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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le ministre de la Défense de la république française et le ministre fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne sur l'échange d'officiers de la marine.

Du 31 mars 1989
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.2.4.

Référence de publication : BOC n°63 du 12/12/2014

Préambule

Les marines française et allemande instituent formellement un programme d'échange d'officiers de la marine destiné à établir des relations actives entre les deux armées. Le présent accord détermine les conditions générales du programme d'échange dans le cadre desquelles s'effectue l'échange d'expériences, de connaissances techniques et de doctrines d'emploi au plus grand profit des deux parties, dans la mesure où les dispositions nationales en vigueur le permettent.

L'exécution du programme est fondée sur le principe de l'échange mutuel d'un nombre égal d'officiers entièrement formés et, si possible, de grade égal.

Article 1er

Définitions

Dans le présent accord, on appellera :

1. « Officier d'échange » : l'officier d'active de l'armée d'origine, détaché à l'armée d'accueil au titre du présent programme d'échange ;

2. « Armée d'origine » : la marine à laquelle appartient l'officier d'échange ;

3. « Armée d'accueil » : la marine à laquelle est détaché l'officier d'échange au titre du présent programme d'échange ;

4. « Pays d'origine » : l'État auquel appartient l'armée d'origine ;

5. « Pays d'accueil » : l'État auquel appartient l'armée d'accueil.

Article 2

Critères de choix

L'armée d'origine choisit les officiers d'échange avec soin. Elle seule est responsable du choix de ses officiers d'échange, auquel s'appliquent les critères suivants:

Ces officiers doivent :

  • avoir prouvé leur aptitude à occuper des emplois futurs de plus grandes responsabilités ;

  • être parfaitement au courant des procédures et doctrines d'emploi de leur armée d'origine dans chacun des domaines d'activité qui les concernent ;

  • disposer des connaissances théoriques et des expériences pratiques exigées au minimum des postes qu'ils devront occuper ;

  • avoir l'habilitation de sécurité nécessaire pour occuper l'emploi en question ;

  • posséder la langue anglaise et avoir de bonnes connaissances dans la langue du pays d'accueil (SLP 3333).

Article 3

Attribution des tâches

1. L'armée d'origine et celle d'accueil déterminent, d'un commun accord, l'emploi de l'officier d'échange.

2. Les officiers d'échange participent normalement à toutes les activités de l'unité d'affectation. Toutefois, le pays d'accueil peut décider d'entreprendre des opérations réelles (missions de combat ou de police, ou action en vue d'assurer la sécurité intérieure) dans lesquelles le pays d'origine ne souhaite pas être impliqué. Dans ce cas, les officiers d'échange ne peuvent, en principe, y prendre part à moins qu'une autorisation expresse n'ait été accordée par le pays d'origine.

3. En cas d'ouverture d'hostilités, qu'elles fassent suite à une déclaration de guerre ou qu'elles naissent d'une autre manière, les officiers d'échange ne restent dans l'armée d'accueil et n'accomplissent les tâches qui leurs sont confiées qu'après accord du pays d'origine.

Article 4

Durée d'emploi

En règle générale, la durée de l'emploi des officiers d'échange est de deux ans, le temps nécessaire à la formation/mise au courant non compris. La durée de l'emploi peut être modifiée d'un commun accord.

Article 5

Conditions de subordination

1. Les officiers d'échange continuent d'être des officiers de leur armée d'origine.

2. Les officiers d'échange de la marine française affectés à la marine allemande relèvent pour la durée de leur affectation au point de vue hiérarchique et administratif de l'attaché naval près l'Ambassade de France à Bonn.

Ils doivent suivre les instructions données dans le cadre de leur spécialité par des officiers compétents de l'unité/du service de la marine allemande.

3. Les officiers d'échange de la marine allemande affectés à la marine française relèvent :

a. au point de vue hiérarchique du Représentant logistique allemand en France, FONTAINEBLEAU ;

b. au point de vue administratif du Bureau allemand d'administration de la Défense en France, FONTAINEBLEAU, à moins que l'acte administratif n'engage la responsabilité des services français comme définie à l'article 17.

Ils doivent suivre les instructions données dans le cadre de leur spécialité par les officiers compétents de l'unité/du service de la marine française.

Article 6

Questions disciplinaires

1. Les officiers d'échange respectent les dispositions et les usages de l'armée d'accueil dans la mesure où ces derniers sont conformes aux lois et règlements de l'armée d'origine.

2. Les officiers d'échange qui contreviennent aux lois et règlements du pays d'accueil ou aux dispositions de l'armée d'accueil, peuvent être renvoyés sur demande de l'armée d'accueil.

Une telle mesure ne portera atteinte à la faculté du pays d'origine de remplacer des officiers d'échange détachés.

3. Les officiers d'échange n'ont pas de pouvoir disciplinaire à l'encontre du personnel de l'armée d'accueil. Toutefois, dans le cadre des attributions particulières dont ils seront chargés, ils peuvent donner des instructions au personnel placé sous leurs ordres.

4. Les officiers d'échange doivent obéir aux ordres légitimes donnés par des officiers de l'armée d'accueil d'un grade supérieur au leur ou d'une fonction plus élevés que celle qu'ils exercent, dans la mesure où ces ordres se rapportent au programme d'échange.

5. L'armée d'accueil n'est pas autorisée à prendre des mesures disciplinaires à l'encontre des officiers d'échange. Les commandants respectifs doivent signaler au supérieur disciplinaire intéressé de la force d'origine visé à l'article 5 tout manquement grave à la discipline dans lequel sont impliqués des officiers d'échange placés sous leurs ordres. Les deux armées coopèrent dans d'exécution des mesures disciplinaires ou administratives nécessaires, ordonnées par l'armée du pays d'origine.

Article 7

Déplacements de service

1. Conformément aux instructions données par le service compétent de l'armée d'accueil, les officiers d'échange effectuent les déplacements de service à l'intérieur de la zone couverte par le traité de l'OTAN.

2. Pour les déplacements en dehors de la zone couverte par le traité de l'OTAN, les officiers d'échange doivent demander, en temps utile, à l'armée d'origine l'autorisation nécessaire.

Article 8

Transmission de rapports

Les rapports établis par les officiers d'échange de leur propre initiative ou sur ordre de leur armée d'origine sont transmis comme suit :

1. Les officiers d'échange de la marine française communiquent, par la voie hiérarchique prescrite par l'armée d'accueil, leurs rapports de fin de stage à l'attaché naval près l'Ambassade de France à Bonn, qui les transmettra au ministre français de la Défense - état-major de la marine. Une copie destinée au ministère fédéral de la Défense - état-major de la marine - y sera jointe en annexe.

2. Les officiers d'échange de la marine allemande communiquent, par la voie hiérarchique prescrite par l'armée d'accueil, leurs rapports de fin de stage au Représentant logistique allemand en France qui les transmettra au ministre fédéral de la Défense - état-major de la marine.

Une copie en sera transmise pour information à l'attaché naval près l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à PARIS et au ministre français de la Défense - état-major de la marine.

Article 9

Fiche d'appréciation

1. Au terme de l'emploi d'un officier d'échange à l'étranger ou sur demande des forces du pays d'origine, le supérieur hiérarchique de l'unité des forces du pays d'accueil établit une fiche d'appréciation sur les résultats obtenus par l'officier d'échange, selon le modèle et la périodicité souhaités par le pays d'origine (par exemple, International Efficiency Report - 1ER - conformément à la Directive ACE 45-3).

2. Cette fiche d'appréciation devra faire état des principales missions et obligations assignées à l'officier d'échange et inclure une appréciation de ses performances concernant l'accomplissement desdites missions et obligations.

3. La fiche d'appréciation sera remise, pour transmission, au supérieur administratif du pays d'origine mentionné à l'article 5. La prise en compte de la fiche d'appréciation aux fins de notation incombe aux supérieur hiérarchique du pays d'origine.

Article 10

Sécurité

Les officiers d'échange doivent respecter les règles de protection du secret appliquées par le pays d'accueil. Celui-ci les autorisera à accéder aux documents classifiés dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exercice de leurs tâches. De plus, les officiers d'échange reconnaissent et respectent les directives données par le pays d'accueil et interdisant l'accès à certains documents classifiés. Le pays d'accueil s'assure que l'accès aux documents classifiés s'effectue selon les usages convenus entre les pays membres de l'OTAN.

Article 11

Heures de service, permission et autorisation d'absence

1. Les heures de service des officiers d'échange sont les mêmes que celles  prévues pour les officiers similaires de l'armée. Elles comprennent la réglementation des jours fériés dont les officiers d'échange peuvent bénéficier dans la mesure où les nécessités du service le permettent.

2. Les permissions et autorisations d'absence peuvent être accordées aux officiers d'échange suivant les dispositions en vigueur dans l'armée d'origine si les services compétents de l'armée d'accueil y donnent un avis favorable. Les demandes de permission doivent être présentées au supérieur compétent de l'armée d'accueil qui, après y avoir donné son avis, les transmet à l'autorité compétente d'origine (Art. 6, alinéa 2.a. et 3.a.).

Article 12

Habillement

1. Les officiers d'échange observent les dispositions réglementaires sur la tenue en vigueur dans l'armée d'origine. Ils portent la tenue la mieux appropriée aux circonstances et à la réglementation correspondante de l'unité de l'armée d'accueil.

2. Les équipements et vêtements spéciaux sont distribués aux officiers d'échange suivant les principes applicables au personnel de l'armée d'accueil. Le port d'une tenue spéciale est régi par les dispositions du pays d'accueil.

3. En ce qui concerne le port de vêtements civils, les officiers d'échange observent les us et coutumes de l'armée d'accueil.


Article 13

Logement et nourriture

L'armée d'accueil met à la disposition des officiers d'échange le logement et la nourriture, contre paiement, aux conditions de l'armée d'accueil.

Article 14

Appartements

Les forces françaises et allemandes aident les officiers d'échange mariés et leurs familles à trouver un appartement. Elles y appliquent les mêmes critères que ceux appliqués à leurs propres officiers. Les informations demandées sur le nombre des membres de famille doivent être fournies au service intéressé. Outre le loyer, toutes les charges locatives, telles que chauffage, gaz, électricité, eau et enlèvement des ordures ménagères, sont à la charge du locataire. Le présent article ne porte pas atteinte aux dispositions du pays d'origine ouvrant droit à l'allocation de logement et au remboursement de certaines charges locatives.

Article 15

Établissements d'action sociale

Le privilège de visiter, ou d'y faire des achats, des économats, des cinémas et des clubs militaires est concédé aux officiers d'échange et à leur famille dans les mêmes conditions que celles accordées aux officiers de l'armée d'accueil.

Article 16

Soins médicaux et dentaires

Les soins médicaux et dentaires dispensés aux officiers d'échange sont régis par les dispositions de l'Accord sur la co-utilisation réciproque des installations médicales et dentaires du 26 octobre 1964 et de l'Arrangement technique modifié sur le soutien médical des éléments de la Bundeswehr séjournant constamment ou temporairement en France, par le service de santé français, du 13 septembre 1984.

Article 17

Coûts

1. Conformément aux règlements en vigueur dans les forces du pays d'origine, celles-ci prennent à leur charge les dépenses et paiements suivants effectués pour les officiers d'échange qu'elles ont détachés :

a. Les soldes, les allocations d'usage et, le cas échéant, l'indemnité de double ménage ;

b. les frais de déménagement occasionnés au début et en fin du service d'échange ;

c. les frais de déplacement et de transport ainsi que toutes les dépenses relatives à des voyages de service, à l'exclusion des frais mentionnés à l'alinéa 2. (b) ci-dessous ;

d. les frais de transfert et d'enterrement et tous autres frais dépensés en cas de décès d'un officier d'échange ;

e. les dépenses liées à une prestation de service particulière fournie au cours du service d'échange sur demande des forces du pays d'origine.

2. Les forces armées du pays d'accueil, conformément aux prescriptions en vigueur, fournissent les prestations suivantes et en supportent les frais :

a. Les frais de stage de courte durée (stages d'initiation) dont le but immédiat est de permettre à un officier d'échange pleinement qualifié de se familiariser avec les procédures techniques dans le cadre de son emploi dans l'armée d'accueil, contrôle de fonctionnement, reconversion à d'autres emplois, etc.

b. Les frais de déplacement et de transport et toutes autres dépenses liées à des missions effectuées sur ordre des forces du pays d'accueil dans le cadre du service d'échange.

c. Les frais de transport des objets expédiés à l'occasion du déménagement y compris les frais de déplacement occasionnés par l'officier d'échange et les membres de sa famille qui sont à sa charge et qui changent de domicile avec lui en cas de transfert de l'emploi de l'officier d'échange ordonné par les forces du pays d'accueil.

3. Sauf disposition contraire du présent accord, l'ensemble des frais d'entretien, y compris les frais de logement occasionnés par la famille de l'officier d'échange~ sont supportés par ce dernier conformément aux dispositions et prescriptions des forces du pays d'origine. L'officier d'échange doit également prendre à sa charge la perte ou l'endommagement d'effets d'habillement, d'équipements individuels, etc.

Article 18

Statut des troupes de l'OTAN et autres prescriptions légales

1. Sont applicables aux officiers d'échange de la marine française dans le cadre du présent accord les dispositions de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (Statut des troupes de l'OTAN) du 19 juin 1951 et de l'Accord complémentaire du 3 août 1959.

2. Sont applicables aux officiers d'échange de la marine allemande dans le cadre du présent accord les dispositions de la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces (Statut des troupes de l'OTAN) du 19 juin 1951, de l'Accord concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le Gouvernement de la République française du 25 octobre 1960 et de l'Accord de procédure concernant la mise à la disposition de la Bundeswehr de moyens et services par le Gouvernement de la République française conclu le 26 février 1962.

Article 19

Dispositions finales

1. Le présent accord entrera en vigueur le jour de la signature par les deux parties contractantes.

2. Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié d'un commun accord. Les modifications auront besoin de la forme écrite.

3. Il pourra être dénoncé par écrit par chacune des parties contractantes sous réserve d'un préavis de quatre mois.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Paris, le 31 mars 1989

Pour le ministre de la Défense de la République française.

Bonn, le 17 octobre 1988

Pour le ministre fédéral de la Défense de la République fédérale d'Allemagne,

H. KRAATZ.