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MINISTÈRE DES TRANSPORT : ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : 3e bureau.

ARRÊTÉ N° 22 relatif à l'organisation du sauvetage en mer.

Du 30 mai 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  362.2.3.

Référence de publication : BOC/M, p. 662.

LE MINISTRE DES TRANSPORTS,

Vu le décret n65-445 du 25 mai 1965 (1) portant publication de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 17 juin 1960 ;

Vu la règle 15 du chapitre V de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 17 juin 1960 (1),

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le sauvetage des personnes en détresse en mer auprès des côtes françaises est assuré, indépendamment des moyens qui sont mis en œuvre par l'État, par une association constituée dans les conditions prévues par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d'utilité publique, et dont les statuts doivent être approuvés par le ministre chargé de la marine marchande.

Art. 2.

 

L'établissement et l'entretien de toutes installations de sauvetage maritime jugées nécessaires et pratiquement réalisables pour repérer et sauver les personnes en détresse devront être assurées, dans la limite de ses ressources, par ladite association.

Art. 3.

 

L'implantation, les caractéristiques et les conditions d'utilisation des moyens à mettre en œuvre sont décidées ou modifiées en accord avec le ministre chargé de la marine marchande.

Art. 4.

 

Pour bénéficier des subventions de l'État, l'association doit, notamment, fournir chaque année au ministre chargé de la marine marchande :

  • un budget prévisionnel en recettes et dépenses pour l'exercice en cours ;

  • un bilan et un compte définitif d'exploitation générale de l'exercice précédent.

Art. 5.

 

Les associations dites « société centrale de sauvetage des naufragés » et « société des hospitaliers sauveteurs bretons » continueront à exercer les missions définies à l'article premier ci-dessus jusqu'au 1er octobre 1967 au plus tard.

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général de la marine marchande,

Jean MORIN.