ARRÊTÉ relatif aux conditions d'admission des élèves français à l'école polytechnique par la filière universitaire.
Du 26 janvier 2001NOR D E F P 0 1 0 1 1 5 5 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'École polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999 relatif aux conditions d'admission à l'École polytechnique ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1995 modifié par l'arrêté du 10 janvier 1996 et par l'arrêté du 21 mars 1999, relatif au concours d'admission à l'École polytechnique des élèves de la catégorie particulière ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1996 modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999 relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'École polytechnique ;
Vu la décision du Conseil d'État n°220401 du 8 décembre 2000 annulant l'arrêté du 17 février 2000, modifié par l'arrêté du 24 novembre 2000, relatif aux conditions d'admission des élèves français à l'École polytechnique par la filière universitaire,
ARRÊTE :
1.
(Modifié : arrêté du 17/12/2013).
Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'École polytechnique de candidats français issus des universités.
Sous réserve des dispositions particulières de l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif à l'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers, le présent arrêté est également applicable à des candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France.
L'admission des candidats étrangers issus des universités étrangères est régie par le titre III de l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif à l'admission à l'École polytechnique des élèves étrangers.
2.
(Remplacé : arrêtés du 12/04/2007 et du 24/07/2012 ; modifié : arrêtés du 17/12/2013 et du 14/11/2014).
Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :
1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances dûment justifiées ;
3. Ne pas être ou avoir été inscrit en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs et ne s'être jamais présenté au concours par l'une des filières d'admission ;
4. Avoir obtenu durant l'année une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20 pour les candidats inscrits en deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
5. Être inscrit dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 du présent arrêté ;
6. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
3.
Les étudiants français effectuant des études supérieures scientifiques à l'étranger sont autorisés à concourir à la fin de leur troisième année d'études universitaires. Les conditions de diplômes exigées à l'article 2 sont remplacées par des conditions équivalentes sur les diplômes sanctionnant les trois premières années d'études dans leur université d'origine.
4.
(Modifié : arrêté du 17/12/2013).
La composition du dossier d'inscription est précisée dans l'annexe I du présent arrêté.
5.
Les opérations du concours comportent :
une admissibilité sur dossier académique ;
des épreuves orales d'admission ;
des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.
Elles ont pour but de classer par ordre de mérite des candidats aptes à suivre avec profit l'enseignement dispensé à l'École polytechnique.
6.
(Modifié : arrêté du 14/11/2014)
Participent aux différentes opérations du concours d'admission par la filière universitaire :
-
le jury d'admission dont la composition est définie à l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;
-
le directeur du concours, tel que défini à l'article 9 de l'arrêté du 23 novembre 2001 précité ;
-
les examinateurs, titulaires ou suppléants, des épreuves orales de la filière universitaire, nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du conseil d'administration de l'école.
Les examinateurs qui ne sont pas membres du jury d'admission peuvent assister, à titre consultatif, aux délibérations de ce jury.
7.
(Modifié : arrêté du 14/11/2014)
Une commission d'admissibilité est chargée d'établir la liste des admissibles après étude des dossiers académiques des candidats. Elle est composée du directeur du concours, président, du directeur de l'enseignement et de la recherche, vice-président, et d'examinateurs des épreuves orales de la filière désignée par le directeur du concours.
8.
Le dossier académique que chaque candidat doit constituer est décrit en annexe I. du présent arrêté. Après étude des dossiers académiques et en tenant compte de tous les dossiers de candidature, une note de 0 à 20 est attribuée à chaque candidat par la commission d'admissibilité. Sont déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note au moins égale à un minimum fixé par le directeur du concours, après consultation de la commission d'admissibilité, en tenant compte du nombre de places offertes et des résultats de l'évaluation de tous les dossiers.
9.
(Modifié : arrêtés du 12/04/2007, du 17/12/2013 et du 14/11/2014)
Les candidats admissibles sont convoqués à l'École polytechnique pour subir les épreuves orales d'admission, qui comportent les épreuves suivantes :
1. Une interrogation d'une heure sur le programme de la licence ou du magistère auquel est inscrit chaque candidat (coefficient 12), s'appuyant sur le programme de l'université d'origine du candidat fourni par ce dernier, et soutenue devant une équipe de deux examinateurs ;
2. Une épreuve de cinquante minutes (coefficient 6) en physique ou en mathématiques, portant sur les programmes des deux premières années de licences suivies par chaque candidat ;
3. Une épreuve d'analyse de documents scientifiques (ADS) de quarante minutes (coefficient 10), préparée pendant deux heures et portant sur les mathématiques, la physique ou la chimie au choix du candidat.
Cette épreuve se déroule dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par les filières MP et PC du concours d'admission à l'annexe III, section B-III de l'arrêté du 23 novembre 2001 précité.
4. Une épreuve de trente minutes de français (coefficient 3) comportant un résumé, un commentaire et un entretien sur la base d'un texte d'intérêt général, après une préparation de trente minutes ;
5. Une épreuve de vingt minutes de langue vivante (coefficient 3) consistant en une analyse et un commentaire d'un article d'ordre général tiré d'un journal ou d'une revue de langue étrangère, après une préparation de trente minutes. Les langues autorisées sont l'allemand, l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol.
6. Une épreuve de culture générale scientifique (coefficient 4) d'une durée de trente minutes permettant d'évaluer les connaissances générales du candidat dans les matières scientifiques et sa motivation à suivre les enseignements dispensés par l'École polytechnique.
Certaines de ces épreuves peuvent être organisées conjointement avec d'autres écoles d'ingénieurs françaises.
10.
(Modifié : arrêté du 12/04/2007 et du 14/11/2014).
Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'École polytechnique pendant les épreuves orales. La nature de ces épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues pour les candidats des filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) par l'arrêté du 23 novembre 2001 précité. La moyenne des notes sur 20 obtenues à chaque épreuve est affectée d'un coefficient global de 2.
11.
(Modifié : arrêté du 17/12/2013).
À l'issue des épreuves orales, les candidats sont classés en fonction du total de points obtenus en prenant en compte :
-
la note donnée par la commission d'admissibilité, affectée du coefficient 10 ;
-
l'ensemble des notes obtenues aux épreuves orales, avec les coefficients indiqués à l'article 9 (total des coefficients : 38) ;
-
la note totale obtenue aux épreuves d'éducation physique et sportives (coefficient 2).
12.
(Modifié : arrêté du 12/04/2007 et du 14/11/2014).
Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 11 ci-dessus sont soumises au jury d'admission prévue par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 précité. Le jury fixe le rang du dernier candidat susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus jeune.
13.
(Créé : arrêté du 12/04/2007).
Les dispositions des articles 32 à 35 de l'arrêté du 23 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission à l'École polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) relatifs à la fraude, à l'élimination, à l'exclusion et à la sanction des épreuves sont applicables aux candidats régis par le présent arrêté.
14.
(Modifié : arrêté du 14/11/2014)
Le ministre chargé des armées arrête la liste d'admission des candidats retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un élève ne peut intervenir qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
15.
Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2000.
Fait à Paris, le 26 janvier 2001.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,
J.-M. PALAGOS.
Annexe
ANNEXE. Formalités d'inscription au concours.
(Remplacée : arrêté du 12/04/2007, modifiée : arrêté du 17/12/2013).
En vue de son inscription au concours, chaque candidat doit fournir les pièces suivantes :
1. Une fiche de renseignements de modèle imposé ;
2. Une photocopie lisible de sa carte nationale d'identité en cours de validité ;
3. Le certificat médical prévu à l'article 3. du décret du 9 mai 1995 susvisé ;
4. Un dossier académique constitué de pièces décrivant, de manière détaillée, son cursus à compter de la fin des études secondaires :
a) Un mémoire personnel, rédigé par le candidat, présentant ses centres d'intérêts scientifiques et autres (associatifs, sportifs, etc.) et précisant ses intentions d'études et ses motivations. À ce texte peuvent être joints, le cas échéant, tous mémoires ou rapports de stage établis par le candidat ;
b) Une photocopie du diplôme du baccalauréat ou des titres ou diplômes étrangers admis en équivalence, certifiée conforme par une autorité habilitée ;
c) Un curriculum vitae, de modèle imposé ;
d) Un descriptif des principaux cours suivis durant cette période, de modèle imposé, complété par le programme officiel détaillé de la licence à laquelle le candidat est inscrit ;
e) Les relevés complets des notes obtenues durant les deux premières années de licence et le premier semestre de la troisième année de licence ou de magistère, validés par le président de l'université fréquentée par le candidat ;
f) Une attestation sous pli confidentiel du professeur d'université responsable de la deuxième année de licence suivie par le candidat, de modèle imposé ;
g) Une attestation sous pli confidentiel du professeur d'université responsable de la troisième année de licence ou de magistère auquel est inscrit le candidat, de modèle imposé ;
h) Des lettres d'évaluation sous pli confidentiel, émanant d'enseignants ou de responsables de stage ayant connu et encadré personnellement le candidat.