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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

PROTOCOLE entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la république de Djibouti relatif aux prestations réciproques sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli.

Du 21 janvier 1999
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Cinq annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.13.

Référence de publication : BOC n°66 du 30/12/2014

Le Gouvernement  de la République française, d'une part,

Le Gouvernement  de la République de Djibouti, d'autre part, ci-après dénommés les parties :

Considérant les liens d'amitié unissant les deux États,

Considérant le protocole  provisoire fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire du 27 juin 1977,

Considérant l'accord de coopération en matière d'aviation  civile du 28 avril 1978,

Notant que cet accord prévoit dans son titre II que certaines prestations sont échangées entre les forces armées françaises et 1'aéroport de Djibouti,

Sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1ER

L'objet  du présent protocole est l'application des dispositions du titre II (articles VIll  à XIII)  de  l'accord  de  coopération   en  matière  d'aviation  civile relatives aux   prestations échangées entre les parties sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli.

ARTICLE 2

La partie djiboutienne assure aux forces armées françaises la libre disposition de l'infrastructure aéronautique, des  installations  techniques  et de vie courante  nécessaires  à la mise en œuvre de leurs moyens sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, dans les conditions fixées par l'article VIII de l'accord de coopération en matière d'aviation civile.


ARTICLE 3

La liste, la nature, la localisation, et les conditions d'utilisation des infrastructures aéronautiques  et des installations techniques et de vie courante de la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli  mises à la disposition des forces armées françaises font l'objet de l'annexe I du présent  protocole.

ARTICLE 4

Les  forces  armées  françaises  utilisent  pour  leurs  besoins  les services   aéronautiques (bureau d'information aéronautique,  service météorologique, services de contrôle pour les appareils  évoluant  en circulation   aérienne  générale) fournis  par l'aéroport  international  de Djibouti.

ARTICLE 5

La partie djiboutienne assure le service d'alerte pour tous les aéronefs,  et en particulier ceux des  forces  armées  françaises,  par l'intermédiaire des  services spécialisés de l'aéroport international de Djibouti.

ARTICLE 6

Les forces armées françaises apportent leur concours au fonctionnement de l'aéroport international de Djibouti pour la fourniture de certaines prestations précisées dans les articles 7 à 13 du présent protocole.

ARTICLE 7

1.  Le   détachement   de  l'armée   de  l'air   française stationné  sur   la  plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli fournit au contrôle local d'aérodrome du personnel et du matériel militaires pour participer au contrôle de la circulation aérienne militaire.

2.  La participation du  personnel militaire français au contrôle local d'aérodrome  est fixée selon les modalités précisées à l'annexe Il du présent protocole.

3.  Les  matériels  militaires mis en  place au  bloc technique de  l 'aérodrome  par le détachement  de  l'armée  de  l'air  française stationné sur  la  plate-forme aéroportuaire  de Djibouti-Ambouli pour participer au contrôle de la circulation aérienne militaire demeurent à la disposition  de l'aéroport  international de Djibouti. L'entretien et le renouvellement de ces matériels sont à la charge de l'armée de l'air française.

4. Le   détachement   de  l'année  de  l'air   française  stationné  sur   la  plate-forme aéroportuaire de  Djibouti-Ambouli  entretient les aides à la navigation correspondant  à ses besoins propres.

ARTICLE 8

Les matériels de télécommunications mis en place par le détachement de l'armée  de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli pour les besoins de la circulation  aérienne générale sont  mis à  la disposition de l'aéroport international de Djibouti, l'année de l'air française en assurant l'entretien courant.

Les pièces de rechange nécessaires et le renouvellement de ces matériels sont  à la charge de l'armée de l'air française.

ARTICLE 9

Le service incendie du détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate­ forme  aéroportuaire  de  Djibouti-Ambouli participe aux interventions en  cas d'incident  ou d'accident.  Les  moyens susceptibles d'être  mis à disposition de 1'aéroport  international de Djibouti et leurs conditions d'emploi sont précisés en annexe III du présent protocole.

ARTICLE 10

1. Le   détachement   de   l'armée   de   l'air   française  stationné  sur   la   plate-forme aéroportuaire  de Djibouti-Ambouli fournit le premier secours de l'alimentation électrique des installations de la plate-forme par l'intermédiaire d'un groupe dédié à démarrage automatique, dans la mesure de la disponibilité de ce groupe.

2. Le   détachement   de   l'armée   de   l'air   française  stationné   sur   la   plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli assure l'alimentation électrique, normale provenant de l'Électricité de Djibouti, et secours  provenant du groupe à démarrage automatique, du balisage lumineux au travers d'une boucle de distribution prioritaire.

3. Les prestations d'alimentation électrique échangées entre l'armée  de l'air française et l'aéroport  international de Djibouti font l'objet de l'annexe IV du présent protocole qui fixe les principes de  répartition  des frais  engagés à ce titre  et  les conditions  selon  lesquelles  sont définies les modalités de remboursement de ces frais.

4. Le   détachement   de   l'armée   de   l'air   française  stationné   sur   la   plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli met à disposition de l'aéroport international  de Djibouti un dispositif mobile de balisage secours. Les modalités et conditions de cette  mise à disposition sont précisées en annexe V du présent protocole.

ARTICLE 11

Le détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli met à la disposition de l'aéroport international de Djibouti un dispositif d'aide visuelle à l'atterrissage.

Les modalités et conditions  de cette mise à disposition sont précisées  en annexe  V du présent protocole.

ARTICLE 12

Dans le cadre des obligations internationales en matière d'aviation civile assurées par la partie djiboutienne, les forces armées françaises participent, dans les conditions fixées à l'article XII de l'accord  de coopération en matière d'aviation  civile, aux opérations de recherche  et de sauvetage en mettant en œuvre les moyens dont elles disposent à Djibouti.

ARTICLE 13

Les forces armées françaises et l'aéroport international de Djibouti participent conjointement aux  investissements   relatifs  à  certaines  installations aéronautiques d'usage commun. Cependant, la décision de recourir à ce financement commun et les clés de répartition qui lui sont applicables sont arrêtées, dans chaque cas, d'un commun accord  entre les parties.

ARTICLE 14

1. Les aéronefs militaires français basés à titre permanent, ou en renfort temporaire à Djibouti en application des accords de défense, ne sont pas assujettis au paiement de redevances aéronautiques, conformément  à l'article VIII de l'accord  de coopération en matière d'aviation civile.

2. L'utilisation  de l'aéroport international de Djibouti par les aéronefs militaires français autres que ceux visés au paragraphe précédent donne lieu au paiement de redevances aéronautiques, suivant le tarif publié dans la publication d'information  aéronautique de Djibouti (AIP)

Conformément à l'article XIII de l'accord  de coopération en matière d'aviation  civile, la responsabilité des forces armées françaises ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit à l'occasion des prestations,  participations,  mises à dispositions et concours faisant l'objet  des articles 6 à 13 du présent protocole.

ARTICLE 16

Le présent protocole comprend cinq annexes dont la liste est la suivante :

  • Annexe I : Mise  à  disposition  des  infrastructures et installations de la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli au profit des forces armées françaises.

  • Annexe II : Participation  du  personnel de l'armée de 1'air française au contrôle local d'aérodrome de l'aéroport international de Djibouti-Ambouli.

  • Annexe Ill : Conditions d'emploi des moyens de sauvetage et de sécurité incendie sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli.

  • Annexe IV : Partage des dépenses d'alimentation électrique sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli et modalités de remboursement.

  • Annexe V : Moyens de balisage et d'aide à l'atterrissage de l'armée de l'air française mis à disposition de l'aéroport international de Djibouti-Ambouli.

    Ces annexes font partie intégrante du présent protocole.

ARTICLE 17

Tout différend survenant à l'occasion de l'exécution du présent protocole est réglé exclusivement par consultation entre les parties.

ARTICLE 18

Le présent protocole remplace et abroge le protocole  relatif aux  prestations  fournies par les forces armées françaises à l'aéroport de Djibouti, ainsi que le protocole d'application des articles VIII et IX du titre II de l'accord de coopération  en matière d'aviation civile, signés à  Paris  le  28  avril   1978. Il annule et remplace  également  tous  les  engagements   pris en application des deux protocoles précités.

Il est conclu  pour une période de cinq ans renouvelable tacitement  par périodes d'une durée similaire, à moins que l'une des parties ne le dénonce par écrit six mois avant la fin d'une période.

Chacune des parties contractantes peut demander à tout moment l'amendement d'une ou plusieurs dispositions du présent protocole et l'ouverture de négociations à cet effet.

Le présent protocole entre en vigueur le jour de sa signature.

Fait à  Djibouti ,  le 21 janvier 1999 en quatre exemplaires en langue française.

Pour le Gouvernement de la République française :

Le Ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie,

Charles JOSSELIN.

Pour le Gouvernement de la République de Djibouti :

Ministère des affaires étrangères et de la coopération.


 

A N N E X E  I

Mise à disposition des infrastructures et installations de la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli au profit des forces armées françaises

1. La présente annexe a pour objet de préciser la liste, la nature, la localisation  et les conditions d'utilisation des infrastructures  aéronautiques et des installations techniques et de vie courante mises à la disposition des forces armées françaises par la partie djiboutienne sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, conformément aux articles VIII et IX de l'accord de coopération en matière d'aviation civile.

2. Les forces armées françaises disposent du libre usage des infrastructures aéronautiques de la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli et notamment des installations d'intérêt commun. Cette disposition recouvre en particulier :

  • les aires de  manœuvre  et voies de circulation extérieures aux  zones spécifiquement civiles ou militaires ;

  • les moyens d'approche et de navigation mis en œuvre  par l'aéroport  international de Djibouti);

  • la piste de secours (para piste) constituée  par le taxiway parallèle à la piste principale 09/27.

3. Les forces armées françaises ont la libre disposition, sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, des zones d'installations nécessaires au stationnement et à la mise en œuvre de leurs moyens. Ces zones sont délimitées au sein de l'emprise aéronautique comme suit :

  • l'ensemble des  titres fonciers immatriculés au cadastre  de l'état  de la République  de Djibouti sous les numéros 672,676 et 677 ;

  • la zone d'extrémité ouest de la piste 09/27 ;

  • la zone d'extrémité est de la piste 09/27 ;

  • les quatre  enclaves  TACAN et Radar sises aux abords  de la piste et  supportant  les installations de navigation et de sécurité aérienne spécifiquement  militaires ;

  • les accès aux zones précitées.

4. Au sein des zones d'installations civiles de l'aéroport  international  de Djibouti, les forces années françaises conservent la libre disposition des locaux ou moyens suivants ;

  • la salle radar (ancienne salle d'approche)  (situé dans le bloc technique) ;                                                                    

  • une salle d'instruction, (situé dans le bloc technique) ;                                                                                                                 

  • le bureau des adjoints au chef de la participation « Air » au contrôle local d'aérodrome, (situé dans le bloc technique) ;

  • l'emplacement  du  radiogoniomètre U  H  F (matériels  techniques et  antennes  situés dans l'enceinte de la radiobalise) ;

  • le bureau de l'escale aérienne militaire situé dans l'aérogare civile (pris à bail).

5. Au sein  des  zones  qui  leur sont  affectées  conformément  au  paragraphe 2 ci-dessus, les forces armées  françaises   assument  les  devoirs  et  exercent  les  prérogatives dévolues  à  un affectataire d'une emprise militaire sur un aérodrome civil.

À l'intérieur  de ces zones, elles  sont à ce titre seules responsables du gardiennage, de la sécurité  et  du  maintien   de  l'ordre  ainsi  que  du  développement,  de  l'entretien   et   de  la conservation des installations  qu'elles utilisent. Elles contrôlent  l'accès de ces zones.

6. Les  postes  de  stationnement  militaires J.3 et J.4, capables  de  supporter 140 tonnes,  sont réservés en priorité aux avions militaires français.

A N N E X E  II

Participation du personnel de l'armée de l'air française au contrôle local d'aérodrome de l'aéroport international de Djibouti-Ambouli

1  La présente annexe fixe le volume et les conditions de participation du personnel de l'armée de l'air  française  au contrôle local d'aérodrome, dans  le cadre du contrôle de la circulation aérienne militaire.

2. Le  personnel  spécialiste  contrôleur  militaire suivant  est  mis en  place au  contrôle  local d'aérodrome lorsque  des  avions de combat  à réaction français sont projetés ou  réceptionnés sur l'aéroport international de Djibouti ou lorsqu'ils  évoluent dans le volume du contrôle local d'aérodrome :

À la vigie

  • un contrôleur  pour effectuer le contrôle du trafic des avions de combat à réaction (ce contrôleur  a la responsabilité de l'utilisation de la barrière d'arrêt) ;

  • un  contrôleur   assurant  la  coordination  entre la  circulation aérienne  militaire et  la circulation aérienne générale.

En salle d'approche

  • un contrôleur  assurant  la montée, le recueil et la coordination  des mouvements  des avions de combat  à réaction français.

3.  Le personnel  militaire  français  mis en place au contrôle local d'aérodrome est autorisé  à utiliser :

  • les installations  de commande  des barrières  d'arrêt  (pupitre  de  visualisation  et  de contrôle) ;

  • trois fréquences UHF (une pour la vigie, une pour l'approche, une pour la garde) ;

  • quatre fréquences VHF (deux pour la vigie, une pour l'approche, une pour la garde) ;

  • le matériel radar.

A N N E X E  III

Conditions d'emploi  des moyens de sauvetage et de sécurité incendie sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli

1. La présente annexe a pour objet de fixer les conditions d 'emploi des moyens de sauvetage et de sécurité incendie, appartenant d'une part à l'aéroport international de Djibouti ci-après dénommé aéroport, et d'autre part au détachement de l'armée de l'air française stationné sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, ci-après dénommé détachement air.

2. L'aéroport  assure le service de sauvetage et de sécurité incendie sur  la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli ouverte en permanence.

Ce service est délivré aux aéronefs civils, aux aéronefs d'État djiboutiens ainsi qu'aux aéronefs d'État étrangers dûment autorisés par la partie djiboutienne à utiliser l'aéroport.

3. Le service de sauvetage et de sécurité de l'aéroport assure en permanence et tous les jours de la semaine le niveau de protection catégorie « 7 » des normes de 1'aviation  civile internationale (OACI).

4. Le commandement du détachement air conserve la responsabilité de la protection incendie des aéronefs militaires français attachés au terrain jusqu'au  niveau de protection catégorie « 6 » des normes OACI.

5. En cas d'indisponibilité d'un ou plusieurs véhicules de sauvetage et de lutte contre l'incendie de l'aéroport,  le détachement air peut, selon ses disponibilités et à la demande du directeur  général de 1'aéroport,  prêter son concours pour rétablir une  protection de catégorie « 7 » des  normes OACI.  Dans ce  cas,  les  moyens militaires demeurent  sous  l'autorité   du  commandant   du détachement air, qui en conserve la libre disposition.

6. En cas de sinistre, les moyens disponibles de l'aéroport  et du détachement air sont  appelés à intervenir conjointement. Dans un premier temps, l'intervention est déclenchée par les moyens les premiers arrivés sur les lieux du sinistre sans souci du type d'aéronef concerné. Dans un deuxième temps, lorsque les moyens de l'aéroport et ceux du détachement sont ensemble sur les lieux du sinistre, la direction des secours revient au détachement air pour les aéronefs militaires français, et à 1'aéroport  pour  tous  les autres aéronefs. Il en est de même pour les interventions  sur  les aéronefs stationnés sur les parkings.

7. Le chef du service de sauvetage et de sécurité de l'aéroport  et le chef de la section sécurité, incendie et sauvetage du détachement air (ou le chef des secours) sont habilités à faire respecter les mesures de sécurité en application des règlements en vigueur sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli par les compagnies aériennes et les compagnies de ravitaillement  desservant l'aéroport. Le directeur général de l'aéroport  et le commandant du détachement air s'échangent respectivement  les  copies  des  règlements  en vigueur concernant les  mesures  de  sécurité applicables aux  aéronefs  commerciaux ou assimilés et ceux  relatifs aux  mesures  de  sécurité applicables aux aéronefs militaires français. Les modificatifs à ces règlements sont communiqués dans les mêmes conditions.

8. Le plan de secours de l'aérodrome, élaboré par l'aéroport, est régulièrement et conjointement actualisé par l'aéroport et le détachement air.

9. La participation du détachement air aux opérations de sauvetage et de lutte contre  l'incendie liée à l'activité aérienne civile s'effectue sans qu'il en résulte de charges nouvelles pour celui-ci.

10.  Un  document   conjoint  de  procédure,  précisant  dans  le  détail  l'emploi  des  moyens  de sauvetage et de sécurité incendie sur l'aéroport international de Djibouti-Ambouli, est établi entre le directeur général de 1'aéroport et le commandant du détachement air.

A N N E X E  IV

Partage des dépenses d'alimentation électrique sur la plate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli et modalités de remboursement

1. La présente annexe a pour objet de dresser la liste des prestations d'alimentation électrique échangées sur  la  plate-forme aéroportuaire  de Djibouti-Ambouli,  de fixer les principes de partage des frais engagés à ce titre, et de définir les conditions dans lesquelles seront fixées les modalités de  remboursement entre  l'aéroport  international de  Djibouti, ci-après  dénommé l'aéroport, et le détachement de l'armée de l'air française, ci-après dénommé le détachement air.

2. Prestations fournies par l'aéroport au profit du détachement air

Conformément à l'article 4 du présent protocole, l'aéroport met à disposition du détachement air les installations de la tour de contrôle de l'aéroport nécessaires à son fonctionnement.

3. Prestations fournies par Je détachement air au profit de l'aéroport

3.1. Le détachement air assure au profit de l'aéroport, dans les conditions fixées par l'article 10 du présent protocole, le premier secours de l'alimentation électrique des installations de la plate-forme.

Le partage des frais engagés à ce titre est réalisé au prorata des puissances installées secourues au bénéfice de chacune des parties.

3.2. Le détachement air fournit au profit de l'aéroport, dans les conditions fixées à l'article  10 du présent protocole, l'alimentation électrique normale et secours du balisage lumineux.

Le partage des frais engagés à ce titre est réalisé sur la base du prorata du trafic observé au bénéfice de chacune des parties.

4. Modalités pratiques de Remboursement

Les  modalités  pratiques  de  remboursement  des  frais  engagés  au  titre  de  1'alimentation électrique  par les parties font l'objet  d'un  document conjoint de  procédure établi entre  le directeur général de l'aéroport et le commandant du détachement air.

Ce document précise en particulier la forme et la périodicité de l'état de remboursement des frais engagés au titre de l'alimentation électrique établi entre le détachement air et l'aéroport.

A N N E X E  V

Moyens de balisage et d'aide à l'atterrissage de l'armée de l'air française mis à disposition de l'aéroport international de Djibouti-Ambouli

1. La  présente  annexe a  pour objet  de  définir les conditions d'utilisation  des moyens de balisage et d'aide à l'atterrissage  mis à disposition de l'aéroport international de Djibouti, ci­ après dénommé aéroport,  par le détachement de l'armée de l'air  française stationné sur  la p!ate-forme aéroportuaire de Djibouti-Ambouli, ci-après dénommé détachement air.

2. Dispositif de balisage de secours

Pour pallier les défections du balisage des pistes, le détachement air met à la disposition de l'aéroport un dispositif mobile de balisage de secours. Cette mise a disposition est effectuée dans la mesure de la disponibilité de ce matériel.

En dehors des vols de nuit d'avions de combat, la décision d'utilisation du balisage de secours incombe au directeur de l'aéroport ou à son représentant.

En tout  état de cause, le détachement air se réserve en priorité le droit d'utiliser ce matériel lors des  vols  de  nuit simultanés sur  l'aéroport  de  Djibouti-Ambouli  et  sur  le terrain  de Chabelley.

L'entretien  du matériel de balisage de secours est effectué par la section sécurité, incendie et sauvetage   de   l'aéroport   conformément  à   la   documentation  technique   fournie  par   le détachement air. Le  détachement air est chargé de vérifier périodiquement l'état du matériel mis en place.

L'aéroport est responsable de toutes détériorations du matériel  mis  en  place.  Ces détériorations seront facturées suivant les tarifs en vigueur.

3. Dispositif d 'aide visuelle a l'atterrissage

Le détachement   air  met  à  la  disposition  de  l'aéroport    un  dispositif  d'aide  visuelle à 1'atterrissage.

La décision d'utilisation de ce dispositif incombe au directeur général de l'aéroport  ou à son représentant.

En  tout  état de cause, le détachement air se réserve en priorité le droit d'utiliser ce matériel pour les différents aéronefs d'état français évoluant sur l'aérodrome.

L'aéroport est responsable de la maintenance du dispositif.

4. Un  document  conjoint  de  procédure   précisant  les modalités  pratiques  d'utilisation  et d'entretien de chacun des dispositifs précités sera établi entre le directeur général de l'aéroport et le commandant du détachement air.