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direction des affaires juridiques : division des affaires pénales militaires

CONVENTION DE GESTION relative à l'affectation en personnel du ministère de la défense au sein du ministère de la justice.

Du 01 décembre 2014
NOR D E F D 1 4 5 2 5 8 3 X

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  540.3.3.1.

Référence de publication : BOC n°13 du 19/3/2015

Entre

Le ministère de la défense, représenté par la directrice des affaires juridiques,

et

Le ministère de la justice, représenté par le directeur des services judiciaires,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4138-2-2°., R. 4138-30., R. 4138-31. premier et deuxième alinéa, R. 4138-32., R. 4138-33. et L. 4122-2. ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;

Vu l'instruction n° 230428/DEF/SGA/DRH-MD/FM/1 du 28 juin 2007 relative à certaines positions statutaires des militaires,

Il est convenu ce qui suit :

1. Contenu

Préambule.

Depuis la suppression du tribunal aux armées de Paris, intervenue le 1er janvier 2012, il n'existe plus de juridictions militaires en temps de paix. La justice spécialisée en matière militaire relève désormais de l'institution judiciaire, y compris pour le traitement des dossiers relatifs aux évènements survenus en opérations extérieures.

Les greffiers militaires, auxiliaires de justice, sont acteurs et garants de la spécialisation en matière militaire des juridictions de droit commun, tant en ce qui concerne la procédure pénale spécifique aux affaires pénales militaires, qu'en ce qui concerne le droit pénal militaire lui-même. Leur présence au sein de l'institution judiciaire est nécessaire pour assurer le traitement des affaires pénales militaires. Ils apportent une expertise militaire aux magistrats judiciaires spécialisés en la matière et les sensibilisent aux spécificités du métier des armes et aux questions statutaires et disciplinaires propres aux armées. Assermentés, ils ont, au même titre que les greffiers civils, compétence pour occuper les titres et fonctions de greffiers dans un service pénal et sont garants de l'authenticité des actes.

Compte tenu de l'intérêt spécifique pour les armées de favoriser et d'entretenir l'expertise militaire au sein des juridictions spécialisées en matière militaire, le ministère de la défense affecte des officiers et des sous-officiers greffiers auprès du ministère de la justice.

L'organisation territoriale des juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire (1) ne correspond plus au format actuel des armées. La loi n° 2013-1168 du 13 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a modifié l'article 697 du code de procédure pénale pour permettre de spécialiser quelques juridictions dont la compétence s'étendrait désormais au ressort de plusieurs cours d'appel.

2. Objet de la convention.

La présente convention a pour objet de définir les principes et modalités régissant l'affectation de greffiers militaires aux missions du ministère de la justice ici désigné sous l'appellation « organisme d'accueil ». Cette dernière permet d'assurer le suivi en gestion des personnels affectés au sein du ministère de la justice.

3. Activités confiées au personnel du ministère de la défense.

Les tribunaux de grande instance et les cours d'assises désignés par le décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 modifié, fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État sont compétents pour connaître, des infractions prévues aux articles 697-1 (premier alinéa) et 702 (deuxième alinéa) du code de procédure pénale.

Conformément à l'article premier. du décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 modifié, les officiers greffiers et sous-officiers greffiers sont des militaires de carrière qui exercent des fonctions d'auxiliaires de justice. Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels. Ils exercent  au sein des juridictions spécialisées en matière militaire dans le cadre de leur position normale d'activitépour assurer le traitement des affaires pénales militaires Ils rédigent des projets de réquisitoires et de décisions selon les indications des magistrats. Ils peuvent également tenir les audiences correctionnelles, les services de l'audiencement, du greffe correctionnel, de l'exécution des peines, et des juges d'application des peines. Le greffier militaire doit impérativement être affecté aux affaires militaires et dans un service pénal.

Les officiers greffiers et les sous-officiers greffiers peuvent être affectés dans les juridictions mentionnées à l'article 697 du code de procédure pénale. Ces personnels peuvent, après avoir prêté le serment prévu à l'article 26. du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 (A), être chargés des fonctions énumérées aux articles R123-7 à R123-13 du code de l'organisation judiciaire.

4. Périmètre d'activité.

Le tableau de contribution en personnel, joint en annexe I. (2) de la présente convention, présente les emplois au sein des juridictions spécialisées en matière militaire destinés à être occupés par les greffiers militaires.

Toute évolution de cette contribution, en nombre et niveau(x) d'emploi(s), fera l'objet d'une concertation préalable entre les parties signataires.

L'état nominatif du personnel associé au tableau de contribution est mis à jour, entre les parties, au fur et à mesure des changements, sans qu'il soit nécessaire de modifier la dite convention.

5. Position du personnel en affectation.

Le personnel militaire en position d'activité est placé en affectation dans les conditions prévues à l'article L. 4138-2-2° et aux articles R. 4138-30., R. 4138-31. premier et deuxième alinéa, R. 4138-32., R. 4138-33. et L. 4122-2. du code de la défense.


 

6. Durée d'affectation pour un personnel militaire.

Conformément aux dispositions des articles R. 4138-30. à R. 4138-33. du code de la défense et à une politique de gestion du corps axée sur la mobilité, la durée de l'affectation du personnel militaire de la division des affaires pénales militaires (DAPM) de la direction des affaires juridiques (DAJ) au ministère de la justice est limitée par la mise en place de rotations régulières des personnels entre les juridictions spécialisées, les armées et l'administration centrale. Elle permet au ministère de la défense de profiter pleinement de l'expérience acquise en juridiction et au ministère de la justice de recevoir des officiers et des sous officiers sensibilisés aux évolutions du monde de la défense.

7. Modalités de sélection et de mise en place du personnel.

Sur le fondement de fiches de postes ou d'emplois types préalablement fournis par l'organisme d'accueil, le ministère de la défense lui propose du personnel répondant aux critères de compétence requis. Toute récusation de candidature doit être motivée. Elle ne peut intervenir qu'en regard du critère de compétence ou d'adaptation à l'emploi.

Le ministère de la défense affecte des officiers et des sous-officiers greffiers au sein des juridictions spécialisées en matière militaire aux fins de traiter des affaires pénales militaires et définit la date effective de prise de fonctions.

8. Conditions de gestion et d'administration du personnel en affectation.

La gestion de la carrière du personnel en affectation auprès du ministère de la justice est assurée par le ministère de la défense dans le cadre des dispositions statutaires et réglementaires en vigueur pour chaque catégorie de population concernée.

À cet effet, ces agents restent administrativement rattachés à la DAPM de la DAJ du ministère de la défense (cf. annexe II. (2)).

I. Notation et avancement.

Le personnel en affectation au sein du ministère de la justice reste soumis aux règles de notation et d'avancement de son corps d'origine fixées par le ministère de la défense.

Le responsable de l'organisme d'accueil, sous l'autorité duquel il est placé, le reçoit une fois par an lors d'un entretien individuel et lui notifie sa notation de premier niveau. La notation en dernier ressort est arrêtée par le chef de la DAPM.

Les feuilles de notes sont ensuite adressées à la section ressources humaines du bureau du personnel et de la gestion financière de la DAPM.

II. Actions de formation.

Le personnel en affectation auprès de l'organisme d'accueil continue de bénéficier des actions de formation professionnelle et de formation de cursus (préparation aux concours et diplômes, bilan de compétences, validation des acquis de l'expérience, etc.) organisées par le ministère de la défense.

Le personnel du service de la justice militaire peut bénéficier en outre des actions de formation initiale et continue organisées par le ministère de la justice (notamment la formation d'adaptation à l'emploi).

Les modalités pratiques feront l'objet d'un accord avec la ou les structures d'accueil du ministère de la justice.

III. Discipline.

Le personnel en affectation au sein du ministère de la justice reste soumis au régime disciplinaire applicable à son statut.

L'initiative des propositions de sanctions ou de récompenses incombe, plus particulièrement, à l'organisme d'accueil sur la base d'un rapport circonstancié adressé au gestionnaire concerné du ministère de la défense en vue d'instruire la procédure.

En cas de sanction disciplinaire, il appartient à l'organisme d'accueil de demander au ministère de la défense, le cas échéant, la mise en œuvre de toute mesure conservatoire nécessaire.

IV. Permissions.

Le personnel en affectation au sein du ministère de la justice bénéficie du régime de permissions afférent à son statut. Les demandes de permissions sont soumises pour avis au directeur de greffe ou au greffier en chef, chef de service, de la juridiction d'affectation. Les demandes de permissions, transmises à la DAPM, sont accordées par le chef du bureau du personnel et des ressources humaines sur avis de l'autorité d'emploi. La gestion est assurée par la DAPM qui adresse chaque année un récapitulatif des permissions à la juridiction concernée.

À son retour au ministère de la défense, l'officier greffier ou le sous-officier greffier bénéficie des droits à permissions de l'année en cours non utilisés, conformément aux dispositions réglementaires dont il relève du fait de son statut. Cependant, les droits à permissions acquis et non utilisés ne seront reportés que pour des raisons de service dûment motivées.

V. Dialogue de gestion.

Pendant la durée d'affectation, le ministère de la justice et le ministère de la défense s'informent réciproquement sur les éléments variables susceptibles d'affecter la position statutaire, la situation administrative et/ou la rémunération du personnel du ministère de la défense.

Ainsi le ministère de la justice adresse notamment au ministère de la défense :

  • la caractéristique de l'emploi occupé ;

  • les informations portant sur l'évolution de la situation individuelle et familiale de l'intéressé ;

  • les demandes formulées par le personnel et portant sur sa position statutaire ou sa situation administrative (congés de maternité ou paternité, congé parental ou de présence parentale, congés parentaux, mise en disponibilité, etc.) ;

  • les éléments pouvant affecter le temps de présence du personnel (charte du temps de travail, arrêts de travail, accidents du travail, demande de démission ou de mise à la retraite, etc.) ;

  • les absences irrégulières.

Le ministère de la défense informe quant à lui le ministère de la justice des actes qu'il prononce :

  • en matière d'évolution de carrière (nomination, promotion, qualification, etc.) ;

  • en réponse aux demandes formulées par le personnel.

9. Événement grave.

Le ministère de la justice avise sans délai le ministère de la défense de :

  • tout fait mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un personnel dans une affaire susceptible de porter atteinte au renom du ministère de la défense ou de l'organisme d'accueil ;

  • toute atteinte grave à l'intégrité physique ou aux biens d'un personnel de la défense. 

10. Conditions d'emploi du personnel du ministère de la défense en affectation.

Le personnel militaire affecté est soumis aux conditions d'emploi définies par le règlement intérieur de l'organisme d'accueil, sans préjudice des dispositions de son statut. Sa mission est définie par l'organisme d'accueil sous le contrôle, pour le personnel militaire placé en situation d'affectation, de la DAPM. Tout désaccord relatif à la mission d'un militaire placé en situation d'affectation fait l'objet d'un dialogue entre l'organisme d'accueil et la DAPM.

Les greffiers militaires affectés au sein du ministère de la justice sont tenus de respecter la charte du temps de travail mise en place dans la juridiction d'affectation.

La prise d'astreinte et d'heures supplémentaires ne permet pas de compensation financière au regard du statut général des militaires. Néanmoins une contrepartie peut être accordée au personnel militaire pour compenser les heures supplémentaires effectuées, se traduisant le plus souvent par un repos compensateur.

Par ailleurs, soumis aux règles usuelles en matière de confidentialité et de secret professionnel, le personnel de la défense s'engage à conserver, de la façon la plus stricte, la confidentialité sur l'ensemble des renseignements qu'il pourra recueillir à l'occasion des fonctions ou du fait de sa présence au sein de l'organisme d'accueil.

11. Fin de l'affectation d'un personnel du ministère de la défense.

Au cours de son affectation au ministère de la justice et dans le cadre des travaux annuels de mutation, le militaire exprime ses desiderata de mutation sans préjudice des dispositions de l'article 5. supra. Le ministère de la défense informe de sa décision le militaire et le ministère de la justice.

Dans l'intérêt du service ou dans l'intérêt de la défense, le ministère de la défense se réserve la faculté de retirer à tout moment, tout ou partie du personnel militaire affecté auprès du ministère de la justice après l'en avoir informé par écrit, notamment pour les motifs suivants :

  • missions opérationnelles impératives ;

  • faute disciplinaire ;

  • poursuites pénales ;

  • manquement de l'organisme d'accueil aux obligations définies dans la présente convention.

L'affectation d'un militaire peut également prendre fin à la demande de l'organisme d'accueil ou de l'intéressé, sous réserve de l'accord du ministère de la défense. La fin anticipée de l'affectation du personnel militaire ne pourra toutefois intervenir sans préavis. Celui-ci sera déterminé après concertation menée dans le cadre de l'article 16. de la présente convention.

En cas de sanction disciplinaire, il appartient au ministère de la justice de demander au ministère de la défense, le cas échéant, la mise en œuvre de toute mesure conservatoire nécessaire. La fin anticipée de l'affectation du personnel de la défense doit alors être décidée conjointement entre le ministère de la justice et le ministère de la défense. La situation de l'agent est réglée par le ministère de la défense. 

12. Rémunération.

Le ministère de la défense assure le paiement de la rémunération et de ses accessoires, des contributions sociales (3) et des prestations sociales afférentes à la situation du personnel en affectation au sein du ministère de la justice.

Les militaires bénéficient des mesures générales de revalorisation de la solde applicable aux militaires du ministère de la défense. En conséquence, ils ne peuvent se prévaloir de mesures d'augmentation des traitements de base prises par le ministère de la justice.

13. Dispositions financières.

I. Dépenses à la charge du ministère de la défense.

Le ministère de la défense assume le coût :

  • de la rémunération (3) et de ses accessoires, des contributions sociales et des prestations sociales du personnel affecté au sein du ministère de la justice, à l'exclusion de toute autre rémunération ;

  • des dépenses de rémunération et d'indemnité du militaire retiré temporairement pour missions opérationnelles impératives, et du surcoût lié à ces missions ;

  • des formations de cursus décidées par le ministère de la défense ;

  • de la mobilité liée au départ et au retour du militaire au sein du ministère.

II. Dépenses à la charge du ministère de la justice.

Le ministère de la justice assume le coût :

  • des activités (4) qu'il confie au personnel du ministère de la défense ;

  • des actions de formation du personnel en affectation (enseignement et déplacements) qu'il décide ou sollicite ;

  • des actions de formation initiale et continue à l'usage des personnels de la DAPM dans le cadre d'un accord en participation avec la ou les structures d'accueil ;

  • du changement de résidence lié aux réorganisations décidées par le ministère de la justice et acceptées par le ministère de la défense.

III. Modalités de paiement.

Le versement des sommes dues aux personnels du ministère de la défense en affectation au sein du ministère de la justice intervient :

  • par paiement direct du ministère de la justice pour les dépenses locales de déplacement et les dépenses de formation qu'il finance ;

  • par paiement réalisé par le ministère de la défense, pour la rémunération et les indemnités réglementaires du personnel militaire en situation d'affectation pour une durée limitée.

14. Protection sociale, action sociale et logement.

Le personnel du ministère de la défense en affectation au sein du ministère de la justice conserve son régime de protection sociale. Rémunéré par le ministère de la défense ou dans une position d'activité du même ministère, il conserve sa qualité de ressortissant de la défense et continue à bénéficier de l'action sociale des armées et de l'éligibilité au logement familial proposé par le ministère de la défense.

15. Suivi médical.

Le personnel militaire en affectation bénéficie du suivi médical du service de santé des armées. Ce suivi est assuré par le centre médical qui lui est désigné selon la localisation géographique du lieu de son travail habituel.

16. Responsabilités.

Sans préjudice des dispositifs particuliers attachés aux statuts du personnel du ministère de la défense, l'organisme d'accueil doit répondre, pour autant que sa responsabilité soit établie, de tous dommages ou accidents causés ou subis par ce personnel en affectation, à l'occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.

17. Modalités de contrôle et d'évaluation.

Il est créé un comité de pilotage de la convention qui associe le ministère de la justice et le ministère de la défense. Ce comité se réunit en tant que de besoin et au moins une fois par an. Le comité est coprésidé par la directrice des affaires juridiques du ministère de la défense et le directeur des services judiciaires du ministère de la justice ou leurs représentants.

Ce comité dresse un bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention, de la satisfaction des intérêts réciproques et de leur éventuelle évolution. Il formule, en tant que de besoin, toute proposition de nature à préciser les conditions d'application et toute proposition de modification.

Il examine en particulier le nombre et le niveau des emplois décrits dans le tableau de contribution et en propose l'évolution.

Ce comité est compétent pour examiner :

  • le bilan des activités des officiers greffiers et des sous-officiers greffiers au profit du ministère de la justice, établi sur la base des rapports d'activités produits annuellement par le personnel militaire en liaison avec l'organisme d'accueil ;

  • la revue individuelle des situations du personnel concerné ;

  • les mouvements constatés, prévus et à prévoir sur les emplois du tableau de contribution ;

  • toute difficulté rencontrée par les parties à satisfaire leurs obligations relatives à la présente convention.

Tout différend non résolu dans le cadre de ce comité fait l'objet d'un arbitrage conjoint du ministère de la justice et du ministère de la défense.


 

18. Durée de la convention.

Elle est établie pour une durée de 3 ans renouvelables dans la même limite. Ce renouvellement devra faire l'objet d'un avenant.

Les parties décident que la présente convention régit la situation d'affectation du personnel du ministère de la défense auprès du ministère de la justice à partir de la date de prise d'effet du décret visé au premier alinéa de l'article 2.

19. Modification, reconduction, dénonciation de la convention.

I. Modification.

Le tableau de contribution établi dans le cadre de l'affectation en personnel peut faire l'objet d'une décision de modification unilatérale du ministère de la défense. Toute autre modification des présentes dispositions doit faire l'objet d'un avenant approuvé conjointement par le ministère de la défense et le ministère de la justice.

II. Dénonciation partielle ou totale.

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention peut intervenir à l'initiative des deux parties dans le respect d'un préavis de trois (3) mois. 

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée, avec accusé de réception et devra joindre un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à sa révision.

La convention dénoncée continue à produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention.

Notes

    Décret n° 82-1120 du 23 décembre 1982 modifié, fixant la liste et le ressort des juridictions compétentes pour connaître des infractions en matière militaire et de sûreté de l'État.1

Pour le ministre de la défense et par délégation :

La directrice des affaires juridiques,

Claire LANDAIS.

 

Pour le ministère de la justice :

Le directeur des services judiciaires,

Jean-François BEYNEL.