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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

PROTOCOLE sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III). Genève, 10 octobre 1980.

Du 10 octobre 1980
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.4.6.

Référence de publication : BOC n°63 du 12/12/2014

Article 1er : Définitions

Aux fins du présent Protocole :

1.  On entend par « arme incendiaire » toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le  feu  à  des objets ou  pour infliger des brûlures à  des personnes par  l'action  des flammes, de la chaleur ou d'une combinaison des flammes et de la chaleur, que dégage une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible.

a) Les armes incendiaires peuvent prendre la forme, par exemple, de lance-flammes, de fougasses, d'obus, de roquettes, de grenades, de mines, de bombes et d'autres conteneurs de substances incendiaires.

b) Les armes incendiaires ne comprennent pas :

i) Les munitions qui peuvent avoir des effets incendiaires fortuits, par exemple, les munitions éclairantes, traceuses, fumigènes ou les systèmes de signalisation ;

ii) Les munitions qui sont conçues pour combiner des effets de pénétration, de souffle ou de fragmentation avec un effet incendiaire, par exemple les projectiles perforants, les obus à fragmentation, les bombes explosives et les munitions similaires à effets combinés où l'effet incendiaire ne vise pas expressément à infliger des brûlures à des personnes, mais doit être utilisé contre des objectifs militaires, par exemple des véhicules blindés, des aéronefs et des installations ou des moyens de soutien logistique.

2. On entend par « concentration de civils » une concentration de civils, qu'elle soit permanente ou temporaire, telle qu'il en existe dans les parties habitées des villes ou dans les bourgs ou des villages habités ou comme celles que constituent les camps et les colonnes de réfugiés ou d'évacués, ou les groupes de nomades.

3. On entend par « objectif militaire », dans la mesure où des biens sont visés, tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis.

4. On  entend  par  «  biens  de  caractère  civil  »  tous  les  biens  qui  ne  sont  pas  des  objectifs militaires au sens du paragraphe 3.

5. On entend par « précautions possibles » les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire.

Article 2 : Protection des civils et des biens de caractère civil

1. Il est interdit en toutes circonstances de faire de la population civile en tant que telle, de civils isolés ou de biens de caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires.

2. Il est interdit en toutes circonstances de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronef.

3. Il est interdit en outre de faire d'un objectif militaire situé à l'intérieur d'une concentration de civils l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires autres que des armes incendiaires lancées  par  aéronef,  sauf  quand  un  tel  objectif  militaire  est  nettement  à  l'écart  de  la concentration de civils et quand toutes les précautions possibles ont été prises pour limiter les effets incendiaires à l'objectif militaire et pour éviter, et en tout état de cause, minimiser, les pertes accidentelles en vies humaines dans la population civile, les blessures qui pourraient être causées aux civils et les dommages occasionnés  aux biens de caractère civil.

4. Il est interdit de soumettre  les forêts et autres types de couverture végétale à des attaques au moyen d'armes incendiaires  sauf si ces éléments  naturels sont utilisés pour couvrir,  dissimuler ou camoufler  des combattants  ou d'autres objectifs  militaires, ou constituent  eux-mêmes des objectifs militaires.