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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ARRÊTÉ modifiant les arrêtés du 3 mai 2013 pris pour l'application du décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile.

Du 26 décembre 2014
NOR D E F D 1 4 3 0 9 3 0 A

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'État chargé du budget,

Vu le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 relatif aux règles d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'État, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile,


Arrêtent :

TITRE PREMIER

Modification de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les attributions de l'autorité de sécurité aéronautique d'État, de l'autorité technique et des autorités d'emploi en matière d'utilisation, de navigabilité et d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Art. 1er. L'article 1er est ainsi modifié :

I. Au I, après les mots : « propose aux ministres compétents », sont insérés les mots : « , en liaison avec l'autorité technique, ».

II. Au II, après les mots : « listes minimales d'équipements de référence ; », il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« - approuve les programmes d'entretien des aéronefs ; ». 

Art. 2. L'article 2 est ainsi modifié :

I. Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - participe, en liaison avec l'autorité de sécurité aéronautique d'État, à l'élaboration de la réglementation relative aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension et de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité, des autorisations de vol, des licences de maintenance d'aéronefs d'État et de la réglementation relative à l'immatriculation des aéronefs d'État ; ». 

II. Après les mots : « pour les aéronefs susceptibles de se voir délivrer ultérieurement un certificat de navigabilité, en informe l'autorité de sécurité aéronautique d'État ; », l'alinéa : « - élabore, en liaison avec l'autorité de sécurité aéronautique d'État et après accord des autorités d'emploi, la réglementation relative à l'immatriculation ; » est supprimé. 

Art. 3. L'article 4 est ainsi modifié :

I. Au treizième alinéa, le mot : « approuvent » est supprimé.

II. Au quatorzième alinéa, avant les mots : « les listes minimales d'équipements », est inséré le mot : « approuvent ».

III. Au quinzième alinéa, avant les mots : « les listes de tolérances techniques et d'exploitation », est inséré le mot : « approuvent ».

IV. Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« - valident les programmes d'entretien des aéronefs définis par les organismes de gestion du maintien de la navigabilité. »


TITRE II

Modification de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Art. 4. À l'article 13, après les mots : « en annexe », est inséré le chiffre : « I. ». 

Art. 5. Au premier alinéa de l'article 23, les « VIII. et IX. » sont remplacés par les « VII. et VIII. ». 

Art. 6. À l'article 24, le second alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le concepteur du produit n'assume pas les obligations d'un détenteur de certificat de type, celui-ci peut être attribué à un détenteur en mesure de satisfaire l'ensemble de ces obligations à l'exception de celles prévues aux articles 19 et 20. Les conditions de détention sont précisées dans la fiche de navigabilité. » 

Art. 7. Au troisième alinéa de l'article 45, la référence « de l'article 69 » est remplacée par la référence : « de l'article 70 ». 

Art. 8. Au premier alinéa de l'article 46, après les mots : « certificat de navigabilité », sont insérés les mots : « , conforme au modèle figurant en annexe II., ». 

Art. 9. L'article 47 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« Un certificat de navigabilité reste valide tant que les conditions ayant conduit à sa délivrance sont remplies par son détenteur. Lorsque l'autorité de sécurité aéronautique d'État constate ou est informée que ces conditions ne sont plus remplies, elle suspend ou retire le certificat de navigabilité.

« L'autorité de sécurité aéronautique d'État examine périodiquement chaque aéronef. L'objet de cet examen est de vérifier :

« 1° La conformité de l'aéronef à la définition du certificat de type et de tout certificat de type supplémentaire, éventuellement amendée par des modifications approuvées ou par des écarts autorisés par l'autorité technique ;

« 2° L'application des consignes de navigabilité émises ou approuvées par l'autorité technique ;

« 3° Le respect de l'ensemble de la réglementation relative au maintien de la navigabilité. » 

Art. 10. L'article 48 est ainsi modifié :

I. Au 1°, après les mots : « d'un aéronef neuf », sont ajoutés les mots : « ou modifié ».

II. Au 2°, les mots : « ou modifiés » sont supprimés. 

Art. 11. L'article 71 est ainsi modifié :

I. Aux premier, deuxième et cinquième alinéas, la date du « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2017 ».

II. Au 1°, les mots : « la date de publication du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « le 9 décembre 2006 ».

III. Au 2°, les mots : « de publication du présent arrêté » sont remplacés par les mots : « du 9 décembre 2006 ».

IV. Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités d'emploi ont jusqu'au 31 décembre 2015 pour se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions relatives au maintien de la navigabilité. Jusqu'à ce que cette mise en conformité soit effective, la validité du certificat de navigabilité est assurée dès lors que le respect des obligations prévues aux 1° et 2° de l'article 47 est constaté lors de l'examen de navigabilité, effectué selon des dispositions fixées par l'autorité de sécurité aéronautique d'État. ». 

Art. 12. Les annexes sont modifiées ainsi qu'il suit :

I. Après le mot annexe est ajouté le chiffre « I. ».

II. Il est ajouté une deuxième annexe ainsi rédigée : 

« ANNEXE II.

MODÈLE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ.

TITRE III

Modification de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Le troisième alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est séparée de la marque de nationalité par un tiret. » 

Art. 14. Les annexes sont remplacées par des annexes ainsi rédigées : 

« ANNEXE I.

PRÉCISANT LA RÉPARTITION DES SÉRIES D'INDICATIFS DE STATIONS RADIOÉLECTRIQUES D'AÉRONEFS.

Les autorités mentionnées à l'article 1er utilisent, pour constituer les marques de nationalité et d'immatriculation, les séries d'indicatifs de stations radioélectriques d'aéronefs suivantes : 

Direction générale de l'armement (autorité technique) 

F-ZAAA à F-ZAZZ : aéronefs bancs d'essais utilisés par la direction générale de l'armement.

F-ZWAA à F-ZWZZ : réservée aux aéronefs prototypes.

F-ZIAA à F-ZVZZ : autres aéronefs.

F-ZXAA à F-ZZZZ : autres aéronefs. 

Direction de la sécurité aéronautique d'État

Direction générale de l'armement (autorité d'emploi) 

F-ZCAA à F-ZHZZ. 

Armée de terre 

F-MAAA à F-MIZZ.

F-MKAA à F-MMZZ. 

Marine 

F-XAAA à F-XZZZ.

F-YAAA à F-YZZZ. 

Armée de l'air 

F-RAAA à F-RZZZ.

F-SAAA à F-SZZZ.

F-TAAA à F-TZZZ.

F-UAAA à F-UZZZ. 

Direction générale de la gendarmerie nationale 

F-MJAA à F-MJZZ. 

Direction générale des douanes et droits indirects 

F-ZBAA à F-ZBES, à l'exception des six indicatifs F-ZBAA, F-ZBAP, F-ZBAZ, F-ZBCZ, F-ZBEG et F-ZBEH attribués à la direction de la sécurité civile.

F-ZBGA à F-ZBLZ. 

Direction de la sécurité civile 

F-ZBAA, F-ZBAP, F-ZBAZ, F-ZBCZ, F-ZBEG, F-ZBEH.

F-ZBET à F-ZBFZ.

F-ZBMA à F-ZBZZ. 

ANNEXE II

MODÈLE DE CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

 


TITRE IV

Modification de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'État et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile

Art. 15. À l'article 2, après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés : 

« - « action corrective » : action qui élimine les causes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout événement indésirable existant pour empêcher son renouvellement. ».

« - « action curative » : action qui corrige les effets néfastes d'une non-conformité, d'un défaut ou de tout événement indésirable survenu pour l'éliminer ponctuellement. » 

Art. 16. À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Développent, à partir des données d'entretien applicables définies à l'article 20, les programmes d'entretien des aéronefs et les font valider par leur autorité d'emploi ; ». 

Art. 17. À l'article 17, les mots : « et des éléments d'aéronefs » sont remplacés par le mot : « complets ». 

Art. 18. Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d'entretien exécutent les tâches de maintenance commandées : 

« - par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité pour les aéronefs complets sous sa responsabilité ;

« - par eux-mêmes ou par un autre organisme d'entretien pour les éléments d'aéronef. 

Ils sont responsables du respect des obligations suivantes : ». 

Art. 19. L'article 25 est remplacé par un article ainsi rédigé :

« L'autorité de sécurité aéronautique d'État ou l'autorité technique, dans leur domaine de compétences respectives, ne peut délivrer, maintenir ou prolonger un agrément d'organisme que si l'organisme : 

« - pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence de production ou du maintien de la navigabilité et entrepris une action corrective ;

« - pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente. 

L'autorité de sécurité aéronautique d'État ne peut délivrer ou maintenir un certificat de navigabilité, que si l'organisme : 

« - pour une constatation de niveau 1, a achevé une action curative satisfaisante pour rétablir la conformité à l'exigence du maintien de la navigabilité et s'est engagé à mener une action corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente ;

« - pour une constatation de niveau 2, s'est engagé à mener une action curative et corrective conformément aux exigences définies par l'autorité compétente. ». 

Art. 20. À l'article 27, la date du « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2015 ». 

Art. 21. À l'article 28, la date du « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2017 ». 

Art. 22. À l'article 32, la date du « 31 décembre 2016 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2017 ». 

Art. 23. À l'article 35, la date du « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date du « 31 décembre 2015 ». 

TITRE V

Dispositions finales

Art. 24. Le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur de la sécurité aéronautique d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 26 décembre 2014. 

Le ministre de la défense, 

Jean-Yves LE DRIAN. 

 

Le ministre des finances et des comptes publics, 

Michel SAPIN. 

 

Le ministre de l'intérieur, 

Bernard CAZENEUVE. 

 

Le secrétaire d'État chargé du budget, 

Christian ECKERT.