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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

CONVENTION fixant les règles et conditions du concours de la République française au soutien logistique des forces terrestres, des forces aériennes et de la gendarmerie de la République gabonaise.

Du 25 août 1965
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.16.

Référence de publication : BOC n°2 du 19/1/2015

Le Gouvernement de la République française représenté par :

Son Excellence Monsieur Maurice DELAUNEY, Ambassadeur de France, d'une part,

Le Gouvernement de la République gabonaise représenté par :

Son Excellence Monsieur Léon MBA, Président de la République gabonaise, chef du Gouvernement, d'autre part,

Dans le cadre des disposition générales prévues par l'Accord de Défense du 17 août 1960

sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE I

OBJET DE LA CONVENTION

A la demande du Gouvernement de la République gabonaise, le concours de la République française au soutien logisitique des forces terrestres, des forces aériennes et de la gendarmerie Nationale de la république gabonaise sera fourni dans les conditions ci-après.

ARTICLE II

PRINCIPE DU SOUTIEN

La République gabonaise est responsable du soutien logistique de ses unités et en assume la charge financière.

La République française apporte son concours à titre onéreux à ce soutien par des cessions de matériels et équipements et par l'exécution à la demande de visites et inspections à l'exclusion de toutes autres prestations de travaux et services.

ARTICLE III

MODALITES DU SOUTIEN

Les cessions ne concernent en principe que les matériels et fournitures nécessaires aux forces armées de la République gabonaise.

Les forces terrestres françaises stationnées outre-mer n'interviennent pas dans le soutien.

Toute demande est adressée à  la Représentation française.

Ne sont pas inclus dans les cessions ci-dessus les matériels dont la fourniture fait l'objet d'accords particuliers.

ARTICLE IV

PRÉVISION DES BESOINS

Les prévisions globales de besoins de toute nature de l'armée nationale pour une gestion donnée sont présentées pour le 15 mai de l'année précédant cette gestion sous la forme, en vigueur dans l'armée française, d'une demande générale d'approvisionnement établie par catégorie de matériels et suivant la nomenclature habituelle.

Toutefois, les demandes de munitions doivent être formulées un an avant la date prévue pour la livraison.

Les demandes exceptionnelle, nées de besoins inopinés ou s'écartant des normes de l'entretien courant, peuvent être présentées en dehors de la demande générale d'approvisionnement annuelle mais sont, autant que possible regroupées trimestriellement.

ARTICLE V

MODALITÉS DE LIVRAISON

L'enlèvement des matériels, matières ou objets décelés, l'emballage éventuel, l'acheminement jusqu'au point de livraison fixé par le Gouvernement de la Répub!ique gabonaise sont assurés par un transitaire agréé par le dit Gouvernement et habilité par le ministère de la coopération auprès des établissements français livranciers.

Les services militaires français n'interviennent ni dans l'exécution de ces opérations, ni dans leur réglement financier.

Les matériels commandés sont livrés soit globalement, soit selon la périodicité demandée.

ARTICLE VI

RÉGLEMENT FINANCIER DES CESSIONS

Toutes les cessions sont effectuées à titre onéreux. Les frais de transport sont entièrement à la charge de la République gabonaise.

Cessions faites au titre de la direction générale de l'armement (DGA) annuelle

Une première facture provisoire est adressée par la Délégation Ministérielle pour l'Armement au Gouvernement de la République gabonaise sous couvert du Ministère de la coopération. Les délais de livraison des matériels sont précisés dans une annexe.

Sur le vu de cette facture, le Gouvernement de la République gabonaise verse dans la caisse du Payeur de France auprés de l'ambassade une provision égale au 11/12° des sommes facturées.

Deux cas sont alors à  distinguer :

a) les matériels sont livrés à partir des approvisionnement de l'armée française.

Dans ce cas, le transitaire est aussitôt avisé que les matériels sont tenus à sa disposition.

b) Les matériels sont à fabriquer.

Dans ce cas, la commande est passée immédiatement à la direction intéressée et le transitaire est avisé en temps utile de la disponibilité des matériels.

Aprés un arrêt définitif du montant de la cession et achèvement de la livraison, le solde fait l'objet d'une seconde facture transmise au Gouvernement de la République gabonaise par les mêmes voies que précédemment. Cette facture est réglée dans les mêmes conditions que la première.

Cessions exceptionnelles

Les cessions correspondant à des demandes exceptionnelles sont soumises aux mêmes règles que ci-dessus. Toutefois, les prix de cession font l'objet d'une évaluation qui est proposée à l'accord du Gouvernement de la République gabonaise, préalablement à toute commande ferme au service livrancier.

ARTICLE VII

CHAMP D'APPLICATION

L'application de la présente convention est limitée au soutien logistique des unités et formations énumérées ci-après :

Armée de terre : Etat-major des forces armées et organe de garnison, 1er bataillon gabonais, y compris les organismes d'instruction.

Armée de l'air : Escadrille gabonaise comprenant 2C « 47 »  4 « Broussards ».

Gendarmerie : Eléments de commandement et d'instruction :

  • 11 pelotons mobiles ;

  • 36 brigades réparties en 3 groupes et 9 sections.

Toute modification à cette liste fera l'objet d'un avenant soumis à l'agrément des deux parties.

ARTICLE VIII

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente Convention est établie dans le cadre de l'année civile française pour une durée de UN an et renouvelable par tacite reconduction.

Fait à Libreville, le 25 août 1965.

Pour le Gouvernement de la République française :

M. DELAUNEY.

Pour le Gouvernement de la République gabonaise :

Léon MBA.

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