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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar relatif à la coopération militaire.

Du 12 juin 1998
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.21.

Référence de publication : BOC n°1 du 08/1/2015

Le Gouvernement de la République Française
Et le Gouvernement de la République de Madagascar ci-après désignés « la partie française »
et « la partie malgache »

Considérant la volonté commune de consolider et de développer les relations entre la République Française et la République de Madagascar sur la base de l'égalité des droits, du respect mutuel de la souveraineté et de la non-ingérence dans les affaires intérieures,

Considérant la nécessité d'établir une coopération fondée sur les liens d'amitiés unissant le peuple français et le peuple malgache,

Considérant l'accord général du 04 juin 1973 entre la République Malgache et la République Française, notamment les dispositions relatives à l'assistance technique et aux affaires militaires,

décident de mettre en œuvre de nouvelles modalités de coopération militaire et pour ce faire, sont convenus de ce qui suit :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

À la demande de la partie malgache, la partie française apporte son concours pour la réalisation d'objectifs de développement, de formation et de sécurité au travers d'actions de coopération militaire définies d'un commun accord.

Article 2

La coopération militaire peut revêtir les aspects suivants :

  • mise à disposition de l'État Malgache d'assistants militaires techniques français,

  • accueil sur le territoire de la République française de stagiaires malgaches,

  • fourniture par la partie française de prestations, de matériels et d'équipements à la partie malgache.

L'enseignement dispensé par la coopération fraçaise sera effectué en langue française.


Article 3

Les actions de coopération militaires sont conduites pour la partie française, par le chef de Mission d'Assistance Militaire placé sous l'autorité  de l'Ambassadeur de France à Madagascar.

Article 4

Le chef de mission d'assistance militaire bénéficie du statut diplomatique défini par la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques.

Les fonctions de chef de mission d'assistance militaire peuvent le cas échéant être exercées par 1'Attaché de défense près 1'Ambassade de France à Madagascar.

Le dispositif de coopération concerné par cet accord comprend :

  • un détachement militaire d'assistance  technique et de coordination chargé de l'adrnirùstration des coopérants, de la gestion des dossiers et de la scolarité des stagiaires malgaches, du suivi des fournitures françaises de prestations, matériels et équipements,

  • des détachements  militaires d'assistance technique regroupant les coopérants engagés dans une même action de coopération.

Article 5

Les stagiaires malgaches visés à l'article 2 du présent accord et accueillis sur le territoire de la République française peuvent être admis, dans les conditions définies par la réglementation française, soit comme élèves dans les écoles militaires, soit comme stagiaires dans des écoles ou formations militaires.

Cette réglementation, qui fait notamment état des facilités accordées par la France aux stagiaires étrangers, est communiquée, par la partie française à la partie malgache.

Article 6

La fourniture et le soutien par la partie française de prestations, de matériels et d'équipements à la partie malgache visés à 1'article 2 du présent accord sont effectués à titre gratuit ou onéreux et font l'objet d'arrangements techniques conclus entre les autorités compétentes des deux parties.

Les prestations de service peuvent être mises en œuvre par des individus ou des détachements, comprenant des spécialistes ou des techniciens  militaires ou civils. Les prestations peuvent aussi être assurées par un élément des forces françaises, détaché spécialement pour cette mission. Quelle que soit la durée de la prestation, l'emploi et les conditions de séjour de ces personnels sont régis par les dispositions du titre II du présent accord.

Lorsque tout ou partie des perstations est fournie gratuitement par la partie française, elle fait l'objet d'une exonération ou d'une prise en charge par la partie malgache des textes redevances et droits divers. 

Les matériels et équipements fournis à la partie malgache ou achetés sur place par la partie française  pour les besoins du service, sont exonérés de droits de douane et de toutes autres taxes ou redevances lors de leur entrée sur le territoire malgache ou au moment où la mission militaire en fait l'acquisition sur place. Toute taxe ou frais supplémentaires dus au titre du dépassement des délais forfaitaires de réception du matériel par la partie malgache est à la charge de celle-ci.

Les matériels et équipements bénéficient des garanties consenties par les constructeurs et prestataires de service auquels le gouvernement de la République Française ne saurait se substituer.

Les matériels et équipements fournis à titre gratuit par la partie française ne pourront être réexportés.

TITRE II

RÈGLES RELATIVES À LA MISE À DISPOSITION D'ASSISTANTS MILITAIRES TECHNIQUES FRANÇAIS SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

Article 7

Les assistants mitaires techniques français mis à la disposition  de la partie malgache peuvent être nommés :

  • soit pour effectuer à titre individuel un séjour de longue durée conformément aux règles de gestion en vigueur dans les forces armées françaises ;

  • soit pour effectuer  une mission de courte durée à titre individuel (spécialistes) ou collectif (détachement  temporaire ou Groupe d'Assistants Techniques). Les assistants militaires techniques sont désignés par la partie française.

Tout changement  dans l'affectation en cours de séjour ou dans la durée de séjour est décidé conjointement. En cas d'événement exceptionnel exigeant Je rapatriement d'un assistant militaire français, la partie française est tenue d'en informer la partie malgache dans les plus brefs délais.

Article 8

Les assistants militaires techniques sont affectés à la Mission d'assistance militaire visée à l'article 3 du présent accord.

Les assistants militaires techniques et leur famille respectent la législation et la réglementation en vigueur sur le territoire de la République de Madagascar.

Pendant leur séjour à Madagascar, les assistants militaires techniques continuent de servir sous leur statut de militaires français. Il sont soumis à la réglementation en vigueur dans les forces armées malgaches, sous réserve que celle-ci ne soit pas contraire à la législation et à la réglemantation françaises. Le pouvoir disciplinaire demeure toutefois réservé à la partie française. La partie malgache informe la partie française par l'intermédiaire de l'ambassade de France des actes qu'elle considère comme passibles de sanctions disciplinaires.

Sauf circonstances  particulières, les militaires français servent dans les forces armées malgaches sous l'uniforme malgache avec le grade de la hiérarchie de ces forces armées correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises.

Les assistants militaires techniques ne peuvent en aucun cas être associés à des opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l'ordre public ou de la légalité, ni se voir imposer la participation à des activités ou manifestations étrangères au service.

Les militaires français en service dans les forces armées malgaches sont employés par le commandement malgache selon les règles traditionnelles de leur armée, arme ou service d'origine. Toutes les décisions les concernant sont portées à la connaissance des autorités françaises.

Article 9

La partie française prend en charge les frais liés à la mise à disposition  des assistants militaires techniques en ce qui concerne :

  • les droits à solde et indemnités diverses,

  • le transport des assistants militaires techniques et de leur famille sur les trajets aller et retour ainsi que les indemnités qui y sont liées,

  • les frais de déplacement correspondant aux missions accomplies par les assistants militaires techniques  pour des questions relatives à leur situation statutaire,

  • le coût des évacuations sanitaires des assistants militaires techniques dont l'état de santé nécessite une telle mesure, en cas de maladies ou de blessures imputables au service. La partie malgache prend en charge les frais de déplacement des assistants militaires techniques résultant de l'exécution de missions réalisées à son profit.

En cas de maladie ou d'accident, la partie malgache s'engage à garantir  la prise en charge, les soins et les prestations médicales et hospitalières dont pourraient avoir besoin les assistants militaires techniques et leur famille. Les modalités de cette prise en charge sont arrêtées d'un commun accord entre les parties.

Article 10

Les assistants militaires techniques peuvent importer en franchise leurs effets d'usage courant. Ils peuvent importer ou acquérir, sous le régime de l'admission temporaire  du mobilier, du matériel nécessaire à leur installation et deux véhicules privés pour leur usage personnel ou familial. Ils peuvent les réexporter dans les mêmes conditions à leur départ de Madagascar. Ils jouissent des mêmes exemptions d'imposition que les personnels administratifs et techniques de la mission diplomatique française à Madagascar  et sont imposés en France selon les règles fiscales françaises. Les assistants militaires techniques jouissent du droit de transférer en France les montants des économies réalisées sur leurs rémunérations, les indemnités afférentes à leur emploi et le produit de la vente éventuelle de leurs biens personnels réalisée lors de leur départ.

À la demande de la partie française, la partie malgache met à la disposition des assistants militaires techniques les moyens nécessaires au fonctionement du mess. Les denrées destinées au mess bénéficient de la franchise en douane et de l'exonération des taxes de consommation.

La partie malgache fournit gratuitement au assistants militaires techniques les logements meublés qui sont nécessaires pour eux-mêmes et leur famille. Les logements doivent correspondre à l'indice  de rémunération et à la situation familiale des assistants militaires techniques.

Article 11

La partie malgache s'engage à prendre toute mesure garantissant la sécurité des assistants militaires techniques et leur famille et de leurs biens.

La partie malgache s'engage à prendre en charge la réparation des dommages causés par les assistants militaires techniques dans le service ou à l'occasion du service, aussi bien aux personnels et aux matériels de l'armée malgache qu'à des tiers. Elle s'engage à rembourser à la partie française les dépenses ayant résulté pour cette dernière des dommages subis par les assistants militaires techniques dans les mêmes circonstances, quelles qu'en  soit les causes. En cas d'action judiciaire intentée à l'occasion de tels dommages, la partie malgache se substitue dans l'instance aux assistants militaires techniques  mis en cause.

Cependant, si les deux parties au présent accord estiment conjointement que les dommages résultent d'une faute lourde dûment constatée des assistants  militaires techniques, elles conviennent entre elles du montant du remboursement qui sera effectué par la partie française. Par faute lourde, il convient d'entendre la faute intentionnelle, l'erreur grossière ou la négligence grave.

En cas d'événement grave dans lequel seraient impliqués des assistants militaires techniques, la partie française a la faculté de désigner un officier français comme observateur auprès de la commission d'enquête nommée par la partie malgache.


Article 12 

Les assistants militaires techniques et leur famille jouissent de l'immunité de juridiction  pour les actes accomplis par eux, y compris pour leurs paroles et leurs écrits, dans le service ou à 1'occasion du service.

En cas d'infraction pénale commise hors service par les assistants militaires techniques ou des membres de leur famille, la partie malgache expulse les auteurs desdites infractions par l'intermédiaire de J'ambassade de France à Madagascar. Celle-ci fait rapatrier les auteurs en France où l'affaire est soumise aux autorités compétentes aux fins de poursuites éventuelles. La partie malgache examine avec bienveillance les demandes de transfert de juridictions que pourrait être amenée à formuler la partie française en faveur des assistants militaires techniques et des membres de leur famille dans le cas d'infractions justiciables des juridictions de l'une et l'autre des parties.

Article 13

Les deux parties s'engagent à ne pas divulguer les informations obtenues à l'occasion de l'exécution du pérsent accord.

Article 14

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il est renouvelable  par tacite reconduction  pour la même période de trois ans.

Il peut être amendé d'un commun accord écrit entre les parties.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord. La dénonciation est effective six mois après la notification écrite à l'autre partie.

Des arrangements techniques conclus entre les autorités compétentes des deux parties préciseront les dispositions du présent accord.

Article 15 

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature entre les parties. À cette date il se substitue à toute disposition antérieure  régissant la coopération militaire.

En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des deux parties ont signé le présent accord.

Fait à Antananarivo, le 12 juin 1998.

Pour le Gouvernement de la république française :

L'Ambassadeur de France,

Camille ROHOU.


Pour le Gouvernement de la République de Madagascar :

Le ministre des forces armées,

Le général de division Marcel RANJEVA.