ACCORD relatif au statut des forces des Nations Unies au Japon fait à Tokyo.
Du 19 février 1954NOR
CONSIDÉRANT que dans les notes échangées le 8 septembre 1951 (2) par M. Shigeru Yoshida, Premier Ministre du Japon, et M. Dean Acheson, Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, il est déclaré qu'au moment de l'entrée en vigueur du Traité de Paix (3) avec le Japon signé le même jour dans la ville de San-Francisco. le Japon assumera les obligations énoncées à l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, aux termes duquel les Membres de l'Organisation sont tenus de donner à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la Charte ;
CONSIDÉRANT que dans les notes précitées, le Gouvernement du Japon a confirmé que si les forces armées d'un ou de plusieurs États-Membres de l'organisation des Nations Unies participent à une action quelconque entreprise par l'Organisation en Extrême-Orient après l'entrée en vigueur du Traité de Paix, le Japon autorisera et aidera cet État ou ces États à soutenir, sur le territoire japonais et alentour les forces armées qui participent à cette action des Nations Unies ;
CONSIDÉRANT que les forces des Nations Unies sont encore engagées dans une action conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité le 25 juin, le 27 juin et le 7 juillet 1950 (4) et à la résolution adoptée par l'assemblée générale le 1er février 1951 (5), qui invitent tous les États ou toutes les Autorités à soutenir, en apportant toute l'assistance possible, l'action des Nations Unies ;
CONSIDÉRANT que le Japon a apporté et continue d'apporter une aide importante aux forces qui participent à l'action des Nations Unies en Corée en fournissant des services et des moyens ;
EN CONSÉQUENCE, afin de définir le statut de ces forces au Japon ct le traitement à leur accorder en attendant qu'elles soient retirées de ce pays, les Parties au présent Accord sont convenues des dispositions suivantes :
Article premier
Sauf dispositions contraires du présent Accord, les définitions ci-après sont adoptées aux fins dudit Accord :
a) L'expression « résolutions des Nations Unies » désigne les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies le 25 juin, le 27 juin et le 7 juillet 1950 et la résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 1er février 1951 ;
b) L'expression « Parties au présent Accord » désigne le Gouvernement du Japon, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié et tout Gouvernement qui signe, ou signe « sous réserve d'acceptation et accepte le présent Accord ou y adhère en tant que Gouvernement d'un État envoyant des forces en Corée conformément aux résolutions des Nations Unies ;
c) L'expression « État d'origine » désigne un État qui a envoyé ou enverra des forces en Corée conformément aux résolutions des Nations Unies et dont le Gouvernement est partie au présent Accord en tant que Gouvernement d'un État envoyant des forces en Corée conformément aux résolutions des Nations Unies ;
d) L'expression « forces des Nations Unies » désigne les forces des armées de terre, de mer ou de l'air des États d'origine qui sont envoyées pour être engagées dans une action conformément aux résolutions des Nations Unies ;
e) L'expression « membres des forces des Nations Unies » désigne le personnel en service actif appartenant aux forces des Nations Unies et se trouvant au Japon ;
f) L'expression « élément civil » désigne les civils qui possèdent la nationalité.
g) L'expression « personnes à charge » désigne les personnes ci-après, lorqu'elles se trouvent au Japon ;
i) Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans des membres des forces des nations Unies ou des éléments civils ;
ii) Le père, la mère et les enfants de plus de 21 ans lorsqu'ils sont à la charge de membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils à concurrence de plus de 50 pour 100.
ii) Le père, la mère et les enfants de plus de 21 ans lorsqu'ils sont à la charge de membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils à concurrence de plus de 50 pour 100.
Article II
Les forces des Nations Unies, les membres de ces forces et des éléments civils ainsi que les personnes à leur charge sont tenus de se conformer à la législation japonaise et de s'abstenir de toute activité incompatible avec l'esprit du présent Accord et, en particulier, de toute activité politique au Japon. Les autorités des États d'origine et le Commandant en chef du Commandement des Nations Unies prendront les mesures nécessaires à cette fin.
Article III
1. Sous réserve des dispositions du présent article, le Gouvernement du Japon permet aux membres des forces des Nations Unies et des éléments civils ainsi qu'aux personnes à leur charge d'entrer au Japon et d'en sortir aux fins du présent Accord. Le Commandement des Nations Unies notifiera dûment au Gouvernement du Japon le nombre des personnes qui entrent et qui sortent, la date d'entrée et de départ, le motif de l'entrée et la durée probable du séjour.
2. Les membres des forces des Nations Unies sont dispensés des formalités de passeport ct de visa prévues par les lois et réglements japonais. Les membres des forces des Nations Unies et des éléments civils ainsi que les personnes à leur charge ne sont pas assujettis aux lois et règlements relatifs à l'enregistrement et à la surveillance des étrangers ; toutefois, ils ne sont pas considérérés comme acquérant, à un titre quelconque, le droit d'être résidents permanents ou domiciliés sur le territoire du Japon. ·
3. Lors de l'entrée au Japon et au moment du départ, les membres des forces des Nations Unies seront porteurs des documents ci-après :
a) Carte d'identité personnelle indiquant le nom, la date de naissance, le grade, le numéro matricule et l'arme ou service, et munie d'une photographie ;
b) Ordre de mission individuel ou collectif attestant que la personne est membre ou que le groupe fait partie des forces des Nations Unies et que le déplacement se fait en service commandé.
4. Aux fins d'identification pendant leur séjour au Japon, les membres des forces des Nations Unies seront porteurs de la carte d'identité personnelle précitée qui devra être produite à toute réquisition des autorités japonaises compétentes.
5. Les passeports des membres des éléments civils feront état de leur qualité et mentionneront l'organisation à laquelle ils appartiennent. Les passeports des personnes à charge feront état de leur qualité.
6. Aux fins d'identification pendant leur séjour au Japon, les membres des éléments civils et les personnes à leur charge présenteront leur passeport, dans un délai raisonnable, lorsque les autorités japonaises compétentes leur en feront la demande.
7. Si le statut d'une personne entrée au Japon en vertu du présent article vient à être modifié de telle sorte qu'elle n'aurait plus le droit d'entrer au Japon, les autorités de l'État d'origine en informeront les autorités japonaises et éloigneront ladite personne du Japon, le plus tôt possible, sans frais pour le Gouvernement du Japon, à moins qu'elle ne soit autorisée à demeurer au Japon conformément aux lois et règlements japonais régissant la matière.
8. Si le Japon, pour des raisons valables, demande l'éloignement de son territoire d'un membre des torees des Nations Unies ou des éléments civils ou d'une personne à sa charge, les autorités de l'état d'origine intéressé sont tenues d'éloigner sans délai ladite personne du Japon.
Article IV
1. Les navires et aéronefs utilisés aux fins du présent Accord par les forces des Nations Unies, ou pour leur compte ou sous leur contrôle, auront accès aux ports ou aéroports que désignera le Comité mixte prévu à l'article XX, sans avoir à acquitter de péages ou de frais de débarquement. Lorsque ces navires ou aéronefs transportent des marchandises ou des passagers auxquels ne s'appliquent pas les exemptions prévues dans le présent Accord, les autorités japonaises compétentes en seront avisées ct ces marchandises ou ces passagers seront déclarés conformément aux dispositions des lois et règlements japonais.
2. Les navires et aéronefs visés au paragraphe ci-dessus, les véhicules officiels des forces des Nations Unies et des éléments civils, de même que les membres de ces forces et de ces éléments civils et les personnes à leur charge ainsi que les véhicules leur appartenant auront accés aux installations et aux terrains utilisés par lesdites forces conformément aux dispositions de l'article V et pourront se déplacer entre ces différentes installations et terrains et entre ces installations et terrains et les ports ou aéroports visés au paragraphe précédent.
3. Lorsque les navires visés au paragraphe premier entrent dans des ports japonais, les autorités japonaises compétentes en sont dûment avisées. Lesdits navires ne sont pas astreints au pilotage obligatoire, mais lorsqu'il sera fait appel aux services d'un pilote, le pilotage sera payé au taux approprié.
Article V
1. Les forces des Nations Unies peuvent utiliser au Japon les installations qui seront désignées par l'intermédiaire du Comité mixte, y compris les meubles, l'équipement et les appareils qui s'y trouvent et sont nécessaires pour l'utilisation desdites installations.
2. Les forces des Nations Unies peuvent, avec l'accord du Gouvernement du Japon obtenu par l'intermédiaire du Comité mixte, utiliser les installations et les terrains dont l'usage par les États-Unis d'Amérique est prévu dans le Traltô de sécurité (2) conclu entre le Japon et les États-Unis d'Amérique.
3. A l'intérieur de ces installations, les forces des Nations Unies jouiront des droits qui sont nécessaires aux fins du présent Accord. Toutes les questions relatives aux fréquences, aux puissances et autres caractéristiques des appareils radio électriques utilisés par les forces des Nations Unies seront réglées de commun accord par l'intermédiaire du Comité mixte.
4. Les installations utilisées par les forces des Nations Unies en vertu du paragraphe premier seront rendues au Japon dès qu'elles ne seront plus nécessaires, sans que les forces des Nations Unies aient l'obligation de les remettre dans leur état primitif et sans qu'une des Parties ait à verser une indemnité à l'autre. Les Parties au présent Accord peuvent convenir, par l'intermédiaire du Comité mixte, d'autres arrangements relatifs à la construction d'installations ou à des transformations importantes.
Article VI
Les forces des Nations Unies, les membres desdites forces et des éléments civils et les personnes à leur charge peuvent utiliser les services publics qui appartiennent au Gouvernement du Japon ou qu'il contrôle ou régit. Les forces des Nations Unies recevront, pour ce qui est de l'utilisation de ces services publics, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux ministères et aux autres organes du Gouvernement japonais.
Article VII
l. Le Japon reconnaîtra comme valable, sans exiger ni examen, ni droit, ni taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire militaire délivré par État d'origine à un membre des forces des Nations Unies ou des éléments civils ou à toute personne à charge.
2. Les véhicules officiels des forces des Nations Unie et des éléments civils porteront une marque distinctive de leur nationalité et un numéro,
3. Les véhicules qui sont la propriété privée de membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils et de personnes à leur charge porteront des plaques d'immatriculation japonaises qui seront délivrées dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants japonais.
Article VIII
Les forces des Nations Unies auront le droit d'établir et d'exploiter, à l'intérieur des installations qu'elles utilisent, des bureaux de poste militaires destinés aux membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et aux personnes à leur charge, pour l'acheminement du courrier entre ces bureaux de poste militaires au Japon et entre ces bureaux de poste militaires et d'autres bureaux de poste établis et exploités en dehors du Japon par les États d'origine.
Article IX
1. Des organismes hors budget, reconnus par les forces des Nations Unies et placés sous leur contrôle peuvent être créés à l'intérieur des installations utilisées par les forces des Nations Unies, à l'intention des membres desdites forces et des éléments civils ct des personnes à leur charge ; sauf stipulations contraires du présent Accord, ces organismes ne sont pas soumis aux règlements, droits de licence, redevances, taxes, impôts ou contrôles japonais.
2. Aucun impôt japonais ne sera perçu sur les ventes de marchandises et les fournitures de services par lesdits organismes, mais les achats de marchandise et de matériel effectué par des organismes sur le territoire du Japon seront assujettis aux impôts japonais.
3. Les articles vendus par lesdits organismes ne seront pas cédés au Japon à des personnes non autorisées à s'approvisionner auprès desdits organismes, si ce n'est dans la mesure où pareilles cessions seront autorisées par les autorités japonaises et par les forces des Nations Unies dans des conditions fixées de commun accord.
4. L'obligation de retenir à la source et d'acquitter le montant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt local de résident et des versements au titre de la sécurité sociale et, sauf arrangement contraire pris de commun accord, les conditions d'emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaire, les conditions de protection des travailleurs et les droits des travailleurs dans les relations avec les employeurs, sont réglés conformément à la législation japonaise.
5. Les organismes visés au paragraphe premier fourniront aux autorités japonaises tout les renseignements prévus par le droit fiscal japonais.
6. Lesdits organismes peuvent utiliser les moyens de paiement militaires dans leurs transactions avec les personnes autorisées à les employer comme il est stipulé à l'article XI. Ces organismes ne peuvent posséder de comptes de dépôt en monnaies étrangères auprés des banques japonaises faisant des opérations de change à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par l'intermédiaire du Comité mixte.
Article X
1. Les membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et les personnes à leur charge seront soumis à la réglementation des changes instituée par le Gouvernement du Japon.
2. Le paragraphe ci-dessus ne sera pas interprété comme excluant l'envoi à l'intérieur ou au dehors du Japon de devises représentant les fonds officiels des États d'origine, ou obtenues en rémunération d'un service rendu ou d'un emploi occupé en vue de l'exécution du présent Accord, par des membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils, ou reçues de sources extérieures au japon par ces mêmes personnes et les personnes qui sont à leur charge.
3. Les autorités des forces des Nations Unies et les Gouvernements des États d'origine prendront les mesures nécessaires pour empêcher qu'il soit fait abus des privilèges énoncés au paragraphe précédent ou que la réglementation japonaise des changes soit éludée.
Article XI
l. Les personnes autorisées par les États d'origine peuvent se servir des moyens de paiement militaires pour les transactions faites à l'intérieur des installations utilisées par les États d'origine, conformément aux règlements appliqués par les États qui ont émis ces titres et dans la monnaie desquels ils sont exprimés. Les forces des Nations Unies prendront les mesures voulues pour interdire aux personnes ainsi autorisées d'effectuer des transactions en utilisant les moyens de paiement militaires si ce n'est dans les limites permises par les règlements pertinents de l'État qui les a émis. Le Gouvernement du Japon prendra les mesures nécessaires pour interdire aux personnes non autorisées d'effectuer des transactions en utilisant lesdits moyens de paiement et, avec l'aide des forces des Nations Unies on cas de besoin, il arrêtera et punira toute personne relevant de sa juridiction qui sera impliquée dans une affaire de contrefaçon ou de mise en circulation de moyens militaires de paiement contrefaits.
2. Les forces des Nations Unies arrêteront et puniront, dans les formes prescrites par la loi, les membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils, ou les personnels à leur charge, qui offriront des moyens de paiement militaires à des personnes non autorisées, et les forces des Nations Unies n'auront, en cas d'usage non autorisé de ces titres au Japon, aucune obligation envers ces personnes non autorisées ou les pouvoirs publics japonais.
Article XII
1. Les forces des Nations Unies sont exemptées d'impôts et de toutes charges analogues pour les biens qu'elles possèdent, utilisent ou cèdent sur le territoire du Japon.
2. Les membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et les personnes à leur charge sont exemptés d'impôts japonais envers État japonais ou tout autre organisme japonais chargé de recouvrer des impôts pour ce qui est des rémunérations qu'ils reçoivent du fait qu'ils sont au service desdites forces ou des organismes visés à l'article IX ou sont employés par elles. Les dispositions du présent article n'exemptent par lesdites personnes des impôts japonais sur le revenu des ressortissants d'un État d'origine qui, aux fins de l'impôt sur le revenu dudit État, font valoir qu'ils résident au Japon.
3. Les périodes au cours desquelles les personnes visées au paragraphe précédentse trouvent au Japon en raison uniquement de leur qualité de membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils ou de personnes à charge, ne sont pas considérés, aux fins de l'impôt japonais, comme des périodes pendant lesquelles lesdites personnes résident ou sont domiciliées au Japon.
4. Les membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et les personnes à leur charge sont exonérés de l'impôt japonais sur la possession, l'usage, la mutation entre eux ou la mutation par décès des biens meubles, corporels ou incorporels, qui se trouvent au Japon uniquement en raison de la présence temporaire desdites personnes au Japon ; toutefois l'exemption ne s'applique pas aux biens qui servent au Japon à des investissements ou à l'exploitation d'une entreprise ni aux biens incorporels enregistrés au Japon. Le présent article n'entraîne pas l'obligation d'exempter les véhicules privés des taxes qui peuvent être dues pour l'usage des routes.
Article XIII
1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les forces des Nations Unies, les membres desdites forces ct des éléments civils, et les personnes à leur charge ainsi que les organismes visés à l'article IX sont soumis aux lois ct règlements dont l'application est confiée à l'administration des douanes du Japon.
2. Les matières et produits, les fournitures et l'équipement importés par les forces des Nations Unies ou par les organismes visés à l'article lX exclusivement pour l'usage officiel des forces des Nations Unies ou de ces organismes ou pour l'usage des membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et des personnes à leur charge, seront admis au Japon en franchise de droits de douane et de toutes autres redevances de même nature.
3. Lors de l'importation des marchandises mentionnées au paragraphe précédent, les forces des Nations Unies présenteront à l'administration des douanes japonaises un certificat signé par une personne habilitée à cet effet, dans la forme que fixera le Comité mixte, et attestant que lesdites marchandises sont importées aux fins indiquées audit paragraphe.
4. Les biens livrés, pour leur usage personnel, aux membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et aux personnes à leur charge, seront passibles des droits de douane et autres redevances de même nature ; toutefois il ne sera payé ni droits ni redevances pour :
a) Les meubles et les articles de ménage importés, pour leur usage personnel, par les membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils à l'occasion de leur première entrée nu Japon en vue de prendre leur service, ou par les personnes à leur charge à l'occasion de leur première entrée pour rejoindre des membres desdites forces ou des éléments civils, et les effets personnels que lesdites personnes apportent au Japon pour leur propre usage.
b) Les véhicules automobiles et les pièces détachées importés par un membre des forces des Nations Unies ou des éléments civils ct destinés à son usage personnel ou à celui des personnes à sa charge ;
c) Les articles d'habillement et de ménage expédiés au Japon, on quantité raisonnable, par l'intermédiaire des bureaux de poste militaires, pour l'usage personnel des membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et des personnes à leur charge, à la condition que ces articles d'habillement et de ménage soient du même type que les articles d'usage courant que l'on se procurerait normalement dans l'État d'origine de ces personnes.
5. Les exemptions accordées aux paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent qu'à l'importation de marchandises et ne doivent pas être interprétées comme pouvant entraîner le remboursement des droits de douane et des impôts indirects nationaux perçus par l'administration des douanes lors de l'entrée au Japon si ces droits et impôts ont déjà été perçus sur les marchandises achetées.
6. Les visites douanières n'auront pas lieu :
a) Lorsque des unités et des membres des forces des Nations Unies porteurs d'ordre à cet effet entrent au Japon ou quittent le Japon ;
b) Lorsqu'il s'agit de documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel ;
c) Lorsqu'il s'agit de chargements militaires accompagnés d'un connaissement officiel ou de courrier acheminé pa la poste militaire.
7. A moins d'une autorisation émanant des autorités japonaises et des forces des Nations Unies donnée dans des conditions fixées de commun accord, les marchandises importées au Japon en franchise de droits de douane et autres redevances de même nature en vertu du présent Accord, ne seront pas cédées au Japon à des personnes non autorisées à importer ces marchandises en franchise de droits de douane et autres redevances de même nature en vertu du présent Accord.
Il. Les marchandises importées au Japon en franchise de droits de douane et autres redevances de même nature en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 4, peuvent être réexportées en bénéficiant de cette franchise.
9. Les forces des Nations Unies, en coopération avec les autorités japonaises, prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'abus des avantages accordés aux forces des Nations Unies, aux membres desdites forces et des éléments civils et aux personnes à leur charge, conformément aux dispositions du présent article.
10. a) Afin d'empêcher toute infraction aux lois et règlements dont l'application est confiée à l'administration des douanes japonaises, les autorités japonaises et les forces des Nations Unies se prêteront un mutuel concours pour procéder aux enquêtes et rechercher les preuves.
b) Les forces des Nations Unies prêteront toute l'assistance en leur pouvoir afin que les articles susceptibles de saisie par les autorités douanières japonaises ou à leur profit soient remis à celles-ci.
c) Les forces des Nations Unies prêteront toute l'assistance et leur pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus soient acquittés par les membres desdites forces ou des éléments civils ainsi que par les personnes à leur charge.
d) Tous les biens appartenant aux forces des Nations Unies et saisis par les autorités douanières japonaises à l'occasion d'une infraction douanière ou fiscale, seront remis au autorités compétentes
Article XIV
1. En ce qui concerne les matières et produits, les founitures, l'équipement et les services qui sont obtenus sur place pour les besoins des forces des Nations Unies et dont l'acquisition pourrait avoir un effet dommageable pour l'économie du Japon, il sera procédé à leur achat en coordination avec les autorités compétentes du Japon et, si cela est souhaitable, par l'entremise ou avec l'aide desdites autorités.
2. Les différends auxquels donnent lieu les contrats relatifs à l'achat d matières, produits, fournitures, équipement et services et au recrutement de main-d'oeuvre par les forces des nations Unies, ou pour elles, qui ne sont pas réglés par les parties auxdits contrats, peuvent être soumis à fin de conciliation au Comité mixte, étant entendu que les dispositions du présent paragraphe ne portent aucune atteinte au droit que les parties aux contrats pourraient avoir d'intenter une action en justice.
3. Les matières et produits, les fournitures, l'équipement et les services que se procurent au Japon, à des fins officielles, les forces des Nations Unies ou les services d'achat compétents des forces des Nations Unies, seront, sur attestation dûment établie par les autorités desdites forces, exemptés des impôts japonais ci-aprés :
a) Taxe sur les marchandises ;
b) Taxe sur les transports ;
c) Taxe sur l'essence ;
d) Taxe sur l'électricité et le gaz.
Les matières et produits, les fournitures, l'équipement et les services que les forces des Nations Unies se procurent en vue de leur utilisation ou de leur consommation finales, seront exonérés des taxes sur les marchandises et sur l'essence au vu d'une attestation à cet effet émanant desdites forces. En ce qui concerne tout impôt japonais présent ou futur qui n'est pas spécifiquement visé dans le présent article et qui pourrait se révéler comme constituant un élément important et facile à déterminer du prix d'achat brut des matières et produits,des fournitures, de l'équipement et des services que se procurent les forces des Nations Unies, le Japon et les forces des Nations Unies conviendront d'un moyen d'accorder les exemptions ou les dégrèvements qui seront compatibles avec les fins du présent article.
4. Les marchandises achetées au Japon en franchise des impôts visés au paragraphe précédent ne seront pas vendues au Japon à des personnes non autorisées à les acheter en franchise desdits impôts, si ce n'est dans des conditions arrêtées d'un commun accord par les autorités japonaises et les forces de Nations Unies.
5. Les membres des forces des Nations Unies et des éléments civils, et les personnes à leur charge, ne sont pas exemptés en vertu du présent article des impôts ou des redevances analogues lorsqu'ils se procurent au Japon pour leur usage personnel, des biens et des services soumis à l'impôt par la législation japonaise.
6. Les besoins locaux des forces des Nations Unies en main-d'œuvre sont satisfaits avec l'aide des autorités japonaises.
7. L'obligation de retenir à la source et d'acquitter le montant de l'impôt sur le revenu, de l'impôt local de résident et des versements au titre de la sécurité sociale et, sauf arrangement contraire pris d'un commun accord, les conditions d'emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaire, les conditions de protection des travailleurs et les droits des travailleurs dans les relations avec les employeurs, sont réglées conformément à la législation japonaise.
Article XV
Pendant la durée du présent Accord, les forces des Nations Unies prendront à leur charge, sans frais pour le Japon, toutes les dépenses qu'entraîne l'entretien desdites forces au Japon ; toutefois les installations qui sont la propriété de l'État japonais et dont l'usage a été cédé auxdites forces par le Gouverncment japonais ne donneront pas lieu à perception par le Japon de loyers ou autres paiements analogues.
Article XVI
1. Sous réserve des dispositions du présent article :
a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit d'exercer sur le territoire du Japon les pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leurconfère la législation de l'État d'origine sur toutes personnes soumises à la législation militaire de cet État ;
b) Les autorités japonaises ont le droit d'exercer leur juridiction sur les membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils et sur les personne à leur charge en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire du Japon et punies par la législation japonaise.
2. a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnes soumises à la législation militaire de cet État, en ce qui concerne les infractions, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet État, qui sont punissables aux termes du droit dudit État mais ne tombent pas sous le coup de la législation japonaise.
b) Les autoriéts japonaises ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils et sur les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions, notamment les infarctions portant atteinte à la sûreté du Japon, qui sont punies par la législation japonaise mais ne tombent pas sous le coup de la législation de l'État d'origine intéressé.
c) Aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 3 du présent article, sont considérés comme infractions portant atteinte à la sûreté d'un État :
i) La trahison envers cet État ;
ii) Le sabotage, l'espionnage ou la violation de la législation relative aux secrets d'État ou de la défense nationale.
3. En cas de conflit de juridictions, les règles suivantes sont applicables :
a) Les autorités mllitaires de l'État d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur juridiction sur un membre des forces des Nations Unies ou des éléments civils, en ce qui concerne :
i) Les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet État ou les infractions portant atteinte uniquement à la personne ou à la propriété d'un autre membre de la force ou de l'élément civil de cet État, ou d'une personne à charge ;
ii) Les infractions résultant de tout acte ou négligence commis dans l'exercice de fonctions officielles.
b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités japonaises exercent par priorité leur juridiction.
c) Si l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il en informera aussitôt que possible les autorités de l'autre État. Les autorités de l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examineront avec bienveillance les demandes de renonciation à ce droit présentées par les autorités de l'autre État, lorsque celles-ci estimeront que des considérations particulièrement importantes justifient cette renonciation.
4. Les dispositions précédentes du présent article n'impliquent pour les autorités militaires de l'État d'origine aucun droit d'exercer leur juridiction sur les nationaux du Japon ou sur les personnes qui ont leur résidence habituelle au Japon, à moins qu'il ne s'agisse de membres de la lorce de cet État d'origine.
5. a) Les autorités du Japon et les autorités militaires des États d'origine se prêtent mutuellement assistance pour l'arrestation des membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils, ou des personnes à leur charge, sur le territoire du Japon, et pour leur remise à l'autorité qui doit exercer sa juridiction conformément aux dispositions cl-dessus.
b) Les autorités du Japon notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militairos de l'État d'origine l'arrestation de tout membre de la force de cet État ou de l'élément civil ou d'une personne à charge.
c) La garde d'un prévenu qui est membre de la force d'un État d'origine ou de l'élément civil, sur lequel le Japon doit exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains de l'État d'origine, demeurera assurée par celui-ci jusqu'à ce que des poursuites aient été engagées contre l'intéressé par le Japon.
6. a) Les autorités japonaises et les autorités militaire des États d'origine se prêtent mutuellement assistance pour la conduite de toutes les enquêtes nécessaires, et pour la réunion et la production de preuves, y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et du corps du délit. La remise des objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur restitution dans un délai fixé par l'autorité qui procède à cette remise.
b) Dans tous les cas où elles sont toutes deux compétentes, les autorités japonaises et les autorités militaires de l'État d'origine s'informent mutuellement de la suite donnée aux affaires.
7. a) Les autorités militaires de l'État d'origine ne procéderont pas à l'exécution d'une peine capitale sur le terrtoire du Japon si la législation de ce dernier ne prévoit pas la peine de mort en pareil cas.
b) Les autorités japonaises examineront avec bienveillance les demandes des autorités militaires de l'État d'origine tendant à obtenir aide et assistance pour faire exécuter les peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire du Japon par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent article.
8. Lorsqu'un prévenu a été jugé conformément aux dispositions du présent article par les autorités japonaises ou par les autorités militaires d'un État d'origine et a été acquitté ou, en cas de condamnation, s'il subit ou a subi sa peine, ou a été gracié, il ne peut plus être jugé de nouveau sur le territoiré du Japon, du chef de la même infraction, par les autorités d'un autre État dont le gouvernement est partie au présent Accord. Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que les autorités militaires de l'État d'origine jugent un membre de la lorce dudit État pour toute violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de la négligence qui a constitué l'infraction pour laquelle il a été jugé par les autorités japonaises.
9. Tout membre des forces des Nations Unies ou des éléments civils ou toute personne à charge, en cas de poursuites devant les tribunaux japonais, a droit aux garanties suivantes :
a) être jugé rapidement ;
b) être informé, avant les débats, de l'accusation ou des accusations précises portée contre lui ;
c) être confronté avec les témoins à charge ;
tl) obtenir que les témoins à décharge soient contraints de comparaître s'ils relèvent de la juridiction du Japon ;
e) être représenté par un défenseur de son choix ou bénéficier d'une assistance judiciaire, entièrement ou partiellement gratuite, dans les conditions prévues au Japon ;
f) pouvoir recourir aux services d'un interprète compétent, s'il l'estime nécessaire ;
g) pouvoir communiquer avec un représentant du Gouvernement de l'État d'origine et s'assurer la présence de ce représentant aux débats,
10. a) Les unités ou formations militaires régulièrement constituées des forces des Nations Unies ont les pouvoirs de police dans les installations des forces des Nations Unies. Les polices militaires desdites forces peuvent prendre toutes les mesures utiles pour assurer le maintien de l'ordre et de la sécurité dans ces installations.
b) L'emploi de la police militaire hors de ces installations est subordonné à un accord avec les autorités japonaises, doit avoir lieu en liaison avec celles-ci et seulement dans la mesure nécessaire au maintien de l'ordre et de la dlsclpllne parmi les membres des forces des Nations Unies.
11. Si les dispositions de l'article XVII de l'accord administratif conclu entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et signé à Tokyo le 28 février 1952 (2), tel qu'il a été amendé par le Protocole signé à Tokyo le 29 septembre 1953 (2), sont de nouveau amendées, les Parties au présent Accord apporteront, après s'être consultées, des amendements analogues aux dispositions correspondantes du présent article, à condition que les forces de l'État d'origine intéressé se trouvent dans une situation semblable à celle qui a donné lieu à ces nouveaux amendements.
12. Le Protocole relatif à l'exercice de la juridiction pénale sur les forces des Nations Unies au Japon, signé à Tokyo le 26 octobre 1953 (2), et l'Annexe audit Protocole, cesseront d'être en vigueur, en ce qui concerne le Gouvernement du Japon et toute autre Partie au présent Accord qui aura signé ledit Protocole, à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard de ladite Partie.
Article XVII
Les Parties prendront de commun accord les mesures qui se révéleront nécéssaires dans l'avenir pour assurer la sécurité des forces des Nations Unies, des membres de ces forces et des éléments civils, des personnes à charge et des biens qui leur appartiennent. Le Gouvernement japonais soumettra au pouvoir législatif les projets qu'il jugera nécessaires et prendra toutes autres mesures voulues pour permettre d'assurer sur le territoire du Japon la sécurité et la protection des installations du matériel, des biens, des archives etdes documents officiels des forces des Nations Unies, ainsi que la répression des infractions, conformément à la législation en vigueur au Japon.
Article XVIII
1. Chacune des Parties renonce à demander une indemnité à toute autre Partie au présent Accord dans le cas où un membre de ses forces ou un de ses fonctionnaires civils aura été blessé ou sera décédé au Japon dans l'exercice de ses fonctions officielles, si les blessures ou le décès ont été provoqués par un membre des forces ou un fonctionnaire civil de l'autre Partie dans l'exercice de ses fonctions officielles.
2. Chacune des Parties renonce à demander une indemnité à toute autre Partie au présent Accord pour les dommages causés à des biens qu'elle possède au Japon, si les dommages ont été causés par un membre des forces ou un fonctionnaire civil de l'autre Partie dans l'exercice de ses fonctions officielles.
3. Les demandes d'indemnité, autres que celles qui résultent d'un contrat, fondées sur des actes ou dos négligences commis par des membres ou des employés des forces des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou sur tous autres actes, négligences ou incidents dont les forces des Nations Unies sont légalement responsables, qui se rattachent à des activités indépendantes des combats et qui ont causé des blessures à un tiers, provoqué sa mort ou endommagé ses biens sur le territoire du Japon, seront réglées par le Japon conformément aux dispositions suivantes :
a) Les demandes d'indemnité sont présentées dans l'année qui suit la date où se sont produits les faits qui y donnent lieu ; elles sont instruites ct les décisions sont prises conformément aux lois ct règlements du Japon applicables en la matière aux personnes qui se trouvent au service du Japon.
b) Le Japon statue sur toutes ces demandes d'indemnité et verse en yen les indemnités convenues ou allouées.
c) Ce paiement, qu'il résulte du règlement amiable de l'affaire ou d'une décision de la juridiction japonaise compétente, ou la décision de ladite juridiction déboutant le demandeur, constitueront des règlements obligatoires et définitifs.
d) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages conformément aux alinéas précédents sera divisée entre les Parties au présent Accord dans les conditions suivantes :
i) Lorsqu'un seul État d'origine est responsable, le montant de l'indemnité est réparti à raison de 75 pour cent pour l'État d'origine et de 25 pour cent pour le Japon.
ii) Lorsque la responsabilité incombe à plusieurs États d'origine, le montant de l'indemnité est réparti entre eux de manière que les parts des États d'origine intéressés soit identiques et que la part du Japon soit égale à la moitié de celle de l'un des États d'origine.
iii) Lorsque la blessure, le décès ou le dommage aux biens sont causés par les forces au service des Nations Unies de plus d'un État d'origine, sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière pércise à l'une des forces des Nations Unies, tous les États d'origine intéressés sont considérés comme responsables de la blessure, du décès ou du dommage et les dispositions de l'alinéa ii ci-dessus sont applicables.
e) Conformément à une procédure à fixer, un relevé de toutes les demandes d'indemnité approuvées ou rejetées par le Japon conformément aux dispositions du présent paragraphe, les conclusions relatives à chaque affaire et un état des sommes payées par le Japon seront envoyés périodiquement à l'État d'origine intéressé, en même temps qu'une demande de remboursement de la part qu'il lui incombe de payer. Le remboursement sera effectué en yen dans le plus court délai possible.
4. Chacune des Parties au présent Accord aura compétence exclusive, en cequi concerne l'application des dispositions des paragraphes ci-dessus, pour déterminer si son personnel exerçait des fonctions officielles. Elle le fera le plus tôt possible après la présentation de la demande d'indemnité. Si l'une des autres Parties intéressées conteste les conclusions présentées, elle peut soumettre la question au Comité mixte pour avis.
5. Les demandes d'indemnité qui sont présentées contre des membres ou des employés des forces des Nations Unies et qui sont fondées sur des actes ou négligences dommageables, commis au Japon en dehors de l'exercice de fonctions officielles, sont réglées de la façon suivante :
a) Les autorités japonaises instruisent la demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due au demandeur, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite de la personne lésée, et établissent un rapport sur l'affaire.
b) Ce rapport est transmis aux autorités de l'État d'origine intéressé, qui décident alors sans délai si elles offriront de verser une indemnité à titre gracieux et, dans l'affirmative, quel en sera le montant.
c) Si une offre d'indemnité est faite à titre gracieux et acceptée en dédommage ment intégral par le demandeur, les autorités de l'État d'origine effectuent elles mêmes le paiement et font connaitre aux autorités japonaises leur décision et le montant de la somme versée.
d) Les dispositions du présent paragraphe ne portent en rien atteinte au droit des tribunaux japonais de poursuivre une action dirigée contre un membre ou un employé des forces des Nations Unies tant qu'un paiement valant réparation complète n'a pas été effectué.
6. a) Les membres et les employés des forces des Nations Unies, à l'exception des employés qui sont de nationalité japonaise seulement, ne pourront être poursuivis en justice au Japon pour les demandes d'indemnité visées au paragraphe 3, mais ils pourront être cités devant les tribunaux civils japonais pour toutes les autres affaires.
b) Si des biens privés meubles, à l'exclusion de ceux dont les forces des Nations Unies ont l'usage, font l'objet de saisies-arrêts ; en vertu du droit japonais et qu'ils se trouvent dans les installations utilisées par les forces des Nations Unies, les autorités de l'État d'origine intéressé, sur la demande des tribunaux japonais, prendront possession de ces biens et les remettront aux autorités japonaises. S'il s'agit d'un État d'origine dont les forces n'ont pas juridiquement le pouvoir de prendre une telle mesure, les autorités dudit État permettront aux autorités japonaises compétentes de prendre possession desdits biens conformément au droit japonais.
c) Les autorités de chacun des États d'origine coopèreront avec les autorités japonaises pour rechercher les témoins et les preuves nécessaires à l'examen et au réglement équitable des demandes d'indemnité conformément aux dispositions du présent article.
Article XIX
Les Parties au présent Accord prendront aussitôt que possible les mesures législatives, budgétaires et autres qui sont nécessaires à sa mise en œuvre.
Article XX
1. Il est créé à Tokyo un Comité mixte destiné à permettre au Gouvernement japonais et aux autres Parties au présent Accord, de se consulter et de s'entendre sur son interprétation et son exécution.
2. Le Comité mixte se composera de deux membres, l'un représentant le Gouvernement japonais et l'autre représentant les autres Parties du présent Accord, qui auront chacun un ou plusieurs suppléants et disposeront d'un personnel. Le Comité mixte fixera sa propre procédure et créera les organes auxiliaires et les services administratifs qui seront nécessaires. Le Comité mixte sera organisé de manière à pouvoir se réunir à tout moment sur la demande de l'un dos représentants
3. Si les membres du Comité mixte ne peuvent se mettre d'accord sur une question, celle-ci sera réglée par des négociations entre les Gouvernements.
Article XXI
1. Le présent Accord sera signé par le Gouvernement du Japon et par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié, et il pourra être signé par le Gouvernement de tout État qui a envoyé ou enverra des forces en Corée on application des résolutions des Nations Unies. Lorsqu'il sera muni des premières signatures ct jusqu'à son entrée en vigueur, le présent Accord sera ouvert, sous réserve de l'assentiment du Gouvernement du Japon, à la signature du Gouvernement de tout autre État remplissant les conditions précitées.
2. Dix jours après la date à laquelle le Gouvernement du Japon l'aura accepté, le présent Accord entrera en vigueur en ce qui concerne le Gouvernement du Japon et en ce qui concerne tout autre Gouvernement qui à la date de l'acceptation par le Gouvernement du Japon ou avant cette date, aura signé ou signé sous réserve d'acceptation et accepté le présent Accord. En ce qui concerne tout Gouvernement qui signera ou acceptera, ou signera « sous réserve d'acceptation » et acceptera le présent Accord après la date de l'acceptation par le Gouvernement du Japon, cet Accord entrera en vigueurdix jours après la date à laquelle ce Gouvernement l'aura signé ou, après l'avoir signé « sous réserve d'acceptation », l'aura accepté.
3. L'acceptation du présent Accord se fera par le dépôt d'un instrument d'acceptation auprès du Gouvernement du Japon. Le Gouvernement du Japon notifiera à chacun des Gouvernements qui est Partie au présent Accord la date de chaque signature et, le cas échéant, celle du dépôt d'un instrument d'acceptation.
4. Les dispositions du présent Accord, à l'exception de celles de l'article XVI et chacun des autres Gouvernements qui, au moment de la première signature du présent Accord, ou dans les six mois suivant cette date, signera ou signera « sous réserve d'acceptation » et acceptera, le présent Accord.
Article XXII
1. Après l'entrée en vigueur initiale du présent Accord conformément au paragraphe 2 de l'article XXI, le Gouvernement de tout État non signataire du présent Accord qui a envoyé ou enverra des forces en Corée, en application des résolutions des Nations Unies, peut, sous réserve de l'assentiment du Gouvernement du Japon, adhérer au présent Accord en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement du Japon.
2. Le Gouvernement du Japon notifiera à tous les Gouvernements qui sont Parties au présent Accord la date de dépôt de chacun des instruments d'adhésion.
3. Le présent Accord entrera en vigueur pour chacun des Gouvernements qui y auront adhéré, dix jours après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion,
4. Les dispositions du présent Accord, à l'exception de celles de l'article XVI et de celles qui, par elles-mêmes, ne sauraient être rétroactives, prendront effet rétroactivement au 28 avril 1952 en ce qui concerne chacun des Gouvernements adhérents qui déposera son instrument d'adhésion dans les six mois suivant la date de la première signature du présent Accord.
Article XXIII
1.Toute Partie au présent Accord peut à tout moment demander la révision de l'un quelconque des articles. Si une demande en ce sens est présentée, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié, entameront des négociations au nom des États d'origine intéressés et en consultation avec eux.
2. Si des dispositions de l'Accord administratif conclu entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et signé à Tokyo le 28 février 1952, tel qu'il a été amendé par le Protocole signé à Tokyo le 29 septembre 1953, sont revisées, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié, entameront des négociations au nom des États d'origine intéressés et en consultation avec eux et sous réserve des dispositions du paragraphe Il de l'article XVI, en vue d'une révision semblable des dispositions correspondantes du présent Accord.
Article XXIV
Toutes les forces des Nations Unies seront retirées du Japon dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle toutes les forces des Nations Unies auront été retirées de Corée. Les Parties au présent Accord peuvent fixer une date plus rapprochée pour le retrait du Japon de toutes lesdites forces.
Article XXV
Le présent Accord et les amendements qui y auront été apportés d'un commun accord cesseront d'être en vigueur à la date à laquelle toutes les forces des Nations Unies doivent être retirées du Japon conformément aux disposition de l'article XXIV. Si toutes les forces des Nations Unies sont retirées du Japon avant cette date, le présent Accord, et ses amendements, cesseront d'être en vigueur à la date à laquelle le retrait sera terminé.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Tokyo, le 19 février 1954, en japonais et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Japon. Le Gouvernement du Japon en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et adhérents.
Pour le Gouvernement du Japon :
Katsuo OKAZAKI.
Sous réserve d'acceptation.
Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié :
J. Graham PARSONS.
GOUVERNEMENTS DES ÉTATS ENVOYANT DES FORCES EN CORÉE EN APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES
Pour le Gouvernement du Canada :
H. W. MAYHEW.
Sous réserve d'acceptation.
Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :
R. M. MILLER.
Sous réserve d'acceptation.
Notes
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