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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

PROTOCOLE relatif aux armes à laser aveuglantes (Protocole IV).

Du 13 octobre 1995
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-0.5.1.4.6.

Référence de publication : BOC n°63 du 12/12/2014

Article 1er

Il est interdit d'employer des armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée, c'est-à-dire qui regardent à l'il nu ou qui portent des verres correcteurs. Les Hautes Parties contractantes ne transfèrent de telles armes à aucun État ni à aucune entité autre qu'un État.

Article 2  

Dans l'emploi des systèmes à laser, les Hautes Parties contractantes prennent toutes les précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision est non améliorée. De telles précautions comprennent l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.

Article 3  

L'aveuglement en tant qu'effet fortuit ou collatéral de l'emploi militaire légitime de systèmes à laser, y compris les systèmes à laser utilisés contre les dispositifs optiques, n'est pas visé par l'interdiction énoncée dans le présent Protocole.

Article 4  

Aux fins du présent Protocole, on entend par « cécité permanente » une perte de la vue irréversible et non corrigeable, qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Une invalidité grave équivaut à une acuité visuelle inférieure à 20/200, mesurée aux deux yeux à l'aide du test de Snellen.

Notes :

1. « Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination » (ci-après : la Convention de 1980 en anglais : CCW), adoptée le 10 octobre 1980 et ouverte pour signature le 10 avril 1981. Le texte intégral de la Convention a été publié dans la Revue internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 727, janvier-février 1981, pp. 43 et suiv.

2. La première session de la Conférence d'examen s'est tenue à Vienne du 25 septembre au 13 octobre 1995. Les deux autres sessions ont eu lieu à Genève (du 15 au 19 janvier et du 22 avril au 3 mai 1996) et ont essentiellement porté sur le problème des mines terrestres antipersonnel et l'éventuelle modification du Protocole II.

3. Document ONU CCW/CONF.I/7. Le texte du Protocole figure en annexe au présent article.

4. Pour de plus amples informations concernant la Convention de 1980 et les Protocoles y annexés, voir RICR, n° 786, novembre-décembre 1990, pp. 513 à 637.   

5. Protocole relatif aux éclats non localisables (Protocole I), Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II) et Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des armes incendiaires (Protocole III).   

6. Y compris auprès de personnes et d'institutions dont l'appui a permis d'influencer les gouvernements.

7. Un certain nombre de faits mentionnés dans le présent article sont basés sur l'expérience de l'auteur au cours des négociations. Il n'existe encore, au moment de la rédaction, aucun document officiel portant sur tous les aspects des travaux préparatoires qui ont abouti à l'adjonction du Protocole IV à la Convention de 1980.

8. Dans le projet de résolution, il est pris note du fait que le développement de la technologie des lasers à des fins militaires comporte le risque de voir les forces armées utiliser spécifiquement leur équipement laser dans un but antipersonnel sur le champ de bataille, causant ainsi la cécité permanente d'êtres humains. Il y est également dit qu'un tel emploi peut être considéré comme déjà interdit en vertu du droit international existant. Document CI/2.6/PR3, Commission I, point 2.6.

9. On savait que des lasers pourraient être employés dans l'espace (dans le cadre de l'Initiative de défense stratégique, notamment), mais on ignorait que des lasers pouvant être utilisés à des fins antipersonnel sur le champ de bataille étaient en cours de mise au point.

10. La résolution VII, paragraphes 6 et 7, se lit comme suit: « note que quelques gouvernements ont exprimé leur préoccupation face à la mise au point de nouvelles technologies en matière d'armement dont l'utilisation, dans certaines circonstances, pourrait être interdite en vertu du droit international existant ; appelle les gouvernements, en vue de satisfaire aux normes énoncées dans le droit international humanitaire, à coordonner leurs efforts visant à clarifier le droit dans ces domaines et à montrer la plus grande prudence à l'égard du perfectionnement de nouvelles technologies en matière d'armement », RICR , no 762, novembre-décembre 1986, pp. 362 et 363.

11. Comptes rendus sténographiques de la 33e séance de la Première Commission, Documents Nations Unies A/C.1/41/PV.33 (21 novembre 1986), et de la 34e séance, A/C.1/42/PV.34 (9 novembre 1987). Lors de la 34e séance de la Première Commission de l'Assemblée générale, la Suède a fait la déclaration suivante : « Il semble qu'il y ait un risque de voir apparaître des lasers antipersonnel sur les champs de bataille classiques. Il est déjà techniquement possible de mettre au point et de fabriquer des armes au laser antipersonnel spécifiques, dont le principal effet serait de frapper de cécité permanente les soldats ennemis. On pourrait alléguer que les méthodes de guerre qui ont pour but de provoquer des dommages irréversibles à l'œil humain sont déjà interdites en vertu des principes existants du droit humanitaire. Ces principes devraient être consacrés dans un instrument international afin d'empêcher effectivement l'utilisation de telles méthodes. Il est donc nécessaire d'élaborer une interdiction de l'utilisation des armes au laser ayant spécifiquement un objectif antipersonnel sur les champs de bataille. Par ailleurs, il est clair que les armes au laser antimatériel ne violeraient pas, en tant que telles, les normes interna tionales, même si elles devaient avoir des effets antipersonnel secondaires. » En 1987, la Suède a distribué un document sur la question, intitulé Battlefield laser weapons and the question of anti-personnel use of such weapons ; document non publié.

12. Différents articles ont été publiés, par exemple dans The Army (août 1985), Infantry (mars-avril 1987), Military Review (mai 1987), Defense News (octobre 1987).

13. La première table ronde d'experts a réuni, du 19 au 21 juin 1989, des spécialistes (techniciens et militaires) des armes à laser, des ophtalmologistes, des psychologues spécialisés dans le traitement des troubles dus à la cécité, ainsi que des spécialistes du droit international humanitaire.

14. Un bref résumé des résultats de ces quatre réunions d'experts a été publié dans la RICR, n° 806, mars-avril 1994, pp. 162 à 165.

15. Le premier groupe de travail, qui s'est réuni les 31 mai et 1er juin 1990, était composé d'experts hautement qualifiés, spécialistes des lasers et de leurs effets sur l'œil. Voir Les armes qui aveuglent: rapports des réunions d'experts organisées par le Comité international de la Croix-Rouge sur les lasers de combat 1989-1991 (ci après   Les armes qui aveuglent ), publié par le CICR en 1994 (rédactrice responsable : L. Doswald-Beck).

16. Le deuxième groupe de travail, qui s'est réuni du 5 au 7 novembre 1990, était composé de médecins, de chirurgiens et de psychiatres, tous disposant d'une expérience du traitement de différents types de blessure de guerre et des invalidités qui en résultent, ibid ., pp. 195 à 355.

17. A ce propos, voir par exemple la position du US Judge Advocate General du   gouvernement américain décrite dans le « Memorandum of Law : The Use of Lasers as Antipersonnel Weapons », parue dans The Army Lawyer (novembre 1988, p. 4), ibid ., pp. 414 à 418.

18. La deuxième table ronde sur les lasers de combat (9 au 11 avril 1991) a rassemblé des experts participant à titre personnel : 37 fonctionnaires gouvernementaux, venant de 22 pays, et six scientifiques qui avaient pris part aux réunions d'experts précédentes. Voir ibid ., pp. 357 à 413.

19. La quatrième réunion d'experts s'est déroulée en avril 1991 et la XXVIe Conférence devait avoir lieu à Budapest en novembre-décembre 1991.

20. Aucun mécanisme de révision automatique n'est prévu dans la Convention de 1980 (voir article 8, Révision et amendements).

21. Document établi par le CICR pour la XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1991), intitulé Interdiction ou restriction d'emploi de certaines armes et méthodes dans les conflits armés : Développements concernant certaines armes classiques et de nouvelles technologies dans le domaine de l'armement . Document C.I/6.3/1, pp. 7 à 22. Lors de la quatrième réunion d'experts, plusieurs participants avaient également suggéré que la XXVIe Conférence soit saisie de cette question.

22. Document C.I/6.3.2/Res.1. Le projet de résolution daté du 1er novembre 1991 a été envoyé à tous les États afin de recueillir leurs commentaires avant l'ouverture prévue de la Conférence. Le dispositif de la résolution était formulé comme suit: « 1. condamne l'aveuglement permanent en tant que méthode de guerre, 2. considère inacceptable que des armes soient utilisées contre des personnes dans le but principal ou unique de causer des lésions de la vue, 3. exhorte les États à ne pas produire d'armes destinées à cette fin, 4. demande instamment que des précautions particulières soient prises en cas d'utilisation de systèmes d'armes dangereux pour la vue, de manière à éviter, dans toute la mesure possible, que des personnes soient accidentellement rendues aveugles. »

23. Elle a finalement eu lieu à Genève, en décembre 1995.

24. À propos de la difficulté de parvenir à une réglementation spécifique concernant des armes nouvelles, voir le document du CICR, op. cit . (note 21), pp. 4 à 6, ainsi que L. Doswald-Beck, « Obstacles to regulating new weaponry : Battlefield laser weapons », in : H. Fox and M. Meyer (eds.), Effecting Compliance, Armed Conflict and the New Law , Vol. II, The British Institute of International and Comparative Law, Londres, 1993, p.107.

25. Les armes qui aveuglent (voir note 15).

26. « Blinding weapons : un rapport accablant sur les armes à laser », CICR News , n° 6, 10 février 1994.

27. De manière générale, il était davantage question de l'aveuglement temporaire ou de l'éblouissement que provoquaient ces armes en cas d'usage antipersonnel sans que soit mentionné le fait que tout laser qui, à une certaine distance, provoque un aveuglement temporaire rend inévitablement aveugle toute personne qui se trouve à plus faible distance. Voir, par exemple, les articles parus dans International Defense Review (1992), Defense (avril 1993), Defense Electronics (février 1993), Laser Focus World (septembre 1994). En fait, les armes à laser utilisées sur le champ de bataille et également dirigées contre des systèmes électro-optiques risquaient vraisemblablement de provoquer la cécité à une distance de plusieurs centaines de mètres, voire d'un kilomètre, dans le cas d'une personne regardant à l'il nu, et à une distance de plusieurs kilomètres, dans le cas d'une personne utilisant un système optique. Certains articles continuaient cependant à mentionner l'aveuglement permanent comme l'un des effets possibles. Voir, par exemple, des articles parus dans le New Scientist (vol. 135, n° 1833) et National Defense (décembre 1993).

28. Dans une lettre adressée, en date du 9 février 1993, au secrétaire général des Nations Unies, la France basait sa requête sur l'article 8, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention de 1980, qui précise que si, dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention (celle-ci a pris effet le 2 décembre 1983), aucune conférence d'examen n'a été convoquée, le dépositaire doit convoquer une conférence si un État partie le demande.

29. En date du 22 décembre 1993.

30. Voir en particulier, à ce sujet, les articles de Jody Williams et Anita Parlow, parus dans la RICR , n° 814, juillet-août 1995, p. 409 et p. 429 respectivement.

31. Résolution 48/79 de l'Assemblée générale (16 décembre 1993).

32. La lettre suggérait que la Conférence d'examen soit préparée par un groupe d'experts gouvernementaux. L'éventualité de l'adjonction d'un nouveau Protocole était invoquée de façon indirecte en ces termes: « Lorsqu'il aura sensiblement avancé dans ses travaux relatifs à la modification du Protocole II, le groupe d'experts gouvernementaux pourra aussi envisager toute autre proposition intéressant la Convention et les protocoles actuels ou futurs y annexés. » Ni la lettre ni la résolution de l'Assemblée générale ne faisaient référence aux armes à laser.

33. Les quatre sessions se sont déroulées aux dates suivantes : 28 février-4 mars 1994 (réunion essentiellement consacrée aux questions de procédure) ; 16-27 mai 1994 ; 8-19 août 1994 et 9-20 janvier 1995. Trois sessions seulement avaient été initialement prévues, mais il est apparu au cours de la troisième session que l'insuffisance des progrès réalisés sur la question des mines terrestres exigeait la tenue d'une quatrième réunion préparatoire.

34. La Suède a également présenté une proposition concernant l'adjonction d'un protocole sur les mines marines (Document CCW/CONF.I/GE/12), tandis que la Suisse présentait une proposition sur les armes et munitions de petit calibre (c'est-à-dire les balles, Document CCW/CONF.I/GE/16). En fait, ces deux propositions ont fait l'objet de très peu d'attention et le CICR a estimé que le respect de l'ordre des priorités voulait que l'on parvienne au moins à mener à terme une véritable négociation en vue de l'adoption d'un nouveau protocole sur les armes à laser aveuglantes.

35. Document CCW/CONF.I/GE/11, daté du 9 août 1994.

36. Document CCW/CONF.I/GE/CRP.28, daté du 12 août 1994. Pour le point 1, le libellé de l'original anglais est le suivant : « 1. Blinding as a method of warfare is prohibited ».

37. Voir, ci-dessus, la note 18 et Les armes qui aveuglent (note 15), pp. 398 à 400.

38. Allemagne, Australie, Cuba, Chypre, Espagne, Iran, Mexique, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Russie et Suisse.

39. Voir note 33.

40. 13 et 17 janvier 1995.

41. Soit - outre la Suède et les 12 pays énumérés dans la note 38 - l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Cambodge, la Finlande, la France, la Grèce, l'Inde, l'Irlande, le Pakistan, la Pologne et le Royaume-Uni.

42. Annexe II du Rapport final du groupe d'experts gouvernementaux, 20 janvier 1995, Document ONU CCW/CONF.I/GE/23 (p. 31).

43. Les armes qui aveuglent (note 15).

44. Par exemple, le président de la Croix-Rouge française a adressé, le 17 novembre 1994, une lettre au premier ministre, Édouard Baladur, recommandant avec insistance au gouvernement de faire tout ce qui était en son pouvoir pour éviter que des armes à laser antipersonnel soient fabriquées et prolifèrent, et indiquant qu'il estimait, pour sa part, que la Convention de 1980 constituait le cadre approprié pour introduire l'interdiction de l'aveuglement en tant que méthode de guerre.

45. Par exemple, au Royaume-Uni, les débats qui ont eu lieu le 14 mars 1994 à la Chambre des Lords ( Hansard , vol. 553, pp. 7 et 8) et le 19 janvier 1995 aux Communes ( Hansard , vol. 262, no 34 pp. 689 à 690) : répondant à une question, le secrétaire d'État à la Défense a déclaré « le Royaume-Uni n'envisage pas de mettre au point ou à l'essai une arme à laser conçue pour aveugler de manière permanente des êtres humains. La possibilité de tirer parti de l'effet d'aveuglement temporaire provoqué par les lasers a fait l'objet de recherches en 1983, un système a été testé, mais les essais ont été abandonnés par la suite. » (Traduction CICR)

46. Déclaration publique du 24 avril 1995 : « [... ] la mise au point de lasers antipersonnel utilisés en tant qu'armes aveuglantes représente l'un des plus importants problèmes de santé publique auxquels le monde est confronté aujourd'hui. L'Association médicale mondiale appuie entièrement l'action entreprise par le CICR pour lutter contre cette menace qui ne cesse de grandir. » (Traduction CICR) Cette position a également été exprimée dans un éditorial du Lancet (vol. 344 du 17 décembre 1994).

47. Déclaration lors de la session de Vienne de la Conférence d'examen.

48.   Idem.  

49. Idem.

50. Résolution 26-95.

51. Résolution 23, Prohibition of anti-personnel blinding laser weapons, adoptée lors de la 21e Assemblée générale de l'Association.

52. Voir ci-après pour de plus amples informations sur leur action. Il convient de mentionner ici que, à l'issue des débats qui ont eu lieu lors de la 44e Conférence annuelle de Pugwash, en 1994, plusieurs membres influents de l'organisation se sont mobilisés en faveur de l'interdiction des armes aveuglantes.

53. Voir notamment les articles suivants : « Eyewash no defense » paru dans International Defense Review (vol. 28, juillet 1995), « Thou shalt not blind » dans The Economist ( 15 octobre 1994), « A very ugly genie » dans Military Technology (MILTECH 5/95) ; voir aussi, de Barry Fridling, Blinding Lasers : The Need for Control , US Naval Institute (octobre 1988) et de Colman McCarthy, « Battlefield instruments of blindness », Washington Post (16 mai 1995).

54. Résolution A4-0119/95 , paragraphe 6, alinéa a, chiffre iii, du dispositif. Voir également les paragraphes O et P du préambule de cette résolution.

55. Résolution sur la Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques et sur les problèmes posés par la prolifération des mines antipersonnel en Afrique (paragraphe 7 du dispositif et paragraphe 8 du préambule).

56. Résolution adoptée par consensus le 1er avril 1995 et intitulée: La communauté internationale face aux défis posés par les désastres résultant de conflits armés et de catastrophes naturelles ou causées par l'homme.

57. Le seul exemple de laser aveuglant réellement utilisé était, jusqu'alors, le Laser Dazzle Sight , installé à bord des navires de guerre britanniques au début des années 1980 et abandonné entre-temps; voir Les armes qui aveuglent (note 15), pp. 121 à 124.

58. China North Industries Corporation (NORINCO). Informations parues dans Jane's Defence Weekly (27 mai 1995, p. 3) et dans International Defense Review (mai 1995, pp. 19 à 21).

59. Aussi appelé PLQ-5. Ce système a été mis au point par Lockheed-Sanders et l'armée américaine espérait r ecevoir, en juin 1995, l'autorisation de signer avec cette société un contrat de production de grande envergure. Le Congrès a décidé de reporter sa décision. Voir, de Human Rights Watch Arms Project, U.S. Blinding Laser Weapons, New York/Washington D. C., vol. 7, n° 5, pp. 2 et 9; voir aussi Inside the Pentagon (13 juillet 1995, p. 9).

60. Information de Lockheed-Sanders, Laser Countermeasure System (LCMS), AN/PLQ-5, 1994.

61. Law of War Review (16 septembre 1994), DAJA-10 (27-1a), Département américain de l'Armée de terre des États-Unis.

62. Ces systèmes sont appelés « armes à laser tactiques » par l'organisation.

63. Human Rights Watch Arms Project, op. cit. (note 59).

64. Outre les informations détaillées qu'il donnait sur dix programmes concernant des lasers aveuglants, en cours ou en veilleuse aux États-Unis, le rapport signalait que les pays suivants étaient censés avoir entrepris certains travaux de recherche au sujet des armes à laser aveuglantes: Allemagne, Chine, France, Israël, Royaume-Uni et Russie, ibid. , pp. 14 et 15.

65. La position des États-Unis, hostiles à ce protocole, a également été critiquée dans la presse. Voir, par exemple, l'article de Colman McCarthy, « Battlefield instruments of blindness », paru dans le Washington Post (16 mai 1995).

66. Archives de Human Rights Watch Arms Project , Washington D. C.

67. Quinze États ont fait une déclaration en ce sens.

68. Document CCW/CONF.I/MCIII/WP.1 (26 septembre 1995).

69. Document CCW/CONF.I/MCIII/WP.2 (26 septembre 1995), article premier, paragraphe 2.

70. Document CCW/CONF.I/4 (12 octobre 1995). Voir aussi Document CCW/CONF.I/MCIII/WP.4/Rev. 2 (5 octobre 1995), dans lequel le Protocole apparaît tel qu'il se présentait à la fin des négociations au sein de la Grande Commission III. Le champ d'application est mentionné à l'article premier, mais le libellé exact est laissé ouvert.

71. XXVIe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (1995), résolution 2, section H, paragraphe f, in RICR, n° 817, janvier-février 1996, p. 70.

72 . Document CCW/CONF.I/16

73. Document CCW/CONF.I/MCIII/WP.3 (27 septembre 1995).

74. Le CICR estimait lui aussi que le Protocole ne devrait pas tenter de donner une description technique. Cela serait en effet très difficile et risquerait de retarder considérablement l'adoption du Protocole.

75. Voir note 69, article 3, paragraphe 3.

76. Voir note 70.

77. Document de travail du 29 septembre 1995, document non publié. Le texte proposé était inspiré de l'article 40 du Protocole additionnel I de 1977, qui stipule : « Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants, d'en menacer l'adversaire ou de conduire les hostilités en fonction de cette décision. »

78. C'était là, en fait, le résultat des difficultés rencontrées par les États-Unis, dans le cadre de la Convention de 1993 sur les armes chimiques, à cause de l'expression « moyens de guerre ». Cette délégation souhaitait que l'on évite d'employer cette expression dans quelque contexte que ce soit.

79. Document CCW/CONF.I/MCIII/CRP.1 (29 septembre 1995).

80. Par exemple, le président de la République française, répondant aux questions des parlementaires, a indiqué : « Il est à souligner que la France souscrit également à l'objectif de prohibition de l'aveuglement dé libéré des personnes en tant que méthode de guerre. » Questions écrites des parlementaires, SIRPA ACTUALITE, n° 30 (9 septembre 1995). Il convient aussi de citer ici un paragraphe du préambule de la Déclaration finale de la Conférence d'examen : «conscientes de l'urgente nécessité de parer au danger silencieux et invisible que représente pour la vue de l'homme la menace posée par les armes à laser aveuglantes, [... ] ».

81. Document CCW/CONF.I/MCIII/CRP.XX (2 octobre 1995).

82. Document CCW/CONF.I/MCIII/CRP.3 (3 octobre 1995).

83. Voir, par exemple, la déclaration du président de la République française : « Elle a cependant besoin de pouvoir employer le laser dans ses usages courants, ainsi qu'à des fins de détection et de neutralisation des capteurs. » Questions écrites des parlementaires, op. cit. (note 80).

84. Voir note 73, article 4 ; une acuité visuelle de 20/400 signifie que la personne ne voit pas à 20 pieds ce qu'une personne jouissant d'une acuité visuelle normale peut voir à 400 pieds.

85. Pour de plus amples informations sur les effets aveuglants des armes à laser, voir Les armes qui aveuglent (note 15), première table ronde d'experts, pp. 19 à 104, et premier groupe de travail d'experts, pp. 105 à 193.

86. Voir note 72. Il est dit, dans la Déclaration finale : « Les Hautes Parties contractantes [... ] déclarent solennellement [... ] leur vu de garder à l'examen la question des effets aveuglants de l'emploi des systèmes à laser, [... ] ». Mention est également faite, dans le préambule, d'un certain nombre de questions qui pourraient être examinées à l'avenir, par exemple la définition de la « cécité permanente », s'agissant notamment du concept de champ de vision.

87. Lorsque les balles explosives ont été prohibées par la « Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 à l'effet d'interdire l'usage de certains projectiles en temps de guerre ». Dans cette Déclaration, les Parties contractantes « s'engagent à renoncer mutuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi [... ] de tout projectile d'un poids inférieur à 400 grammes, qui serait ou explosible, ou chargé de matières fulminantes ou inflammables ».

88. Plusieurs États ont indiqué, lors de la séance plénière de la Grande Commission III du 6 octobre 1995, qu'ils interprétaient le Protocole IV comme une interdiction de l'aveuglement en tant que méthode de guerre. Il convient aussi de relever ici la résolution adoptée le 16 novembre 1995 par le Parlement européen, intitulée Résolution sur l'échec de la conférence internationale sur les mines terrestres antipersonnel et les armes à laser (paras. H et I) : « [... ] se félicitant de l'adoption d'un protocole à la Convention sur certaines armes conventionnelles visant à restreindre l'utilisation et le transfert d'armes à laser aveuglantes, mais déplorant que le protocole en question n'interdise pas la production de ces armes et comporte des lacunes qui autorisent leur production, leur utilisation et leur transfert, en ce compris celles qui visent des systèmes optiques « considérant que faire la guerre en utilisant délibérément des armes aveuglantes est une pratique aberrante et contraire aux us et coutumes en la matière, aux principes d'humanité et à la voix de la conscience publique [... ] ».

89. Le texte original français était le suivant : « L'adoption du Protocole sur les armes à laser aveuglantes est un succès de la civilisation sur la barbarie. Au-delà du seul texte de ce Protocole, ce que nous retiendrons en effet de la décision prise aujourd'hui, ce que les peuples comprendront, c'est que les États n'acceptent pas l'idée que les hommes puissent délibérément aveugler d'autres hommes, en quelque circonst ance que ce soit ». Document non publié.

90. Article 5, paragraphe 3, de la Convention de 1980.

91. La Finlande, le 11 janvier 1996.

92. Protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et autres dispositifs (Protocole II), amendé le 3 mai 1996 et adopté par la première Conférence d'examen de la Convention de 1980.

93. Voir note 72.

94. Conférence de presse du Département de la Défense, 12 octobre 1995.