> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ modifiant l'arrêté du 15 septembre 2014 relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées et en application du 2 de l'article 4 du décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences.

Du 16 janvier 2015
NOR D E F H 1 4 2 8 7 8 4 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment ses articles 5, 6, 7, 8, 10 et 11 ;

Vu le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 2014 modifié relatif aux concours d'admission aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et du service des essences des armées, ouverts au personnel militaire en application du 2° a et c de l'article 5 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2015 relatif aux conditions d'aptitude exigées des candidats aux concours et aux recrutements prévus par le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées et par le décret n° 2014-1455 du 5 décembre 2014 portant statut particulier du corps des officiers logisticiens des essences,

Arrête : 

Art 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et de l'article 9 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission, ouverts au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 et du 2° de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé, aux écoles de formation des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre et des officiers logisticiens des essences ainsi que les programmes, la nature et les coefficients des épreuves.

Une circulaire annuelle précise le calendrier et les modalités d'organisation des concours. » 

Art. 2. L'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont seuls autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, au 2° a de l'article 5 ainsi qu'aux articles 6, 10 et 11 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ou au 2 de l'article 4 ainsi qu'aux articles 5, 6 et 7 du décret du 5 décembre 2014 susvisé et satisfaisant aux conditions définies par l'arrêté du 12 janvier 2015 susvisé.

Lors du dépôt de sa candidature ou au plus tard au moment des épreuves d'admission, le candidat doit présenter, en cas d'inaptitude temporaire, les certificats médicaux et physiques d'aptitude détenus. » 

TITRE Ier
 
ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Trois concours sur épreuves sont ouverts au titre du 2°a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé. » 

Art 4. - Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les membres du jury des concours organisés au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé sont nommés par arrêté du ministre de la défense. » 

TITRE II 

ADMISSIBILITÉ

Art 5. -  Le premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les épreuves d'admissibilité des concours ouverts au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé sont des épreuves écrites, spécifiques à chaque concours. » 

TITRE III

ADMISSION

Art 6. - Après le premier alinéa de l'article 13, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve.

Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves d'admission du concours concerné. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Le président du jury peut exclure du concours tout candidat qui est reconnu coupable de troubler l'ordre ou de frauder pendant le déroulement des épreuves. Sa décision, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé. » 

Art 7. -  Le premier alinéa de l'article 14 de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats joignent à leur dossier d'inscription une fiche de déclaration d'option destinée au secrétariat du jury dont le modèle figure en annexe IV, par laquelle ils font connaître au jury l'ordre de leur préférence entre les différents corps ayant ouvert des places aux concours et auxquels ils peuvent accéder au titre du 2° a de l'article 5 du décret du 12 septembre 2008 susvisé ainsi que du 2 de l'article 4 du décret du 5 décembre 2014 susvisé. » 

Art 8. - A l'article 19 de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé, les mots : « et du service des essences des armées » sont remplacés par les mots suivants : « et des officiers logisticiens des essences ». 

Art 9. - A l'article 20 de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé, les mots : « et du service des essences des armées » sont remplacés par les mots suivants : « et des officiers logisticiens des essences ». 

TITRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES

Art 10. -  L'article 23 de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions de l'arrêté du 15 septembre 2014 susvisé sont abrogées en tant qu'elles concernent les officiers du corps technique et administratif du service des essences des armées. » 

Art 11. -  Le directeur central du service des essences des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 16 janvier 2015. 

Pour le ministre et par délégation : 

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense, 

J. FEYTIS. 

.