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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD sur les conditions de mise à la disposition des services SAR de l'Île Maurice d'aéronefs français pour l'exécution d'opérations de recherches et de sauvetage (SAR).

Du 30 décembre 1981
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.24.

Référence de publication : BOC n°66 du 30/12/2014

Entre

Le gouvernement de la République Française, représenté  par

M. Jean-Jacques MANO, Ambassadeur de France d 'une part,

et

Le gouvernement de l'Île Maurice, représenté par

Sir Harold WALTER, Ministre des Affaires Etrangères, du Tourisme et de l'émigration d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

En application des normes et pratiques recommandées de l'Organisation  de l'Aviation Civile Internationale, relatives à l'entraide entre les Services de Recherches et de Sauvetage  (SAR)  (Search  And  Rescue) d'états voisins, le  Service SAR français de la Réunion pourra  prêter son concours au Service de l'Île  Maurice dans les conditions précisées ci-après.

Le présent accord porte sur les opérations SAR concernant les aéronefs en détresse à l'exclusion des opérations de secours maritimes (navires en détresse).

ARTICLE 1ER

Le gouvernement français autorise la mise à la disposition du gouvernement de l'Île Maurice de moyens aériens militaires français basés à la Réunion, pour participer aux opérations de recherches et de sauvetage déclenchées par les autorités mauriciennes au profit d'aéronefs en détresse, sans distinction de nationalité ni d'appartenance.

Ces moyens aériens militaires ne sont pas astreints à un service d 'alerte permanente. Ils ne pourront être engagés que sur ordre du Commandement d'emploi.

ARTICLE 2

Lorsque le Centre Secondaire de Coordination de sauvetage (RSC) (Rescue Subcenter)  de la Réunion est  saisi d'une  demande d'assistance par le Centre de Coordination de sauvetage (RCC) (Rescue Coordination  Center) de l'Île Maurice, le RSC la transmet au Commandement supérieur qui, selon le caractère de la demande et si les circonstances le permettent, met à la disposition du RCC de l'Île Maurice un ou plusieurs aéronefs, équipés en configuration SAR. Ces aéronefs sont destinés à participer aux opérations SAR dans la région de recherches et de sauvetage (SRR) (Search and Rescue Region) de l'Île Maurice.

La direction des opérations est assurée par le RCC de l'Île Maurice sous son entière responsabilité en cas d'opération importante et d'un commun accord, il pourra lui être adjoint un officier de liaison français.

Les procédures applicables pour la mise en oeuvre des moyens aériens sont celles en vigueur dans les  textes  de  l'Organisation  de  l'Aviation Civile Internationale (OACI).

ARTICLE 3

Le gouvernement de l'Île Maurice accorde aux aéronefs militaires français intervenant dans le cadre de ces opérations une autorisation permanente de survol et d'atterrissage sur son territoire.

Il accorde également toutes les facilités de contrôle de douane, de police et de santé et les franchises douanières nécessaires aux personnels et pour les matériels en intervention.

ARTICLE  4

L'organisation SAR de l'Île Maurcie rembourse les heures de vol effectuées en opérations réelles de recherches et de sauvetage au tarif fixé pour l'année  en cours par l'Administration française. La tarification appliquée est communiquée aux autorités mauriciennes par le canal de l 'Ambassade de France à l'Île Maurice.

Les exercices seront effectués gratuitement dans le cadre de l'entraînement des équipages et dans la mesure des possibilités en potentiel.

L'organisation SAR de l 'Île Maurice prend à sa charge le coût des services suivants à l 'occasion des recherches et des exercices :

a) Utilisation de l'aérodrome de Plaisance et de son équipement.

b) Petit entretien et services au sol.

c) Hébergement et transports des membres d'équipage de recherches réelles seulement.

ARTICLE 5

Au cas où le RSC de La Réunion ferait des recherches dans son secteur d'attribution, ce dernier pourra demander le concours des moyens mauriciens selon des conditions identiques à celles prévues pour l'engagement des aéronefs français au profit de l'Île Maurice.

ARTICLE 6

Les modalités pratiques d'application du présent accord seront arrêtées par les autorités responsables de la mise en oeuvre des services de recherches et sauvetage des deux États et feront l'objet d'une convention technique, qui pourra être révisée par ces autorités.

ARTICLE  7

Le présent accord entrera en vigueur à la date de sa signature et le restera jusqu 'à quatre-vingt-dix jours après qu'une des deux parties aura signifié à l'autre son intention de le résilier.

Fait à Port-Louis, le 30 décembre 1981
en deux exemplaires originaux en langue française.


Pour le gouvernement de la République Française :

Jean-jacques MANO.

Ambassadeur de France.

 

Pour le gouvernement de l'Île Maurice : 

Sir Harold WALTER.

Ministre des Affaires Étrangères du Tourisme et de 1'Émigration.

Notes

    Cet accord entrera en vigueur le 30 décembre 1981 et le restera juqu'à quatre-vingt-dix jours après q'une des deux parties aura signifié à l'autre son intention de le résilier.1