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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2011-183 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

Du 15 février 2011
NOR B C R F 1 0 3 0 4 9 4 D

Texte(s) modifié(s) : Décret N° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

Référence de publication : BOC n°11 du 18/3/2011

Publics concernés : fonctionnaires des administrations et des établissements publics administratifs de l'État.

Objet : assouplir les règles d'accès aux élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires et harmoniser la durée et la date du renouvellement du mandat de ces instances dans l'ensemble de la fonction publique.

Entrée en vigueur : le décret s'applique en vue du renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires qui aura lieu en 2011 à la suite de l'intervention du décret no 2010-1743 du 30 décembre 2010 relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'État (il s'agit de commissions dont le mandat a été renouvelé avant l'année 2010). Jusqu'au terme de leur mandat, ces commissions restent régies par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, dans sa version antérieure au présent décret.

Les commissions dont le mandat a été renouvelé en 2010 et celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour était antérieure au 31 décembre 2010 (commissions qui n'entrent pas dans le champ du décret du 30 décembre 2010 susmentionné) restent en principe régies par les dispositions antérieures au présent décret jusqu'au terme de leur mandat. Toutefois, les articles du présent décret mentionnés au II de l'article 18, relatifs notamment à la réunion conjointe de commissions administratives paritaires, sont applicables à ces commissions à compter du 1er novembre 2011.

Notice : le décret modifie le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires afin d'adapter les règles d'élection des représentants des personnels. Ces derniers, toujours élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, seront désormais désignés pour quatre ans. Le décret prévoit en outre que le scrutin ne comportera plus qu'un seul tour puisque toutes les organisations syndicales remplissant les conditions d'ancienneté, d'indépendance et de respect des valeurs républicaines fixées par la loi peuvent désormais déposer des listes, sans avoir à justifier de leur représentativité. Il assouplit les conditions d'éligibilité et modifie également les règles applicables en matière de remplacement des représentants du personnel définitivement empêchés de siéger en cours de mandat.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 bis, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment ses articles 14 et 17 ;

Vu la loi no 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État en date du 22 novembre 2010 ;

Le Conseil d'État (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Chapitre premier. Dispositions relatives à la composition des commissions administratives paritaires.

Art. 1er.

L\'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé est modifié comme suit :

1. Au premier alinéa :

a) Les mots : « de trois années » sont remplacés par les mots : « de quatre ans » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu\'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. » ;

2. Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas de fusion de corps ou d\'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par arrêté du ou des ministres intéressés, jusqu\'au renouvellement général suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe. »

Art. 2.

À l\'article 8 du même décret, les mots : « trois années » sont remplacés par les mots : « quatre années ».

Art. 3.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l\'article 9 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Lorsqu\'un représentant titulaire se trouve dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l\'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.

« Lorsqu\'un représentant suppléant se trouve dans l\'impossibilité d\'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

« Lorsqu\'une liste se trouve dans l\'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un grade, l\'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce grade relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. »

Art. 4.

L\'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

« En cas d\'élections partielles, la date est fixée par l\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

« Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l\'expiration du mandat en cours. »

Art. 5.

L\'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. Pour l\'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en section de vote créées par l\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

« La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section. La qualité d\'électeur s\'apprécie au jour du scrutin.

« La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin.

« Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d\'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

« L\'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur les réclamations.

« Aucune modification n\'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l\'acquisition ou la perte de la qualité d\'électeur.

« Dans ce cas, l\'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l\'initiative de l\'administration, soit à la demande de l\'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d\'affichage. »

Art. 6.

L\'article 14 du même décret est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa, les mots : « articles L. 5 à L. 7 du code électoral » sont remplacés par les mots : « articles L. 5 et L. 6 du code électoral » ;

2. Le dernier alinéa est supprimé.

Art. 7.

L\'article 15 du même décret est modifié comme suit :

1. La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l\'État remplissent les conditions fixées à l\'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. » ;

2. À la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « agent » est supprimé ;

3. Au quatrième alinéa, les mots : « par les troisième et quatrième alinéas de l\'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État » sont remplacés par les mots : « par l\'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »

Art. 8.

L\'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l\'article 15.

« Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l\'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l\'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.

« À défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n\'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.

« Lorsque la recevabilité d\'une des listes n\'est pas reconnue par l\'administration, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l\'égard de cette liste qu\'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu\'il est saisi d\'une contestation de la décision de l\'administration, en application du dernier alinéa de l\'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Si le fait motivant l\'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu\'il y ait lieu de modifier la date des élections.

« Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote.

« Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. »

Art. 9.

L\'article 16 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16 bis. Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l\'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d\'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.

« Si, après l\'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l\'administration informe dans un délai de trois jours l\'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d\'un délai de cinq jours pour indiquer à l\'administration, par lettre recommandée avec demande d\'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l\'appartenance à l\'union pour l\'application du présent décret.

« En l\'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2. de l\'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peuvent se prévaloir de l\'appartenance à une union pour l\'application du deuxième alinéa de l\'article 17 du présent décret.

« Lorsque la recevabilité d\'une des listes n\'est pas reconnue par l\'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d\'une contestation de la décision de l\'administration en application des dispositions du dernier alinéa de l\'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée. »

Art. 10.

Le troisième alinéa de l\'article 18 du même décret est supprimé.

Art. 11.

À l\'article 19 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par décret en Conseil d\'État. »

Art. 12.

L\'article 23 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23 bis. Lorsqu\'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. À défaut d\'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote. »

Art. 13.

À l\'article 24 du même décret, les mots : « du huitième alinéa de l\'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l\'article 9 bis de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Chapitre Chapitre II. Dispositions relatives au fonctionnement des commissions administratives paritaires.

Art. 14.

Avant le dernier alinéa de l\'article 32 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l\'article 7 du présent décret, le vote s\'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. »

Art. 15.

L\'article 40 du même décret est abrogé.

Art. 16.

À l\'article 41 du même décret, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l\'article 7 du présent décret, le quorum s\'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant. »

Art. 17.

L\'article 42 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42. Dans l\'intérêt du service, la durée du mandat d\'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.

« En cas de difficulté dans son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute dans la forme prévue pour sa constitution après avis du comité technique ministériel intéressé ou lorsqu\'il s\'agit d\'une commission administrative paritaire correspondant à un corps propre d\'un établissement public de l\'État, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État.

« Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par le présent décret, d\'une nouvelle commission administrative paritaire. »

Chapitre Chapitre III. Dispositions transitoires et finales.

Art. 18.

I. Le présent décret s\'applique en vue du renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires intervenant en 2011.

II. Les dispositions prévues par le deuxième alinéa de l\'article 7, les troisième alinéas de l\'article 32 et de l\'article 41 et les dispositions de l\'article 42 du décret du 28 mai 1982 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret s\'appliquent, à compter du 1er novembre 2011, aux commissions administratives paritaires dont le mandat a été renouvelé en 2010 ainsi qu\'à celles pour lesquelles la date limite de dépôt des listes pour le premier tour est prévue avant le 31 décembre 2010.

Les dispositions de l\'article 40 du décret précité sont abrogées pour ces mêmes instances à compter du 1er novembre 2011.

III. Pour l\'élection générale des commissions administratives paritaires intervenant en 2011, le délai d\'affichage prévu au troisième alinéa de l\'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret est ramené à trois semaines.

Art. 19.

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d\'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 février 2011.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement,

François BAROIN.



Le secrétaire d'État auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, chargé de la fonction publique,

Georges TRON.