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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES :

ARRÊTÉ portant institution d'une régie d'avances au ministère de la défense auprès du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre.

Abrogé le 23 août 2016 par : ARRÊTÉ portant suppression d'une régie d'avances au ministère de la défense auprès du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre. Du 19 novembre 2012
NOR D E F F 1 2 3 9 7 9 9 A

Autre(s) version(s) :

 

Le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2008-1533 du 5 mars 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultat ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 1er décembre 2010 portant désignation d'ordonnateurs secondaires du ministère de la défense et des anciens combattants relevant du service du commissariat des armées,

Arrêtent :

Art. 1er.

 

Une régie d'avances est instituée auprès du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, à Suippes (Marne), pour le paiement des dépenses ci-après :

1. Dépenses de matériel et de fonctionnement du service imputées en compte de charge, en exécution ou non d'un marché public passé selon une procédure adaptée n'ayant pas fait l'objet d'un engagement préalable dans le système d'information financière de l'État, dans la limite du montant maximal par opération fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé, notamment :

    • achats d'animaux ;

    • sommes dues aux médecins, praticiens, laboratoires et pharmaciens au titre des actes médicaux nécessaires aux animaux ;

    • frais de douane consécutifs à l'importation d'animaux achetés pour les armées à l'étranger ;

    • frais d'entretien des animaux notamment lorsqu'ils ne sont pas confiés à l'organisme bénéficiaire immédiatement après l'achat ;

    • frais d'identification des animaux au fichier central national ;

    • frais de visas à l'étranger ;

2. Dépenses urgentes de matériel et de fonctionnement telles que définies au 1. du présent article, dans la limite de deux fois le montant fixé par l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé. L'appréciation de l'urgence relève du chef de l'organisme auprès duquel la régie est instituée, lequel en informe l'ordonnateur qui communique au comptable assignataire au moment de la demande de recomplètement les éléments justifiant l'urgence.

Art. 2.

 

(Modifié : arrêté du 09/01/2015).

I. - La régie d'avances mentionnée à l'article 1er dispose d'une avance d'un montant de 50 000 euros.

II. - Elle ne détient aucune encaisse.

Art. 3.

 

L'ordonnateur de rattachement de la régie mentionnée au présent arrêté est le directeur de la plate-forme achats finances Nord-Est, à Metz (Moselle).

Seul cet ordonnateur est habilité à émettre auprès de son comptable assignataire les demandes de recomplètement correspondant aux opérations effectuées par la régie instituée à l'article 1er.

Art. 4.

 

Le régisseur d'avances peut payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement, y compris sur un compte bancaire établi à l'étranger, les dépenses mentionnées au présent arrêté.

Art. 5.

 

Le paiement sur la caisse du régisseur est autorisé du 1er janvier au 31 décembre sous réserve :

  • de l'accord préalable du comptable assignataire de la régie ;

  • que les dépenses payées par la régie entre la date du dernier mandatement par l'ordonnateur et le 31 décembre de l'année soient intégrées dans les charges à rattacher à l'exercice par ce même ordonnateur en fin de gestion.

Art. 6.

 

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur auquel est rattachée la régie dans le délai fixé à l'article 13. du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 7.

 

Le régisseur d'avances peut être autorisé à se faire assister par des mandataires, désignés dans les conditions précisées à l'article 9. du présent arrêté, agissant pour son compte et sous sa responsabilité.

Art. 8.

 

Le régisseur est nommé par arrêté du ministre de la défense, pris après avis conforme du comptable public assignataire et publié au Journal officiel de la République française.

Les mandataires sont désignés par les régisseurs après accord du chef de l'organisme auprès duquel est instituée la régie.

La nomination du régisseur et des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission de l'arrêté de nomination et/ou du mandat, accompagnés du spécimen de signature de chacune des personnes nommées ou mandatées.

Art. 9.

 Le régisseur d'avances doit se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.

Art. 10.

 

Sauf dans les cas prévus par le décret du 20 juillet 1992 et l'arrêté du 27 décembre 2001 susvisés, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement avant d'être installés dans ses fonctions.

Le régisseur perçoit l'indemnité de responsabilité prévue par l'arrêté du 28 mai 1993 susvisé sous réserve des dispositions relatives au régime de la prime de fonctions et de résultats fixée par le décret du 22 décembre 2008 susvisé.

Art. 11.

 

L'arrêté du 28 septembre 2005 portant institution d'une régie d'avances auprès du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, à Suippes (Marne), pour le paiement des dépenses afférentes aux achats d'animaux pour les armées, est abrogé.

Art. 12.

 

Le directeur des affaires financières du ministère de la défense et le directeur général des finances publiques du ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2012.


Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice de la fonction financière et comptable,

V. NATIVELLE.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des finances publiques,

D. LITVAN.