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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

CONVENTION franco-algérienne de coopération technique militaire.

Du 06 décembre 1967
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.2.

Référence de publication : BOC n°66 du 30/12/2014

Le Gouvernement de la  République Française et

Le Gouvernement de la  République Algérienne Démocratique et Populaire,

Désireux de développer la coopération technique militaire entre les forces armées de la France et  de l'Algérie,

Sont  convenus des  dispositions suivantes :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1er

Le Gouvernement français apporte son  assistance  technique militaire au  Gouvernement algérien.

Il met à sa disposition soit des Détachements d'assistance technique, soit, exceptionnellement, des conseillers techniques. Les uns  et les autres relèvent de la Mission Militaire de Liaison et de  Coordination près l'Ambassade de  France.

Il envoie d'autre part en  Algérie des missions d'étude dites temporaires et organise des stages en  France et en Algérie.

ARTICLE 2

Le  chef  de  la Mission Militaire de  Liaison et de  Coordination est chargé de mettre en oeuvre, sur place, la politique de coopération suivant les directives du Gouvernement français données en  accord avec le Gouvernement algérien. À  cet effet il donne ses instructions aux chefs de Détachements et aux  conseillers techniques dont  il contrôle l'action. Il reçoit, instruit et transmet les demandes d'assistance présentées par le Gouvernement algérien.

ARTICLE 3

Le  Gouvernement algérien fournit au  personnel français coopérant les moyens nécessaires  à la  mise en oeuvre d'une coopération efficace. Il assure régulièrement l'entretien et le renouvellement de  ces moyens.


TITRE II

DES DÉTACHEMENTS D'ASSISTANCE TECHNIQUE MILITAIRE

ARTICLE   4

Des  membres des forces armées françaises sont mis à la disposition du Gouvernement algérien,  sur sa demande, pour participer à la formation du  personnel militaire algérien en  qualité de  professeurs ou d'instructeurs, ou  pour  contribuer à  l'organisation de  l'armée algérienne en qualité d'experts, ou dans certains cas pour  assumer certaines tâches d'exécution requérant une  qualification particulière.

Sauf  exception mentionnée à l'article 1er, les professeurs, instructeurs, experts et autres coopérants militaires français sont groupés en  unités qui  reçoivent l'appellation de  détachements d'assistance technique militaire.

La  date de  création, l'effectif initial,  le lieu  d'implantation, la  mission et  les conditions générales d'emploi de  chaque détachement font l'objet d'un accord particulier réalisé  par échange de  lettres entre les deux Gouvernements et portant référence  à la  présente convention.

ARTICLE 5

Les  officiers, les sous-officiers, les gendarmes et  les spécialistes du  personnel féminin des  armées françaises destinés aux détachements d'assistance technique militaire sont affectés aux dits détachements par le Gouvernement français, après accord du Gouvernement algérien,  pour une  durée d'un an renouvelable par années entières :

  • par  tacite reconduction pour  une  deuxième année,

  • sur demande des intéressés pour une  troisième année,

sauf opposition de l'un des deux Gouvernements formulée  trois mois avant la fin de la deuxième année de séjour.

ARTICLE  6.

Chaque détachement d'assistance  technique militaire est commandé par un  officier français qui a  seul autorité sur le personnel qu'il groupe, et qui exerce à l'égard de  ce  personnel les attributions de chef de corps.

Cet officier est mis avec son personnel à la disposition du  Gouvernement algérien pour exécuter les tâches définies par l'échange de  lettres visé à l'article 4 et précisées, s'il en est besoin,  par entente entre le ministère algérien de  la  défense nationale et la Mission Militaire de Liaison et de Coordination.

Le  chef  du  détachement d'assistance  technique militaire arrête les conditions particulières d'emploi de son personnel en  accord avec l'autorité  militaire algérienne auprès de  laquelle il est placé. La responsabilité du fonctionnement de  son détachement lui incombe entièrement.

ARTICLE  7

Les coopérants militaires français ne  peuvent exercer d'autres fonctions que celles de professeurs, d'instructeurs,  d'experts ou  de techniciens.  En  aucun cas ils n'interviennent dans le commandement du personnel algérien,  n'assument de  responsabilité dans l'administration militaire  algérienne et ne  prennent part  à la préparation et à l'exécution d'opérations se rattachant à un  conflit armé ou  au  maintien de l'ordre.

ARTICLE 8

Il n'existe pas  de  liens de  subordination entre les personnels militaires français et  algériens dont les relations sont régies. par les règles traditionnelles de  la courtoisie militaire. À l'occasion de l'instruction, et  quelque soit leur grade, les professeurs et instructeurs ont  droit aux  marques extérieures de  respect de la part des élèves  et stagiaires.

Le  pouvoir disciplinaire à l'encontre du  personnel algérien est réservé à l'autorité algérienne. Les professeurs et instructeurs français informent le commandement algérien des faits qu'ils estiment répréhensibles.

ARTICLE 9

Les  chefs des détachements rendent compte au  chef  de  la Mission Militaire de  Liaison et de  Coordination de  leurs activités. Celui-ci règle avec le Ministère algérien de  la  défense nationale les problèmes qui  ne peuvent être  résolus  à l'échelon des  détachements d'assistance  technique.

Le  chef  de  la  Mission de  Liaison et  de  Coordination a autorité sur les personnels militaires français pour ce  qui  regarde la discipline, la  notation et l'avancement.  Il décide de  la  remise à la disposition du Gouvernement français des coopérants arrivés au  terme de leur affectation. Il règle les relèves.

Il autorise et organise les missions temporaires en  France dont l'exécution est demandée par l'autorité algérienne ou,   à titre exceptionnel, par  l'autorité française.                                        

ARTICLE 10

Après accord du Gouvernement algérien, l'autorité supérieure française peut  procéder une fois l'an à l'inspection technique du personnel des  détachements d'assistance technique sans s'immiscer dans  le fonctionnement des  services algériens. intéressés.

Le chef  de la  Mission Militaire de  Liaison et de  Coordination peut  passer des  inspections de  commandement. Il doit  en  aviser préalablement le  ministère algérien de  la défense nationale.

ARTICLE 11

Le Gouvernement algérien assure en tout  temps aux  personnels militaires français affectés à la  coopération technique l'aide et  la protection habituellement accordées par les états aux  membres de leurs forces armées. Le  personnel du service de santé militaire français bénéficie des  garanties  reconnues par les conventions internationales sur la  protection du personnel sanitaire.

Le Gouvernement algérien  prend à sa charge la  réparation des  dommages causés par  les  personnels militaires français affectés à la  coopération technique dans l'exercice ou à l'occasion de  l'exercice de leurs fonctions. En cas  d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, l'État algérien se substitue dans l'instance aux personnels militaires français mis en  cause.

Au cas où le dommage résulterait  d'une faute personnelle lourde du  coopérant, le  Gouvernement algérien pourra demander au Gouvernement français le remboursement de  tout  ou partie des  indemnités qu'il aura été amené à verser. Le  Gouvernement français poursuivra éventuellement le recouvrement de  cette somne auprès de son ressortissant.

ARTICLE   12

Les infractions commises par des coopérants militaires français sont de  la  compétence des autorités judiciaires algériennes à l'exception de celles de  ces infractions qui ont  été commises en service ou à l'occasion du  service.  Dans ces derniers cas, les auteurs des dites infractions sont remis aux autorités militaires françaises qui procèdent à leur rapatriement en France où  seront engagées à leur encontre toutes poursuites utiles.

Les personnels militaires français, déférés devant les juridictions algériennes et dont la détention est  jugée nécessaire, sont incarcérés  par les autorités militaires françaises qui les font comparaître à la demande des autorités judiciaires algériennes compétentes.

Les personnels militaires français, condamnés à des peines d'emprisonnement par les juridictions algériennes, sont remis aux autorités militaires françaises et purgeront leurs peines dans les locaux pénitentiaires français.

Les dispositions des deux derniers  paragraphes s'appliquent aux membres de la famille du  coopérant vivant avec celui-ci.

ARTICLE 13

Le  personnel des détachements d'assistance technique militaire demeure soumis aux règles statutaires  et au régime disciplinaire et pénal en vigueur dans l'armée française.  Les médecins, pharmaciens et dentistes demeurent en  outre assujettis, aux règles du  code de déontologie médicale.

Le  pouvoir disciplinaire est réservé à l'autorité française. Les autorités algériennes informent le chef de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination des faits qu'elles estiment répréhensibles.

Les Gouvernements algérien et français peuvent l'un et l'autre prendre l'initiative de  la relève d'office d'un membre d'un détachement d'assistance technique en cours de séjour. Cette initiative doit être  fondée sur des motifs graves intéressant  l'ordre public, la discipline ou les relations entre les  deux  États, motifs que chaque Gouvernement fait connaître à l'autre.

ARTICLE 14

En service, le  personnel porte l'uniforme français ou la tenue  civile selon les  instructions du chef  de  la Mission de  Liaison et de Coordination. Hors du service, seul le  port  de la  tenue  civile est autorisé, sauf dérogation exceptionnelle accordée par  le  chef de la Mission Militaire de  Liaison et de  Coordination en entente avec  le ministère algérien de la  défense nationale,

ARTICLE 15

Durant la  période pendant  laquelle ils sont  mis  à la disposition de l'Algérie, le Gouvernement français procède au règlement de  la  totalité des droits acquis par les  personnels d'assistance  technique militaire (solde, accessoires de solde, primes diverses, frais de  mutation, de  mission et de déplacement). Il verse une fraction ( 25 p. cent) de la solde et des  accessoires de solde en dinars algériens, en Algérie, cette  disposition s'appliquant aux  périodes de congés  pris annuellement, mais non aux  périodes de congés pris, de façon cumulative, en fin de séjour.

Le Gouvernement français fait  l'avance de  la part incombant à l'Algérie dans  le  règlement de  ces  droits acquis, c'est-à-dire le montant de  la solde indiciaire brute française majorée de 18 p. cent.  Le Gouvernement algérien rembourse  cette avance au Gouvernement français au début  de  chaque  mois  pour  le  mois précédent sur présentation, par  la  Mission Militaire de Liaison et de  Coordination, au ministère algérien de la défense nationale de  relevés nominatifs retraçant les mouvements de  personnels intervenus pendant  le mois considéré.

La  période pendant  laquelle les personnels militaires français sont  à la disposition du Gouvernement algérien part du jour de leur mise en route de leur résidence en France vers l'Algérie et s'achève  à la date de leur remise à la disposition du  Gouvernement français. Cette date est fixée de  manière à ce que soient épuisés les droits  à permission acquis par ces personnels  pendant la durée de leur séjour et non  encore satisfaits au  moment où  ils cessent effectivement leur service soit au terme normal de leur affectation, soit du fait de la relève d'office prévue à l'article  13.

ARTICLE 16

Pour  chaque période de douze mois passés au  titre de la coopération en  Algérie, les personnels des détachements d'assistance technique militaire ont  droit à quarante-cinq jours de  permission de détente.

Les permissions de  détente peuvent être prises en  une ou  plusieurs fois à partir du  quatrième mois de séjour. Elles sont cumulables en  fin  de  séjour dans la limite de quatre-vingt-dix jours.

Elles sont accordées,  en  entente avec les autorités algériennes,

  • aux  chefs des détachements par le chef  de la Mission Militaire de Liaison et de Coordination,

  • aux  autres personnels par les chefs des détachements.

Les personnels des détachements d'assistance technique militaire ont  droit,  pour eux-mêmes et pour les membres de  leur famille vivant avec eux  en  Algérie, au transport gratuit, par voie maritime ou  aérienne, du lieu de leur résidence  en Algérie jusqu'à Marseille et vice-versa,  dans la classe correspondant à leur grade selon la réglementation française,  à  raison d'un voyage par période de deux ans. Ce  droit est annuel pour les coopérants célibataires ou  ceux qui, mariés,  servent en  Algérie séparés de  leur famille.

Les services français assurent la·délivrance des titres de  transport aérien ou maritime, la part incombant à l'Algérie dans les frais de  transport se trouvant remboursée dans les conditions prévues au  paragraphe 2 de l'article 15.

ARTICLE 17

Les personnels des détachements d'assistance  technique militaire ont  droit dans les conditions et aux  taux fixés par la réglementation française pour eux même et,  le cas échéant, en  tant que chefs de famille :

  • aux indemnités  de changement de  résidence applicables en  cas de  mutation, y compris les indemnités de déménagement,

  • aux indemnités pour frais de mission ( déplacement  ou absence temporaire) à l'occasion des déplacements exécutés pour le service.                                        

Les titres de transport sont délivrés par les services français, la  part incombant à l'Algérie dans les frais de transport et les indemnités de déplacement se trouvant remboursée dans les conditions prévues au paragraphe 2 de  l'article  15.

ARTICLE 18

En  raison  des conditions particulières de leur travail, le Gouvernement algérien  assure  le logement des personnels des détachements d'assistance  technique militaire ainsi que  de .leur famille. L'affectation des logements est effectuées par les autorités algériennes en  accord avec le chef  de  la Mission Militaire de Liaison et de  Coordination compte tenu du  grade et des  charges familiales des intéressés.

Le personnel bénéficiaire d'un logement contribue aux charges locatives telles qu'elles sont définies par entente entre la Mission Militaire de  Liaison et de Coordination et l'autorité  algérienne responsable de la gestion de l'immeuble.

ARTICLE 19

Pendant la durée de leur séjour en  Algérie, les personnels des détachements d'assistance technique militaire sont assujettis à l'impôt algérien sur les traitements et salaires pour l'ensemble de leur rémunération, exception faite des primes et indemnités à caractère familial ou  représentatives de frais. L'impôt étant prélevé à la source par les autorités françaises,  pour le compte du  Gouvernement algérien,  sur l'ensemble de  la rémunération,  la partie de celle-ci payable en dinars n'est pas imposable en  Algérie.  Les personnels des détachements sont soumis, d'autre part, aux droits indirects et taxes fiscales dans les conditions fixées pour les agents français en  service en Algérie au titre de  la coopération technique et culturelle.


ARTICLE 20

Le  personnel français accomplissant les obligations du service actif peut être affecté à un  détachement d'assistance  technique militaire. Il demeure soumis aux dispositions du  protocole du  23  octobre 1963 relatif à la situation des militaires français du  contingent mis à la disposition du  Gouvernement algérien au titre de la coopération, notamment en  ce qui concerne l'emploi, les permissions, la solde, les frais de déplacement. Il lui est fait application des dispositions de la présente convention qui ne  sont pas contraires à ce texte.

ARTICLE 21

Par dérogation à l'alinéa  2 de l'article  4 ci-dessus,  des membres des forces armées françaises  peuvent, à titre exceptionnel, être mis individuellement à la disposition du  Gouvernement  algérien en  qualité de  conseillers techniques. Ils relèvent également de  la Mission Militaire de  Liaison et de  Coordination.

Leur rôle est  défini par échange de lettres entre le ministère algérien de  la défense nationale et la Mission Militaire de Liaison et de  Coordination.

Il leur est fait application de  toutes les dispositions inscrites au  présent titre (articles 5 à  20  à l'exception de l'article 6) notamment de  celles de  ces dispositions qui  régissent les rapports entre les chefs des détachements et l'autorité algérienne d'une part, le chef  de  la Mission Militaire de  Liaison et de Coordination d'autre part.

TITRE III

MISSIONS TEMPORAIRES

 ARTICLE 22

Sur la demande du  Gouvernement algérien,  le Gouvernemert français peut  envoyer en  Algérie des membres des forces armées françaises pour des missions temporaires d'une durée inférieure  à un an.

Les conditions dans lesquelles est menée chacune de  ces missions temporaires sont fixées par entente entre le ministère algérien de  la défense nationale et le chef de  la Mission Militaire de  Liaison et de Coordination.

Lorsque ces missions ont  pour objet une  étude, les conclusions en  sont consignées dans un  rapport remis au ministère algérien de  la défense nationale par le chef  de  la Mission Militaire de Liaison et de  Coordination.

ARTICLE 23

Les dépenses afférentes aux missions dont la durée est égale ou inférieure à un  mois sont à la charge du Gouvernement français.

ARTICLE 24

Les  personnels envoyés  en  missions temporaires pour une durée supérieure à un mois sont mis, soit collectivement soit individuellement, à la  disposition du Gouvernement algérien. Dans le  premier cas  ,  il leur est fait  application des  articles 6 à 20 ci-dessus, à l'exception de  l'article 19.  Dans  le second cas, ils sont régis en tant  que de besoin par  les dispositions de  l'article 21 ci-dessus. L'article 19 ne  leur est pas applicable.


TITRE IV

STAGES EN FRANCE

ARTICLE 25

Le Gouvernement français  peut  recevoir dans  ses établissements militaires des stagiaires de l'armée algérienne, suivant les procédures et dans les conditions fixées par le ministre français des  armées pour l'admission des  stagiaires étrangers.

Des  stages particuliers peuvent  être organisés par entente entre les deux  Gouvernements.

ARTICLE   26

Le Gouvernement français prend en  charge  1es frais d'instruction de  ces stagiaires, à l'exclusion des  frais d'entretien et  de leur solde,  celle-ci leur étant versée directement  par  le Gouvernement algérien.

Il prend également en  charge les frais de  transport de ces stagiaires du  port algérien d'embarquement à l'établissement d'enseignement et, à la fin du stage, de l'établissement d'enseignement au  port algérien de débarquement. 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 27

La  présente convention se substitue aux  protocoles du 12  juin  1963, du  28  juillet 1964  et du  27 juillet 1965 relatifs à diverses formes de  coopération technique militaire entre la France et l'Algérie.

Toutefois,  pour  autant que  leurs dispositions ne  sont pas en contradiction avec celles de  la présente convention, ces protocoles resteront provisoirement en vigueur jusqu'à l'intervention des échanges de lettres prévus au paragraphe 3 de l'article 4 ci-dessus.

ARTICLE 28

La  présente convention entrera en vigueur le 1er janvier 1968. Conclue sans limitation de durée,  elle pourra être dénoncée à tout  moment avec un préavis de  trois mois.

Fait à Alger, le 6 décembre 1967.

Pour le Gouvernement de  la République Algérienne Démocratique et Populaire :

Le  Président du  Conseil,

Ministre de la Défense Nationale,

Par délégation, le Commandant CHABOU.

Membre du Conseil de  la Révolution

Secrétaire Général du  Ministère de la Défense Nationale.

Pour le Gouvernement de la République française :

L'Ambassadeur, Haut représentant de la République française en Algérie.

 

Notes

    La présente convention est entrée en vigueur le 1er janvier 1968.1