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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ relatif à la formation des fonctionnels de la prévention et du personnel d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ainsi qu'à la formation à la sécurité des agents du ministère de la défense.

Du 01 décembre 2014
NOR D E F H 1 4 2 8 7 4 4 A

Le ministre de la défense,

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 8 février 2011 relatif aux attributions et au fonctionnement du centre de formation de la défense, notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques professionnels au ministère de la défense, notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 9 avril 2013 fixant les modalités de désignation et les attributions du chargé de prévention des risques professionnels, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la commission interarmées de prévention du 18 novembre 2014 ;

Vu l'avis de la commission centrale de prévention du 20 novembre 2014,

Arrête : 

Article 1er

Conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le ministère de la défense organise des actions de formation destinées à permettre aux fonctionnels de la prévention, aux personnels d'encadrement et aux agents du ministère de la défense d'exercer leurs attributions ou d'occuper leur emploi.

À cet effet, le présent arrêté fixe les dispositions relatives à la formation : 

  • des fonctionnels de la prévention du ministère de la défense ;

  • des personnels d'encadrement en matière de prévention des risques professionnels ;

  • à la sécurité des agents du ministère de la défense. 

Cette formation a vocation à développer la culture de prévention à tous les niveaux au ministère de la défense. 

TITRE PREMIER

FORMATION DES FONCTIONNELS DE LA PRÉVENTION

Article 2

La formation à la prévention a pour objet l'acquisition de connaissances et de méthodologies destinées à permettre l'évaluation et la maîtrise des risques professionnels.

Elle est dispensée aux fonctionnels de la prévention occupant leurs fonctions : 

  • au niveau ministériel, il s'agit du coordonnateur central à la prévention et des agents exerçant leurs fonctions à son profit ;

  • au niveau intermédiaire, le cas échéant, il s'agit des correspondants du coordonnateur central à la prévention ;

  • au niveau local, il s'agit exclusivement du conseiller à la prévention de la base de défense ou du service parisien de soutien de l'administration centrale, du chef d'emprise, du chef d'organisme ou de son adjoint, du chargé de prévention des risques professionnels et des préventeurs de l'organisme. 

Elle se compose d'une formation initiale et de formations dispensées tout au long de la vie professionnelle. 

Chapitre premier

Formation initiale et générale des fonctionnels de la prévention

Article 3

La formation initiale, de portée générale, est dispensée par le centre de formation de la défense qui prend en charge les coûts pédagogiques liés à sa mise en œuvre.

Cette formation, théorique et pratique, doit permettre aux fonctionnels de la prévention d'exercer les attributions fixées par la réglementation. Elle est adaptée au niveau organisationnel où les agents concernés exercent leurs activités professionnelles et prend également en compte l'environnement de travail dans lequel ils évoluent notamment s'il s'agit du secteur tertiaire.

Les coordonnateurs centraux à la prévention supervisent et assurent le suivi de cette formation. 

Article 4

Sur la base des travaux conduits par la commission spécialisée de formation dédiée à la prévention des risques professionnels, le comité pédagogique du centre de formation de la défense examine notamment les programmes de la formation prévue à l'article 3 du présent arrêté et les fait évoluer. Les coordonnateurs centraux à la prévention sont associés aux travaux du comité pédagogique en qualité d'experts.

Les programmes initiaux et les évolutions notables des programmes de formation font l'objet d'une présentation aux membres de la commission centrale de prévention et de la commission interarmées de prévention du ministère de la défense. 

Chapitre II

Formation complémentaire des fonctionnels de la prévention

Article 5

La formation complémentaire, dont les modalités de mise en œuvre sont fixées par les coordonnateurs centraux à la prévention, doit permettre : 

  • l'acquisition de connaissances sur les risques particuliers liés aux secteurs d'activités propres à chaque état-major, direction et service ;

  • l'actualisation des connaissances réglementaires relatives à la santé et à la sécurité au travail. 

Le coût pédagogique de cette formation complémentaire est à la charge des états-majors, directions ou services dont relève le fonctionnel de la prévention concerné. 

Chapitre III

Formations liées à l'accompagnement de politiques ministérielles

Article 6

Dans le cadre de l'accompagnement de politiques ministérielles relatives à la santé et à la sécurité au travail, le centre de formation de la défense organise, au bénéfice des fonctionnels de la prévention, des formations théoriques et pratiques relatives à : 

  • l'évaluation des risques professionnels ;

  • la prévention des risques psychosociaux. 

Le coût pédagogique lié à la mise en œuvre de ces formations est à la charge du centre de formation de la défense. 

Article 7

En tant que de besoin, des actions de formation s'inscrivant dans le cadre de campagnes de prévention ministérielles sont organisées selon des modalités fixées à cette occasion par la direction des ressources humaines du ministère de la défense. 

TITRE II

FORMATION À LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Article 8

La formation des agents assurant des fonctions d'encadrement inclut un module relatif à la santé et à la sécurité au travail qui aborde, notamment, le rôle de ces agents en matière de prévention des risques professionnels.

Ce module est inscrit dans les programmes de formation des écoles, des centres d'instruction et des centres de formation relevant du ministère de la défense selon les orientations fixées par le comité de coordination de la formation.

Le cas échéant, ce module peut être, à l'initiative du chef d'organisme, dispensé par des agents du ministère de la défense ou s'inscrire dans les formations externes au ministère de la défense dans le cadre de la formation tout au long de la vie professionnelle. 

Article 9

Les éventuelles dépenses engagées aux fins du présent titre sont, s'agissant : 

  • d'un personnel civil, imputés sur les crédits de formation continue du personnel civil ;

  • d'un personnel militaire, imputés sur les crédits de formation du personnel militaire. 

TITRE III

FORMATION À LA SÉCURITÉ

Article 10

La formation à la sécurité est une obligation qui incombe au chef d'organisme. Elle concerne le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil. 

Article 11

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire l'agent sur les précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers de l'organisme.

Obligatoire, pratique et appropriée, elle doit être délivrée à titre individuel, notamment sous la forme d'informations et d'instructions :

1° Lors de l'entrée en fonctions des agents civils et militaires ;

2° Lorsque, par suite d'un changement de fonctions, de technique, de matériel ou d'une transformation des locaux, les agents se trouvent exposés à des risques nouveaux ;

3° En cas d'accident de service ou du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ;

4° En cas d'accident de service ou du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Par ailleurs, à la demande du médecin de prévention, elle peut également être organisée au profit des agents qui reprennent leur activité après un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou de service ou à une maladie professionnelle ou de service.

Cette formation, dispensée sur les lieux de travail, porte notamment sur : 

  • les conditions de circulation sur les lieux de travail et, notamment, les issues et dégagements de secours ;

  • les conditions d'exécution du travail et, notamment, les comportements à observer aux différents postes de travail et le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours ;

  • les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre ;

  • la conduite à tenir en cas de danger grave et imminent ;

  • les responsabilités encourues. 

Elle prend en compte le cadre réglementaire applicable au ministère de la défense, les directives fixées par le ministre de la défense et par les autorités d'emploi, les orientations du programme annuel de prévention de l'organisme, les statistiques des accidents et des maladies professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que les résultats des enquêtes menées à la suite d'accidents. 

Article 12

Les autres formations obligatoires prévues en complément de celles fixées par l'article 11 du présent arrêté, pour les agents affectés à certains postes de travail présentant des risques particuliers, figurent sur une liste établie par le chef d'organisme, après avis du médecin de prévention et des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail.

Cette liste comprend notamment les postes de travail qui nécessitent une formation particulière exigée par la quatrième partie du code du travail. Elle est insérée au recueil des dispositions de prévention de l'organisme. 

Article 13

Le chef d'organisme arrête le contenu et les modalités de mise en œuvre des formations prévues aux articles 11 et 12 du présent arrêté en liaison avec le chargé de prévention des risques professionnels et le médecin de prévention et après consultation des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail.

Il veille également à organiser un dispositif de traçabilité approprié permettant d'attester du suivi effectif de ces formations par chaque agent de son organisme.

En tant que de besoin, le chef d'organisme peut demander le concours des expertises et qualifications mobilisables liées à la santé et à la sécurité au travail notamment, celles recensées par la conférence de coordination à la prévention prévue à l'article 7 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé. 

Article 14

Les coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre des formations du présent titre sont à la charge des états-majors, directions ou services dont relèvent les agents et ne peuvent pas être imputés sur les crédits de formation continue. 

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 15

Les formations prévues aux titres premier, II et III du présent arrêté se déroulent pendant les heures normales de travail et sont considérées comme temps de travail. 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 16

L'instruction n° 300006/DEF/DFP/PER/5 du 7 janvier 1993 modifiée relative à la formation à la prévention et à la sécurité du travail du personnel civil et du personnel militaire du ministère de la défense est abrogée.

L'instruction n° 300977/DEF/DFR/PER/5 du 15 mai 1991 concernant les attributions des coordonnateurs centraux à la prévention est abrogée. 

Article 17

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre de la défense et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 1er décembre 2014. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, 

J. FEYTIS.