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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD sous forme d'échange de lettres complétant la convention pour la formation militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie.

Du 27 septembre 1977
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.25.

Référence de publication : BOC n°63 du 12/12/2014

AMBASSADE DE FRANCE EN MAURITANIE

L'Ambassadeur.

Nouakchott, le 10 septembre 1977.

À Monsieur le Ministre des Affaires étrangères,
Nouakchott.


Monsieur le Ministre,

Le champ d'application de la Convention pour la formation militaire signée à Nouakchott le 2 septembre 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie est limité à l'instruction des officiers et sous-officiers à l'école militaire des forces armées mauritaniennes.

Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ayant récemment demandé que ce concours soit étendu à l'ensemble des forces armées mauritaniennes, j'ai l'honneur de vous proposer de remplacer in fine du paragraphe a) de l'article 1er l'expression « l'instruction de ses officiers et sous-officiers à l'école militaire des forces armées mauritaniennes » par « l'organisation et l'instruction des forces armées mauritaniennes ».

Pour tenir compte des conditions de vie de certains de ces personnels, le paragraphe c) de l'article ler pourrait comprendre les deux alinéas complémentaires suivants :

« Il met également à leur disposition les moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de mess et popotes au profit de ces personnels.

Les personnels français disposeront d'un bureau d'achat, placé sous la responsabilité du chef de bureau de coopération militaire, qui pourvoira au ravitaillement des familles et des mess ou popotes ; les denrées bénéficieront de la franchise en douane. »

Par ailleurs, afin que les conditions d'emploi de nos personnels soient totalement conformes à leur statut, il y aurait lieu de compléter le premier alinéa de l'article 2 de la façon suivante :

« ... pour un emploi et une garnison définis. Tout changement d'affectation ou de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après consultation entre les deux Gouvernements. »

Si ces propositions rencontrent l'agrément de votre Gouvernement, j'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre et la réponse du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie constituent un Accord qui entrera en vigueur à la date de votre acceptation.

Je vous prie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments de haute considération.

Michel REMOVILLE.

MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Nouakchott, le 27 septembre 1977.

À l'Ambassade de France en Mauritanie, Nouakchott.

Le Ministère d'État aux Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie présente ses compliments à l'Ambassade de France à Nouakchott et a l'honneur de lui faire parvenir la lettre ci-jointe dont l'objet est d'élargir le champ d'application et de préciser certaines dispositions de la Convention pour la formation militaire signée le 2 septembre 1976.

Le Ministère d'État aux Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie fait connaître que les dispositions objet de la lettre ci-jointe répondent bien à la demande récemment formulée par le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie d'étendre à l'ensemble de l'armée mauritanienne le concours des instructeurs militaires français et que ces dispositions rencontrent en conséquence son agrément.

Le Ministère d'État aux Affaires étrangères de la République islamique de Mauritanie saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de France les assurances de sa haute considération.

MINISTÈRE  D'ÉTAT AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES

À Monsieur l'Ambassadeur de France en Mauritanie, Nouakchott.

Monsieur l'Ambassadeur,

Le champ d'application de la Convention pour la formation militaire signée à Nouakchott le 2 septembre 1976 entre le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Gouvernement de la République française est limité à l'instruction des officiers et sous-officiers à l'école militaire des forces armées mauritaniennes.

Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie ayant récemment demandé que ce concours soit étendu à l'ensemble des forces armées mauritaniennes, j'ai l'honneur de vous proposer de remplacer in fine du paragraphe a) de l'article 1er l'expression « l'instruction de ses officiers et sous-officiers à l'école militaire des forces armées mauritaniennes » par « l'organisation et l'instruction des forces armées mauritaniennes ».

Pour tenir compte des conditions de vie de cerrtains de ces personnels, le paragraphe c) de l'article 1er pourrait comprendre les deux alinéas complémentaires suivants :

« Il met également à leur disposition les moyens nécessaires pour assurer le fonctionnement de mess et popotes au profit de ces personnels.

Les personnels français disposeront d'un bureau d'achat, placé sous la responsabilité du chef du bureau de coopération militaire, qui pourvoira au ravitaillement des familles et des mess ou popotes ; les denrées bénéficieront de la franchise en douane. »

Par ailleurs, afin que les conditions d'emploi de sonnels soient totalement cornformes à leur statut, il y aurait lieu de compléter le premier alinéa de l'article 2 de la façon suivante :

« ... pour un emploi et une garnison définis. Tout changementd'affectation ou de lieu de résidence en cours de séjour est arrêté après consultation entre les deux Gouvernements .»

J'ai l'honneur de vous proposer que la présente lettre constitue un Accord qui entrera en vigueur à la date de sa réception.

Je vous prie, Monsieur 1'Ambassadeur, de bien vouloir agréer l'expression de mes sentiments de haute considération.

HAMDI OULD MOUKNASS.