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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD sur l'échange d'élèves officiers et d'officiers suivant une formation dans la marine.

Du 25 novembre 1993
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.2.4.

Référence de publication : BOC n°63 du 12/12/2014

Préambule

Les marines française et allemande acceptent de procéder à l'échange d'élèves officiers ou d'officiers en cours de formation. Cette expérience doit permettre d'entretenir des relations dynamiques et d'encourager la compréhension mutuelle entre les deux marines. Le présent accord définit les conditions générales du programme d'échange. L'exécution du programme est fondée sur le principe de l'échange mutuel d'un nombre égal de militaires, si possible de grades identiques. Pour chaque officier d'échange cet accord sera complété par un ordre particulier dans lequel seront définies la nature et la durée de la formation prévue.

Article 1er

Définitions

Pour cet accord, les définitions suivantes s'appliquent :

1. « officier d'échange » : élève officier ou officier en formation dans la marine d'origine, et commandé par la marine d'accueil dans le cadre du programme ;

2. « marine d'origine » : la marine à laquelle appartient l'officier d'échange ;

3. « marine d'accueil » : la marine dans laquelle l'officier d'échange est commandé dans le cadre du programme d'échange ;

4. « pays d'origine » : pays auquel appartient la marine d'origine ;

5. « pays d'accueil » : pays auquel appartient la marine d'accueil ;

6. « organisme de formation » : tout organisme ou unité de la marine d'accueil (y compris les bâtiments-écoles et autres bâtiments de guerre participant à l'instruction) concerné par la formation de base des officiers de la marine.

Article 2

Critères de sélection

La marine d'origine veille particulièrement au choix des officiers d'échange.

La marine d'origine est seule responsable de la sélection du militaire appelé à suivre la formation d'officier dans le pays d'accueil.

Elle exige des militaires ainsi choisis qu'ils aient :

  • l'aptitude à suivre une formation au métier d'officier de la marine conformément aux conditions et aux normes du pays d'origine ;

  • le baccalauréat ;

  • l'aptitude à la formation d'officier prévue, conformémentà la règlementation du pays d'accueil ;

  • l'habilitation de sécurité nécessaire ;
  • une bonne connaissance de la langue du pays d'accueil.

Article 3

Fonction

1. La marine d'accueil et la marine d'origine établissent, d'un commun accord, le cursus de formation pour chaque officier d'échange.

Des directives concrètes et détaillées seront établies à cet effet.

2. En principe, les officiers d'échange participent à toutes les activités de l'organisme de formation du pays d'accueil. Toutefois, le pays d'accueil peut décider d'entreprendre des opérations auxquelles le pays d'origine ne souhaite pas participer (opérations de guerre ou de police et/ou opérations de maintien de l'ordre). Les officiers d'échange ne sont pas autorisés à participer à ,de telles actions. Toute exception nécessitera une autorisation expresse du pays d'origine:

3. En cas d'ouverture d'hostilités, qu'elles fassent suite à une déclaration de guerre ou qu'elles naissent d'une autre manière, les officiers d'échange ne poursuivent leur formation dans la marine d'accueil qu'après accord de leur pays d'origine.

Article 4

Durée de la formation


La durée de l'emploi des officiers d'échange est conforme à la durée de la formation de base de la marine d'accueil et sera précisée conformément à l'article 3, paragraphe 1.

Cette scolarité dure en principe 5 ans. Elle peut être prolongée d'un commun accord au maximum d'une année pour réaliser les objectifs de formation qui n'auraient pas été atteints.

Article 5

Rapports de subordination

1. Les officiers d'échange demeurent des militaires de leur marine d'origine.

2. Pendant la durée de leur formation, les officiers de la marine française en échange dans la marine allemande dépendent :

a) hiérarchiquement de l'attaché de défense français en Allemagne ;

b) administrativement, de l'École navale à Brest en France.

Dans le cadre du service et de leur formation, ils doivent exécuter les ordres des supérieurs dont ils dépendent dans l'organisme de formation allemand.

3. Pendant la durée de leur formation, les officiers de la marine allemande en échange dans la marine française dépendent :

a) hiérarchiquement du délégué militaire allemand en France (DMBV) (Fontainebleau) ;

b) administrativement du Bureau d'administration de la .défense de la République fédérale d'Allemagne en France (Fontainebleau), à moins que l'acte administratif n'engage la responsabilité des services français, comme définie à l'article 18.

Dans le cadre du service et de leur formation, ils doivent exécuter les ordres des supérieurs dont ils dépendent dans l'organisme de formation français.

Article 6

Discipline

1. Les officiers d'échange doivent observer les dispositions et les usages de la marine d'accueil dans la mesure où ces derniers sont conformes aux lois et règlements de la marine d'origine.

2. Les officiers d'échange qui contreviennent aux lois et règlements du pays d'accueil ou aux dispositions de la marine d'accueil, peuvent être exclus du programme d'échange à la demande de la marine d'accueil.

3. Les officiers d'échange doivent exécuter les ordres légitimes des supérieurs de la marine d'accueil dans la mesure où ces ordres se rapportent au programme d'échange.

4. La marine d'accueil n'est pas autorisée à prendre des mesures disciplinaires â l'encontre des officiers d'échange. Le commandant concerné doit signaler à l'autorité hiérarchique définie à l'article 5 tout manquement grave à la discipline dans lequel sont impliqués des officiers d'échange placés sous leurs ordres. Les deux marines se concertent pour déterminer les mesures administratives ou disciplinaires les plus appropriées à la situation. Les mesures retenues sont ordonnées par la marine du pays d'origine.

Article 7

Déplacements de service

Les officiers d'échange prennent part aux déplacements de service et aux embarquements sur les bâtiments de guerre prévus par le pays d'accueil dans le cadre de leur formation.

Article 8

Transmission des rapports

Les rapports établis par les officiers d'échange de leur propre initiative, ou sur ordre de leur marine d'origine sont transmis comme suit :

1. pour les officiers d'échange de la marine française à l'attaché de Défense de l'ambassade de France à Bonn pour transmission au ministre français de la défense, état-major de la marine ;

2. pour les officiers d'échange de la marine allemande au délégué militaire allemand en France pour transmission au ministère fédéral de la Défense, état-major de la marine.


Article 9

Notation

1. À la fin de chaque période de formation ou sur demande particulière de la marine d'origine, le supérieur hiérarchique dans l'organisme de formation du pays d'accueil évalue le travail des officiers d'échange sous la forme et selon les critères habituels du pays d'accueil, tant que des moyens d'évaluation spécifiques différents n'auront pas été définis.

2. Après avoir suivi avec succès la formation, les officiers d'échange reçoivent des autorités du pays d'accueil le diplôme correspondant. La reconnaissance de ce diplôme dans le pays d'origine est exclusivement du ressort des autorités de ce pays.

3. Cette évaluation est adressée à l'autorité militaire du pays d'origine définie à l'article 5. La prise en compte des résultats scolaires et des appréciations pour la notation relève des autorités compétentes du pays d'origine.

4. Si un officier d'échange n'est pas en mesure, pour des raisons personnelles ou autres, de suivre la formation et d'avoir les résultats exigées, le supérieur hiérarchique responsable de la formation proposera les mesures appropriées à la marine d'appartenance. La décision finale de redoublement ou d'exclusion est du ressort de la marine d'origine.

Article 10

Sécurité

Les officiers d'échange doivent respecter les règles de protection du secret appliquées dans le pays d'accueil. Ils ont accès aux informations protégées, avec l'accord du pays d'accueil, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'accomplissement de leurs tâches. De plus, les officiers d'échange reconnaissent et respectent les directives du pays d'accueil qui interdisent l'accès à certains documents classifiés. Le pays d'accueil s'assure que l'accès aux documents protégés respecte l'accord franco-allemand du 22 juin 1978 sur la protection mutuelle des informations confidentielles.

Article 11

Conditions d'avancement

L'avancement des officiers d'échange se fait exclusivement selon les conditions d'avancement du pays d'origine.

Article 12

Durée du service, permissions, autorisations d'absence


1. Les officiers d'échange font les mêmes heures de service que leurs homologues dans la marine d'accueil, y compris les jours fériés. Les officiers d'échange peuvent prétendre aux jours fériés du pays d'origine dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

2. Les permissions ou autorisations d'absence peuvent être accordées aux officiers d'échange selon les conditions en vigueur dans la marine d'origine, si les autorités compétentes de l'organisme de formation de la marine d'accueil y donnent un avis favorable.

Les demandes de permission sont présentées au supérieur hiérarchique de l'organisme de formation qui, après avis, les transmet pour autorisation à l'autorité hiérarchique définie à l'article 5, paragraphe 2 et 3.


 Article 13

Habillement

1. Les officiers d'échange se conforment à la réglementation de la marine d'origine. Ils doivent s'attacher à revêtir la tenue la plus appropriée aux circonstances et à la réglementation correspondante de la marine d'accueil.

2. Les équipements et les vêtements spéciaux sont délivrés aux officiers d'échange dans les mêmes conditions qu'aux militaires de la marine d'accueil.

3. En ce qui concerne le port de la tenue civile les officiers d'échange respectent es us et coutumes de la marine d'accueil

Article 14

Logement et nourriture

Le pays d'accueil héberge les officiers d'échange à titre gratuit ; il les nourrit contre paiement aux conditions du pays d'accueil.

Article 15

Logements

Les forces françaises et allemandes aident les officiers d'échange mariés et leur famille à trouver un logement. Pour cela, elles appliquent les mêmes critères que pour leurs propres officiers. À cette fin les informations relatives à la taille de la famille doivent être fournies au service intéressé. Outre le loyer, toutes les charges locatives, telles que chauffage, gaz, électricité, eau et enlèvement des ordures ménagères, sont à la charge du locataire. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions du pays d'origine relatives à l'allocationde logement et au remboursement de certaines charges locatives.

Article 16

Facilités

Les officiers d'échange bénéficient des mêmes facilités que celles accordées aux officiers du pays d'accueil.

Article 17

Soins médicaux et dentaires

Les soins médicaux et dentaires dispensés aux officiers d'échange sont régis par les dispositions de l'Accord sur la co-utilisation réciproque des installations médicales et dentaires du 26 octobre 1964 et de l'arrangement technique modifié sur le soutien médical des éléments de la Bundeswehr séjournant constamment ou temporairement en France, par le service de santé français, du 13 septembre 1984.


Article 18

Coûts

1. Conformément aux règlements en vigueur dans les forces du pays d'origine, celles-ci prennent à leur charge les dépenses et paiements suivants effectués pour les officiers envoyés en échange :

a) les soldes et les accessoires, ainsi que, le cas échéant, une compensation relative à la séparation du foyer ;

b) les frais de déménagement occasionnés au début et en fin d'échange ;

c) les frais de déménagement occasionnés durant l'échange, dans la mesure où le militaire a une famille ou un ménage ;

d) les frais de déplacement et de transport ainsi que toutes les dépenses relatives à des voyages de service, à l'exclusion des frais mentionnés à l'alinéa 2. b) ci-dessous ;

e) les frais de transfert et d'enterrement et tous autres frais dépensés en cas de décès d'un officier d'échange ;

f) les dépenses liées à une prestation de service particulière fournie au cours du service d'échange sur demande des forces du pays d'origine.

2. Les forces armées du pays d'accueil, conformément aux prescriptions en vigueur, fournissent les prestations suivantes et en supportent les frais :

a) Les frais de formation dans les centres de formation du pays d'accueil ; les supports nécessaires à la formation seront comparables à ceux des officiers du pays d'accueil ;

b) Les frais de déplacement et de transport et toutes autres dépenses liées à des missions effectuées sur ordre des forces du pays d'accueil dans le cadre de l'échange.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, l'ensemble des frais d'entretien, y compris les fraïs de logement occasionnés par la famille des l'officiers d'échange, sont supportés par ce dernier conformément aux dispositions et prescriptions des forces du pays d'origine. Les officiers d'échange doivent également' prendre à leur charge la perte ou la détérioration d'effets d'habillement, d'équipements individuels, etc... .

Article 19

Statut des troupes de l'OTAN et autres prescriptions légales

1. Sont applicables aux officiers d'échange de la marine française dans le cadre du présent accord les dispositions de la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces (statut des troupes de l'OTAN) du 19 juin 1951 et de l'accord complémentaire du 3 août 1959.

2. Sont applicables aux officiers d'échange de la marine allemande dans le cadre du présent accord les dispositions de la Convention entre les États Parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le Statut de leurs Forces du 19 juin 1951, de l'accord concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le gouvernement de la République française du 25 octobre 1960 et de l'Accord de procédure concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le gouvernement de la République française conclu le 26 février 1962.


Article 20

Règlement des dommages

Les dommages occasionnés dans l'exercice normal du service seront réglés comme suit :

a) Chaque partie prend à sa charge les dommages subis par ses personnels ou ses matériels et m'exercera aucun recours contre l'autre partie.

b) Pour les dommages occasionnés aux tiers, les officiers d'échange sont considérés comme faisant partie de la marine d'accueil à compter de leur arrivée dans la marine d'accueil jusqu'à leur départ dans la marine d'origine.

Les dommages occasionnés pendant cette période par les officiers. d'échange seront réglés dans les mêmes conditions et par les mêmes autorités que s'ils avaient été causés par les personnels de la marine d'accueil. Les indemnités correspondantes sont en tout cas à la charge de l'État d'accueil.

c) Dans le cas où, en application du statut des troupes de l'OTAN, cela s'avérait nécessaire dans le cadre du règlement de dommages, les autorités françaises et allemandes intéressées se consulteront mutuellement avant de trancher la question de savoir si le dommage est lié à une activité de service.

d) Dans le cas où les officiers d'échange subiraient des dommages imputables, en totalité ou en partie, à un tiers, les services intéressés du pays d'accueil formuleront la demande d'indemnité de l'autre partie contractante en leur nom propre.

Article 21

Dispositions finales

1. Le présent accord entrera en vigueur le jour de la signature par les deux parties contractantes.

2. Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié d'un commun accord. Les modifications se feront sous forme écrite.

3. Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties contractantes sous réserve d'un préavis de quatre mois.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Kiel, le 25 novembre 1993.

Pour le ministre d'État,

ministre de la Défense de la République française.

Pour le ministre fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne.

Notes

    Le présent accord est entré en vigueur le 25 novembre 1993.1