ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif à la majoration de l'indemnité pour charges militaires pris pour l'application de l'article 5 bis du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires.
Du 09 mars 1987NOR D E F P 8 7 0 1 1 4 7 A
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE, LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE, CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU PLAN, ET LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUPRÈS DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGÉ DU BUDGET,
Vu le décret 59-1193 du 13 octobre 1959 (1) fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié, et notamment le décret no 87-157 du 9 mars 1987 (2) ;
Vu le décret no 82-1219 du 31 décembre 1982(3) authentifiant les résultats du recensement général de la population du mars-avril 1982,
ARRÊTENT :
Art. 1er.
Les pourcentages servant à la détermination du loyer plancher sont les suivants :
Situations de famille. | Grades. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Officiers généraux et supérieurs classés dans les groupes hors échelle. | Officiers supérieurs. | Officiers subalternes, aspirants et majors. | Adjudants-chefs et adjudants. | Autres militaires non officiers à solde mensuelle et à solde spéciale progressive. | |
Chef de famille sans personne ou enfant à charge | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
Chef de famille avec une personne ou enfant à charge | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
Chef de famille avec deux personnes ou enfants à charge | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
Chef de famille avec trois ou quatre personnes ou enfants à charge | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
Chef de famille avec cinq ou six personnes ou enfant à charge. | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
Chef de famille avec sept personnes ou enfant à charge ou plus | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
Art. 2.
Les zones géographiques mentionnées à l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 susvisé sont au nombre de trois.
Les zones 1 et 2 sont identiques aux zones géographiques précisées à l'article 16 du décret n° 77-784 du 13 juillet 1977 relatif aux conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement et à la prime de déménagement et à l' arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques. La zone 3 comprend le reste du territoire métropolitain.
Art. 3.
Les coefficients multiplicateurs servant à la détermination des loyers plafond sont les suivants :
Grades. | Zone. | ||
---|---|---|---|
No 1. | No 2. | No 3. | |
Officiers généraux et supérieurs. | 2,50 | 2,06 | 1,63 |
Officiers subalternes aspirants et majors | 2,93 | 2,50 | 1,95 |
Adjudants-chefs et adjudants | 3,37 | 2,93 | 2,39 |
Autres militaires à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive | 3,80 | 3,26 | 2,72 |
Art. 4.
La formule de détermination de la majoration est :
Equation 1.
dans laquelle :
M : Majoration.
P1 : Loyer plafond ;
P0 : Loyer plancher ;
L : Loyer réel ;
K et K1 : Index de calcul.
Le loyer réel s'entend hors de toutes charges. Il est, le cas échéant, réduit du montant de toute aide sociale au logement, et notamment de l'aide personnalisée au logement ou de l'allocation logement.
Art. 5.
Les index de calcul prévus à l'article 4 sont les suivants :
Index de calcul. | Cas de logements attribués par le ministère de la défense et des autres logements situés en zone géographique no 1. | Cas des autres logements. |
---|---|---|
K | 0,9 | 0,7 |
K1 | 0,1 | 0,3 |
Art. 6.
L'arrêté du 26 février 1974 modifié fixant les taux et modalités de versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires prévue par le décret no 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié, fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, est abrogé.
Art. 7.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la défense,
André GIRAUD.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du plan,
Hervé DE CHARETTE.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Alain JUPPE.