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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

AUTRE N° 2008/550/PESC du Conseil, instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) et abrogeant l'action commune 2005/575/PESC.

Du 23 juin 2008
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-3.3.1.4.2.

Référence de publication : BOC n°63 du 12/12/2014

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit :

(1) Le 18 juillet 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/575/PESC instituant un Collège européen de sécurité et de défense (CESD) (1).

(2) Le 21 décembre 2007, en vertu de l'article 13 de cette action commune, le comité directeur a présenté un rapport sur les activités et perspectives du CESD en vue d'un réexamen de l'action commune.

(3) Le 18 mars 2008, le Comité politique et de sécurité (COPS) a recommandé au Conseil de modifier l'action commune au vu de ce rapport.

(4) Dans un souci de clarté, une nouvelle version consolidée de l'action commune devrait être adoptée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE :

Article 1er

Création du Collège

1.   Il est créé un Collège européen de sécurité et de défense (CESD).

2.   Le CESD est organisé sous la forme d'un réseau réunissant des instituts, des collèges, des académies, des universités et des institutions qui, au sein de l'Union européenne, traitent de questions de politique de sécurité et de défense, ainsi que l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne (IESUE) (ci-après dénommés «instituts»).

3.   Il établit des liens étroits avec les institutions de l'Union européenne et les agences de l'Union européenne concernées.

Article 2

Mission

Le CESD fournit une formation dans le domaine de la politique européenne en matière de sécurité et de défense (PESD) au niveau stratégique afin de mettre en place et de promouvoir une compréhension commune de la PESD parmi le personnel civil et militaire et de recenser et de diffuser, au moyen de ses activités de formation, les meilleures pratiques en rapport avec diverses questions relevant de la PESD.

Article 3

Objectifs

Les objectifs du CESD sont les suivants :

a) renforcer encore la culture européenne de la sécurité dans le cadre de la PESD ;

b) promouvoir une meilleure compréhension de la PESD en tant qu'élément essentiel de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) ;

c) permettre aux instances de l'Union européenne de disposer d'un personnel qualifié, capable de travailler efficacement sur toutes les questions relevant de la PESD ;

d) permettre aux administrations et aux états-majors des États membres de disposer d'un personnel qualifié, au fait des politiques, des institutions et des procédures de l'Union européenne ; et

e) contribuer à favoriser les relations et les contacts professionnels entre les participants aux activités de formation.

Le cas échéant, il y a lieu de veiller à la cohérence avec les activités communautaires.

Article 4

Tâches du CESD

1.   Conformément à sa mission et à ses objectifs, les principales tâches du CESD consistent à organiser et à mener des activités de formation dans le domaine de la PESD.

2.   Les activités de formation du CESD comprennent :

a) le cours de haut niveau dans le domaine de la PESD ;

b) le cours d'orientation dans le domaine de la PESD ; et

c) des cours dans le domaine de la PESD destinés à des publics spécialisés ou consacrés à un thème particulier, conformément aux décisions du comité directeur visé à l'article 6.

D'autres activités de formation sont menées, conformément aux décisions du comité directeur.

3.   En outre, le CESD veille en particulier :

a) à soutenir les relations qui seront établies entre les instituts participant au réseau ;

b) à mettre en place et à exploiter un système de formation avancée à distance par Internet (IDL) afin de soutenir les activités de formation du CESD ;

c) à concevoir et à produire du matériel de formation pour la formation de l'Union européenne dans le domaine de la PESD, en s'appuyant également sur le matériel pertinent déjà disponible ;

d) à établir un réseau d'anciens pour les personnes ayant participé aux formations ;

e) à soutenir des programmes d'échange dans le domaine de la PESD entre les instituts de formation des États membres ;

f) à contribuer au programme annuel de formation de l'Union européenne dans le domaine de la PESD ; et

g) à organiser et à mener une conférence annuelle sur la mise en réseau réunissant les acteurs civils et militaires concernés par la formation de l'Union européenne dans le domaine de la PESD.

4.   Le CESD dispose de la capacité juridique nécessaire, notamment pour conclure des contrats et des arrangements administratifs et pour détenir un compte bancaire. Toute responsabilité découlant de contrats conclus par le CESD est assumée par les États contributeurs ainsi que par d'autres contributeurs visés à l'article 11, paragraphe 5. En aucun cas le Conseil, son secrétaire général ou le secrétariat général du Conseil ne peuvent être tenus responsables des services fournis par le personnel du secrétariat général en rapport avec les activités du CESD.

5.   Les activités de formation du CESD sont menées par les instituts qui constituent le réseau du CESD ou par d'autres acteurs de l'État membre qui accueille l'activité de formation concernée.

6.   Dans le cadre du réseau du CESD, l'IESUE soutient les activités de formation du CESD, par le biais notamment des publications de l'IESUE et l'organisation de conférences données par des chercheurs de l'IESUE ainsi qu'en mettant à disposition son site web à partir du système de formation avancée à distance par internet (IDL) et pour les besoins de celui-ci.

Article 5

Organisation

1.   Les organes suivants sont mis en place dans le cadre du CESD :

a) un comité directeur chargé de la coordination et de la direction générales des activités de formation du CESD ;

b) un conseil académique exécutif appelé à garantir la qualité et la cohérence des activités de formation ; et

c) un secrétariat permanent du CESD (ci-après dénommé « secrétariat ») chargé en particulier d'assister le comité directeur et le conseil académique exécutif.

2.   Le comité directeur, le conseil académique exécutif et le secrétariat exécutent les tâches visées aux articles 6, 7 et 8 respectivement.

Article 6

Comité directeur

1.   Le comité directeur, composé d'un représentant désigné par chaque État membre, est l'instance décisionnelle du CESD. Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du comité. Les lettres de nomination, dûment approuvées par l'État membre concerné, sont adressées au secrétaire général/haut représentant (SG/HR).

Des représentants des pays en voie d'adhésion peuvent assister aux réunions du comité en qualité d'observateurs actifs.

2.   Les membres du comité directeur peuvent se faire accompagner d'experts.

3.   Le comité est présidé par le représentant de l'État membre qui assure la présidence du Conseil et se réunit au moins deux fois par an. Le président du comité directeur est habilité à représenter le CESD, notamment aux fins de la conclusion de contrats, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 4.

4.   Le président du conseil académique exécutif, les représentants du SG/HR et de la Commission sont invités à assister aux réunions du comité.

5.   Les tâches du comité sont les suivantes :

a) établir le programme annuel d'enseignement du CESD, en s'appuyant sur le concept de formation du CESD ;

b) fournir des orientations globales concernant le travail du conseil académique exécutif ;

c) adopter et réviser régulièrement le concept de formation du CESD en tenant compte des besoins convenus de formation dans le domaine de la PESD ;

d) sélectionner le ou les États membres qui accueilleront les activités de formation du CESD ainsi que les instituts qui mèneront ces activités ;

e) élaborer et adopter les grandes lignes des programmes de cours pour toutes les activités de formation du CESD ;

f) adopter des rapports d'évaluation et un rapport annuel général sur les activités de formation du CESD, à transmettre aux instances compétentes du Conseil ; et

g) nommer le président du conseil académique exécutif pour une période d'au moins deux années de cours.

6.   Le comité adopte son règlement intérieur.

7.   Les décisions du comité sont adoptées à la majorité qualifiée. Les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Pour être adoptées, les décisions doivent recueillir le nombre de voix prévu à l'article 23, paragraphe 2, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne.

Article 7

Conseil académique exécutif

1.   Le conseil académique exécutif est composé de représentants de haut niveau des instituts qui prennent part activement aux activités du CESD. Lorsque plusieurs représentants proviennent d'un même État membre, ils constituent une délégation unique.

2.   Le président du conseil est nommé par le comité directeur parmi les membres du conseil.

3.   Des représentants du SG/HR et de la Commission sont invités à assister aux réunions du conseil. Des experts du monde de l'enseignement et des hauts fonctionnaires issus d'institutions nationales et européennes peuvent également être invités à assister à ces réunions.

4.   Les tâches du conseil sont les suivantes :

a) adresser au comité directeur des conseils et des recommandations en matière d'enseignement ;

b) mettre en œuvre, par le biais des instituts qui constituent le réseau du CESD, le programme annuel d'enseignement qui a été adopté ;

c) superviser le système de formation avancée à distance par internet (IDL) ;

d) élaborer des programmes de cours détaillés pour toutes les activités de formation du CESD sur la base des grandes lignes des programmes de cours qui ont été adoptées ;

e) assurer la coordination générale des activités de formation du CESD entre tous les instituts ;

f) examiner le niveau des activités de formation menées pendant l'année de cours précédente ;

g) soumettre au comité directeur des propositions concernant les activités de formation pour l'année de cours suivante ;

h) réaliser une évaluation systématique de toutes les activités de formation du CESD ; et

i) contribuer au projet de rapport annuel général sur les activités du CESD.

5.   Pour accomplir ses tâches, le conseil peut se réunir en différentes formations, en fonction du projet concerné. Le conseil établit les règles et modalités régissant la création et le fonctionnement de ces formations, qui sont approuvées par le comité directeur.

6.   Le comité directeur adopte le règlement intérieur du conseil.

Article 8

Secrétariat

1.   Le secrétariat du CESD est assuré par le secrétariat général du Conseil.

Le personnel est fourni par le secrétariat général du Conseil, les États membres et les instituts qui constituent le réseau du CESD.

2.   Le secrétariat assiste le comité directeur et le conseil académique exécutif, exécute des tâches administratives et des travaux conceptuels à l'appui de leurs activités et apporte son soutien à l'organisation des activités de formation du CESD.

3.   En particulier, le secrétariat :

a) est responsable de l'administration et de la coordination des travaux et du programme de formation du CESD,

b) est le principal point de contact pour les instituts et autres instances participant au réseau du collège, ainsi que pour les entités extérieures et le public.

Un membre du personnel du secrétariat assume les fonctions de chef du CESD et pourrait également être le directeur du cours de haut niveau dans le domaine de la PESD.

4.   Le secrétariat coopère étroitement avec la Commission.

Chaque institut du réseau du CESD désigne un point de contact avec le secrétariat, chargé de traiter des questions organisationnelles et administratives liées à l'organisation des activités de formation du CESD.

Article 9

Participation aux activités de formation du CESD

1.   L'ensemble des activités de formation du CESD est ouvert à la participation de ressortissants de tous les États membres et pays en voie d'adhésion. Les instituts chargés d'organiser et de dispenser les formations veillent à ce que ce principe s'applique sans aucune exception.

En principe, les activités de formation du CESD sont ouvertes à la participation de ressortissants des pays candidats et, le cas échéant, de pays tiers.

2.   Les participants sont des membres du personnel civil et militaire qui traitent des aspects stratégiques dans le domaine de la PESD.

Des représentants, entre autres, d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales, d'établissements universitaires, des médias ainsi que du monde des affaires peuvent être invités à participer aux activités de formation du CESD.

3.   Un certificat signé par le SG/HR est délivré au participant qui a suivi l'intégralité d'un cours du CESD. Les modalités relatives à ce certificat sont arrêtées par le comité directeur. Ce certificat est reconnu par les États membres et les institutions de l'Union européenne.

Article 10

Coopération

Le CESD coopère avec des organisations internationales et d'autres acteurs compétents, tels que des instituts nationaux de formation de pays tiers, et met à profit leurs connaissances spécialisées.

Article 11

Financement

1.   Chaque État membre, institution de l'Union européenne, agence de l'Union européenne et institut du réseau du CESD supporte l'intégralité des dépenses afférentes à sa participation au CESD, y compris les salaires, les indemnités, les frais de voyage et de séjour et les dépenses afférentes au soutien organisationnel et administratif des activités de formation du CESD.

2.   Les États membres et les instituts qui constituent le réseau du CESD supportent chacun les dépenses afférentes au personnel qu'ils fournissent au secrétariat, y compris les salaires, les indemnités, les frais de voyage et de séjour et les frais d'hébergement liés aux missions.

3.   Le secrétariat général du Conseil supporte toutes les dépenses découlant de ses tâches telles que décrites à l'article 8 et afférentes à celles-ci, y compris pour ce qui est du personnel qu'il fournit.

4.   Chaque participant aux activités de formation du CESD supporte l'intégralité des dépenses afférentes à sa participation.

5.   En ce qui concerne le financement d'activités spécifiques, en particulier la conception, la mise en place et l'exploitation de réseaux ou d'applications informatiques destinés au CESD, tels que décrits à l'article 4, paragraphe 3, les contributions volontaires des États membres et des instituts qui constituent le réseau du CESD sont gérées par le secrétariat général du Conseil en tant que recettes affectées.

6.   Le comité directeur arrête les modalités pratiques concernant les contributions visées au paragraphe 5.

Article 12

Règlement de sécurité

Le règlement de sécurité du Conseil contenu dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) s'applique aux activités du CESD.


Article 13

Réexamen

La présente action commune fait l'objet d'un réexamen et d'une révision le cas échéant à la lumière d'une étude sur les perspectives du CESD et leurs incidences éventuelles. L'étude porte également sur des points comme le secrétariat, les effectifs, l'exploitation du système IDL, les services de conférence, les arrangements financiers, la gestion et la coordination de la formation dans le domaine de la PESD au niveau de l'Union européenne et l'équilibre civilo-militaire au sein du réseau du CESD; cette étude est réalisée par le secrétariat général du Conseil et présentée au Conseil par la présidence en novembre 2008 au plus tard.

En outre, la présente action commune fait l'objet d'un réexamen et d'une révision le cas échéant au plus tard le 31 décembre 2011.

Article 14

Abrogation

L'action commune 2005/575/PESC est abrogée.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 16

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 23 juin 2008.

Par le Conseil

Le président,

I. JARC.

Notes

    JO L 194 du 26.7.2005, p. 15.1JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).2