ARRÊTÉ relatif à l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie au ministère de la défense.
Du 30 décembre 2014NOR D E F H 1 5 0 0 6 2 6 A
Le ministre de la défense,
Vu le code de la défense nationale ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense, notamment son article 9 ;
Vu le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 8 avril 2008 fixant les attributions de l'inspecteur technique de la protection contre l'incendie ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié portant organisation de la direction des ressources humaines du ministère de la défense ;
Vu l'arrêté du 9 août 2012 fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques au ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - La prévention et la protection contre l'incendie au ministère de la défense concernent les personnes, les biens et l'environnement, tout en prenant en compte les aspects relatifs aux activités à caractère opérationnel ou d'entraînement au combat. La prévention et la protection contre l'incendie se répartissent entre :
-
les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail ;
-
les obligations du maître d'ouvrage pour la conception des infrastructures et des équipements du ministère de la défense ;
-
les obligations relatives aux établissements recevant du public (ERP) du ministère de la défense, qui sont fixées par arrêté interministériel ;
-
les obligations du propriétaire et de l'exploitant utilisant les espaces naturels, conformément aux prescriptions du code de l'environnement et du code forestier ;
-
les obligations des exploitants des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA), qui sont fixées par le code de l'environnement.
Art. 2. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense définit, anime, coordonne et assure le suivi de la politique ministérielle en matière de prévention et de protection contre l'incendie.
A ce titre, elle est notamment chargée :
-
d'élaborer le cadre institutionnel et les dispositions réglementaires propres au ministère de la défense en matière de prévention et de protection contre l'incendie ;
-
de centraliser et d'exploiter les informations relatives à la prévention et à la protection contre l'incendie afin de fixer des directives ministérielles en ces domaines.
Pour l'exercice de ces attributions, elle dispose d'une commission consultative d'experts en matière de prévention et de protection contre l'incendie placée auprès du directeur des ressources humaines du ministère de la défense. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décision du directeur des ressources humaines du ministère de la défense.
Par ailleurs, elle est systématiquement rendue destinataire des dispositions d'application prises sur le fondement des articles 4, 5 et 6 du présent arrêté ainsi que des comptes rendus des réunions interministérielles auxquelles des représentants du ministère de la défense sont associés.
Art. 3. - La réglementation relative à la prévention et à la protection contre l'incendie qui relève des obligations de l'employeur en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail, est fixée par le décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 susvisé relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense et l'arrêté du 9 août 2012 susvisé fixant les modalités particulières d'organisation de la prévention des risques au ministère de la défense.
Art. 4. - Les dispositions d'application de la réglementation relatives à la prévention et à la protection contre l'incendie qui relèvent des obligations du maître d'ouvrage en matière de protection des personnes, des biens et de l'environnement pour les opérations d'infrastructures du ministère de la défense sont précisées, en tant que de besoin, par le service d'infrastructure de la défense, sous réserve des attributions confiées au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense (DSND) et, pour ce qui concerne les installations techniques nécessaires à l'exploitation pétrolière, au service des essences des armées. Ces dispositions intègrent, dès la phase de conception, les contraintes liées à la protection du secret et au maintien de la capacité opérationnelle des forces.
Art. 5. - Les dispositions d'application de la réglementation relatives à la prévention et à la protection contre l'incendie qui relèvent des obligations du maître d'ouvrage en matière de protection des personnes, des biens et de l'environnement pour les équipements destinés spécifiquement aux forces armées sont précisées, en tant que de besoin, par la direction générale de l'armement, sous réserve des attributions confiées, d'une part, au service des essences des armées pour les équipements qui se rapportent à l'exploitation pétrolière et, d'autre part, au chef d'état-major de la marine pour les bâtiments de guerre. Ces dispositions intègrent, dès la phase de conception, les contraintes liées à la protection du secret et au maintien de la capacité opérationnelle des forces.
Art. 6. - Les dispositions d'application de la réglementation relatives à la prévention et à la protection contre l'incendie au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), des installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) et des espaces naturels sont précisées, en tant que de besoin, par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Art. 7. - La mise en œuvre de la réglementation relative à la prévention et à la protection contre l'incendie et des dispositions d'application prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est assurée, chacun en ce qui le concerne, par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées.
Elle fait l'objet, en tant que de besoin, d'instructions prises par les autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Ces instructions portent sur l'organisation de la prévention et de la protection contre l'incendie ainsi que sur les modalités de prise en compte des spécificités liées à la nature des activités.
Lorsqu'elles concernent le personnel civil et le personnel militaire exerçant des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, ces instructions sont soumises à l'avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, et à l'accord préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Art. 8. - Le contrôle de l'application des mesures réglementaires et des dispositifs mis en place au titre du présent arrêté est assuré par le contrôle général des armées dans des conditions et des modalités fixées par arrêté ministériel.
Art. 9. - Les audits internes relatifs à la mise en œuvre de la politique de prévention et de protection contre l'incendie sont du ressort des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, des directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et des directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées.
Les modalités de mise en œuvre des audits internes sont fixées par une instruction ministérielle prise par la direction des ressources humaines du ministère de la défense après avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Art. 10. - Tout incendie ou début d'incendie ayant nécessité la mise en œuvre des procédures d'évacuation des personnes ou des moyens d'intervention au sein d'un organisme ou d'une emprise du ministère de la défense est porté à la connaissance du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées et des chefs d'état-major, du délégué général pour l'armement, du secrétaire général pour l'administration, des directeurs et des chefs de service relevant directement du ministre et des directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées, selon des modalités précisées par une instruction ministérielle prise par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense après avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées.
Les incendies ayant entraîné un décès ou un blessé grave, ou ayant des conséquences importantes sur le maintien de la capacité opérationnelle des forces, donnent lieu à un rapport d'enquête établi par les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées. Ce rapport est transmis au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées et à la direction des ressources humaines du ministère de la défense.
Art. 11. - Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2014.
Jean-Yves Le DRIAN.