CONVENTION franco-algérienne de coopération technique militaire.
Du 06 décembre 1967NOR
Le Gouvernement de la République Française et
Le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire,
Désireux de développer la coopération technique militaire entre les forces armées de la France et de l'Algérie,
Sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er
Le Gouvernement français apporte son assistance technique militaire au Gouvernement algérien.
Il met à sa disposition soit des Détachements d'assistance technique, soit, exceptionnellement, des conseillers techniques. Les uns et les autres relèvent de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination près l'Ambassade de France.
Il envoie d'autre part en Algérie des missions d'étude dites temporaires et organise des stages en France et en Algérie.
ARTICLE 2
Le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination est chargé de mettre en oeuvre, sur place, la politique de coopération suivant les directives du Gouvernement français données en accord avec le Gouvernement algérien. À cet effet il donne ses instructions aux chefs de Détachements et aux conseillers techniques dont il contrôle l'action. Il reçoit, instruit et transmet les demandes d'assistance présentées par le Gouvernement algérien.
ARTICLE 3
Le Gouvernement algérien fournit au personnel français coopérant les moyens nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération efficace. Il assure régulièrement l'entretien et le renouvellement de ces moyens.
TITRE II
DES DÉTACHEMENTS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MILITAIRE
ARTICLE 4
Des membres des forces armées françaises sont mis à la disposition du Gouvernement algérien, sur sa demande, pour participer à la formation du personnel militaire algérien en qualité de professeurs ou d'instructeurs, ou pour contribuer à l'organisation de l'armée algérienne en qualité d'experts, ou dans certains cas pour assumer certaines tâches d'exécution requérant une qualification particulière.
Sauf exception mentionnée à l'article 1er, les professeurs, instructeurs, experts et autres coopérants militaires français sont groupés en unités qui reçoivent l'appellation de détachements d'assistance technique militaire.
La date de création, l'effectif initial, le lieu d'implantation, la mission et les conditions générales d'emploi de chaque détachement font l'objet d'un accord particulier réalisé par échange de lettres entre les deux Gouvernements et portant référence à la présente convention.
ARTICLE 5
Les officiers, les sous-officiers, les gendarmes et les spécialistes du personnel féminin des armées françaises destinés aux détachements d'assistance technique militaire sont affectés aux dits détachements par le Gouvernement français, après accord du Gouvernement algérien, pour une durée d'un an renouvelable par années entières :
-
par tacite reconduction pour une deuxième année,
-
sur demande des intéressés pour une troisième année,
sauf opposition de l'un des deux Gouvernements formulée trois mois avant la fin de la deuxième année de séjour.
ARTICLE 6.
Chaque détachement d'assistance technique militaire est commandé par un officier français qui a seul autorité sur le personnel qu'il groupe, et qui exerce à l'égard de ce personnel les attributions de chef de corps.
Cet officier est mis avec son personnel à la disposition du Gouvernement algérien pour exécuter les tâches définies par l'échange de lettres visé à l'article 4 et précisées, s'il en est besoin, par entente entre le ministère algérien de la défense nationale et la Mission Militaire de Liaison et de Coordination.
Le chef du détachement d'assistance technique militaire arrête les conditions particulières d'emploi de son personnel en accord avec l'autorité militaire algérienne auprès de laquelle il est placé. La responsabilité du fonctionnement de son détachement lui incombe entièrement.
ARTICLE 7
Les coopérants militaires français ne peuvent exercer d'autres fonctions que celles de professeurs, d'instructeurs, d'experts ou de techniciens. En aucun cas ils n'interviennent dans le commandement du personnel algérien, n'assument de responsabilité dans l'administration militaire algérienne et ne prennent part à la préparation et à l'exécution d'opérations se rattachant à un conflit armé ou au maintien de l'ordre.
ARTICLE 8
Il n'existe pas de liens de subordination entre les personnels militaires français et algériens dont les relations sont régies. par les règles traditionnelles de la courtoisie militaire. À l'occasion de l'instruction, et quelque soit leur grade, les professeurs et instructeurs ont droit aux marques extérieures de respect de la part des élèves et stagiaires.
Le pouvoir disciplinaire à l'encontre du personnel algérien est réservé à l'autorité algérienne. Les professeurs et instructeurs français informent le commandement algérien des faits qu'ils estiment répréhensibles.
ARTICLE 9
Les chefs des détachements rendent compte au chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination de leurs activités. Celui-ci règle avec le Ministère algérien de la défense nationale les problèmes qui ne peuvent être résolus à l'échelon des détachements d'assistance technique.
Le chef de la Mission de Liaison et de Coordination a autorité sur les personnels militaires français pour ce qui regarde la discipline, la notation et l'avancement. Il décide de la remise à la disposition du Gouvernement français des coopérants arrivés au terme de leur affectation. Il règle les relèves.
Il autorise et organise les missions temporaires en France dont l'exécution est demandée par l'autorité algérienne ou, à titre exceptionnel, par l'autorité française.
ARTICLE 10
Après accord du Gouvernement algérien, l'autorité supérieure française peut procéder une fois l'an à l'inspection technique du personnel des détachements d'assistance technique sans s'immiscer dans le fonctionnement des services algériens. intéressés.
Le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination peut passer des inspections de commandement. Il doit en aviser préalablement le ministère algérien de la défense nationale.
ARTICLE 11
Le Gouvernement algérien assure en tout temps aux personnels militaires français affectés à la coopération technique l'aide et la protection habituellement accordées par les états aux membres de leurs forces armées. Le personnel du service de santé militaire français bénéficie des garanties reconnues par les conventions internationales sur la protection du personnel sanitaire.
Le Gouvernement algérien prend à sa charge la réparation des dommages causés par les personnels militaires français affectés à la coopération technique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, l'État algérien se substitue dans l'instance aux personnels militaires français mis en cause.
Au cas où le dommage résulterait d'une faute personnelle lourde du coopérant, le Gouvernement algérien pourra demander au Gouvernement français le remboursement de tout ou partie des indemnités qu'il aura été amené à verser. Le Gouvernement français poursuivra éventuellement le recouvrement de cette somne auprès de son ressortissant.
ARTICLE 12
Les infractions commises par des coopérants militaires français sont de la compétence des autorités judiciaires algériennes à l'exception de celles de ces infractions qui ont été commises en service ou à l'occasion du service. Dans ces derniers cas, les auteurs des dites infractions sont remis aux autorités militaires françaises qui procèdent à leur rapatriement en France où seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.
Les personnels militaires français, déférés devant les juridictions algériennes et dont la détention est jugée nécessaire, sont incarcérés par les autorités militaires françaises qui les font comparaître à la demande des autorités judiciaires algériennes compétentes.
Les personnels militaires français, condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions algériennes, sont remis aux autorités militaires françaises et purgeront leurs peines dans les locaux pénitentiaires français.
Les dispositions des deux derniers paragraphes s'appliquent aux membres de la famille du coopérant vivant avec celui-ci.
ARTICLE 13
Le personnel des détachements d'assistance technique militaire demeure soumis aux règles statutaires et au régime disciplinaire et pénal en vigueur dans l'armée française. Les médecins, pharmaciens et dentistes demeurent en outre assujettis, aux règles du code de déontologie médicale.
Le pouvoir disciplinaire est réservé à l'autorité française. Les autorités algériennes informent le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination des faits qu'elles estiment répréhensibles.
Les Gouvernements algérien et français peuvent l'un et l'autre prendre l'initiative de la relève d'office d'un membre d'un détachement d'assistance technique en cours de séjour. Cette initiative doit être fondée sur des motifs graves intéressant l'ordre public, la discipline ou les relations entre les deux États, motifs que chaque Gouvernement fait connaître à l'autre.
ARTICLE 14
En service, le personnel porte l'uniforme français ou la tenue civile selon les instructions du chef de la Mission de Liaison et de Coordination. Hors du service, seul le port de la tenue civile est autorisé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination en entente avec le ministère algérien de la défense nationale,
ARTICLE 15
Durant la période pendant laquelle ils sont mis à la disposition de l'Algérie, le Gouvernement français procède au règlement de la totalité des droits acquis par les personnels d'assistance technique militaire (solde, accessoires de solde, primes diverses, frais de mutation, de mission et de déplacement). Il verse une fraction ( 25 p. cent) de la solde et des accessoires de solde en dinars algériens, en Algérie, cette disposition s'appliquant aux périodes de congés pris annuellement, mais non aux périodes de congés pris, de façon cumulative, en fin de séjour.
Le Gouvernement français fait l'avance de la part incombant à l'Algérie dans le règlement de ces droits acquis, c'est-à-dire le montant de la solde indiciaire brute française majorée de 18 p. cent. Le Gouvernement algérien rembourse cette avance au Gouvernement français au début de chaque mois pour le mois précédent sur présentation, par la Mission Militaire de Liaison et de Coordination, au ministère algérien de la défense nationale de relevés nominatifs retraçant les mouvements de personnels intervenus pendant le mois considéré.
La période pendant laquelle les personnels militaires français sont à la disposition du Gouvernement algérien part du jour de leur mise en route de leur résidence en France vers l'Algérie et s'achève à la date de leur remise à la disposition du Gouvernement français. Cette date est fixée de manière à ce que soient épuisés les droits à permission acquis par ces personnels pendant la durée de leur séjour et non encore satisfaits au moment où ils cessent effectivement leur service soit au terme normal de leur affectation, soit du fait de la relève d'office prévue à l'article 13.
ARTICLE 16
Pour chaque période de douze mois passés au titre de la coopération en Algérie, les personnels des détachements d'assistance technique militaire ont droit à quarante-cinq jours de permission de détente.
Les permissions de détente peuvent être prises en une ou plusieurs fois à partir du quatrième mois de séjour. Elles sont cumulables en fin de séjour dans la limite de quatre-vingt-dix jours.
Elles sont accordées, en entente avec les autorités algériennes,
-
aux chefs des détachements par le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination,
-
aux autres personnels par les chefs des détachements.
Les personnels des détachements d'assistance technique militaire ont droit, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille vivant avec eux en Algérie, au transport gratuit, par voie maritime ou aérienne, du lieu de leur résidence en Algérie jusqu'à Marseille et vice-versa, dans la classe correspondant à leur grade selon la réglementation française, à raison d'un voyage par période de deux ans. Ce droit est annuel pour les coopérants célibataires ou ceux qui, mariés, servent en Algérie séparés de leur famille.
Les services français assurent la·délivrance des titres de transport aérien ou maritime, la part incombant à l'Algérie dans les frais de transport se trouvant remboursée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 15.
ARTICLE 17
Les personnels des détachements d'assistance technique militaire ont droit dans les conditions et aux taux fixés par la réglementation française pour eux même et, le cas échéant, en tant que chefs de famille :
-
aux indemnités de changement de résidence applicables en cas de mutation, y compris les indemnités de déménagement,
-
aux indemnités pour frais de mission ( déplacement ou absence temporaire) à l'occasion des déplacements exécutés pour le service.
Les titres de transport sont délivrés par les services français, la part incombant à l'Algérie dans les frais de transport et les indemnités de déplacement se trouvant remboursée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 15.
ARTICLE 18
En raison des conditions particulières de leur travail, le Gouvernement algérien assure le logement des personnels des détachements d'assistance technique militaire ainsi que de .leur famille. L'affectation des logements est effectuées par les autorités algériennes en accord avec le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination compte tenu du grade et des charges familiales des intéressés.
Le personnel bénéficiaire d'un logement contribue aux charges locatives telles qu'elles sont définies par entente entre la Mission Militaire de Liaison et de Coordination et l'autorité algérienne responsable de la gestion de l'immeuble.
ARTICLE 19
Pendant la durée de leur séjour en Algérie, les personnels des détachements d'assistance technique militaire sont assujettis à l'impôt algérien sur les traitements et salaires pour l'ensemble de leur rémunération, exception faite des primes et indemnités à caractère familial ou représentatives de frais. L'impôt étant prélevé à la source par les autorités françaises, pour le compte du Gouvernement algérien, sur l'ensemble de la rémunération, la partie de celle-ci payable en dinars n'est pas imposable en Algérie. Les personnels des détachements sont soumis, d'autre part, aux droits indirects et taxes fiscales dans les conditions fixées pour les agents français en service en Algérie au titre de la coopération technique et culturelle.
ARTICLE 20
Le personnel français accomplissant les obligations du service actif peut être affecté à un détachement d'assistance technique militaire. Il demeure soumis aux dispositions du protocole du 23 octobre 1963 relatif à la situation des militaires français du contingent mis à la disposition du Gouvernement algérien au titre de la coopération, notamment en ce qui concerne l'emploi, les permissions, la solde, les frais de déplacement. Il lui est fait application des dispositions de la présente convention qui ne sont pas contraires à ce texte.
ARTICLE 21
Par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 4 ci-dessus, des membres des forces armées françaises peuvent, à titre exceptionnel, être mis individuellement à la disposition du Gouvernement algérien en qualité de conseillers techniques. Ils relèvent également de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination.
Leur rôle est défini par échange de lettres entre le ministère algérien de la défense nationale et la Mission Militaire de Liaison et de Coordination.
Il leur est fait application de toutes les dispositions inscrites au présent titre (articles 5 à 20 à l'exception de l'article 6) notamment de celles de ces dispositions qui régissent les rapports entre les chefs des détachements et l'autorité algérienne d'une part, le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination d'autre part.
TITRE III
MISSIONS TEMPORAIRES
ARTICLE 22
Sur la demande du Gouvernement algérien, le Gouvernemert français peut envoyer en Algérie des membres des forces armées françaises pour des missions temporaires d'une durée inférieure à un an.
Les conditions dans lesquelles est menée chacune de ces missions temporaires sont fixées par entente entre le ministère algérien de la défense nationale et le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination.
Lorsque ces missions ont pour objet une étude, les conclusions en sont consignées dans un rapport remis au ministère algérien de la défense nationale par le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination.
ARTICLE 23
Les dépenses afférentes aux missions dont la durée est égale ou inférieure à un mois sont à la charge du Gouvernement français.
ARTICLE 24
Les personnels envoyés en missions temporaires pour une durée supérieure à un mois sont mis, soit collectivement soit individuellement, à la disposition du Gouvernement algérien. Dans le premier cas , il leur est fait application des articles 6 à 20 ci-dessus, à l'exception de l'article 19. Dans le second cas, ils sont régis en tant que de besoin par les dispositions de l'article 21 ci-dessus. L'article 19 ne leur est pas applicable.
TITRE IV
STAGES EN FRANCE
ARTICLE 25
Le Gouvernement français peut recevoir dans ses établissements militaires des stagiaires de l'armée algérienne, suivant les procédures et dans les conditions fixées par le ministre français des armées pour l'admission des stagiaires étrangers.
Des stages particuliers peuvent être organisés par entente entre les deux Gouvernements.
ARTICLE 26
Le Gouvernement français prend en charge 1es frais d'instruction de ces stagiaires, à l'exclusion des frais d'entretien et de leur solde, celle-ci leur étant versée directement par le Gouvernement algérien.
Il prend également en charge les frais de transport de ces stagiaires du port algérien d'embarquement à l'établissement d'enseignement et, à la fin du stage, de l'établissement d'enseignement au port algérien de débarquement.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 27
La présente convention se substitue aux protocoles du 12 juin 1963, du 28 juillet 1964 et du 27 juillet 1965 relatifs à diverses formes de coopération technique militaire entre la France et l'Algérie.
Toutefois, pour autant que leurs dispositions ne sont pas en contradiction avec celles de la présente convention, ces protocoles resteront provisoirement en vigueur jusqu'à l'intervention des échanges de lettres prévus au paragraphe 3 de l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 28
La présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1968. Conclue sans limitation de durée, elle pourra être dénoncée à tout moment avec un préavis de trois mois.
Fait à Alger, le 6 décembre 1967.
Pour le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire :
Le Président du Conseil,
Ministre de la Défense Nationale,
Par délégation, le Commandant CHABOU.
Membre du Conseil de la Révolution
Secrétaire Général du Ministère de la Défense Nationale.
Pour le Gouvernement de la République française :
L'Ambassadeur, Haut représentant de la République française en Algérie.