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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

CONVENTION pour la formation militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république islamique de Mauritanie.

Du 02 septembre 1976
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.25.

Référence de publication : BOC n°63 du 12/12/2014

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 1a République islamique de Mauritanie sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er.

a) Le Gouvernement de la République française met à la disposition du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie les personnels militaires français dont le concours lui est nécessaire pour l'instruction de ses officiers et sous officiers à l'École militaire des forces armées mauritaniennes.

b) Ces personnels reçoivent satisfaction de tous les droits à solde et indemnités diverses par l'autorité française. La charge de ces dépenses ainsi que les frais de transport de France à Nouakchott et retour en fin de séjour incombent au Gouvernement français ; les indemnités pour les frais de déplacement résultant de l'exécution du service sont à la charge du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie. En cas de dommages survenus en service ou à l'occasion du service, ces militaires sont couverts par leur statut.

c) Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie fournit gratuitement à ces personnels les logements meublés qui leur sont nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs familles, électricité comprise ; ces logements doivent correspondre à l'indice de rémunération des personnels.

d) Le Gouvemement de la République islamique de Mauritanie assure à ces personnels et à leurs familles les soins médicaux et hospitaliers dont ils pourraient avoir besoin.

e) Les personnels visés au présent Accord jouissent du droit d'importer en franchise en Mauritanie leurs véhicules, biens et objets personnels ; ils peuvent à 1a fin de leur mission transférer l'ensemble des économies réalisées sur les rémunérations afférentes à leur emploi ainsi que le produit de la vente éventuelle en Mauritanie de leurs véhicules, biens et effets personnels. Ils sont soumis aux règles d'imposition détaillées à l'Annexe II de l'Accord de coopération technique relatif au personnel signé le 15 février 1973.

f) Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie applique à ces personnels et à leurs familles, à leurs biens, fonds et traitements, le statut dont bénéficient les experts des organisations internationales.

g) Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie prend, pour la sécurité des personnels militaires français et de leurs familles, les mêmes dispositions que pour la sécurité des personnels de ses propres forces armées.

Article 2.

Les personnels militaires français mis à la disposition du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie sont désignés par le Gouvernement de la République française après accord du Gouvernement de Ia République islamique de Mauritanie.

Les intéressés conservent les statuts qui sont les leurs dans la réglementation française. À ce titre, ils sont affectés à une formation dite « Bureau de coopération militaire » qui relève de l'Ambassade de France et qui est placée sous l'autorité de l'officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé mis à la disposition de la République islamique de Mauritanie.

Article 3.

Les personnels militaires français mis à Ia disposition du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie demeurent sous juridiction française. ils servent sous l'uniforme mauritanien, selon les règles traditionnelles d'emploi de leur arme ou service, avec le grade dont ils sont titulaires. Ils ne peuvent en aucun cas être associés à la préparation et à l'exécution d'opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre ou de la légalité.

L'examen des problèmes concernant la situation de ces personnels au regard de leur statut peut faire l'objet de mission des autorités françaises. Les conditions dans lesquelles s'accomplissent ces missions sont fixées par entente entre les deux Gouvernements.

Article 4.

Les mesures disciplinaires éventuellement encourues par les personnels militaires français sont prononcées par le chef du Bureau de coopération militaire, soit de son propre fait, soit à la demande des autorités mauritaniennes.

Article 5.

Par dérogation aux prescriptions du paragraphe f) de l'article 1er :

a) Les infractions commises par les personnels militaires français sont de la compétence des autorités judiciaires mauritaniennes, à l'exception de celles de ces infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service. Dans ces derniers cas, les auteurs desdites infractions sont remis à l'Ambassade de France aux fins de rapatriement.

b) Les personnels militaires français déférés devant les juridictions mauritaniennes et dont la détention est jugée nécessaire sont assignés à résidence en un lieu fixé d'un commun accord entre les autorités mauritaniennes et les autorités françaises en vue de leur comparution devant les autorités judiciaires compétentes.

c) Les personnels militaires français, condamnés par les juridictions mauritaniennes sont remis à la disposition de l'Ambassade de France pour être rapatriés ; ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une mesure de détention en Mauritanie. Les peines éventuellement prononcées seront subies dans un établissement pénitentiaire français.

d) Les dispositions des deux derniers paragraphes sont applicables aux membres de la famille du personnel militaire qui résident avec lui en Mauritanie.

Article 6.

Cet Accord prend effet à la date de sa signature.

Article 7.

Le présent Accord est conclu pour une durée d'un an à compter de sa signature. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes d'un an au cours desquelles il peut être dénoncé à tout moment par l'un ou l'autre des deux Gouvernements, cette dénonciation prenant effet quatre-vingt-dix jours après sa notification à l'autre Gouvernement.


Fait le 2 septembre 1976.

Pour le Gouvernement de la République française :

L'Ambassadeur de France
en République islamique de Mauritanie,

Henri GAUTHIER.

Pour le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie :

Le Ministre de la Défense nationale,

Docteur ABDELLAHI OULD BAH.