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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2012-1109 relatif à la protection des transports de fonds (articles 1er à 16, 23 et 24).

Du 01 octobre 2012
NOR I N T D 1 2 0 1 8 4 0 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

Référence de publication : BOC n°43 du 11/10/2013

Publics concernés : donneurs d'ordre faisant appel aux personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds-personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds-personnels des entreprises de transports de fonds.

Objet : sécurité du dépôt, du transport et de la collecte des fonds-sécurité des distributeurs et des guichets automatiques de banques.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Certaines mesures font l'objet de dispositions d'application échelonnée.

Notice : le présent décret précise ou modifie les dispositions en vigueur relatives aux conditions de transport, de dépôt et de collecte des fonds, bijoux et métaux précieux par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transporteurs de fonds, tant au niveau des locaux que des circuits et des types de véhicules de transport ainsi que des modes de transport par conteneur équipé d'un dispositif de neutralisation des valeurs. Il met en place des dispositifs de neutralisation de billets dans les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques des banques. Il crée une commission nationale de la sécurité des transports de fonds chargée d'étudier les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du secteur du transport de fonds et de faire des propositions en vue d'améliorer leur sécurité.

Références : le présent décret modifie le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds, le décret n° 2001-657 du 19 juillet 2001 portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de fonds et de valeurs, le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et le code de la route. Il est pris en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de sécurité et de la loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ainsi que la notification n° 2012/191/F adressée le 27 mars 2012 à la Commission européenne ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 298 sexdecies A ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 417-11 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles R*. 431-16 et R*. 431-36 ;

Vu le décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986 modifié relatif à l'utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds, de protection physique des personnes, de recherches privées et de vidéoprotection ;

Vu le décret n° 97-46 du 15 janvier 1997 modifié relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux ;

Vu le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 modifié relatif à la protection des transports de fonds ;

Vu le décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000 modifié déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret n° 2009-137 du 9 février 2009 modifié relatif à la carte professionnelle, à l'autorisation préalable et à l'autorisation provisoire des salariés participant aux activités privées de sécurité définies à l'article 1er, à l'article 11-8 et à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 7 février 2012 ;

Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 16 février 2012 ;

Le Conseil d'État (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions modifiant le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds.

Art. 1er.

L\'article 1er du décret du 28 avril 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. I. Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique :

« 1. De fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d\'au moins 30 000 euros ;

« 2. De bijoux, représentant une valeur d\'au moins 100 000 euros.

« En outre, lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire d\'une valeur inférieure à 30 000 euros, un donneur d\'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s\'effectue dans les conditions mentionnées au 3. du I de l\'article 2. Dans ce cas, l\'équipage peut n\'être composé que d\'une personne.

« La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

« II. Sont considérés comme fonds au titre du présent décret la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l\'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d\'au moins 30 000 euros.

« III. Sont considérés comme bijoux au titre du présent décret les objets, y compris d\'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.

« IV. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

« 1. Les transports mentionnés au I :

« a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d\'une personne morale pour le compte de celle-ci ;

« b) Effectués par l\'autorité militaire ;

« c) Ou dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;

« 2. Les transports :

« a) Des timbres-poste non oblitérés ;

« b) Des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et communications électroniques. »

Art. 2.

Après l\'article 1er du même décret, il est inséré un article 1er-1 ainsi rédigé :

« Art. 1er-1. Au sens du présent décret, on entend par :

« 1. Zone sécurisée : un point de dépôt, de collecte ou de traitement des fonds dans un espace, séparé et fermé, d\'un bâtiment, dans lequel les fonds, bijoux ou métaux précieux peuvent être introduits, retirés ou manipulés de manière sûre ; pour l\'application des articles 2 et 8-1, un véhicule blindé répondant aux conditions de l\'article 4 est assimilé à une zone sécurisée ;

« 2. Lieu sécurisé : un espace, au sein d\'un bâtiment, dans lequel un véhicule de transport de fonds a accès et est chargé ou déchargé de manière sûre ;

« 3. Automates bancaires : les distributeurs automatiques de billets et les guichets automatiques de banque ;

« 4. Entreprise de transport de fonds : une personne physique ou morale exerçant l\'activité de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définie au 2. de l\'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ;

« 5. Véhicule de transport de fonds : un véhicule, équipé ou non de blindages, utilisé pour le transport professionnel des fonds, bijoux ou métaux précieux.

« Ne peut être utilisé comme véhicule de transport de fonds qu\'un véhicule comportant au minimum quatre roues. » 

Art. 3.

L\'article 2 du même décret est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« La monnaie fiduciaire et le papier fiduciaire destiné à l\'impression des billets sont transportés : » ;

2. Au 2. du I, les mots : « détruits ou » sont supprimés ;

3. Le 3. du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 3. Soit dans des véhicules banalisés, avec un équipage d\'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu\'ils pourront être rendus impropres à leur destination et que ces dispositifs soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d\'un système de collecteur qui ne peut être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés.

« Toutefois, pour la desserte des automates bancaires situés dans certaines zones à risques, les fonds sont obligatoirement transportés dans les conditions prévues au 1. et les automates rechargés par l\'un des membres de l\'équipage. La liste de ces zones, révisable annuellement, est établie par convention nationale conclue entre l\'État et les organisations les plus représentatives des établissements de crédit et des établissements financiers, d\'une part, et des transporteurs de fonds, d\'autre part. À défaut de convention dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2012-1109 du 1er octobre 2012 ou de révision de la convention plus de dix-huit mois à compter de sa conclusion ou de sa dernière modification, la liste peut être fixée ou modifiée par arrêté du ministre de l\'intérieur. Ce dispositif ne s\'applique que lorsque le stationnement du véhicule blindé de transport de fonds en protection de l\'immeuble ou de l\'automate bancaire est possible. Il entre en vigueur dans les conditions prévues par la convention ou l\'arrêté et, au plus tard, dans un délai de douze mois à compter de leur signature. » ;

4. Le dernier alinéa du I est supprimé ;

5. L\'article est complété par un III ainsi rédigé :

« III. La monnaie divisionnaire et l\'or d\'investissement au sens de l\'article 298 sexdecies A du code général des impôts sont transportés dans des véhicules blindés, avec un équipage d\'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l\'article 4.

« Par dérogation à l\'alinéa précédent, pour les transports de la Banque de France comprenant au maximum 115 000 euros en pièces de 1 ou 2 euros, la monnaie divisionnaire est transportée :

« 1. Dans des véhicules blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l\'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d\'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l\'article 8 ;

« 2. Ou, si le volume total transporté n\'excède pas 500 000 euros et si les points d\'arrêts relevant de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, de la gendarmerie ou de la police nationales sont des lieux sécurisés, dans des véhicules semi-blindés sur lesquels ne figure pas la raison sociale de l\'entreprise de transport de fonds, avec un équipage d\'au moins deux personnes armées et en tenue, y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l\'article 8. » 

Art. 4.

Après l\'article 2 du même décret, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1. I. Les circuits des véhicules de transport de fonds sont préparés par les entreprises de transport de fonds de façon à assurer le départ d\'un lieu sécurisé et la variation des itinéraires. Pour les transports desservant les succursales de la Banque de France, une convention conclue entre celle-ci et l\'entreprise de transport de fonds précise cette obligation.

« II. Un circuit peut comprendre plusieurs points de desserte.

« Le temps d\'arrêt pour un même point de desserte ne peut excéder quinze minutes par automate bancaire ni trente minutes au total.

« Le nombre d\'allers-retours d\'un convoyeur de fonds entre le véhicule de transport de fonds et le point de desserte est limité à trois. Le convoyeur assurant le rôle de messager doit, à tout moment, conserver une main libre.

« En cas de transport par véhicule blindé, le convoyeur de fonds assurant le rôle de garde ne participe pas au portage de fonds entre le véhicule et le point de desserte.

« III. Un convoyeur de fonds ne peut avoir accès à un lieu sécurisé ou à une zone sécurisée qu\'après identification, par tout moyen, par le gestionnaire du point d\'arrêt. »

Art. 5.

À l\'article 3 du même décret, les mots : « Chacune des personnes mentionnées aux 1. et 2. du I de l\'article 2 » sont remplacés par les mots : « Sauf pour les transports auxquels l\'article 7 s\'applique, chacun des convoyeurs faisant partie de l\'équipage d\'un véhicule de transport de fonds ». 

Art. 6.

L\'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1. Les mots : « véhicule blindé » et « véhicules blindés » sont remplacés respectivement par les mots : « véhicule équipé de blindages » et « véhicules équipés de blindages » ;

2. Au premier alinéa du I, après les mots : « des fonds », sont ajoutés les mots : « , bijoux ou métaux précieux » ;

3. Après le premier alinéa du II, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Aux fins d\'agrément des véhicules de transport de fonds équipés de blindages importés des autres États membres de l\'Union européenne ou parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d\'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces États qui attestent la conformité de ces blindages à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l\'arrêté mentionné à l\'alinéa précédent. » 

Art. 7.

L\'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. Lorsqu\'il n\'est pas en service, y compris en raison de travaux d\'entretien ou de réparation, le véhicule de transport de fonds équipé de blindages est garé dans un local auquel ne peuvent avoir accès que le conducteur et le personnel chargé de l\'entretien ou des réparations.

« Avant toute cession d\'un véhicule de transport de fonds équipé de blindages, même en vue de sa destruction, ou toute utilisation d\'un tel véhicule pour un usage autre que celui prévu par le présent décret, l\'entreprise de transport de fonds s\'assure de l\'agrément du préfet du département dans lequel se situe son siège, qui se prononce au regard des risques que la cession ou l\'utilisation peut présenter pour la sécurité publique. »

Art. 8.

L\'article 6 du même décret est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : « en véhicule blindé » sont remplacés par les mots : « en véhicule de transport de fonds, sauf si l\'article 7 s\'applique » ;

2. Au deuxième alinéa, le mot : « blindé » est supprimé. 

Art. 9.

Le dernier alinéa de l\'article 8 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Un véhicule banalisé n\'est pas nécessairement équipé de blindages. L\'entreprise de transport de fonds n\'est pas astreinte à y faire figurer sa raison sociale. » 

Art. 10.

L\'article 8-1 du même décret est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est précédé d\'un « I » ;

2. Au premier alinéa, les mots : « détruits ou » sont supprimés et la phrase suivante est ajoutée : « Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d\'essais reconnu par arrêté du ministre de l\'intérieur. » ;

3. Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de la demande d\'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police et de la gendarmerie nationales chargés d\'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

« La commission peut, si elle l\'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur. » ;

4. L\'article est complété par dix-sept nouveaux alinéas ainsi rédigés :

« Toute modification substantielle des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément de ce dispositif pour le transport de ce type de billets.

« Chaque type de sac utilisable par un dispositif doit avoir été vérifié avec les mêmes protocoles de tests et obtenir l\'agrément dans les mêmes conditions.

« II. Un dispositif de neutralisation de billets répond aux conditions suivantes :

« 1. Le conteneur, réceptacle dans lequel sont placés les billets transportés, contient soit des billets, avec ou sans sacs, soit une ou plusieurs cassettes pour automate bancaire ou pour d\'autres types de distributeur ;

« 2. Le conteneur assure la protection ininterrompue des billets au moyen d\'un mécanisme de neutralisation, depuis une zone sécurisée jusqu\'au point de livraison ou depuis le point de collecte jusqu\'à une zone sécurisée ;

« 3. Le conteneur ne peut être programmé que dans une zone sécurisée ou un lieu sécurisé ;

« 4. Dès lors que le transport a débuté, les convoyeurs de fonds ne peuvent ouvrir le conteneur en dehors des zones ou des lieux sécurisés, ni modifier les plages horaires ni les zones sécurisées où le conteneur peut être ouvert. Ils peuvent cependant, si le dispositif est équipé d\'une temporisation, le faire fonctionner une fois, en cas de nécessité de prolonger pour un trajet le temps passé à l\'extérieur du véhicule en dehors d\'un lieu ou d\'une zone sécurisé ; en outre, une possibilité d\'ouverture du conteneur en dehors des conditions d\'accès programmée peut être prévue en cas de transport dans un véhicule blindé conforme aux dispositions de l\'article 4, dans l\'hypothèse où le nombre de conteneurs transportés est inférieur au nombre de points de desserte ;

« 5. Le conteneur est équipé d\'un mécanisme qui neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive en cas de tentative d\'ouverture non autorisée ;

« 6. La neutralisation affecte au moins 20 p. 100 de chaque face de chacun des billets de banque, ensachés ou non ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;

« 7. Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine et le conteneur dans lequel ils étaient placés.

« III. Un arrêté du ministre de l\'intérieur fixe :

« 1. Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu\'enregistre le système de programmation du conteneur, les informations qui font l\'objet d\'une authentification, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu\'ils contiennent ;

« 2. La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;

« 3. La composition du dossier de demande d\'agrément ;

« 4. Le modèle du pictogramme d\'information figurant sur les dispositifs agréés.

« IV. Aux fins d\'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres États membres de l\'Union européenne ou parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d\'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces États qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l\'arrêté mentionné au III.

« IV. Une entreprise de transport de fonds peut utiliser un dispositif de neutralisation de billets à condition de respecter le fonctionnement et les préconisations du constructeur en matière de maintenance tels que décrits dans l\'agrément. » 

Art. 11.

Après l\'article 8-1 du même décret, il est inséré un article 8-2 ainsi rédigé :

« Art. 8-2. I. Les dispositifs garantissant que les fonds délivrés ou déposés dans un automate bancaire pourront être rendus impropres à leur destination sont soumis à un agrément délivré, pour une période de cinq ans, par le ministre de l\'intérieur après avis de la commission technique prévue à l\'article 9. Cet agrément porte sur les caractéristiques techniques et les conditions d\'utilisation de ces dispositifs. Il est subordonné à la réussite de divers tests dans un laboratoire d\'essais reconnu par arrêté du ministre de l\'intérieur.

« Lors de la demande d\'agrément, le demandeur fournit à la commission un échantillon de la substance utilisée pour assurer la neutralisation et la traçabilité des billets. Les informations sur la composition de cette substance sont transmises aux laboratoires de la police et de la gendarmerie nationales chargés d\'analyser les billets maculés après toute attaque ou agression, ou leur sont accessibles.

« La commission peut, si elle l\'estime nécessaire, inviter le demandeur à faire procéder à des essais complémentaires ou procéder à toute investigation supplémentaire. Ces essais ou ces investigations sont à la charge du demandeur.

« Toute modification substantielle des dispositifs ou de leurs caractéristiques techniques ou des caractéristiques des billets utilisés lors des tests nécessite un nouvel agrément.

« II. Un dispositif de neutralisation de billets intégré aux automates bancaires répond aux conditions suivantes :

« 1. Le dispositif est conçu pour rendre impropre à leur destination les billets de banque contenus dans un coffre d\'automate bancaire en cas de tentative d\'attaque ;

« 2. Le dispositif intègre ou non des capteurs permettant de détecter les modes d\'attaque ;

« 3. Le dispositif est équipé d\'un mécanisme qui se déclenche en cas de tentative d\'effraction du corps du coffre ou de la porte, d\'ouverture non autorisée de la porte, d\'arrachement du coffre ou d\'attaque à l\'explosif solide, liquide ou gazeux de l\'automate ;

« 4. Le déclenchement du mécanisme neutralise la totalité des billets de façon immédiate et définitive ;

« 5. La neutralisation affecte au moins 20 p. 100 de chaque face de chacun des billets de banque ; elle est irréversible et reconnaissable de façon évidente par les utilisateurs ;

« 6. Les substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets contiennent un ou plusieurs éléments traceurs permettant de caractériser de façon unique leur origine ainsi que l\'automate bancaire concerné.

« III. Un arrêté du ministre de l\'intérieur fixe :

« 1. Les caractéristiques techniques auxquelles satisfont les dispositifs de neutralisation de billets, notamment les informations qu\'enregistre le système de programmation dont ils sont dotés, les caractéristiques des substances ou éléments utilisés pour assurer la neutralisation des billets et celles des éléments traceurs qu\'ils contiennent ;

« 2. La nature des tests de résistance à la fraude et de neutralisation auxquels les dispositifs sont soumis ;

« 3. La composition du dossier de demande d\'agrément.

« IV. Aux fins d\'agrément des dispositifs de neutralisation importés des autres États membres de l\'Union européenne ou parties à l\'accord sur l\'Espace économique européen, sont acceptés les rapports d\'essais et les certificats établis par un organisme agréé ou accrédité dans ces États qui attestent la conformité de ces dispositifs à des conditions techniques et réglementaires assurant un niveau de protection équivalent à celui prévu par le présent décret et l\'arrêté mentionné au III. » 

Art. 12.

L\'article 9 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 9. I. La commission technique consultée sur les demandes d\'agrément mentionnées aux articles 8-1 et 8-2 comprend :

« 1. Un représentant du ministère de l\'intérieur, président, nommé par arrêté du ministre de l\'intérieur ;

« 2. Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;

« 3. Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

« 4. Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;

« 5. Un représentant de la Banque de France, désigné par le gouverneur ;

« 6. Une personne qualifiée en matière de sécurité des transports de fonds, désignée par le ministre de l\'intérieur.

« Les membres mentionnés aux 1., 4., 5. et 6. peuvent avoir un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

« Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l\'État.

« II. Peuvent assister aux travaux de la commission, avec voix consultative :

« 1. Un représentant de la Fédération bancaire française ;

« 2. Un représentant de la Fédération des entreprises de la sécurité fiduciaire ;

« 3. Un représentant des laboratoires reconnus par l\'État chargés des vérifications et des tests des dispositifs de neutralisation de valeurs, désigné par le ministre de l\'intérieur sur proposition de ces laboratoires. » 

Art. 13.

À l\'article 9-1 du même décret, les mots : « au premier alinéa de l\'article 2 » sont remplacés par les mots : « à l\'article 8-1 ou à l\'article 8-2 ». 

Art. 14.

L\'article 10 du même décret est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa est supprimé ;

2. Au troisième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;

3. Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier de demande comporte, outre la copie d\'une pièce d\'identité en cours de validité, le justificatif de l\'aptitude professionnelle, le numéro de carte professionnelle attribuée par la commission régionale d\'agrément et de contrôle, ainsi qu\'un certificat médical datant de moins de quinze jours, placé sous pli fermé et attestant que l\'état de santé physique et psychique du convoyeur n\'est pas incompatible avec le port d\'une arme.

« L\'autorisation de port d\'arme devient caduque en cas de retrait de la carte professionnelle ou si son titulaire cesse d\'être employé comme convoyeur par l\'entreprise qui a présenté la demande d\'autorisation, sauf en cas de reprise d\'activités et de personnels de cette entreprise par une autre entreprise de transport de fonds. Le nouvel employeur informe immédiatement le préfet mentionné au troisième alinéa de cette nouvelle situation. » 

Art. 15.

L\'article 12 du même décret est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission départementale est saisie pour avis, dans les cas et selon les modalités prévues par le décret pris en application de l\'article L. 613-10 du code de la sécurité intérieure, de certains des aménagements et dispositifs envisagés par les entreprises de transport de fonds et par les personnes faisant appel, de façon habituelle, à de telles entreprises.

« Le préfet peut consulter la commission sur toute question relative à la collecte des fonds ou au transport des fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question portant sur les locaux et automates bancaires desservis. » ;

2. Après le 5. du II, il est inséré un 6. ainsi rédigé :

« 6. Un représentant des professions de la bijouterie, désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; » et les 6. et 7. deviennent respectivement les 7. et 8. ;

3. Après le 7. devenant 8. du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l\'audition lui paraît utile. »

Art. 16.

Après l\'article 12 du même décret, sont insérés cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 12-1. Il est créé, pour une durée de cinq ans, une Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds, placée auprès du ministre de l\'intérieur.

« Art. 12-2. I. La commission étudie les problèmes spécifiques que connaissent les professionnels du transport de fonds, bijoux et métaux précieux et fait des propositions en vue d\'améliorer leur sécurité.

« Elle fait notamment toute recommandation portant sur les modes de transport des fonds d\'une valeur inférieure à 30 000 euros, en tenant compte des attaques et agressions survenues et des tentatives constatées.

« II. Elle peut être saisie pour avis :

« 1. Par le ministre de l\'intérieur sur tout projet de texte législatif ou réglementaire en matière de transport de fonds, bijoux et métaux précieux et sur toute question soulevée, notamment par une commission départementale de la sécurité des transports de fonds, dans ce domaine ;

« 2. Par le délégué interministériel à la sécurité privée ;

« 3. Par un tiers de ses membres, sur toute question relevant de son champ de compétence.

« III. La commission est informée annuellement par le Conseil national des activités privées de sécurité des résultats des missions de contrôle des entreprises de transport de fonds.

« IV. Elle établit et transmet chaque année au ministre de l\'intérieur un rapport :

« 1. Retraçant le bilan de ses travaux et propositions ;

« 2. Recensant les expériences innovantes contribuant à une meilleure sécurité des transports de fonds, bijoux et métaux précieux.

« Art. 12-3. La Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds est présidée par le délégué interministériel à la sécurité privée, par son représentant ou par un représentant du ministre de l\'intérieur.

« Elle comprend en outre des représentants de l\'administration, dont le directeur général du Trésor ou son représentant et le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant, des représentants des communes désignés par l\'Association des maires de France, des représentants de la Banque de France, des entreprises de transport de fonds, des entreprises prestataires de services pour automates bancaires, des salariés du transport de fonds, des établissements de crédit, des entreprises du secteur de l\'assurance, des commerçants et des centres commerciaux, des professions de la bijouterie, de l\'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux et d\'associations ou de groupements professionnels dont l\'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.

« La composition de la commission est précisée par arrêté du ministre de l\'intérieur.

« Art. 12-4. La commission se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par les services du délégué interministériel à la sécurité privée ou du ministère de l\'intérieur.

« Art. 12-5. Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. »

Chapitre Chapitre II. Dispositions diverses.

Contenu

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Art. 23.

Les dispositions des articles 1er à 17 du présent décret entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication.

En outre, le ministre de l\'intérieur peut valablement se prononcer sur une demande d\'agrément mentionné à l\'article 8-1 ou à l\'article 8-2 du décret du 28 avril 2000 susvisé au vu d\'un avis rendu avant la date définie au premier alinéa par la commission technique prévue à l\'article 9 du même décret réunie dans sa composition résultant des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.

Les dispositions de l\'article 21 du présent décret s\'appliquent aux demandes de permis de construire et aux déclarations préalables déposées à compter du premier jour du huitième mois suivant sa publication. 

Art. 24.

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de l\'égalité des territoires et du logement, le ministre de l\'intérieur, la ministre de l\'écologie, du développement durable et de l\'énergie et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 1er octobre 2012. 

Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, 

Manuel VALLS.

 

La garde des sceaux, ministre de la justice, 

Christiane TAUBIRA.

 

La ministre de l'égalité des territoires et du logement, 

Cécile DUFLOT.

 

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 

Delphine BATHO.

 

Le ministre des outre-mer, 

Victorin LUREL.