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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : bureau effectifs-personnels

DÉCRET N° 76-1001 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Du 05 novembre 1976
NOR

Autre(s) version(s) :

 

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de la défense,

Vu la loi du 13 juillet 1972  (1) portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 (2), notamment ses articles 3 et 5 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 70-319 du 14 avril 1970 (BOC/SC, p. 460) portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur, modifié ;

Vu le décret n° 73-339 du 23 mars 1973  (3) portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4892) modifié portant statut particulier des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 septembre 1975, ensemble la délibération dudit Conseil en date du 17 septembre 1975 ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre participent à la constitution et au fonctionnement de l'état-major de l'armée de terre et des états-majors des régions militaires, des divisions militaires et des grandes unités.

Ils peuvent en outre être appelés à encadrer et commander des formations de l'armée de terre chargées du recrutement, de l'instruction et de la mobilisation.

Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.

Art. 2.

Les officiers du cadre spécial de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

Officiers subalternes :

  • sous-lieutenant ;

  • lieutenant ;
  • capitaine.

Officiers supérieurs :

  • commandant ;

  • lieutenant-colonel ;
  • colonel.

Officiers généraux :

  • général de brigade ;

  • général de division.

Art. 3.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Chapitre CHAPITRE II. Recrutement.

Art. 4.

 (Remplacé : décret du 12/09/2008.)

Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense.

Art. 5.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Art. 6.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Art. 7.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Art. 8.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Chapitre CHAPITRE III. Avancement.

Art. 9.

(Complété : décret du 12/09/2008.)

Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

Toutes les autres promotions ont lieu au choix.

Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

Art. 10.

Les sous- lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.

Les lieutenants sont promus capitaines à quatre ans de grade.

Art. 11.

(Remplacé : décret du 12/09/2008.)

Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

  1. Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
  2. Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
  3. Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;
  4. Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;
  5. Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Art. 12.

(Remplacé : décret du 12/09/2008.)

Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs.

Art. 13.

Les tableaux d'avancement sont établis dans l'ordre de l'ancienneté. Ils sont arrêtés par le ministre chargé des armées et publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 14.

 (Remplacé : décret du 12/09/2008.)

Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade  conformément au tableau suivant :



GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de divisionÉchelon unique  
Général de brigadeÉchelon unique
Coonel

Échelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelonAprès 4 ans de grade 
2e échlonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25% de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

Échelon attribué dans la limité de 7% de l'effectif du grade (1).

4e échelonAprès 4 ans de grade 
3e échelonAprès 2 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Commandant2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédent

Échelon attribué dans la limite de 25% de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnelAprès de 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 5%  de l'effectif du grade (1). 

4e échelonAprès 6 ans de grade 
3e échelonAprès 2 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
CapitaineÉchelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Échelon attribué dans la limite de 3% de l'effectif du grade (1). 

5e échelonAprès 7 ans de grade 
4e échelonAprès 3 ans de grade
3e échelonAprès 2 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Lieutenant4e échelonAprès 3 ans de grade
3e échelonAprès 2 ans de grade
2e échelonAprès 1 an de grade
1er échelonAvant 1 an de grade
Sous-lieutenantÉchelonAvant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

 

 

Art. 15.

(Remplacé : décret du 12/09/2008.)

Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade.Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Art. 16.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Art. 17.

La possession d'un des brevets prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé donne droit, pour l'avancement d'échelon, à une bonification d'un an. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ; elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet, ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

Le reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine peut l'être dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions diverses ou transitoires.

Art. 18.

(Remplacé : décret du 12/09/2008.)

Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0,5 p. 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps.

Art. 19.

(Remplacé : décret du 12/09/2008.)

À la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Grade et échelonGrade et échelon
Général de divisionGénéral de division 
2e échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
1er échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
Général de brigadeGénéral de brigade 
Échelon exceptionnelÉchelon uniqueSans ancienneté
1er échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
ColonelColonel 
2e échelon exceptionnelÉchelon exceptionnelAncienneté acquise
1er échelon exceptionnel3e échelonAncienneté acquise
2e échelon2e échelon

 Ancienneté acquise majorée de 2 années dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an2e échelonAncienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en-dessous de 1 an

1er échelonAncienneté acquise
Lieutenant-ColonelLieutenant-Colonel 
4e échelon4e échelonSans ancienneté
3e échelon3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon2e échelon1/2 de l'ancienne acquise
1er échelon1er échelon1/2 de l'ancienne acquise
CommandantCommandant 
3e échelon3e échelonAncienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
CapitaineCapitaine 
5e échelon5e échelonSans ancienneté
4e échelon4e échelon4/3 de l'ancienneté acquise dans la limite de durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon2e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise
LieutenantLieutenant 
5e échelon4e échelonSans ancienneté
4e échelon4e échelonSans ancienneté
3e échelon3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon2e échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquise
Sous-lieutenantSous-Lieutenant 
3e échelonÉchelon uniqueSans ancienneté
2e échelonÉchelon unique

Sans ancienneté

 1er échelonÉchelon unique

Sans ancienneté

 

Art. 20.

(Remplacé : décret du 12/09/2008.)

Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :



GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de divisionÉchelon unique/ 
Général de brigadeÉchelon unique/ 
Colonel

 

 

Échelon exceptionnel

 Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

 Échelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

 

 

2e échelon

Après 1 ans dans l'échelon précédent

1er échelon/
Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédent

 Échelon attribué dans la limite de 25% de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade et avant 13 ans de grade

 Échelon attribué dans la limite de 7% de l'effectif du grade (1).

4e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent 
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Commandant2e échelon excptionnelAprès 3 ans à l'échelon précédent

 Échelon attribué dans la limite de 25% de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade et avant 11 ans de grade

 Échelon attribué dans la limite de 5%(1).

4e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent

 

3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
CapitaineÉchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade et avant 14 ans de grade 

 Échelon attribué dans la limite  de 3%  de l'effectif du grade (1).

5e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent 
4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Lieutenant4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent  
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent  
2e échelon Après 1 an dans l'échelon précédent 
1er échelon/
Sous-LieutenantÉchelon unique/ 

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.


Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14.

Art. 21.

(Remplacé : décret du 12/09/2008.) 

Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret no 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret no 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Art. 22.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Art. 23.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Art. 24.

(Abrogé : décret du 12/09/2008.)

Art. 25.

Le Premier ministre, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française pour prendre effet le 1er janvier 1976.

Fait à Paris, le 5 novembre 1976..

Par le Président de la République :

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le Premier ministre,

Raymond BARRE.

Le ministre de la défense,

Yvon BOURGES.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,

Michel DURAFOUR.

Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Maurice LIGOT.