> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD relatif au statut des forces des Nations Unies au Japon fait à Tokyo.

Du 19 février 1954
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.6.6.

Référence de publication : BOC n°4 du 29/1/2015

CONSIDÉRANT que dans les notes échangées le 8 septembre 1951 (2) par M. Shigeru Yoshida, Premier  Ministre  du  Japon, et  M. Dean  Acheson,  Secrétaire d'État  des États-Unis d'Amérique, il est déclaré qu'au moment de l'entrée en vigueur du Traité de Paix (3) avec le Japon  signé le même jour dans la ville de San-Francisco. le Japon  assumera les  obligations  énoncées à  l'Article 2 de la  Charte des   Nations Unies,  aux termes duquel les  Membres de l'Organisation sont  tenus  de  donner à celle-ci  pleine assistance dans  toute action  entreprise par elle conformément aux dispositions de  la  Charte ;

CONSIDÉRANT que dans les notes précitées, le Gouvernement du Japon a confirmé que si les forces armées d'un ou de plusieurs États-Membres de l'organisation des Nations Unies  participent à une action  quelconque entreprise  par l'Organisation en Extrême-Orient après l'entrée en  vigueur  du  Traité de Paix, le Japon autorisera et aidera cet État ou ces États à soutenir, sur  le territoire japonais et alentour les forces armées qui participent à cette action des Nations Unies ;

CONSIDÉRANT que les forces des Nations Unies sont  encore engagées dans une action  conformément aux résolutions adoptées par le Conseil de sécurité le 25 juin, le 27  juin et  le 7  juillet 1950 (4) et  à la  résolution adoptée par  l'assemblée  générale le  1er février  1951 (5), qui  invitent tous  les États ou toutes les Autorités à soutenir, en  apportant  toute  l'assistance possible,  l'action des Nations  Unies ;

CONSIDÉRANT que le Japon a apporté et continue d'apporter une aide importante aux forces qui participent à l'action des Nations Unies en Corée en fournissant des  services  et  des  moyens ; 

EN CONSÉQUENCE, afin de définir  le statut de ces forces au Japon ct le traitement à leur  accorder en attendant qu'elles soient retirées de ce pays,  les Parties au présent Accord  sont  convenues   des  dispositions suivantes :

Article  premier

Sauf dispositions contraires du  présent  Accord, les définitions ci-après  sont adoptées  aux  fins dudit  Accord :

a) L'expression « résolutions  des Nations Unies  »  désigne  les  résolutions adoptées par  le Conseil de sécurité des  Nations  Unies le 25  juin,  le 27  juin et le 7 juillet 1950 et la résolution  adoptée  par l'Assemblée  générale  des Nations  Unies le 1er février  1951 ;

b) L'expression «  Parties au présent Accord  » désigne  le Gouvernement du Japon, le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant  en qualité de Commandement unifié et tout Gouvernement qui signe, ou signe « sous réserve d'acceptation et accepte le présent Accord ou y adhère  en tant  que Gouvernement d'un État  envoyant des forces en Corée conformément aux résolutions des Nations Unies ;

c) L'expression « État d'origine » désigne un État qui a envoyé  ou enverra des forces en Corée conformément aux résolutions des Nations Unies et dont  le Gouvernement est partie au présent  Accord en tant que Gouvernement d'un État envoyant des forces en Corée conformément aux résolutions des Nations Unies ;

d) L'expression « forces des Nations Unies » désigne les forces des armées de terre, de mer ou de l'air des États d'origine  qui sont  envoyées  pour être  engagées dans  une action  conformément aux  résolutions des Nations  Unies ;

e) L'expression « membres des forces des Nations Unies » désigne le personnel en service actif appartenant aux forces des Nations Unies et se trouvant au Japon ;

f) L'expression « élément civil » désigne les civils qui  possèdent  la nationalité.

g) L'expression « personnes à charge » désigne les personnes ci-après, lorqu'elles se trouvent au Japon ;

i) Le conjoint et les enfants de moins de 21 ans des membres des forces des nations Unies ou des éléments civils ;

ii) Le père, la mère et les enfants de plus de 21 ans lorsqu'ils sont à la charge de membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils à concurrence de plus de 50 pour 100.

ii) Le père, la mère et les enfants de plus de 21 ans lorsqu'ils sont à la charge de  membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils à concur­rence de plus de 50 pour 100.

Article  II

Les forces des Nations  Unies, les membres de ces forces et des éléments civils ainsi que  les personnes à leur charge sont tenus de se conformer à  la législation japonaise et  de s'abstenir de toute  activité  incompatible avec l'esprit  du  présent Accord et, en  particulier,  de toute  activité  politique au  Japon. Les autorités des États d'origine et le Commandant en chef du Commandement des Nations Unies prendront  les mesures nécessaires à  cette  fin.

Article III

1. Sous réserve des dispositions du présent article, le Gouvernement du Japon permet  aux  membres des forces des  Nations Unies et  des éléments civils ainsi qu'aux  personnes à leur charge d'entrer au Japon  et d'en sortir aux fins du présent Accord. Le Commandement des Nations Unies notifiera dûment au Gouvernement du Japon  le nombre des personnes qui entrent  et qui sortent,  la date d'entrée  et de départ, le motif de l'entrée et la durée probable du séjour.

2. Les membres des forces des Nations  Unies sont  dispensés des formalités de passeport ct de visa prévues par les lois et réglements  japonais. Les membres des forces des Nations  Unies et des éléments civils ainsi que les personnes à leur charge  ne sont  pas  assujettis  aux  lois et  règlements  relatifs  à  l'enregistrement et à la surveillance des étrangers ; toutefois, ils ne sont pas considérérés comme acquérant, à un titre quelconque, le droit d'être résidents permanents ou domiciliés sur le territoire  du  Japon.                         ·

3. Lors de l'entrée au Japon et au moment du départ, les membres des forces des Nations Unies seront porteurs des documents ci-après :

a) Carte d'identité personnelle indiquant le nom, la date de naissance, le grade, le numéro matricule et l'arme ou service, et munie d'une photographie ;

b) Ordre de mission individuel ou collectif attestant que la personne est membre ou que le groupe fait partie des forces des Nations Unies et que le déplacement se fait en service commandé.

4. Aux fins d'identification pendant leur séjour au Japon, les membres des forces des Nations Unies seront porteurs de la carte d'identité personnelle précitée qui devra être produite à toute réquisition des autorités japonaises compétentes.

5. Les passeports des membres des éléments civils feront état  de leur qualité et mentionneront l'organisation à laquelle ils appartiennent. Les passeports des personnes à charge feront état de leur qualité.

6. Aux fins d'identification pendant  leur séjour  au  Japon,  les membres des éléments civils et les personnes à leur charge présenteront leur passeport, dans un délai raisonnable, lorsque les autorités japonaises compétentes leur en feront la demande.

7. Si le statut d'une personne entrée au Japon en vertu du présent article vient à être modifié de telle sorte qu'elle n'aurait plus le droit d'entrer au  Japon, les autorités de l'État d'origine en informeront  les autorités japonaises et éloigneront ladite personne du Japon, le plus tôt possible, sans frais pour le Gouvernement du Japon, à moins qu'elle  ne soit autorisée à demeurer au Japon conformément aux lois et règlements japonais régissant la  matière.

8. Si le Japon,  pour des raisons valables, demande l'éloignement de son territoire d'un  membre des torees des Nations Unies ou des éléments civils ou d'une personne à sa charge, les autorités de l'état d'origine intéressé sont tenues d'éloigner sans délai ladite  personne du  Japon.

Article IV

1. Les navires et  aéronefs utilisés aux  fins du  présent Accord par les forces des Nations Unies, ou pour leur compte ou sous leur contrôle, auront  accès aux ports ou aéroports  que désignera le Comité mixte prévu à l'article  XX, sans avoir à acquitter de péages ou de frais de débarquement. Lorsque ces navires ou aéronefs transportent  des marchandises ou des  passagers auxquels ne s'appliquent pas les exemptions  prévues dans le présent  Accord, les autorités japonaises compétentes en seront avisées ct ces marchandises ou ces passagers seront déclarés conformément aux dispositions des lois et règlements japonais.

2. Les navires et aéronefs visés au paragraphe ci-dessus, les véhicules officiels des forces des Nations Unies et des éléments civils, de même que les membres de ces forces et de ces éléments civils et les personnes à leur charge ainsi que les véhicules leur appartenant auront accés aux installations et aux terrains utilisés par lesdites forces conformément  aux dispositions de l'article V et  pourront se déplacer entre ces différentes installations et terrains et entre ces installations et terrains et les ports ou aéroports visés au paragraphe précédent.

3. Lorsque les navires visés au paragraphe  premier entrent  dans des ports japonais, les autorités japonaises compétentes en sont dûment avisées. Lesdits navires ne sont pas astreints au pilotage obligatoire, mais lorsqu'il sera fait appel aux services d'un pilote, le pilotage sera payé au taux approprié.

Article V

1. Les forces des Nations Unies peuvent utiliser au Japon les installations  qui seront désignées par l'intermédiaire du Comité mixte, y compris les meubles, l'équipement  et les appareils qui s'y  trouvent  et sont nécessaires pour l'utilisation desdites installations.

2. Les forces des Nations Unies peuvent, avec l'accord du Gouvernement du Japon obtenu par l'intermédiaire du Comité mixte, utiliser les installations et les terrains dont l'usage par les États-Unis d'Amérique est prévu dans le Traltô de sécurité (2) conclu entre le Japon  et les États-Unis  d'Amérique.

3. A l'intérieur de ces installations,  les forces des  Nations Unies jouiront des droits qui sont nécessaires aux fins du présent Accord. Toutes les questions relatives aux fréquences, aux puissances et autres  caractéristiques des appareils radio­ électriques utilisés par  les forces des Nations Unies seront réglées de commun accord  par  l'intermédiaire  du  Comité  mixte.

4. Les installations  utilisées par les forces des Nations Unies en vertu du paragraphe premier seront rendues au Japon dès qu'elles ne seront plus nécessaires, sans que les forces des Nations Unies aient  l'obligation  de les remettre  dans leur état  primitif et sans qu'une  des Parties ait  à verser  une indemnité  à l'autre.  Les Parties au présent Accord peuvent convenir,  par l'intermédiaire du Comité mixte, d'autres  arrangements relatifs à  la construction  d'installations ou à des transformations importantes.

Article VI

Les forces des  Nations  Unies, les membres desdites forces et des éléments civils et les personnes à leur charge peuvent utiliser les services publics qui appartiennent  au  Gouvernement  du  Japon  ou  qu'il  contrôle ou régit. Les forces des Nations Unies recevront,  pour ce qui est de l'utilisation de ces services publics, un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux ministères et aux autres organes du Gouvernement japonais.

Article VII

l. Le Japon  reconnaîtra  comme valable, sans exiger  ni examen, ni droit,  ni taxe, le permis de conduire ou le permis de conduire  militaire délivré par État d'origine à  un membre des forces des Nations  Unies ou des éléments civils ou à toute  personne à  charge.

2. Les véhicules officiels des forces des Nations Unie et des éléments civils porteront une marque distinctive de leur nationalité et un numéro,

3.  Les véhicules qui sont la propriété privée de membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils et de personnes à leur charge porteront des plaques d'immatriculation japonaises qui seront délivrées dans les mêmes conditions qu'aux ressortissants japonais.

Article VIII

Les forces des Nations Unies auront  le droit d'établir  et d'exploiter, à l'intérieur des installations qu'elles utilisent, des bureaux de poste militaires destinés aux membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et aux personnes à leur charge, pour l'acheminement du courrier entre ces bureaux de poste militaires au Japon et entre ces bureaux de poste militaires et d'autres bureaux de poste établis et exploités en dehors du Japon par les États d'origine.

Article IX

1. Des organismes hors budget,  reconnus par les forces des Nations Unies et placés sous leur contrôle peuvent être créés à l'intérieur  des installations  utilisées par les forces des Nations Unies, à l'intention des membres desdites forces et des éléments civils ct des personnes à leur charge ; sauf stipulations  contraires du présent  Accord, ces organismes ne sont pas soumis aux règlements, droits de licence, redevances,  taxes, impôts ou contrôles japonais.

2. Aucun impôt  japonais ne sera  perçu sur les ventes de marchandises et les fournitures  de services par lesdits organismes, mais les achats de marchandise et de matériel effectué par des organismes sur le territoire du Japon seront assujettis aux impôts japonais.

3. Les articles vendus par lesdits  organismes ne seront  pas cédés au  Japon à des personnes  non autorisées à s'approvisionner   auprès  desdits  organismes, si ce n'est dans la mesure où pareilles cessions seront autorisées par les autorités japonaises et par les forces des Nations Unies dans des conditions fixées de commun accord.

4. L'obligation  de retenir à la source et d'acquitter le montant  de l'impôt  sur le revenu, de l'impôt local de résident  et des versements au  titre de la sécurité sociale et, sauf arrangement contraire pris de commun accord, les conditions d'emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaire, les conditions de protection  des travailleurs  et les droits des travailleurs dans les relations avec les employeurs, sont réglés conformément à la législation  japonaise.

5. Les organismes visés au paragraphe premier fourniront aux autorités japonaises tout les renseignements prévus par le droit  fiscal  japonais.

6. Lesdits organismes peuvent utiliser les moyens de paiement  militaires dans leurs transactions avec les personnes autorisées à les employer comme il est stipulé à l'article  XI. Ces organismes ne peuvent  posséder de comptes de dépôt en monnaies étrangères auprés des banques japonaises faisant des opérations de change à moins qu'il  n'en ait été décidé autrement par l'intermédiaire  du Comité mixte.

Article X

1. Les membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et les personnes à  leur charge seront soumis à la réglementation des changes instituée par le Gouvernement du Japon.

2. Le paragraphe ci-dessus ne sera pas interprété comme excluant l'envoi  à l'intérieur ou au dehors du Japon de devises représentant les fonds officiels des États d'origine, ou obtenues en rémunération d'un service rendu ou d'un emploi occupé en vue de l'exécution du présent Accord, par des membres des forces des Nations  Unies ou des éléments  civils, ou reçues de sources extérieures au  japon par ces mêmes personnes et les personnes qui sont  à leur charge.

3. Les autorités des forces des Nations Unies et les Gouvernements des États d'origine prendront les mesures nécessaires pour empêcher qu'il soit fait abus des privilèges énoncés au paragraphe précédent ou que la réglementation japonaise des changes soit  éludée.

Article XI

l. Les personnes autorisées par les États d'origine  peuvent se servir des moyens de paiement militaires  pour les transactions faites à l'intérieur des installations utilisées  par  les États  d'origine, conformément aux règlements appliqués par  les États qui  ont  émis ces titres  et  dans  la  monnaie  desquels  ils sont exprimés. Les forces des  Nations Unies  prendront  les  mesures  voulues  pour  interdire aux personnes ainsi autorisées d'effectuer des  transactions en utilisant les moyens de paiement militaires si ce n'est dans les limites permises par les règlements  pertinents de l'État qui les a émis. Le Gouvernement du Japon  prendra les mesures nécessaires pour interdire aux personnes non autorisées d'effectuer  des transactions en utilisant lesdits moyens de paiement  et,  avec l'aide  des forces des  Nations Unies on cas de besoin, il arrêtera et punira toute personne relevant de sa juridiction qui sera impliquée dans une affaire de contrefaçon ou de mise en circulation de moyens militaires de paiement contrefaits.

2. Les forces des Nations Unies arrêteront et  puniront, dans  les formes  pres­crites  par la loi, les membres des forces des Nations  Unies ou des éléments civils, ou les personnels à leur charge, qui offriront des moyens de paiement  militaires  à des personnes  non autorisées, et  les forces des Nations Unies n'auront, en cas d'usage non  autorisé  de ces titres au  Japon, aucune  obligation  envers  ces personnes  non autorisées ou les pouvoirs publics  japonais.

Article XII

1. Les forces des Nations  Unies sont exemptées d'impôts et de toutes charges analogues pour les biens qu'elles  possèdent, utilisent  ou cèdent  sur le territoire du Japon.

2. Les  membres des forces des Nations Unies et des éléments  civils  et  les personnes  à leur  charge  sont exemptés d'impôts  japonais envers  État  japonais ou tout  autre organisme  japonais  chargé  de recouvrer des impôts pour ce qui est des rémunérations qu'ils reçoivent du fait qu'ils sont au service desdites forces ou des organismes visés à l'article IX ou sont employés par elles. Les dispositions du présent article n'exemptent par lesdites personnes des impôts japonais sur le revenu des ressortissants d'un État d'origine qui, aux fins de l'impôt sur le revenu dudit État, font valoir qu'ils résident au Japon.

3. Les périodes au cours desquelles les personnes  visées au  paragraphe précédentse trouvent au  Japon en raison  uniquement de leur  qualité  de membres des forces des Nations Unies ou des éléments  civils ou de personnes à charge, ne sont pas considérés, aux fins de l'impôt japonais, comme des périodes pendant lesquelles lesdites personnes résident ou sont domiciliées au Japon.

4. Les membres des forces des Nations  Unies et des  éléments  civils  et les personnes à leur charge sont exonérés de l'impôt  japonais sur la possession, l'usage, la  mutation entre eux ou la mutation par décès des  biens meubles, corporels ou incorporels, qui se trouvent au Japon uniquement en raison de la présence temporaire desdites personnes au Japon ; toutefois l'exemption ne s'applique  pas aux biens qui servent au Japon à des investissements ou à l'exploitation d'une entreprise ni aux biens incorporels enregistrés au Japon. Le présent article n'entraîne  pas l'obligation d'exempter  les véhicules privés des taxes qui  peuvent être dues pour l'usage des routes.

Article XIII

1. A moins que le présent Accord n'en dispose autrement, les forces des Nations Unies, les membres desdites forces ct  des éléments civils, et les personnes à leur charge ainsi que les organismes visés à l'article  IX sont soumis aux lois ct règlements dont  l'application  est confiée à l'administration des douanes du  Japon.

2. Les matières et  produits, les fournitures et l'équipement importés par les forces des Nations Unies ou par les organismes visés à l'article  lX exclusivement pour  l'usage  officiel des forces des  Nations  Unies ou de ces organismes ou pour l'usage des membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et des personnes à leur charge, seront  admis au Japon  en franchise de droits de douane et de toutes autres redevances de même nature.

3. Lors  de  l'importation  des marchandises mentionnées au paragraphe précédent, les forces des Nations Unies présenteront à l'administration des douanes japonaises un certificat signé par une personne habilitée à cet effet, dans la forme que fixera le Comité mixte, et attestant que lesdites marchandises sont importées aux fins indiquées audit  paragraphe.

4. Les biens livrés, pour leur usage personnel, aux membres des forces des Nations Unies et des éléments civils et aux personnes à leur charge, seront passibles des droits  de douane et  autres  redevances de même nature ; toutefois il ne sera payé  ni droits  ni redevances pour :

a) Les meubles et les articles de ménage importés, pour leur usage personnel, par les membres des forces des Nations  Unies ou des éléments civils à l'occasion de leur première entrée  nu Japon en vue de prendre leur service, ou par les personnes à leur charge à l'occasion de leur première entrée pour rejoindre des membres desdites forces ou des éléments civils, et les effets personnels que lesdites personnes apportent au  Japon  pour leur propre usage.

b) Les véhicules automobiles et les pièces détachées importés par un membre des forces des Nations Unies ou des éléments civils ct destinés à son usage personnel ou à celui des personnes à sa charge ;

c) Les articles d'habillement  et  de  ménage expédiés au  Japon,  on quantité raisonnable, par l'intermédiaire  des  bureaux de  poste militaires, pour l'usage personnel des membres des forces des  Nations Unies et des éléments civils et des personnes à leur charge, à la condition que ces articles d'habillement  et de ménage soient du même type que les articles d'usage courant  que l'on se procurerait normalement  dans  l'État d'origine  de ces personnes.

5. Les exemptions accordées aux paragraphes 2 et 4 ne s'appliquent qu'à l'importation de marchandises et ne doivent pas être interprétées comme pouvant entraîner le remboursement des droits  de douane et des impôts indirects nationaux perçus par l'administration des douanes lors de l'entrée au  Japon si ces droits et impôts ont déjà été perçus sur les marchandises achetées.

6. Les visites douanières n'auront pas lieu :

a) Lorsque des unités et des membres des forces des Nations Unies porteurs d'ordre à cet effet entrent au Japon ou quittent le Japon ;

b) Lorsqu'il s'agit de documents officiels sous pli scellé d'un sceau officiel ;

c) Lorsqu'il s'agit de chargements militaires   accompagnés d'un  connaisse­ment officiel ou de courrier acheminé pa  la poste militaire.

7. A moins d'une autorisation émanant des autorités japonaises  et des forces des  Nations  Unies donnée dans des conditions  fixées de commun  accord, les marchandises importées au Japon en franchise de droits de douane et autres redevances de même nature en vertu du présent Accord, ne seront pas cédées au  Japon  à des personnes non autorisées à importer ces marchandises en franchise de droits de douane et autres redevances de même nature en vertu du présent Accord.

Il. Les  marchandises importées au  Japon en  franchise de  droits de douane et  autres redevances  de même nature en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 4, peuvent  être  réexportées en  bénéficiant  de cette franchise.

9. Les forces des Nations Unies, en coopération avec les autorités japonaises, prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'abus des avantages accordés aux forces des Nations Unies, aux membres desdites forces et des éléments civils et  aux  personnes à leur charge, conformément aux dispositions du présent article.

10. a) Afin d'empêcher toute  infraction aux lois et règlements dont l'application est confiée à l'administration des douanes  japonaises,  les autorités  japonaises et les forces des Nations Unies se prêteront un mutuel concours  pour procéder aux enquêtes  et rechercher les preuves.                                                                   

b) Les forces des  Nations Unies  prêteront toute  l'assistance en  leur  pouvoir afin  que les  articles susceptibles de saisie par les autorités douanières japonaises ou à leur profit soient remis à celles-ci.

c) Les forces des  Nations  Unies prêteront toute l'assistance et leur pouvoir afin que les droits, taxes et amendes dus soient  acquittés par les membres  desdites forces ou des éléments civils ainsi que par les personnes à leur charge.

d) Tous  les biens appartenant aux forces des Nations Unies et saisis par les autorités douanières japonaises à l'occasion d'une  infraction douanière ou fiscale, seront remis au  autorités compétentes

Article XIV

1. En  ce qui  concerne  les  matières  et  produits,  les founitures, l'équipement et  les services qui sont obtenus sur place pour les besoins des forces des Nations Unies et dont l'acquisition pourrait avoir un effet dommageable pour  l'économie du  Japon, il sera  procédé à leur achat en coordination avec les autorités compétentes du Japon et, si cela est souhaitable, par l'entremise ou avec l'aide desdites autorités.

2. Les  différends auxquels donnent lieu les contrats relatifs à l'achat d matières, produits, fournitures, équipement et services et au recrutement de main-d'oeuvre par les forces des nations Unies, ou pour elles, qui ne sont pas réglés par les parties auxdits contrats, peuvent être soumis à fin de conciliation au Comité mixte, étant entendu que les dispositions du présent paragraphe ne portent aucune atteinte au droit que les parties aux contrats pourraient avoir d'intenter une action en justice.

3. Les matières et  produits, les fournitures, l'équipement et les services  que se procurent au Japon, à des fins officielles, les forces des Nations  Unies ou les services d'achat compétents des forces des Nations  Unies, seront, sur  attestation dûment établie  par les autorités desdites forces, exemptés des impôts  japonais ci-aprés :

a) Taxe sur les marchandises ;

b) Taxe sur les transports ;

c) Taxe sur l'essence ;

d) Taxe sur l'électricité et le gaz.

Les matières et  produits, les fournitures, l'équipement et  les services  que les forces des Nations Unies se procurent en vue de leur  utilisation ou de leur consommation  finales, seront exonérés  des taxes  sur  les marchandises et  sur  l'essence  au vu d'une  attestation à cet effet émanant desdites  forces. En  ce qui concerne tout impôt  japonais  présent  ou futur  qui n'est pas spécifiquement visé dans le présent article et qui pourrait se révéler comme constituant un élément important et facile à déterminer du  prix  d'achat  brut des matières et produits,des fournitures, de l'équipement et des services que se procurent les forces des Nations Unies, le Japon et les forces des Nations Unies conviendront d'un  moyen d'accorder les exemptions ou les dégrèvements qui seront compatibles avec  les fins du  présent article.

4. Les marchandises achetées au Japon en  franchise des impôts visés  au paragraphe précédent ne seront  pas vendues au Japon à des personnes non autorisées à les acheter  en franchise  desdits impôts, si ce n'est dans des conditions arrêtées d'un  commun accord par les autorités japonaises et les forces de Nations  Unies.

5. Les membres des  forces des Nations Unies et  des éléments civils, et les personnes à leur  charge, ne sont pas exemptés en  vertu  du  présent article des impôts ou des  redevances analogues lorsqu'ils se procurent  au Japon  pour leur usage personnel, des biens et des services soumis à l'impôt par la législation  japonaise.

6. Les besoins locaux des forces des Nations Unies en main-d'œuvre sont satisfaits avec l'aide des autorités japonaises.

7. L'obligation  de  retenir à  la source  et d'acquitter le montant  de l'impôt sur le revenu, de l'impôt local de résident et des versements au titre de la sécurité sociale et,  sauf arrangement  contraire  pris d'un commun accord, les conditions d'emploi et de travail, notamment les salaires et accessoires de salaire, les conditions de protection des travailleurs et les droits des travailleurs dans les relations avec les employeurs, sont  réglées conformément à la législation japonaise.

Article  XV

Pendant la durée du présent Accord, les forces des Nations Unies prendront à leur charge, sans frais pour le Japon, toutes les dépenses qu'entraîne l'entretien desdites forces au Japon ; toutefois les installations qui sont la propriété de l'État japonais et dont l'usage a été cédé auxdites forces par le Gouverncment japonais ne donneront pas lieu à perception par le Japon de loyers ou autres paiements analogues.

Article  XVI

1. Sous réserve des dispositions du présent article :

a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont le droit d'exercer sur le territoire du  Japon les  pouvoirs de juridiction pénale et disciplinaire que leurconfère la législation de l'État d'origine sur toutes personnes soumises à la législation militaire de cet État  ;

b) Les  autorités japonaises ont le droit d'exercer leur  juridiction sur  les membres des forces des Nations Unies ou des éléments  civils et sur les personne à leur charge en ce qui concerne les infractions commises sur le territoire du Japon et  punies  par  la  législation   japonaise.

2. a) Les autorités militaires de l'État d'origine ont  le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les personnes soumises à la  législation militaire de cet État, en ce qui concerne les infractions, notamment les infractions portant atteinte à la sûreté de cet État, qui sont punissables aux termes du droit dudit État mais ne tombent pas sous le coup de la législation japonaise.

b) Les autoriéts japonaises ont le droit d'exercer une juridiction exclusive sur les membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils et sur les personnes à leur charge en ce qui concerne les infractions, notamment les infarctions portant atteinte à la sûreté du Japon, qui sont punies par la législation japonaise mais ne tombent pas sous le coup de la législation de l'État d'origine intéressé.

c) Aux fins du présent  paragraphe et du paragraphe 3 du présent article, sont considérés comme infractions portant atteinte à la sûreté d'un État : 

i) La trahison envers cet État ;

ii) Le sabotage, l'espionnage ou la  violation de la législation relative aux secrets d'État ou de la défense nationale.

3. En cas de conflit de juridictions, les règles suivantes sont applicables :

a) Les autorités mllitaires de l'État d'origine ont le droit d'exercer par priorité leur  juridiction sur  un  membre des  forces des Nations Unies ou  des éléments civils,  en ce qui concerne :

i) Les infractions portant atteinte uniquement à la sûreté ou à la propriété de cet État  ou les infractions portant atteinte  uniquement à la personne ou à la propriété d'un  autre  membre de la  force ou de l'élément  civil de cet État, ou d'une  personne à charge ;

ii) Les infractions résultant de tout acte ou négligence commis dans l'exercice de fonctions officielles.

b) Dans le cas de toute autre infraction, les autorités japonaises exercent par priorité leur  juridiction.

c) Si l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction décide d'y renoncer, il en informera aussitôt  que possible les autorités  de l'autre État. Les autorités  de l'État qui a le droit d'exercer par priorité sa juridiction examineront avec  bienveillance les demandes  de  renonciation  à ce  droit  présentées  par  les autorités de l'autre  État, lorsque celles-ci estimeront  que des considérations particulièrement importantes justifient cette renonciation.

4. Les dispositions précédentes du présent article n'impliquent  pour les auto­rités militaires de l'État d'origine aucun droit d'exercer leur juridiction sur les nationaux du Japon ou sur les personnes qui ont leur résidence habituelle au Japon, à moins qu'il ne s'agisse de membres de la lorce de cet État  d'origine.

5. a) Les autorités  du Japon  et les autorités  militaires des États  d'origine se prêtent  mutuellement  assistance pour l'arrestation des membres des forces des Nations Unies ou des éléments civils, ou des personnes à leur charge, sur le terri­toire  du  Japon,  et pour leur  remise à  l'autorité qui  doit  exercer sa  juridiction conformément  aux  dispositions  cl-dessus.

b)  Les autorités du Japon  notifient dans les délais les plus brefs aux autorités militairos de l'État d'origine l'arrestation  de tout membre de la force de cet État ou de l'élément civil ou d'une  personne à charge.

c) La garde d'un prévenu qui est membre de la force d'un État d'origine ou de l'élément civil, sur lequel le Japon  doit exercer son droit de juridiction et qui est entre les mains de l'État d'origine, demeurera assurée par celui-ci jusqu'à  ce que des  poursuites aient  été engagées contre  l'intéressé  par le Japon.

6. a)  Les autorités  japonaises et  les autorités  militaire des États  d'origine se prêtent  mutuellement assistance pour la conduite de toutes les enquêtes nécessaires, et pour la réunion et la production de preuves, y compris la saisie et, s'il y a lieu, la remise des pièces à conviction et du corps du délit. La remise des objets saisis peut toutefois être subordonnée à leur  restitution dans un délai fixé par l'autorité qui procède à cette remise.

b) Dans tous les cas où elles sont  toutes deux compétentes, les autorités japonaises et les autorités  militaires de l'État d'origine s'informent  mutuellement de la suite donnée aux  affaires.

7. a) Les autorités militaires de l'État d'origine ne procéderont pas à l'exécu­tion d'une  peine capitale sur le terrtoire du Japon si la législation de ce dernier ne prévoit pas la peine de mort en pareil cas.

b) Les autorités japonaises examineront avec bienveillance les demandes des autorités  militaires de l'État d'origine tendant  à obtenir aide et assistance pour faire exécuter les peines d'emprisonnement prononcées sur le territoire du Japon par lesdites autorités conformément aux dispositions du présent article.

8.  Lorsqu'un prévenu a été  jugé conformément aux dispositions du  présent article par les autorités japonaises ou par les autorités militaires d'un État d'origine et a été acquitté  ou, en cas de condamnation,  s'il subit ou a subi sa peine, ou a été gracié, il ne peut plus être jugé de nouveau sur le territoiré du Japon, du chef de la même infraction,  par les autorités  d'un  autre État  dont  le gouvernement est partie au présent Accord. Toutefois, ce paragraphe ne s'oppose en rien à ce que les autorités  militaires de l'État d'origine  jugent un membre de la lorce dudit  État pour toute violation des règles de discipline résultant de l'acte ou de la négligence qui a constitué l'infraction  pour laquelle il a été jugé par les autorités  japonaises.

9. Tout membre des forces des Nations Unies ou des éléments civils ou toute personne à charge, en cas de poursuites devant  les tribunaux  japonais, a droit aux garanties  suivantes  :

a) être jugé rapidement ;

b) être informé, avant les débats, de l'accusation ou des accusations précises portée contre lui ;

c) être confronté avec les témoins à charge ;

tl) obtenir que les témoins à décharge soient contraints de comparaître s'ils relèvent de la juridiction du Japon ;

e) être représenté par un défenseur de son choix ou bénéficier d'une assistance judiciaire, entièrement ou partiellement gratuite, dans les conditions prévues au Japon ;

f) pouvoir recourir aux services d'un interprète compétent, s'il l'estime nécessaire ;

g) pouvoir communiquer avec  un représentant  du  Gouvernement de l'État d'origine  et  s'assurer  la présence de ce représentant aux débats,

10. a) Les unités ou formations  militaires régulièrement constituées des forces des Nations Unies ont les pouvoirs de police dans les installations des forces des Nations  Unies. Les polices militaires desdites forces peuvent  prendre toutes  les mesures utiles pour assurer le maintien  de l'ordre et de la sécurité  dans ces installa­tions.

b) L'emploi  de  la  police militaire  hors de ces installations est  subordonné à un  accord  avec  les autorités japonaises, doit avoir  lieu en liaison avec celles-ci et seulement  dans  la mesure  nécessaire au  maintien  de l'ordre et  de la dlsclpllne parmi  les  membres des forces des Nations Unies.

11. Si  les dispositions  de l'article   XVII  de l'accord administratif  conclu entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et signé à Tokyo le 28 février 1952 (2), tel qu'il  a été amendé par le Protocole signé à Tokyo le 29 septembre 1953 (2), sont de nouveau amendées, les Parties au présent Accord apporteront, après s'être consultées, des amendements analogues aux dispositions correspondantes du présent article, à condition que les forces de l'État d'origine intéressé se trouvent dans une situation semblable  à celle qui a donné lieu à ces nouveaux  amendements.

12. Le Protocole relatif  à l'exercice de la  juridiction pénale sur les forces des Nations Unies au  Japon, signé à Tokyo le 26 octobre 1953 (2), et l'Annexe audit Protocole, cesseront d'être en  vigueur,  en ce qui concerne le Gouvernement du Japon et toute autre Partie au présent Accord qui aura signé ledit Protocole, à la date de  l'entrée en vigueur du présent Accord à l'égard de ladite  Partie.


Article XVII

Les Parties  prendront de commun  accord les mesures qui se révéleront nécéssaires dans  l'avenir   pour assurer la  sécurité  des forces des Nations Unies, des membres  de ces forces et des éléments  civils, des personnes à charge et des biens qui  leur  appartiennent. Le Gouvernement japonais soumettra au  pouvoir légis­latif  les projets  qu'il jugera  nécessaires et prendra toutes autres mesures voulues pour  permettre d'assurer sur le territoire du Japon  la sécurité  et la protection des installations du  matériel, des biens, des archives etdes documents officiels des forces des Nations Unies, ainsi que la répression des infractions, conformément à  la législation en vigueur  au Japon.

Article XVIII

1. Chacune des Parties renonce à demander une  indemnité à toute  autre Partie au présent Accord dans le cas où un membre de ses forces ou un de ses fonctionnaires civils  aura  été  blessé ou sera décédé au Japon dans l'exercice de ses fonctions officielles, si les blessures ou le décès ont été provoqués par un membre des forces ou un fonctionnaire civil de l'autre Partie dans l'exercice de ses fonctions officielles.

2. Chacune des Parties  renonce à demander  une indemnité  à  toute  autre Partie au  présent Accord pour les dommages causés à des biens qu'elle  possède au Japon, si les dommages ont été causés par un membre des forces ou un fonctionnaire civil de l'autre  Partie  dans  l'exercice de ses fonctions officielles.

3. Les demandes d'indemnité,  autres  que  celles qui  résultent d'un contrat, fondées sur des actes ou dos négligences commis par des membres ou des employés des forces des Nations Unies dans l'exercice de leurs fonctions officielles ou sur tous autres actes, négligences ou incidents dont les forces des Nations Unies sont légalement responsables, qui se rattachent  à des activités  indépendantes des combats et qui ont causé des blessures à un tiers,  provoqué sa mort ou endommagé ses biens sur  le territoire  du  Japon,  seront  réglées par  le  Japon  conformément aux dispositions suivantes :

a) Les demandes d'indemnité  sont présentées dans l'année qui suit la date où se sont  produits les faits qui y donnent  lieu ; elles sont  instruites  ct les décisions sont prises conformément aux lois ct règlements du Japon applicables en la matière aux  personnes qui se  trouvent  au service  du  Japon.

b) Le Japon statue sur  toutes ces demandes d'indemnité  et  verse en yen les indemnités  convenues ou allouées.

c) Ce paiement, qu'il  résulte du règlement amiable de l'affaire ou d'une décision de la juridiction japonaise compétente, ou la décision de ladite  juridiction déboutant  le demandeur,  constitueront  des règlements obligatoires et définitifs.

d) La charge des indemnités versées pour la réparation des dommages confor­mément aux alinéas  précédents sera divisée entre  les Parties  au  présent  Accord dans les conditions suivantes :

i) Lorsqu'un seul État d'origine est  responsable, le montant  de l'indemnité est réparti à raison de 75 pour cent pour l'État d'origine et de 25 pour cent pour le Japon.

ii) Lorsque la responsabilité incombe à plusieurs États d'origine, le montant de l'indemnité  est  réparti entre eux de  manière que les parts  des États d'origine intéressés soit identiques et que la part du Japon soit égale à la moitié de celle de l'un des États d'origine.

iii) Lorsque la blessure, le décès ou le dommage aux  biens sont  causés par les forces au service des Nations Unies de plus d'un État d'origine, sans qu'il soit possible de l'attribuer d'une manière pércise à l'une des forces des Nations Unies, tous les États d'origine intéressés sont considérés comme responsables de la blessure, du décès ou du dommage et les dispositions de l'alinéa ii ci-dessus sont applicables.

e) Conformément à  une procédure à  fixer, un relevé de toutes  les demandes d'indemnité  approuvées ou rejetées par le Japon  conformément aux dispositions du présent paragraphe, les conclusions relatives à chaque affaire et  un état  des sommes payées  par  le Japon  seront  envoyés  périodiquement  à l'État d'origine intéressé, en même temps qu'une  demande de remboursement de la part  qu'il lui incombe de payer. Le remboursement sera effectué en yen dans le plus court délai possible.

4. Chacune des Parties au présent Accord aura compétence exclusive, en cequi concerne l'application  des dispositions des paragraphes ci-dessus, pour déterminer si son personnel exerçait des fonctions officielles. Elle le fera le plus tôt possible après  la  présentation  de  la  demande  d'indemnité. Si l'une  des autres Parties intéressées  conteste  les  conclusions  présentées,  elle  peut  soumettre   la question  au  Comité mixte pour avis.

5. Les demandes d'indemnité  qui sont présentées contre des membres ou des employés des forces des Nations Unies et qui sont fondées sur des actes ou négligences dommageables, commis au Japon  en dehors de l'exercice de fonctions officielles, sont  réglées de la  façon suivante :

a) Les autorités japonaises instruisent  la  demande d'indemnité et fixent d'une manière juste et équitable l'indemnité due  au demandeur, en tenant  compte de toutes les circonstances de la cause, y compris la conduite de la personne lésée, et établissent  un rapport sur l'affaire.

b) Ce rapport  est  transmis  aux  autorités de  l'État d'origine  intéressé,  qui décident alors sans délai si elles offriront de verser une indemnité à titre gracieux et, dans l'affirmative, quel en sera le montant.

c) Si une offre d'indemnité est faite à titre gracieux et acceptée en dédommage­ ment intégral par le demandeur, les autorités de l'État d'origine effectuent elles­ mêmes le paiement et font connaitre aux autorités japonaises leur décision et le montant de la somme versée.

d) Les dispositions du  présent paragraphe ne portent en rien atteinte au droit des tribunaux  japonais de poursuivre une action dirigée contre un membre ou un employé  des  forces des  Nations  Unies tant   qu'un   paiement  valant  réparation complète  n'a  pas été  effectué.

6. a) Les membres et les employés des forces des Nations Unies, à l'exception des employés qui sont de nationalité  japonaise seulement,  ne pourront être poursuivis en justice au Japon  pour les demandes d'indemnité  visées au paragraphe 3, mais ils pourront  être  cités devant  les tribunaux  civils japonais pour toutes  les autres  affaires.

b) Si des biens privés meubles, à l'exclusion de ceux dont les forces des Nations Unies ont l'usage, font l'objet de saisies-arrêts ; en vertu du droit  japonais et qu'ils se trouvent dans les installations utilisées par les forces des Nations Unies, les autorités de l'État d'origine intéressé, sur la demande des tribunaux  japonais, prendront possession de ces biens et les remettront  aux autorités  japonaises. S'il s'agit  d'un État d'origine dont les forces n'ont  pas juridiquement le pouvoir de prendre  une telle mesure, les autorités dudit État permettront aux autorités japonaises compé­tentes de prendre possession desdits biens conformément au droit japonais.

c) Les autorités de chacun des États d'origine coopèreront avec les autorités japonaises pour rechercher les témoins et les preuves nécessaires à l'examen et au réglement équitable des demandes d'indemnité conformément aux  dispositions du  présent  article.

Article  XIX

Les Parties au présent Accord prendront aussitôt que possible les mesures législatives, budgétaires et autres qui sont nécessaires à sa mise en œuvre.

Article  XX

1. Il est créé à Tokyo  un Comité mixte destiné à permettre au Gouvernement japonais  et  aux  autres Parties au  présent  Accord, de se consulter et  de s'entendre sur  son  interprétation et  son  exécution.

2. Le Comité mixte se composera de deux  membres, l'un  représentant le Gouvernement japonais et l'autre représentant les autres Parties du présent  Accord, qui  auront chacun  un ou plusieurs suppléants et disposeront d'un personnel. Le Comité  mixte  fixera  sa  propre procédure et créera les organes auxiliaires et les services administratifs qui seront nécessaires. Le Comité mixte sera organisé de manière à pouvoir se réunir à tout  moment sur la demande de l'un dos représentants

3. Si les membres du Comité mixte ne peuvent se mettre d'accord sur une question, celle-ci sera réglée par des négociations entre les Gouvernements.

Article  XXI

1. Le présent Accord sera signé par le Gouvernement du  Japon et  par le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié, et il pourra être signé par le Gouvernement de tout État qui a envoyé ou enverra des forces en Corée on application des résolutions des Nations Unies. Lorsqu'il sera muni des premières signatures ct  jusqu'à son entrée en  vigueur, le présent Accord sera  ouvert, sous réserve de l'assentiment du Gouvernement du Japon, à la signature du  Gouvernement de tout  autre État remplissant les conditions précitées.

2. Dix jours après  la date  à laquelle le Gouvernement du Japon l'aura accepté, le présent  Accord entrera en vigueur en ce qui concerne le Gouvernement du Japon et  en ce qui concerne tout  autre Gouvernement qui à la date de l'acceptation par  le Gouvernement du Japon ou avant cette date, aura signé ou signé sous réserve d'acceptation et accepté le présent Accord. En ce qui concerne tout Gouvernement qui signera ou acceptera, ou signera « sous  réserve d'acceptation » et acceptera le présent Accord  après  la date  de l'acceptation par  le Gouvernement du Japon, cet Accord entrera en vigueurdix jours après  la date à laquelle ce Gouvernement l'aura signé ou, après  l'avoir signé « sous  réserve d'acceptation », l'aura  accepté.

3. L'acceptation du  présent Accord se fera par le dépôt d'un  instrument d'acceptation auprès du Gouvernement du Japon. Le Gouvernement du Japon notifiera  à chacun des Gouvernements qui est Partie au présent Accord la date de chaque signature et, le cas échéant, celle du  dépôt d'un  instrument d'acceptation.

4. Les dispositions du présent Accord, à l'exception de celles de l'article  XVI et  chacun  des autres  Gouvernements  qui,  au  moment de la première signature du  présent  Accord, ou dans  les six  mois suivant  cette  date,  signera  ou signera « sous réserve d'acceptation » et acceptera,  le présent  Accord.

Article  XXII

1. Après l'entrée  en vigueur initiale du présent Accord conformément au paragraphe 2 de l'article XXI, le Gouvernement de tout État non signataire du présent Accord qui a envoyé ou enverra des forces en Corée, en application  des résolutions des Nations Unies, peut, sous réserve de l'assentiment du Gouvernement du Japon, adhérer au présent Accord en déposant  un instrument d'adhésion auprès du  Gouvernement  du  Japon.

2. Le Gouvernement du Japon notifiera à tous les Gouvernements qui sont Parties au présent Accord la date de dépôt de chacun des instruments d'adhésion.

3. Le présent Accord entrera en vigueur pour chacun des Gouvernements qui y auront adhéré, dix jours après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion,

4. Les dispositions du présent Accord, à l'exception de celles de l'article  XVI et de celles qui,  par elles-mêmes, ne sauraient être rétroactives, prendront effet rétroactivement au  28 avril  1952 en ce qui concerne chacun des Gouvernements adhérents qui  déposera son  instrument d'adhésion dans les six  mois suivant la date de la  première signature du présent Accord.


Article  XXIII

1.Toute Partie au présent Accord peut à tout moment demander la révision de l'un quelconque des articles. Si une demande en ce sens est présentée, le Gouvernement  du  Japon et  le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié, entameront des négociations au nom des États d'origine intéressés et en consultation  avec eux.

2. Si des dispositions de l'Accord administratif conclu entre le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique et signé à Tokyo le 28 février 1952, tel qu'il a été amendé par le Protocole signé à Tokyo le 29 septembre 1953, sont revisées, le Gouvernement du Japon et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié, entameront des négociations au nom des États d'origine intéressés et en consultation avec eux et sous réserve des dispositions  du  paragraphe Il de l'article XVI, en vue d'une révision semblable des dispositions correspondantes du  présent Accord.

Article XXIV

Toutes les forces des Nations Unies seront retirées du Japon dans les quatre­-vingt-dix jours suivant la date à laquelle toutes les forces des Nations Unies auront été retirées de Corée. Les Parties au présent Accord peuvent fixer une date plus rapprochée pour le retrait du Japon de toutes lesdites forces.

Article XXV

Le présent Accord et les amendements qui y auront été apportés d'un commun accord cesseront d'être en vigueur à la date à laquelle toutes les forces des Nations Unies doivent être retirées du Japon conformément aux disposition de l'article XXIV. Si toutes les forces des Nations Unies sont retirées du Japon avant cette date, le présent Accord, et ses amendements, cesseront d'être en vigueur à la date à laquelle le retrait sera terminé.

EN FOI  DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

FAIT à Tokyo,  le 19 février  1954, en japonais et en  anglais,  les deux  textes faisant également foi, en un seul  exemplaire qui sera déposé  dans  les archives du Gouvernement du  Japon. Le  Gouvernement  du Japon en transmettra des copies authentiques à tous les Gouvernements signataires et  adhérents.

Pour le Gouvernement du Japon :

Katsuo OKAZAKI.

Sous réserve d'acceptation.

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique agissant en qualité de Commandement unifié :

J. Graham PARSONS.

GOUVERNEMENTS DES ÉTATS ENVOYANT DES FORCES EN CORÉE EN APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES

Pour le Gouvernement du Canada :

H. W. MAYHEW.

Sous réserve d'acceptation.


 Pour le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande :

R.  M.  MILLER.

Sous réserve d'acceptation.

Notes

    Conforrnérncnt à son article XXI, l'Accord est entré en vigueur le 11 juin 1954 à l'égard des États ci-après, dix jours après la date de son acceptation par le Gouvernement japonais : Australie Canada France Italie Japon Nouvelle-Zélande Philippines Royaume-Uni États-Unis d'Amérique Par 1a suite, l'Accord est entré on viguenr à l'égard de l'Union Sud-Africaine le 6 novembre 1954, dix jours après le dépôt de l'instrument d'acceptation et, conformément à son article XXII, à l'égard de la Thaïlande le 22 août 1954, dix jours après le dépôt de l'instrument d'adhésion.1Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 136, p. 203. ; p. 211. ; vol. 208, numéro d'enregistrement 2817. ; vol. 207, et p. 379 de ce volume.2(3) Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 136, p. 45 : vol. 163, p. 385 ; vol. 184, p. 358, ct vol. 199, p. 344. 3Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblés générale, cinquième session, supplément n° 2, mpp/brwlluo 2 (A/1361). p. 23, 24 et 27. · · 4Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquième session, supplément n° 20A (A/1775/Add.J), p. 5

.