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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif aux activités communes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et de l'armée suisse. (1)

Du 27 octobre 2003
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.1.26.

Référence de publication : BOC n°63 du 12/12/2014

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française,

ci-dessous dénommés les « Parties »,

Considérant :

  • la Convention du 19 juin 1995 entre les États parties du Traité de l'Atlantique Nord et les autres États participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces1 (SOFA du PpP) permettant l'application de la Convention du 19 juin 1951 entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces2 (SOFA de l'OTAN) ainsi que le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les États parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces3,

  • la Convention relative à la protection/conservation du secret de défense nationale/défense nationale militaire entre la République française et la Confédération helvétique4, signée le 22/23 mars 1972,

  • l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave5, signé le 14 janvier 1987,

  • l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif aux activités bilatérales d'entraînement et d'échanges entre l'armée de l'air et les forces aériennes suisses6, signé le 14 mai 1997,

applicables dans leur dernière version en vigueur

désirant :

  • accroître leurs relations bilatérales dans le domaine de l'instruction et de l'entraînement militaire,

sont convenus de ce qui suit :

Article 1er

1.1  Le présent Accord définit le cadre dans lequel les Parties peuvent organiser les activités communes d'instruction et d'entraînement des armées françaises et de l'armée suisse sur le territoire de chacun des deux États, ainsi que le statut des membres des forces et des éléments civils.

1.2  Ces activités ont pour but :

a) de renforcer leurs relations d'amitié en partageant leurs expériences et leurs connaissances en matière de défense ;
 
b) d'utiliser d'une manière optimale les ressources en matière d'instruction ;
 
c) d'atteindre une aptitude à la coopération, notamment dans les domaines des opérations de soutien à la paix et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophe ou d'accident grave ;
 
d) d'encourager l'information mutuelle entre les armées, notamment par le biais de visites et d'échanges ;
 
e) de faciliter les procédures pour la préparation et l'exécution de l'instruction et de l'entraînement militaires.

Article 2

Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables :

2.1  Partie de séjour: signifie la Partie contractante sur le territoire de laquelle se déroule l'instruction et l'entraînement militaires ;

2.2  Partie d'origine : signifie la Partie contractante qui envoie son personnel pour participer à l'instruction et à l'entraînement militaires sur le territoire de la Partie de séjour.

Article 3

3.1  Dans les buts définis à l'art. 1, le Ministère de la défense du Gouvernement de la République française et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse, conviennent d'organiser des activités communes, qui feront l'objet d'arrangements techniques.

3.2  Pour chaque activité il est notamment précisé :

a) le cadre ;
 
b) les thèmes et les buts poursuivis ;
 
c) la mission des participants ;
 
d) la période et la localisation de l'activité ;
 
e) le nombre et la qualité des participants ;
 
f) le matériel et l'équipement utilisés ;
 
g) les autorités responsables de leur organisation et de leur direction ;
 
h) si nécessaire, les détails des activités communes, y compris leurs aspects administratifs, financiers, logistiques, techniques et de sécurité spécifiques.
 
Article 4

4.1  Les Parties prennent les mesures nécessaires afin de faciliter le franchissement de la frontière par les membres des forces et les éléments civils, les véhicules, les aéronefs, les bateaux, les équipements, les biens, l'armement et les munitions nécessaires à la préparation de l'activité et à son exécution.

4.2  Chaque Partie est responsable des demandes d'autorisation de survol et d'atterrissage. Les demandes de survol et d'atterrissage des aéronefs militaires, subordonnées aux autorisations délivrées conformément aux règles en vigueur sur le territoire de la Partie de séjour, sont adressées à l'autorité compétente par l'attaché de défense près l'ambassade de la Partie d'origine.

Article 5

Le personnel de la Partie d'origine ne peut en aucun cas être associé à la préparation ou à l'exécution d'opérations de guerre ni à des actions de maintien ou de rétablissement de l'ordre, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale, ni intervenir dans ces opérations, sous quelque forme que ce soit.

Article 6

Dans le respect de la législation nationale de la Partie de séjour, les déplacements en véhicules militaires sont autorisés pendant toute la durée du séjour.

Article 7

7.1  Les autorités des deux Parties coopèrent pour assurer la sécurité à l'intérieur des installations mises à disposition des forces armées de la Partie d'origine.

7.2  Les autorités de la Partie d'origine, en accord avec les autorités de la Partie de séjour, peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des installations mises à leur disposition, ainsi que de leurs équipements, biens et documents officiels, dans le respect de la législation de la Partie de séjour.

7.3  Les autorités de la Partie de séjour restent responsables de la sécurité à l'extérieur des installations mises à disposition des forces armées de la Partie d'origine, laquelle n'a pas le droit d'effectuer de garde armée et ne dispose pas du pouvoir de police à l'égard de tiers.

Article 8

8.1  Les membres des forces de la Partie d'origine ne sont autorisés à porter et utiliser leurs armes et leurs munitions sur le territoire de la Partie de séjour qu'aux fins de l'activité, dans le respect de la législation de la Partie de séjour.

8.2  Les parties respectent les consignes de sécurité et de protection de l'environnement en vigueur sur le territoire de la Partie de séjour.

Article 9

La Partie de séjour accepte comme valable, sans exiger ni examen ni droit ou taxe, le permis de conduire militaire ou civil délivré par la Partie d'origine aux membres des forces ou aux éléments civils.

Article 10

10.1  La répartition des dépenses s'effectue par entente entre les Parties selon le principe de la réciprocité, visant l'équilibre financier global.

10.2  Avant, pendant et après l'activité, chaque Partie assume en principe ses propres dépenses, y compris les frais d'hébergement et de restauration relatifs aux membres des forces et des éléments civils.

10.3  Les dépenses relatives aux visites et cérémonies à caractère officiel sont prises en charge par la Partie de séjour.

Article 11

Les autorités militaires de la Partie d'origine sont compétentes en matière de discipline. En cas de comportement passible de sanctions, elles informent les autorités de la Partie de séjour de la nature des sanctions éventuelles avant leur exécution. Les autorités de la Partie d'origine signalent à l'autorité militaire compétente de la Partie de séjour tout manquement grave à la discipline d'un membre de leur personnel; les autorités de la Partie de séjour peuvent demander que celui-ci soit renvoyé dans son pays pour exécution des sanctions décidées.

Article 12

En cas d'accident aérien ou d'événement grave dans l'espace aérien d'un Etat dans lequel est impliqué un aéronef d'un autre Etat, les experts militaires de cet Etat sont autorisés à siéger dans la commission d'enquête de l'Etat où l'accident ou l'événement a eu lieu.

Article 13

13.1  Les membres des forces et les éléments civils de la Partie d'origine ont accès aux soins médicaux nécessaires, auprès des services de santé militaires ou civils de la Partie de séjour dans les mêmes conditions que les membres des forces et les éléments civils de la Partie de séjour.

13.2  Les prestations médicales selon l'art. 13.1 sont à la charge de la Partie hôte jusqu'au moment où le patient est en mesure d'être rapatrié; tout soin complémentaire est à la charge de la Partie d'origine.

13.3  Pour les cas où le principe de réciprocité ne peut pas être garanti, les Parties s'entendent sur un règlement à l'amiable.

13.4  Par ailleurs, la protection du secret médical est assurée lors des prestations offertes au personnel conformément à la réglementation de la partie de séjour.

Article 14

Tout différend lié à l'application ou à l'interprétation du présent Accord est réglé exclusivement par voie de négociation entre les Parties.

Article 15

15.1  En cas de contradiction entre les dispositions du présent Accord et celle d'un accord ou d'un arrangement technique précédemment conclu entre les Parties, les dispositions du présent Accord prévalent.

15.2  Toutefois, les dispositions de l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse sur l'assistance mutuelle en cas de catastrophe naturelle ou d'accident grave du 14 janvier 1987, s'appliquent.

Article 16

16.1  Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de la dernière signature.

16.2  Le présent Accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties.

16.3  Il peut être dénoncé conjointement par les deux Parties ou par l'une des Parties avec un préavis écrit de six mois. Toutefois, les dispositions de cet accord restent en vigueur jusqu'au règlement des procédures découlant de son application.

Fait à Berne, le 27 octobre 2003, en double exemplaire, en langue française, les deux textes faisant foi.


Pour le Conseil fédéral suisse :

Pour le Gouvernement de la République française :

Samuel SCHMID.

Jacques RUMMERLHARDT.

 

Notes

    Le présent Accord est entré en vigueur le 27 octobre 2003.1