PROTOCOLE entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république de Djibouti relatif aux prestations réciproques sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli.
Du 21 janvier 1999NOR
Le Gouvernement de la République française, d'une part,
Le Gouvernement de la République de Djibouti, d'autre part, ci-après dénommés les parties :
Considérant les liens d'amitié unissant les deux États,
Considérant le protocole provisoire fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire du 27 juin 1977,
Considérant l'accord de coopération en matière d'aviation civile du 28 avril 1978,
Notant que cet accord prévoit dans son titre II que certaines prestations sont échangées entre les forces armées françaises et 1'aéroport de Djibouti,
Sont convenus des dispositions suivantes :
ARTICLE 1ER
L'objet du présent protocole est l'application des dispositions du titre II (articles VIll à XIII) de l'accord de coopération en matière d'aviation civile relatives aux prestations échangées entre les parties sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli.
ARTICLE 2
La partie djiboutienne assure aux forces armées françaises la libre disposition de l'infrastructure aéronautique, des installations techniques et de vie courante nécessaires à la mise en œuvre de leurs moyens sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, dans les conditions fixées par l'article VIII de l'accord de coopération en matière d'aviation civile.
ARTICLE 3
La liste, la nature, la localisation, et les conditions d'utilisation des infrastructures aéronautiques et des installations techniques et de vie courante de la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli mises à la disposition des forces armées françaises font l'objet de l'annexe I du présent protocole.
ARTICLE 4
Les forces armées françaises utilisent pour leurs besoins les services aéronautiques (bureau d'information aéronautique, service météorologique, services de contrôle pour les appareils évoluant en circulation aérienne générale) fournis par l'aéroport international de Djibouti.
ARTICLE 5
La partie djiboutienne assure le service d'alerte pour tous les aéronefs, et en particulier ceux des forces armées françaises, par l'intermédiaire des services spécialisés de l'aéroport international de Djibouti.
ARTICLE 6
Les forces armées françaises apportent leur concours au fonctionnement de l'aéroport international de Djibouti pour la fourniture de certaines prestations précisées dans les articles 7 à 13 du présent protocole.
ARTICLE 7
1. Le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli fournit au contrôle local d'aérodrome du personnel et du matériel militaires pour participer au contrôle de la circulation aérienne militaire.
2. La participation du personnel militaire français au contrôle local d'aérodrome est fixée selon les modalités précisées à l'annexe Il du présent protocole.
3. Les matériels militaires mis en place au bloc technique de l 'aérodrome par le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli pour participer au contrôle de la circulation aérienne militaire demeurent à la disposition de l'aéroport international de Djibouti. L'entretien et le renouvellement de ces matériels sont à la charge de l'armée de l'air française.
4. Le détachement de l'année de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli entretient les aides à la navigation correspondant à ses besoins propres.
ARTICLE 8
Les matériels de télécommunications mis en place par le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli pour les besoins de la circulation aérienne générale sont mis à la disposition de l'aéroport international de Djibouti, l'année de l'air française en assurant l'entretien courant.
Les pièces de rechange nécessaires et le renouvellement de ces matériels sont à la charge de l'armée de l'air française.
ARTICLE 9
Le service incendie du détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli participe aux interventions en cas d'incident ou d'accident. Les moyens susceptibles d'être mis à disposition de 1'aéroport international de Djibouti et leurs conditions d'emploi sont précisés en annexe III du présent protocole.
ARTICLE 10
1. Le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli fournit le premier secours de l'alimentation électrique des installations de la plate-forme par l'intermédiaire d'un groupe dédié à démarrage automatique, dans la mesure de la disponibilité de ce groupe.
2. Le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli assure l'alimentation électrique, normale provenant de l'Électricité de Djibouti, et secours provenant du groupe à démarrage automatique, du balisage lumineux au travers d'une boucle de distribution prioritaire.
3. Les prestations d'alimentation électrique échangées entre l'armée de l'air française et l'aéroport international de Djibouti font l'objet de l'annexe IV du présent protocole qui fixe les principes de répartition des frais engagés à ce titre et les conditions selon lesquelles sont définies les modalités de remboursement de ces frais.
4. Le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli met à disposition de l'aéroport international de Djibouti un dispositif mobile de balisage secours. Les modalités et conditions de cette mise à disposition sont précisées en annexe V du présent protocole.
ARTICLE 11
Le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli met à la disposition de l'aéroport international de Djibouti un dispositif d'aide visuelle à l'atterrissage.
Les modalités et conditions de cette mise à disposition sont précisées en annexe V du présent protocole.
ARTICLE 12
Dans le cadre des obligations internationales en matière d'aviation civile assurées par la partie djiboutienne, les forces armées françaises participent, dans les conditions fixées à l'article XII de l'accord de coopération en matière d'aviation civile, aux opérations de recherche et de sauvetage en mettant en œuvre les moyens dont elles disposent à Djibouti.
ARTICLE 13
Les forces armées françaises et l'aéroport international de Djibouti participent conjointement aux investissements relatifs à certaines installations aéronautiques d'usage commun. Cependant, la décision de recourir à ce financement commun et les clés de répartition qui lui sont applicables sont arrêtées, dans chaque cas, d'un commun accord entre les parties.
ARTICLE 14
1. Les aéronefs militaires français basés à titre permanent, ou en renfort temporaire à Djibouti en application des accords de défense, ne sont pas assujettis au paiement de redevances aéronautiques, conformément à l'article VIII de l'accord de coopération en matière d'aviation civile.
2. L'utilisation de l'aéroport international de Djibouti par les aéronefs militaires français autres que ceux visés au paragraphe précédent donne lieu au paiement de redevances aéronautiques, suivant le tarif publié dans la publication d'information aéronautique de Djibouti (AIP)
Conformément à l'article XIII de l'accord de coopération en matière d'aviation civile, la responsabilité des forces armées françaises ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit à l'occasion des prestations, participations, mises à dispositions et concours faisant l'objet des articles 6 à 13 du présent protocole.
ARTICLE 16
Le présent protocole comprend cinq annexes dont la liste est la suivante :
-
Annexe I : Mise à disposition des infrastructures et installations de la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli au profit des forces armées françaises.
-
Annexe II : Participation du personnel de l'armée de 1'air française au contrôle local d'aérodrome de l'aéroport international de Djibouti-Ambouli.
-
Annexe Ill : Conditions d'emploi des moyens de sauvetage et de sécurité incendie sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli.
-
Annexe IV : Partage des dépenses d'alimentation électrique sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli et modalités de remboursement.
-
Annexe V : Moyens de balisage et d'aide à l'atterrissage de l'armée de l'air française mis à disposition de l'aéroport international de Djibouti-Ambouli.
Ces annexes font partie intégrante du présent protocole.
ARTICLE 17
Tout différend survenant à l'occasion de l'exécution du présent protocole est réglé exclusivement par consultation entre les parties.
ARTICLE 18
Le présent protocole remplace et abroge le protocole relatif aux prestations fournies par les forces armées françaises à l'aéroport de Djibouti, ainsi que le protocole d'application des articles VIII et IX du titre II de l'accord de coopération en matière d'aviation civile, signés à Paris le 28 avril 1978. Il annule et remplace également tous les engagements pris en application des deux protocoles précités.
Il est conclu pour une période de cinq ans renouvelable tacitement par périodes d'une durée similaire, à moins que l'une des parties ne le dénonce par écrit six mois avant la fin d'une période.
Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment l'amendement d'une ou plusieurs dispositions du présent protocole et l'ouverture de négociations à cet effet.
Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature.
Fait à Djibouti , le 21 janvier 1999 en quatre exemplaires en langue française.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le Ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie,
Charles JOSSELIN.
Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :
Ministère des affaires étrangères et de la coopération.
A N N E X E I
Mise à disposition des infrastructures et installations de la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli au profit des forces armées françaises
1. La présente annexe a pour objet de préciser la liste, la nature, la localisation et les conditions d'utilisation des infrastructures aéronautiques et des installations techniques et de vie courante mises à la disposition des forces armées françaises par la partie djiboutienne sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, conformément aux articles VIII et IX de l'accord de coopération en matière d'aviation civile.
2. Les forces armées françaises disposent du libre usage des infrastructures aéronautiques de la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli et notamment des installations d'intérêt commun. Cette disposition recouvre en particulier :
-
les aires de manœuvre et voies de circulation extérieures aux zones spécifiquement civiles ou militaires ;
-
les moyens d'approche et de navigation mis en œuvre par l'aéroport international de Djibouti);
-
la piste de secours (para piste) constituée par le taxiway parallèle à la piste principale 09/27.
3. Les forces armées françaises ont la libre disposition, sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, des zones d'installations nécessaires au stationnement et à la mise en œuvre de leurs moyens. Ces zones sont délimitées au sein de l'emprise aéronautique comme suit :
-
l'ensemble des titres fonciers immatriculés au cadastre de l'état de la République de Djibouti sous les numéros 672,676 et 677 ;
-
la zone d'extrémité ouest de la piste 09/27 ;
-
la zone d'extrémité est de la piste 09/27 ;
-
les quatre enclaves TACAN et Radar sises aux abords de la piste et supportant les installations de navigation et de sécurité aérienne spécifiquement militaires ;
-
les accès aux zones précitées.
4. Au sein des zones d'installations civiles de l'aéroport international de Djibouti, les forces années françaises conservent la libre disposition des locaux ou moyens suivants ;
-
la salle radar (ancienne salle d'approche) (situé dans le bloc technique) ;
-
une salle d'instruction, (situé dans le bloc technique) ;
-
le bureau des adjoints au chef de la participation « Air » au contrôle local d'aérodrome, (situé dans le bloc technique) ;
-
l'emplacement du radiogoniomètre U H F (matériels techniques et antennes situés dans l'enceinte de la radiobalise) ;
-
le bureau de l'escale aérienne militaire situé dans l'aérogare civile (pris à bail).
5. Au sein des zones qui leur sont affectées conformément au paragraphe 2 ci-dessus, les forces armées françaises assument les devoirs et exercent les prérogatives dévolues à un affectataire d'une emprise militaire sur un aérodrome civil.
À l'intérieur de ces zones, elles sont à ce titre seules responsables du gardiennage, de la sécurité et du maintien de l'ordre ainsi que du développement, de l'entretien et de la conservation des installations qu'elles utilisent. Elles contrôlent l'accès de ces zones.
6. Les postes de stationnement militaires J.3 et J.4, capables de supporter 140 tonnes, sont réservés en priorité aux avions militaires français.
A N N E X E II
Participation du personnel de l'armée de l'air française au contrôle local d'aérodrome de l'aéroport international de Djibouti-Ambouli
1 La présente annexe fixe le volume et les conditions de participation du personnel de l'armée de l'air française au contrôle local d'aérodrome, dans le cadre du contrôle de la circulation aérienne militaire.
2. Le personnel spécialiste contrôleur militaire suivant est mis en place au contrôle local d'aérodrome lorsque des avions de combat à réaction français sont projetés ou réceptionnés sur l'aéroport international de Djibouti ou lorsqu'ils évoluent dans le volume du contrôle local d'aérodrome :
À la vigie
-
un contrôleur pour effectuer le contrôle du trafic des avions de combat à réaction (ce contrôleur a la responsabilité de l'utilisation de la barrière d'arrêt) ;
-
un contrôleur assurant la coordination entre la circulation aérienne militaire et la circulation aérienne générale.
En salle d'approche
- un contrôleur assurant la montée, le recueil et la coordination des mouvements des avions de combat à réaction français.
3. Le personnel militaire français mis en place au contrôle local d'aérodrome est autorisé à utiliser :
-
les installations de commande des barrières d'arrêt (pupitre de visualisation et de contrôle) ;
-
trois fréquences UHF (une pour la vigie, une pour l'approche, une pour la garde) ;
-
quatre fréquences VHF (deux pour la vigie, une pour l'approche, une pour la garde) ;
-
le matériel radar.
A N N E X E III
Conditions d'emploi des moyens de sauvetage et de sécurité incendie sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli
1. La présente annexe a pour objet de fixer les conditions d 'emploi des moyens de sauvetage et de sécurité incendie, appartenant d'une part à l'aéroport international de Djibouti ci-après dénommé aéroport, et d'autre part au détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, ci-après dénommé détachement air.
2. L'aéroport assure le service de sauvetage et de sécurité incendie sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli ouverte en permanence.
Ce service est délivré aux aéronefs civils, aux aéronefs d'État djiboutiens ainsi qu'aux aéronefs d'État étrangers dûment autorisés par la partie djiboutienne à utiliser l'aéroport.
3. Le service de sauvetage et de sécurité de l'aéroport assure en permanence et tous les jours de la semaine le niveau de protection catégorie « 7 » des normes de 1'aviation civile internationale (OACI).
4. Le commandement du détachement air conserve la responsabilité de la protection incendie des aéronefs militaires français attachés au terrain jusqu'au niveau de protection catégorie « 6 » des normes OACI.
5. En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aéroport, le détachement air peut, selon ses disponibilités et à la demande du directeur général de 1'aéroport, prêter son concours pour rétablir une protection de catégorie « 7 » des normes OACI. Dans ce cas, les moyens militaires demeurent sous l'autorité du commandant du détachement air, qui en conserve la libre disposition.
6. En cas de sinistre, les moyens disponibles de l'aéroport et du détachement air sont appelés à intervenir conjointement. Dans un premier temps, l'intervention est déclenchée par les moyens les premiers arrivés sur les lieux du sinistre sans souci du type d'aéronef concerné. Dans un deuxième temps, lorsque les moyens de l'aéroport et ceux du détachement sont ensemble sur les lieux du sinistre, la direction des secours revient au détachement air pour les aéronefs militaires français, et à 1'aéroport pour tous les autres aéronefs. Il en est de même pour les interventions sur les aéronefs stationnés sur les parkings.
7. Le chef du service de sauvetage et de sécurité de l'aéroport et le chef de la section sécurité, incendie et sauvetage du détachement air (ou le chef des secours) sont habilités à faire respecter les mesures de sécurité en application des règlements en vigueur sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli par les compagnies aériennes et les compagnies de ravitaillement desservant l'aéroport. Le directeur général de l'aéroport et le commandant du détachement air s'échangent respectivement les copies des règlements en vigueur concernant les mesures de sécurité applicables aux aéronefs commerciaux ou assimilés et ceux relatifs aux mesures de sécurité applicables aux aéronefs militaires français. Les modificatifs à ces règlements sont communiqués dans les mêmes conditions.
8. Le plan de secours de l'aérodrome, élaboré par l'aéroport, est régulièrement et conjointement actualisé par l'aéroport et le détachement air.
9. La participation du détachement air aux opérations de sauvetage et de lutte contre l'incendie liée à l'activité aérienne civile s'effectue sans qu'il en résulte de charges nouvelles pour celui-ci.
10. Un document conjoint de procédure, précisant dans le détail l'emploi des moyens de sauvetage et de sécurité incendie sur l'aéroport international de Djibouti-Ambouli, est établi entre le directeur général de 1'aéroport et le commandant du détachement air.
A N N E X E IV
Partage des dépenses d'alimentation électrique sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli et modalités de remboursement
1. La présente annexe a pour objet de dresser la liste des prestations d'alimentation électrique échangées sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, de fixer les principes de partage des frais engagés à ce titre, et de définir les conditions dans lesquelles seront fixées les modalités de remboursement entre l'aéroport international de Djibouti, ci-après dénommé l'aéroport, et le détachement de l'armée de l'air française, ci-après dénommé le détachement air.
2. Prestations fournies par l'aéroport au profit du détachement air
Conformément à l'article 4 du présent protocole, l'aéroport met à disposition du détachement air les installations de la tour de contrôle de l'aéroport nécessaires à son fonctionnement.
3. Prestations fournies par Je détachement air au profit de l'aéroport
3.1. Le détachement air assure au profit de l'aéroport, dans les conditions fixées par l'article 10 du présent protocole, le premier secours de l'alimentation électrique des installations de la plate-forme.
Le partage des frais engagés à ce titre est réalisé au prorata des puissances installées secourues au bénéfice de chacune des parties.
3.2. Le détachement air fournit au profit de l'aéroport, dans les conditions fixées à l'article 10 du présent protocole, l'alimentation électrique normale et secours du balisage lumineux.
Le partage des frais engagés à ce titre est réalisé sur la base du prorata du trafic observé au bénéfice de chacune des parties.
4. Modalités pratiques de Remboursement
Les modalités pratiques de remboursement des frais engagés au titre de 1'alimentation électrique par les parties font l'objet d'un document conjoint de procédure établi entre le directeur général de l'aéroport et le commandant du détachement air.
Ce document précise en particulier la forme et la périodicité de l'état de remboursement des frais engagés au titre de l'alimentation électrique établi entre le détachement air et l'aéroport.
A N N E X E V
Moyens de balisage et d'aide à l'atterrissage de l'armée de l'air française mis à disposition de l'aéroport international de Djibouti-Ambouli
1. La présente annexe a pour objet de définir les conditions d'utilisation des moyens de balisage et d'aide à l'atterrissage mis à disposition de l'aéroport international de Djibouti, ci après dénommé aéroport, par le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la p!ate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, ci-après dénommé détachement air.
2. Dispositif de balisage de secours
Pour pallier les défections du balisage des pistes, le détachement air met à la disposition de l'aéroport un dispositif mobile de balisage de secours. Cette mise a disposition est effectuée dans la mesure de la disponibilité de ce matériel.
En dehors des vols de nuit d'avions de combat, la décision d'utilisation du balisage de secours incombe au directeur de l'aéroport ou à son représentant.
En tout état de cause, le détachement air se réserve en priorité le droit d'utiliser ce matériel lors des vols de nuit simultanés sur l'aéroport de Djibouti-Ambouli et sur le terrain de Chabelley.
L'entretien du matériel de balisage de secours est effectué par la section sécurité, incendie et sauvetage de l'aéroport conformément à la documentation technique fournie par le détachement air. Le détachement air est chargé de vérifier périodiquement l'état du matériel mis en place.
L'aéroport est responsable de toutes détériorations du matériel mis en place. Ces détériorations seront facturées suivant les tarifs en vigueur.
3. Dispositif d 'aide visuelle a l'atterrissage
Le détachement air met à la disposition de l'aéroport un dispositif d'aide visuelle à 1'atterrissage.
La décision d'utilisation de ce dispositif incombe au directeur général de l'aéroport ou à son représentant.
En tout état de cause, le détachement air se réserve en priorité le droit d'utiliser ce matériel pour les différents aéronefs d'état français évoluant sur l'aérodrome.
L'aéroport est responsable de la maintenance du dispositif.
4. Un document conjoint de procédure précisant les modalités pratiques d'utilisation et d'entretien de chacun des dispositifs précités sera établi entre le directeur général de l'aéroport et le commandant du détachement air.