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DIRECTION GENERALE DE L'ARMEMENT :

ARRÊTÉ fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

Du 05 décembre 2014
NOR D E F A 1 4 2 9 8 5 1 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment les articles R. 3411-57 à R. 3411-87 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne du 20 juin 2014,

Arrête : 

Article 1er

L'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) admet, comme étudiants, des élèves, des auditeurs, des doctorants et des stagiaires.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux formations qui leurs sont dispensées à l'exclusion des formations d'ingénieurs par les voies de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue ainsi que de la formation des élèves officiers de carrière ayant vocation à être recrutés dans le corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement. 

TITRE PREMIER

ADMISSION EN QUALITÉ D'ÉLÈVE

Article 2

L'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne admet des élèves en première année de formation académique par voie de concours sur épreuves.

La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'arrêtés du ministre de la défense après avis du conseil d'administration. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les épreuves des concours d'admission des élèves peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles de concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs. 

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement des élèves mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration. 

Article 4

L'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne recrute en première ou deuxième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier ou sur épreuves et dans la limite des places disponibles, des élèves choisis parmi :

I. Des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement.

II. Des ingénieurs diplômés d'écoles ou d'institutions habilitées par la commission des titres d'ingénieur à délivrer un diplôme d'ingénieur.

III. Des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur.

IV. Des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française, européenne ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 5 ci-dessous. 

Article 5

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements du cycle de formation d'ingénieurs prévus par l'article 4 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres : 

  • le directeur de l'école ou son représentant, président ;

  • le directeur de la formation ou son représentant ;

  • le responsable du cycle pédagogique ;

  • le responsable de l'option choisie par chaque candidat. 

Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre la formation et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission. 

Article 6

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 4 ci-dessus. 

Article 7

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur de l'école. 

TITRE II

ADMISSIONS EN QUALITÉ D'AUDITEUR ET EN QUALITÉ DE DOCTORANT

Article 8

Des candidats, titulaires de titres ou diplômes, français, européens, étrangers ou engagés dans la préparation d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent, peuvent être admis sur titre à l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne en qualité d'auditeur, après examen des prérequis par le jury. Ces admissions sont accordées pour suivre tout ou partie du cycle de formation d'ingénieurs, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des candidats sont fixées par le règlement de scolarité. 

Article 9

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 8 ci-dessus, ayant suivi avec succès la totalité des enseignements de la première année ou de la deuxième année de formation académique, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, en qualité d'élève, respectivement en deuxième année ou en troisième année.

Ces admissions sont prononcées par le directeur de l'école, après avis du jury défini à l'article 5 ci-dessus. 

Article 10

Des candidats, titulaires de titres ou diplômes, peuvent être admis en qualité d'auditeur pour suivre des enseignements de spécialisation selon des modalités fixées par le règlement de scolarité. 

Article 11

Des candidats peuvent être admis en qualité d'auditeur conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur pour l'obtention d'un diplôme de troisième cycle.

Les élèves remplissant les conditions peuvent, sous réserve de l'autorisation du directeur chargé de la formation et sur décision du directeur de l'école, préparer un diplôme de troisième cycle. 

Article 12

Des candidats peuvent être admis en qualité de doctorant, conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur, pour l'obtention d'un diplôme de doctorat, ou, pour les étrangers, dans le cadre de la formation doctorale de leur pays d'origine. 

Article 13

Les admissions en qualité d'auditeur ou de doctorant sont prononcées par le directeur de l'école. 

TITRE III

ENSEIGNEMENTS

Article 14

Les différents types de formation et d'enseignement assurés sont : 

  • le cycle de formation d'ingénieur ;

  • les enseignements de spécialisation ;

  • les enseignements de préparation de diplômes de troisième cycle de l'enseignement supérieur ;

  • les enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances. 

Ils peuvent être organisés en commun avec d'autres grandes écoles ou institutions françaises ou étrangères. 

Article 15

Le cycle de formation d'ingénieurs conduit à la délivrance du diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne. Il a une durée normale de trois années de formation académique sous contrôle pédagogique de l'école.

Un volume au moins égal à une année est consacré à faire acquérir aux élèves une culture scientifique, une formation générale, les techniques et méthodes de base de l'ingénieur. Les élèves ayant validé l'acquisition de ces compétences et que l'école autorise à effectuer une partie de leur cursus dans une autre formation participant d'un cycle master ou équivalent peuvent, si nécessaire, se voir délivrer un certificat l'attestant.

Les enseignements peuvent comporter des options et des périodes encadrées dans des organismes professionnels, en France ou à l'étranger.

Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration.

Le programme de formation est validé par le directeur sur proposition du directeur chargé de la formation.

Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation. 

Article 16

Tout ou partie d'une année de formation académique peut être effectué, sous le contrôle de l'école, dans un autre établissement en France ou à l'étranger, dans des conditions prévues par le règlement de scolarité. 

Article 17

Sur proposition du directeur chargé de la formation, le directeur de l'école peut autoriser certains élèves à effectuer un séjour actif dans un organisme en France ou à l'étranger, avant ou pendant le déroulement du cycle de formation d'ingénieur.

Ce séjour est intégré dans le projet pédagogique global de l'école et peut faire l'objet d'une validation des acquis dans des conditions particulières définies par le règlement de scolarité.

Dans le cadre de ces aménagements, la scolarité pourra être prolongée d'une année au plus. 

Article 18

Les enseignements de spécialisation, dispensés à des auditeurs, sont destinés à permettre l'approfondissement de leurs connaissances dans un domaine donné. Ils sont organisés dans des conditions définies par le règlement de scolarité.

Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration.

Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation.

Les enseignements correspondants peuvent être conduits seuls ou conjointement avec d'autres établissements. 

Article 19

La préparation aux diplômes du troisième cycle de l'enseignement supérieur est réalisée conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle, seule ou conjointement avec d'autres établissements.

Les orientations générales relatives aux formations sont déterminées par le conseil d'administration.

Les programmes et les volumes d'enseignement sont soumis pour avis au conseil de la formation.

Le conseil de la recherche est consulté sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. 

Article 20

L'école peut organiser des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, des séminaires ou des colloques, et de manière générale d'autres actions de formation, notamment en fonction des besoins exprimés par les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises, ou dans le cadre d'échanges internationaux.

L'école peut apporter son concours à de telles activités organisées par d'autres organismes. 

TITRE IV

SANCTION DES ÉTUDES

Article 21

L'enseignement est organisé en unités de valeur (UV).

Le travail et le comportement des élèves et des auditeurs sont sanctionnés par des notes chiffrées dont les différentes catégories sont définies par le règlement de scolarité.

Le règlement de scolarité fixe l'influence respective des différentes unités de valeur au regard de la sanction des études. Il précise en particulier : 

  • les poids respectifs des différentes unités de valeur ;

  • les critères de suffisance dans chaque unité de valeur et les possibilités de rattrapage correspondantes, conduisant à la note définitive ;

  • les dispositions à appliquer lorsque des étudiants n'ont pu suivre normalement certaines unités de valeur en cas de force majeure constaté par le directeur de l'école. 

Article 22

Le règlement de scolarité fixe les critères de suffisance de chaque année de formation académique et les conditions de délivrance du diplôme. 

Article 23

Les décisions de redoublement, d'exclusion et de non-délivrance du diplôme d'ingénieur sont prises par le directeur de l'école.

Seuls les élèves peuvent être admis à redoubler.

Sauf pour raisons graves de santé, un élève ne peut bénéficier qu'une seule fois dans sa scolarité à l'école d'une décision de redoublement ou de validation conditionnelle.

L'élève autorisé à redoubler est retardé d'une promotion. 

TITRE V

DIPLÔMES

Article 24

Parmi les étudiants, seuls ceux ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur fixées par le règlement de scolarité est arrêtée par le directeur de l'école.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur de l'école, leur confère le titre correspondant, ainsi que le grade de master. 

Article 25

Les modalités de sanction des études et de délivrance d'un diplôme applicables aux enseignements de spécialisation sont définies par le règlement de scolarité. 

Article 26

Les modalités de délivrance du diplôme applicables aux étudiants candidats à un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur sont définies par le règlement de scolarité conformément aux textes en vigueur relatifs aux études du troisième cycle de l'enseignement supérieur. 

TITRE VI

MESURES DIVERSES

Article 27

Les élèves et les auditeurs peuvent présenter leur démission, par écrit, à tout instant de leur scolarité.

Est également considéré comme démissionnaire tout étudiant dont l'absence non justifiée et permanente pendant trois mois consécutifs a été constatée par le directeur de l'école. 

Article 28

Tout élève, tout auditeur est rattaché à la promotion avec laquelle il suit les enseignements. Il est soumis à la réglementation applicable à cette promotion, quelle que soit la raison du rattachement. 

Article 29

Les élèves et auditeurs dotés d'un statut particulier, notamment les militaires et les fonctionnaires, restent soumis pendant leur scolarité aux droits et obligations fixés par leur statut. Certaines dispositions du présent arrêté ne leur sont applicables qu'avec l'accord de l'organisme chargé de leur gestion, notamment en ce qui concerne les séjours à l'étranger prévus aux articles 15, 16 et 17 ci-dessus et la prolongation de la scolarité prévue à l'article 17 ci-dessus. 

Article 30

L'arrêté du 16 décembre 2005 fixant les conditions générales d'admission, les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention des diplômes à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé. 

Article 31

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement et le directeur de l'École nationale supérieure de techniques avancées Bretagne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 5 décembre 2014.


Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement, 

B. LAURENSOU.