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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

ACCORD sous forme d'échange de lettres relatif au soutien naval en carburant dans la zone de l'Océan Indien.

Du 28 février 2003
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  101-1.6.6.

Référence de publication : BOC n°4 du 29/1/2015

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la Note de Votre Excellence en date de ce jour concernant les discussions qui ont eu lieu entre nos deux Gouvernements relativement au  soutien  logistique, aux fournitures et  aux services mis à  la disposition  des  forces  armées  ou  autres  entités  analogues  de  la  République française, et qui se lit comme suit :

« J'ai l'honneur  de me référer à la Loi japonaise portant sur les dispositions spéciales concernant les mesures prises par le Japon pour soutenir les activités menées par des pays étrangers aux fins d'atteindre  les objectifs de la Charte des Nations Unies en réponse aux attaques terroristes perpétrées le 11 septembre 2001 aux États-Unis d'Amérique et aux menaces subséquentes, et concernant également les mesures humanitaires fondées sur les résolutions pertinentes des Nations Unies ou sur les demandes présentées par des organismes internationaux (Loi n° 113 de 2001, ci-après « la Loi »),  laquelle dispose, entre autres, que le Gouvernement du Japon peut mettre à la disposition des forces armées ou autres entités analogues de pays étrangers des fournitures et des services dans le domaine du soutien logistique au titre d'activités de coopération ou de soutien (ci-après appelées « soutien logistique, fournitures et services »). J'ai  aussi l'honneur  de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre nos deux Gouvernements relativement au soutien logistique, aux fournitures et aux services mis à la disposition des forces armées ou autres entités analogues de la République française conformément à la Loi, ainsi que de proposer, au nom du Gouvernement du Japon, les arrangements suivants découlant de ces discussions :

l. L'utilisation du soutien logistique, des fournitures et des services mis à la disposition des forces armées ou autres entités analogues de la République française conformément à la Loi, et acceptés par celles-ci, doit être conforme à la Charte des Nations Unies.

Son Excellence Madame Yoriko KAWAGUCHI.

Ministre des Affaires étrangères du Japon.

2. Le soutien  logistique, les fournitures et les services  mis à la disposition des forces armées ou autres entités analogues de la République française conformément à la Loi, et acceptés  par celles-ci, ne doivent pas être transférés, temporairement ou de façon permanente, par quelque moyen que ce soit aux personnes n'appartenant pas aux forces armées ou autres entités analogues de la République française sans le consentement préalable du Gouvernement du Japon.

3. Les paragraphes  l et 2 ci-dessus s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au soutien logistique, aux fournitures et aux services mis à la disposition des forces armées ou autres entités analogues de tout pays tiers conformément à la Loi, et acceptés par celles-ci, puis transférés aux forces armées ou autres entités analogues de la République française avec le consentement préalable du Gouvernement du Japon.

J'ai en outre l'honneur de proposer que, si les modalités ci-dessus agréent au Gouvernement  de la République  française, la présente Note et la réponse de Votre Excellence au nom du Gouvernement de la République française constituent en l'occurrence entre nos deux Gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de la réponse de Votre Excellence. »

J'ai   en  outre  l'honneur de  confirmer,  au  nom  du  Gouvernement de la République française, que les propositions énoncées dans la Note de Votre Excellence agréent au Gouvernement de la République française, et que la Note de Votre Excellence ainsi que la présente réponse constituent entre nos deux Gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de ce jour.

Je  saisis  cette  occasion  pour vous  renouveler,  Excellence,  l'expression de ma plus haute considération.

Bernard de MONTFERRAND.

(Traduction)

Tokyo, le 28 février 2003

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer à la Loi japonaise portant sur les dispositions spéciales concernant les mesures prises par le Japon pour soutenir les activités menées par des pays étrangers aux fins d'atteindre les objectifs de la Charte des Nations Unies en réponse aux attaques terroristes perpétrées le 11 septembre 2001 aux États-Unis d'Amérique et aux menaces subséquentes, et concernant également les mesures humanitaires fondées sur les résolutions pertinentes des Nations Unies ou sur les demandes présentées par des organismes internationaux (Loi n° 113 de 2001, ci-après « la Loi »), laquelle dispose, entre autres, que le Gouvernement du Japon peut mettre à la disposition des forces armées ou autres entités analogues de pays étrangers des fournitures et des services dans le domaine du soutien logistique au titre d'activités de coopération ou de soutien (ci-après appelées « soutien logistique, fournitures et services »). J'ai aussi l'honneur de me référer aux discussions qui ont eu lieu entre nos deux Gouvernements relativement au soutien logistique, aux fournitures et aux services mis à la disposition des forces armées ou autres entités analogues de la République française conformément à la Loi, ainsi que de proposer, au nom du Gouvernement du Japon, les arrangements suivants découlant de ces discussions :

1. L'utilisation du soutien logistique, des fournitures et des services mis à  la disposition des forces armées ou autres entités analogues de la République française conformément à la Loi, et acceptés par celles-ci, doit être conforme à la Charte des Nations Unies.

Son Excellence,

Monsieur Bernard FAUBOURNET de MONTFERRAND.

Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République française.

2. Le soutien logistique, les fournitures et les services mis à la disposition des forces armées ou autres entités analogues de la République française conformément à  la Loi, et acceptés par celles-ci, ne doivent pas être transférés, temporairement ou de façon permanente, par quelque moyen que ce soit aux personnes n'appartenant pas aux forces armées ou autres entités analogues de la République française sans le consentement préalable du Gouvernement du Japon.

3. Les paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au soutien logistique, aux fournitures et aux services mis à  la disposition des forces armées ou autres entités analogues de tout pays tiers conformément à  la Loi, et acceptés par celles-ci, puis transférés aux forces armées ou autres entités analogues de la République française avec le consentement préalable du Gouvernement du Japon.

J'ai en outre l'honneur de proposer que, si les modalités ci-dessus agréent au Gouvernement de la République française, la présente Note et la réponse de Votre Excellence au nom du Gouvernement de la République française constituent en l'occurrence entre nos deux Gouvernements un accord qui entrera en vigueur à la date de la réponse de votre Excellence.

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Excellence, l'expression de ma plus haute considération.

Yoriko KAWAGUCHI.

Ministre des Affaires étrangères du Japon.