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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

TRAITÉ instituant un partenariat de défense entre la République française et la République de Côte d'Ivoire (ensemble une annexe) (1).

Du 26 janvier 2012
NOR M A E J 1 4 3 0 0 0 7 D

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.3.12.

Référence de publication : BOC n°1 du 08/1/2015

Préambule.

La République française,

D'une part, et

La République de Côte d'Ivoire,

D'autre part,

ci-après dénommées les « Parties »,

Considérant les liens d'amitié anciens et profonds unissant la République française et la République de Côte d'Ivoire ;

Rappelant leur commun attachement à la Charte des Nations unies et au principe du règlement pacifique des différends internationaux ;

Résolues à inscrire leur coopération dans le cadre du partenariat stratégique Afrique-Union européenne adopté lors du sommet de Lisbonne des 7-9 décembre 2007, afin de construire une paix et une sécurité durables en Afrique et en Europe ;

Déterminées dans cette perspective à rendre opérationnelle l'architecture africaine de paix et de sécurité sous la conduite de l'Union africaine et à soutenir les mécanismes africains de sécurité collective et de maintien de la paix dans leurs dimensions continentale et régionale ;

Désireuses d'approfondir leur coopération en matière de défense, en établissant un partenariat fondé sur les principes de respect mutuel de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale des deux États,


Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

Définitions

Dans le présent Traité, l'expression :

a) « Forces » désigne tout corps, contingent ou détachement constitué de personnels appartenant aux armées de terre et de l'air, à la marine nationale, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux services de soutien interarmées ;

b) « Membres du personnel » désigne le personnel appartenant aux forces de l'une des Parties ainsi que le personnel civil de l'une des Parties employé par les ministères compétents dans les domaines de la défense et de la sécurité, présent sur le territoire de l'autre dans le cadre du présent Traité, à l'exclusion des ressortissants et des résidents permanents de l'État d'accueil ;

c) « Personne à charge » signifie le conjoint ou toute autre personne vivant maritalement avec un membre du personnel, ainsi que ses enfants mineurs, conformément à la législation respective des Parties ;

d) « Matériel » désigne les biens, équipements des forces, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport ;

e) « État d'origine » signifie la Partie dont relèvent les membres du personnel qui se trouvent sur le territoire de l'autre Partie ;

f) « État d'accueil » signifie la Partie sur le territoire de laquelle se trouvent, en séjour ou en transit, les forces ou les membres du personnel de l'État d'origine.

I. - Principes généraux du partenariat de défense

Article 2

Objectifs du partenariat

1. Par le présent Traité, et dans le respect de leurs engagements internationaux, les Parties s'engagent dans un partenariat de défense afin de concourir à une paix et une sécurité durables sur leur territoire ainsi que dans leur environnement régional respectif.

2. Dans la perspective de la constitution de la force africaine en attente, les Parties peuvent décider d'un commun accord d'associer les contingents nationaux d'autres États africains à certaines activités initiées dans le cadre du présent Traité, en concertation avec les organisations régionales concernées.

3. L'Union européenne et ses États membres peuvent être invités par les Parties à s'associer aux activités prévues par le présent Traité. Les modalités de cette participation sont précisées dans des accords particuliers conclus par les Parties avec l'Union européenne et toute organisation ou État concerné.

Article 3

Principes du partenariat de défense

1. Aucune disposition du présent Traité ne déroge aux droits et obligations qui seraient reconnus à une force ou à un membre du personnel de l'une des Parties à raison de sa participation à une opération de maintien de la paix sous mandat des Nations unies.

2. Les forces et les membres du personnel de l'État d'origine respectent les lois et règlements de l'État d'accueil et s'abstiennent de tout comportement incompatible avec les objectifs du présent Traité.

Article 4

Domaines et formes de la coopération en matière de défense

1. Dans le cadre du partenariat de défense, les Parties mettent en œuvre une coopération qui peut couvrir les domaines suivants :

a) Échanges de vues et d'informations relatifs aux vulnérabilités, risques et menaces à la sécurité nationale et régionale ;

b) Organisation, équipement et entraînement des forces, le cas échéant par un soutien logistique et des exercices conjoints ;

c) Organisation de transits, de stationnements temporaires, d'escales aériennes et maritimes ;

d) Organisation et conseil aux forces mettant en œuvre des actions de formation, de soutien technique et la mise à disposition de coopérants militaires techniques français, dans le cadre de la restructuration de l'outil de défense et de sécurité ;

e) Formation des membres du personnel ivoirien par leur accueil ou leur admission en qualité d'élève ou de stagiaire dans les écoles de formation militaires françaises ou soutenues par la France ;

f) Toute autre activité convenue d'un commun accord entre les Parties en fonction de leurs intérêts communs.

2. Les conditions d'application de la coopération définie ci-dessus peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.

Article 5

Facilités opérationnelles et soutien logistique

1. Chaque Partie s'engage à donner à l'autre les facilités nécessaires à l'accomplissement du partenariat de défense.

2. L'annexe au présent Traité énonce les facilités opérationnelles accordées par la Partie ivoirienne aux forces françaises qui stationnent ou sont en transit sur son territoire.

Article 6

Comité de suivi

Afin de donner une cohérence aux activités prévues par le présent Traité, il est créé un comité de suivi coprésidé par un représentant civil de chaque Partie. Il peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts civils et militaires de chacune des Parties. Le mandat et le fonctionnement du comité sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.

II. - Statut des membres du personnel engagés dans le partenariat de défense

Article 7

Conditions d'entrée et de séjour des membres du personnel

1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux forces, aux membres du personnel d'une Partie et aux personnes à charge qui séjournent sur le territoire de l'autre Partie dans le cadre du partenariat de défense. L'État d'origine communique à l'avance aux autorités compétentes de l'État d'accueil l'identité des membres du personnel et des personnes à charge entrant sur son territoire. Lesdites autorités sont également informées de la cessation de leurs fonctions et de la date consécutive de leur départ du territoire de l'État d'accueil.

2. Les membres du personnel de l'État d'origine et les personnes à charge sont autorisés à entrer et sortir du territoire de l'État d'accueil sous réserve de détenir un passeport en cours de validité. Ils sollicitent, si nécessaire, un visa et un titre de séjour dont les autorités de l'État d'accueil facilitent l'obtention en dispense de frais et dans les meilleurs délais.

3. Les membres du personnel de l'État d'origine présentent un ordre de mission individuel ou collectif ou un ordre de mutation délivré par l'autorité compétente de l'État d'origine.

4. La présente disposition ne peut être interprétée comme conférant à un membre du personnel et aux personnes à charge un droit à résidence permanente ou au domicile dans l'État d'accueil.

5. Les membres du personnel peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en vue de prendre leur service sur le territoire de l'État d'accueil, importer, dans les limites compatibles avec un usage familial, leurs effets et mobiliers personnels, en franchise de droits de douane, taxes et autres redevances, pour la durée de leur séjour.

6. Les membres du personnel participant pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées au 4.1.d ainsi que les personnes à charge sont hébergés à titre gratuit par l'État d'accueil dans des logements meublés.

Article 8

Port de l'uniforme

Les membres du personnel de l'État d'origine peuvent revêtir l'uniforme et les insignes militaires de leur force conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée, sauf lorsqu'ils participent pour une durée de plus de six mois aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1.d. Dans ce cas, ils revêtent l'uniforme et les insignes militaires de l'État d'accueil, et se conforment aux règlements et directives en vigueur dans les forces de celui-ci.

Article 9

Permis de conduire des véhicules et engins militaires

1. Les membres du personnel de l'État d'origine autorisés à conduire les véhicules et engins militaires dans l'État d'origine sont également autorisés à les conduire dans lÉtat d'accueil.

2. Les véhicules d'une force employés sur le territoire de l'État d'accueil portent, en plus de leur numéro d'immatriculation, une marque distinctive de nationalité.

Article 10

Port et utilisation d'armes

1. Pour les besoins du service, les membres du personnel appartenant aux forces armées peuvent détenir et porter une arme de dotation sur le territoire de l'État d'accueil, conformément aux lois et règlements en vigueur dans l'État d'accueil.

2. Pour les besoins du service, les membres du personnel de l'État d'origine utilisent leur arme de dotation conformément à la législation de l'État d'accueil, à moins que les autorités compétentes de ce dernier n'acceptent l'application des règles en vigueur dans l'État d'origine.

Article 11

Discipline

Les autorités de l'État d'origine exercent une compétence exclusive en matière de discipline sur leurs forces et les membres du personnel. En cas de manquement à leurs obligations, elles peuvent prendre toutes sanctions disciplinaires à leur encontre, sans préjudice d'éventuelles poursuites judiciaires.

Article 12

Santé

1. Les membres du personnel de l'État d'origine ainsi que les personnes à charge sont exemptés des cotisations de sécurité sociale en vigueur dans l'État d'accueil.

2. Chaque Partie est responsable de ses services médicaux et de ses évacuations sanitaires. Toutefois, en cas de nécessité ou d'urgence, les membres du personnel ainsi que les personnes à leur charge peuvent recevoir les soins médicaux et dentaires au sein du service de santé des armées, y compris l'hospitalisation, dans les mêmes conditions que les membres du personnel correspondant dans l'État d'accueil. Les actes médicaux pratiqués à cette occasion, de même que les évacuations d'urgence, sont effectués à titre gratuit.

3. Toute autre prestation médicale non urgente en milieu hospitalier civil et militaire, de même que les rapatriements sanitaires, demeure à la charge de l'État d'origine.

Article 13

Décès d'un membre du personnel

1. Le décès d'un membre du personnel de l'État d'origine sur le territoire de l'État d'accueil est constaté conformément à la législation en vigueur dans l'État d'accueil par un médecin habilité, qui en établit le certificat. L'État d'accueil communique dans les meilleurs délais aux autorités de l'État d'origine la copie certifiée conforme du certificat de décès.

2. Si l'autorité judiciaire de l'État d'accueil ordonne l'autopsie du défunt, ou si l'État d'origine la demande, celle-ci est effectuée par le médecin désigné par l'autorité judiciaire de l'État d'accueil. Un médecin de l'État d'origine peut assister à l'autopsie, lorsque la législation de l'État d'accueil le permet.

3. Les autorités compétentes de l'État d'accueil assurent la remise du corps du défunt aux autorités militaires de l'État d'origine dès que possible, aux fins de rapatriement.

Article 14

Dispositions fiscales

1. Pour l'application des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que des droits de succession et de donation, les membres du personnel de l'État d'origine qui, à seule fin d'exercer leurs fonctions, établissent leur résidence dans l'État d'accueil sont considérés, aux fins de l'application de la convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre l'État d'origine et l'État d'accueil, comme conservant leur résidence fiscale dans l'État d'origine qui leur verse les soldes, traitements et autres rémunérations similaires.

2. Cette disposition s'applique également aux personnes à charge dans la mesure où celles-ci n'exercent pas d'activité professionnelle propre.

3. Les soldes, traitements et rémunérations similaires autres que les pensions payés par l'État d'origine aux membres du personnel en cette qualité ne sont imposables que dans cet État.

Article 15

Infractions commises par des membres du personnel ou des personnes à charge

1. Les infractions commises par un membre du personnel de l'État d'origine ainsi que par les personnes à charge relèvent de la compétence des juridictions de l'État d'accueil, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2 du présent article.

2. Les autorités compétentes de l'État d'origine exercent par priorité leur droit de juridiction en cas d'infractions résultant de tout acte ou négligence d'un membre du personnel accompli dans l'exercice de ses fonctions officielles ainsi que dans les cas suivants :

a) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la sécurité de l'État d'origine ;

b) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte à la personne ou aux biens d'un autre membre du personnel de l'État d'origine ;

c) Lorsque l'infraction porte uniquement atteinte aux biens de l'État d'origine.

3. Lorsque l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il le notifie immédiatement aux autorités compétentes de l'autre État. Les autorités compétentes de l'État qui bénéficie de la priorité de juridiction examinent avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit, lorsque les autorités compétentes de l'autre État estiment que des considérations particulièrement importantes le justifient.

4. Aux fins d'exercice de leurs compétences de juridiction conformément aux dispositions du présent article, les Parties s'engagent à se remettre mutuellement tout membre du personnel ainsi que toute personne à charge, présumés auteurs d'infractions, quelles que soient la nature et la gravité de la faute commise. Les autorités compétentes de la Partie exerçant sa compétence de juridiction conformément aux dispositions du présent article examineront avec bienveillance les demandes des autorités de l'autre Partie visant à obtenir la garde de cette personne jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre elle.

5. Les autorités de l'État d'accueil avisent sans délai les autorités de l'État d'origine de toute arrestation d'un membre du personnel ainsi que des personnes à charge, en précisant les motifs de l'arrestation.

6. Les Parties se prêtent mutuellement assistance pour la conduite des enquêtes et pour la recherche de preuves, et s'informent mutuellement des suites données à l'affaire par leurs juridictions.

7. En cas de poursuite devant les juridictions de l'État d'accueil, tout membre du personnel de l'État d'origine, ainsi que les personnes à charge, a droit :

  • à être jugé dans un délai raisonnable ;

  • à être représenté selon son choix ou à être assisté dans les conditions légales en vigueur dans l'État d'accueil ;

  • à communiquer avec un représentant de l'ambassade de l'État d'origine et, lorsque les règles de procédure le permettent, à la présence de ce représentant aux débats ;

  • à être informé, avant l'audience, des accusations portées contre lui ;

  • à être confronté avec les témoins à charge ;

  • à ne pas être poursuivi pour tout acte ou négligence qui ne constitue pas une infraction à la législation de l'État d'accueil, au moment où cet acte ou négligence a été commis ;

  • à purger, conformément aux dispositions des articles 29, 63 à 65 de l'accord de coopération en matière de justice entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire signé à Paris le 24 avril 1961, à la demande de l'État d'origine, sa peine dans l'État d'origine en cas de condamnation par les juridictions de l'État d'accueil.

8. Lorsqu'un membre du personnel de l'État d'origine ou une personne à charge a été jugé conformément aux dispositions du présent article et a été acquitté ou condamné, il ne peut être jugé une nouvelle fois pour la même infraction par les juridictions de l'autre État.

Article 16

Règlement des dommages

1. Chaque Partie renonce à tout recours qu'elle pourrait avoir contre l'autre Partie, les forces ou un membre du personnel de cette Partie pour les dommages causés à ses biens ou à son personnel, y compris ceux ayant entraîné la mort, en raison d'actes ou de négligences dans l'exercice des fonctions officielles qui découlent du présent Traité.

2. Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas en cas de faute lourde ou intentionnelle. Par faute lourde, il convient d'entendre l'erreur grossière ou la négligence grave. Par faute intentionnelle, il convient d'entendre la faute commise avec l'intention délibérée de son auteur de causer un préjudice.

3. Pour les dommages causés aux biens ou à la personne d'un tiers par les forces ou un membre du personnel de l'État d'origine en service, l'État d'accueil se substitue dans l'instance à l'État d'origine. Les Parties prennent conjointement en charge les indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers, selon la répartition suivante :

  • lorsque le dommage est imputable à une seule des Parties, cette Partie assure le règlement total du montant de l'indemnité ;

  • lorsque le dommage est imputable aux deux Parties, ou qu'il ne peut être précisément attribué à l'une ou l'autre des Parties, le montant des indemnités est réparti à parts égales entre les Parties.

L'imputabilité du dommage et le montant subséquent de l'indemnisation sont déterminés d'un commun accord entre les Parties.

4. Par dérogation aux dispositions des trois paragraphes précédents, l'Éat d'accueil prend en charge la réparation des dommages causés en service ou à l'occasion du service par les membres du personnel participant, pour une durée de plus de six mois, aux activités de formation mentionnées à l'article 4.1.d, que ces dommages soient causés au personnel ou au matériel des forces armées de l'État d'accueil ou à des tiers. L'État d'accueil s'engage à rembourser à l'État d'origine les dépenses ayant résulté pour ce dernier des dommages subis par les personnes visées ci-dessus en service ou à l'occasion du service, quelles qu'en soient les causes.

Article 17

Échange d'informations et de matériels classifiés

Dans l'attente de la conclusion par les Parties d'un accord relatif à l'échange d'informations et de matériels classifiés, qui viendrait s'appliquer dès son entrée en vigueur aux activités prévues clans le cadre du présent partenariat, les règles suivantes sont appliquées :

  • les Parties protègent les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité en conformité avec leur réglementation nationale respective ;

  • les informations et matériels classifiés sont transmis uniquement par voie officielle ou par des procédures agréées entre les autorités compétentes des Parties ;

  • aucune information ou matériel classifié reçu par l'une des Parties dans le cadre du présent Traité ne peut être d'une quelconque manière transféré, diffusé ou divulgué à des tiers ou à des personnes ou entités non autorisées par l'autre Partie, et sans son consentement préalable.

    III. - Dispositions finales

        Article 18

        Statut de l'annexe

Les dispositions de l'annexe font partie intégrante du présent Traité.

Article 19

Règlement des différends

Tout différend lié à l'interprétation ou à l'application du présent Traité est réglé par voie de consultations au sein du comité de suivi institué par l'article 6 du présent Traité ou de négociations entre les Parties.

Article 20

Abrogation des accords conclus antérieurement dans le domaine de la défense

1. Le présent Traité abroge les accords et arrangements conclus antérieurement dans les domaines de la défense et de la sécurité entre les deux Parties ou leurs autorités compétentes.

2. Tous les accords et arrangements entrant dans le champ d'application du paragraphe précédent demeurent pleinement applicables dans toutes leurs dispositions, tant que le présent Traité n'est pas entré en vigueur.

Article 21

Entrée en vigueur, amendements et dénonciation

1. Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Traité, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification.

2. Le présent Traité est conclu pour une durée de cinq ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l'une des Parties notifie à l'autre son intention de mettre fin au Traité six mois avant son expiration.

3. Les Parties peuvent, à tout moment et d'un commun accord, amender par écrit le présent Traité. Les modalités d'entrée en vigueur des amendements sont celles énoncées au premier alinéa du présent article.

4. Chaque Partie peut dénoncer le présent Traité par le biais d'une notification écrite. Cette dénonciation prend effet six mois après réception de la notification par l'autre Partie.

5. La dénonciation du présent Traité n'affecte pas les droits ou obligations résultant de son exécution préalablement à cette dénonciation.

Fait à Paris, le 26 janvier 2012, en double exemplaire, en langue française.

Pour la République française :

Le Président de la République,

Nicolas SARKOZY.

Pour la République de Côte d'Ivoire :

Le Président de la République,

Alassane OUATTARA.

Le Premier ministre,

François FILLON.

Le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes,

Alain JUPPÉ.

 

A N N E X E.

RELATIVE AUX FACILITÉS ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES OU EN TRANSIT SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE.

Section 1

Dispositions générales

Article 1er

Objet et définitions

1. La présente annexe précise les facilités accordées aux forces françaises qui stationnent ou sont en transit sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.

2. Aux fins de la présente annexe, l'expression :

  • « forces françaises stationnées » signifie les forces françaises au sens de l'article 1er du présent Traité séjournant ou en transit sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire afin de conduire des exercices communs avec les forces ivoiriennes, d'apporter un soutien logistique et une aide aux forces françaises engagées dans des opérations de paix et de participer aux activités prévues par le présent Traité ;

  • « membre du personnel des forces françaises stationnées » désigne le membre du personnel des forces françaises stationnées en République de Côte d'Ivoire au sens donné à ces termes par combinaison de l'article 1er du présent Traité et du présent article ;

  • « installations » signifie l'ensemble des locaux, logements et terrains mis à la disposition des forces françaises stationnées et des membres des forces françaises stationnées ;

  • « matériel » désigne les biens, équipements des forces françaises stationnées, y compris les armes, munitions, véhicules militaires et tout autre moyen de transport.

Article 2

Information sur les forces françaises stationnées

1. La Partie française communique à l'avance aux autorités ivoiriennes compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes ivoiriennes sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire ivoirien.

2. Le commandement des forces françaises stationnées communique régulièrement à la Partie ivoirienne le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.

Section 2

Facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées

Article 3

Importation et déplacement des matériels et approvisionnements

1. La Partie ivoirienne autorise l'entrée du matériel et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées, en franchise de taxes et droits de douane ou de tout autre droit similaire, hors les frais d'entreposage, de transport et autres services rendus.

2. Le matériel et les approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées qui entrent sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, transitent par ce territoire ou en sortent, sont exemptés de tous documents douaniers ainsi que de toute inspection. Toutefois la Partie française est tenue de produire un inventaire identifiant le matériel et les approvisionnements en question aux autorités ivoiriennes compétentes.

Article 4

Déplacement et circulation des forces françaises stationnées

1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler, par voie terrestre, maritime ou aérienne, sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales ivoiriennes comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances. Elle est subordonnée à une autorisation permanente d'une durée d'un an renouvelable. L'utilisation de l'espace aérien ivoirien est subordonnée à la délivrance par la Partie ivoirienne d'une autorisation permanente de survol d'un an renouvelable. Les conditions d'exercice par les forces françaises stationnées de la liberté de circulation telle que définie au présent alinéa s'effectuent dans le respect des lois et règlements en vigueur.

2. La Partie ivoirienne autorise les forces françaises stationnées à organiser des exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement et à la conduite des activités de coopération visées à l'article 4 du présent Traité, après autorisation préalable de la partie ivoirienne et selon des modalités à définir d'un commun accord.

3. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports en exemption de redevances, péages, taxes ou droits similaires. Elles ne sont pas exemptées de contributions pour les services dont elles bénéficient à leur demande.


Article 5

Transport, entreposage de matériels et approvisionnements

Le matériel et les approvisionnements, en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations sous leur responsabilité selon la réglementation française en vigueur.

Article 6

Communication et services

1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord de la Partie ivoirienne et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités ivoiriennes compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales. À cette fin, l'accès au spectre des fréquences est accordé gracieusement par la Partie ivoirienne.

2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire ivoirien et ce, conformément à la législation en vigueur en Côte d'Ivoire, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées et de leurs membres.

3. Le commandement des forces françaises stationnées peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées, de leurs membres et des personnes à charge, créer et entretenir des services, notamment un groupement d'achats, un cercle mess, des foyers et services sociaux. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.

Section 3

Régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

Article 7

Installations mises à disposition des forces françaises stationnées

1. La Partie ivoirienne met gracieusement à la disposition exclusive des forces françaises stationnées :

  • le camp de Port-Bouët ainsi que les locaux et logements situés dans ce camp ;

  • l'installation abritant le détachement d'intervention lagunaire (DIL), à Abidjan.

2. La Partie française peut remettre à la disposition de la Partie ivoirienne tout ou partie des terrains, locaux et logements visés à l'alinéa précédent, dans les conditions communément agréées entre les Parties.

3. La Partie ivoirienne peut solliciter la restitution par la Partie française de tout ou partie des installations visées à l'alinéa 1er du présent article. Elle propose à la Partie française la mise à disposition d'une installation équivalente à titre de remplacement. Les modalités de cette restitution et de la mise à disposition d'une autre installation sont définies d'un commun accord.

4. La Partie française peut utiliser librement les champs de tir de Lomo-Nord et de Grand Bassam, à titre temporaire et non exclusif. Les conditions d'utilisation des installations visées au présent alinéa sont définies d'un commun accord entre les autorités compétentes Parties. Les forces françaises stationnées veillent à la remise en état des installations visées au présent alinéa après les avoir utilisées.

Article 8

Aménagement, sécurisation et police des installations

1. La Partie française peut procéder aux aménagements des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie ivoirienne. Les autorités ivoiriennes compétentes donnent leur consentement par écrit à tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations.

2. Les forces françaises stationnées sont autorisées à prendre les mesures requises pour assurer la protection des installations mises à leur disposition.

3. Le commandement des forces françaises stationnées comprend une brigade prévôtale chargée notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, avec l'accord et en coopération avec les autorités compétentes ivoiriennes, intervenir en dehors desdites installations pour maintenir la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.

Article 9

Statut des installations et matériels des forces françaises stationnées

1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.

2. Les installations, et tout objet qui s'y trouve, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

3. Les forces françaises stationnées sont exemptes de tous impôts, taxes et autres droits similaires nationaux, régionaux ou communaux au titre des biens achetés, des services rendus et des installations utilisées par elles aux fins des activités prévues par le présent Traité.

Article 10

Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

L'extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la restitution par la Partie française des installations mises à disposition au titre de l'article 7 de la présente annexe, ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 8 de la présente annexe, dans les conditions communément agréées entre les Parties.

Article 11

Clause de retrait

La Partie ivoirienne se réserve le droit de demander à tout moment le retrait des forces françaises stationnées sur son territoire, par notification écrite envoyée au moins six mois avant le retrait. La Partie française se réserve le droit de retirer ses forces à tout moment par notification écrite envoyée au moins six mois avant ce retrait.

Notes

    Entrée en vigueur du traité : le 1er janvier 2015.1