DÉCRET N° 94-846 portant organisation de l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
Du 30 septembre 1994NOR D E F D 9 4 0 1 5 5 2 D
LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre d'État, ministre de la défense, et du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du domaine de l'État ;
Vu la loi de finances 63-156 du 23 février 1963 (1) modifiée, et notamment son article 60 ;
Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 (2) modifiée relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée relative au statut général de la fonction publique de l'État ;
Vu la loi 84-52 du 26 janvier 1984 (BOC, 1986, p. 1164) modifiée sur l'enseignement supérieur, et notamment son titre premier ;
Vu le décret du 25 octobre 1935 (BO/G, p. 6210) instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'État ;
Vu le décret 53-1227 du 10 décembre 1953 (BO/G, 1956, p. 3069) modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (BOC/SC, 1965, p. 613) modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret 64-726 du 16 juillet 1964 (3) modifié par le décret no 81-727 du 24 juillet 1981 (BOC, p. 3661) relatif aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées ;
Vu le décret 75-675 du 28 juillet 1975 (BOC, p. 2861) modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret no 76-618 du 7 juillet 1976 (4) relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'État sans caractère industriel ou commercial ;
Vu le décret 78-721 du 28 juin 1978 (BOC, p. 3609) modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves officiers de carrière des écoles militaires ;
Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 (BOC, 1979, p. 580) modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement ;
Vu le décret 79-1135 du 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 258) modifié portant statut des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;
Vu le décret 92-681 du 20 juillet 1992 (BOC, p. 3357) relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Le Conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions générales.
Art. 1er.
L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est un établissement public national à caractère administratif, doté de l'autonomie administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la défense. Ses règles d'organisation et de fonctionnement sont fixées par le présent décret, par un règlement intérieur et par un règlement de scolarité.
Art. 2.
L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement dispense à ses élèves un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs des études et techniques d'armement et d'ingénieurs civils français et étrangers, dans les domaines naval, mécanique, chimique et électronique et les domaines connexes.
Elle dispense également à des personnes titulaires de certains diplômes des enseignements de spécialisation ainsi que des enseignements de perfectionnement et de mise à jour des connaissances.
Les dispositions des articles 13, 16 et 17 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont applicables à l'école.
L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement conduit des travaux de recherche scientifique et technique dans des installations et laboratoires qui lui sont propres ou qui sont mis à sa disposition ou qui relèvent d'organismes avec lesquels elle a conclu des accords de coopération.
Elle concourt, par l'ensemble de ses activités, organisées en collaboration avec les milieux scientifiques et professionnels nationaux, étrangers ou internationaux, à l'effort national de formation, de recherche et de développement technologique dans le cadre d'une politique d'information scientifique et technique. Elle peut passer, à cet effet, des contrats ou conventions avec tout organisme public ou privé, français, étranger ou international.
Art. 3.
I. L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement admet dans son cycle de formation d'ingénieurs, en qualité d'élèves :
1. Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement recrutés par la voie du concours prévu à l'article 8 du décret du 27 décembre 1979 susvisé ; sous réserve de l'article 18 ci-après, ces élèves sont soumis aux dispositions du décret du 28 juin 1978 susvisé ;
2. Des officiers nommés par le ministre de la défense sur proposition d'un jury d'admission ;
3. Des élèves civils recrutés soit par concours sur épreuves, soit sur titres.
Elle admet également des auditeurs n'ayant pas la qualité d'élèves.
Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs sont fixées, pour chaque voie d'accès, par arrêté du ministre de la défense, après avis du conseil d'administration. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances et les conditions d'obtention du diplôme de l'école sont fixées, pour la totalité des élèves et des auditeurs, dans les mêmes conditions.
II. L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement accueille également dans ses formations de troisième cycle et ses enseignements de spécialisation des stagiaires et des auditeurs. Les modalités de recrutement, l'organisation de la scolarité et les conditions de délivrance des diplômes sanctionnant ces formations et enseignements sont fixées dans les mêmes conditions qu'au I ci-dessus ; elles doivent, dans le cas des formations de troisième cycle, respecter la réglementation nationale en vigueur.
III. Les élèves, auditeurs et stagiaires sont désignés ci-après sous l'appellation d'étudiants.
Niveau-Titre TITRE II. Organisation administrative.
Art. 4.
L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur, assisté d'un conseil de la formation et d'un conseil de la recherche.
Art. 5.
I. Le conseil d'administration de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est composé de vingt-quatre membres.
Il comprend :
1. Neuf représentants de l'État :
a). Le directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
b). Un directeur de l'administration centrale de la délégation générale pour l'armement, ou son représentant ;
c). Le directeur des affaires financières du ministère de la défense, ou son représentant ;
d). Un inspecteur de l'armement ;
e). Un représentant du chef d'état-major des armées ;
f). Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
g). Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h). Un représentant du ministre chargé de la mer ;
i). Un représentant du ministre chargé du budget.
2. Sept personnalités :
a). Le directeur de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques ;
b). Quatre personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence dans les branches professionnelles correspondant aux activités de l'école ;
c). Un représentant de l'association des anciens élèves de l'école ;
d). Un représentant du conseil régional de la région Bretagne.
3. Huit représentants du personnel et des étudiants :
1. Quatre membres du personnel d'enseignement et de recherche de l'école ;
2. Un membre du personnel technique ou administratif de l'école ;
3. Trois étudiants, dont obligatoirement un ingénieur des études et techniques d'armement et un étudiant civil, désignés par le directeur de l'école sur proposition des catégories d'étudiants concernées.
II. Les représentants des personnels sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense.
Le directeur de l'école, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
Art. 6.
Le président du conseil d'administration de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence membres du conseil. L'inspecteur de l'armement mentionné au I de l'article 5 ci-dessus est vice-président du conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le vice-président et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de la défense pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Les fonctions de président et de membre du conseil d'administration sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités au titre des frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux personnels des établissements publics nationaux à caractère administratif.
Art. 7.
(Modifié : décret du 31/08/2006).
1. Le conseil d'administration détermine les orientations générales relatives aux formations, à l'activité de recherche, à la politique d'information scientifique et technique et de coopération extérieure de l'école.
2. Il délibère sur :
a). Le budget de l'établissement et ses modifications, ainsi que sur le compte financier ;
b). Les prises de participations, créations de filiales, acceptations de dons et legs, remises de créances ;
c). Les baux et locations, acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ;
d). Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumis pour approbation ;
e). Les actions en justice ;
f). Les moyens de faciliter l'emploi des élèves après la sortie de l'école.
g). Les transactions.
3. Il approuve le règlement de scolarité de l'école.
4. Il donne un avis sur :
a). Les conditions générales d'admission des élèves civils et des auditeurs du cycle de formation, ainsi que des stagiaires et des auditeurs des formations de troisième cycle et des enseignements de spécialisation ;
b). Les modalités générales de scolarité des différentes catégories d'étudiants et les conditions de délivrance des différents diplômes et certificats ;
c). Le règlement intérieur de l'établissement, qui devient exécutoire après approbation par le ministre de la défense ;
d). La nomination du directeur scientifique ;
e). Les règles générales de recrutement de personnels sur contrat par l'établissement ;
f). La liste des responsables de l'école appelés à siéger au conseil de la formation dans le cadre du 3 de l'article 12 ci-dessous.
Plus généralement, il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par l'autorité de tutelle. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'école.
Art. 8.
Le conseil d'administration de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an. Il est également réuni par son président si la moitié au moins de ses membres en font la demande, ou à la demande de l'autorité de tutelle.
L'ordre du jour des séances du conseil est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans un délai de deux semaines et peut valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à tout ou partie des séances du conseil toute personne dont la présence lui paraît utile.
Art. 9.
Le directeur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est choisi parmi les ingénieurs généraux et les ingénieurs en chef appartenant soit au corps militaire des ingénieurs de l'armement, soit au corps militaire des ingénieurs des études et techniques d'armement. Il est nommé par décret pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le directeur dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret.
Il exerce notamment les compétences suivantes :
1. Il représente l'école en justice et dans les actes de la vie civile ;
2. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;
3. Il prépare et exécute le budget ;
4. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5. Il conclut les contrats et conventions dans le respect des dispositions de l'article 7 ci-dessus ;
6. Il a autorité sur l'ensemble des personnels et des étudiants de l'école ;
7. Il est responsable de la discipline générale de l'établissement ;
8. Il nomme et affecte à tous les emplois et toutes les fonctions pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
En outre, le directeur, ou son représentant, préside le conseil de la formation et le conseil de la recherche.
Art. 10.
(Remplacé : décret du 31/08/2006).
Le directeur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.
Art. 11.
(Remplacé : décret du 31/08/2006).
Le directeur de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est assisté par un directeur adjoint. Un directeur scientifique l'assiste dans l'élaboration de la politique scientifique de l'école et dans l'évaluation de cette politique. Un secrétaire général est chargé de la gestion administrative de l'établissement.
Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur de l'école. Le directeur scientifique est nommé par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.
Le directeur adjoint est le suppléant du directeur. Le directeur peut en outre, sous sa responsabilité, déléguer sa signature au directeur adjoint et au secrétaire général pour accomplir, en son nom, certains actes relatifs à certaines de ses attributions.
Art. 12.
(Modifié : décret du 31/08/2006).
Le conseil de la formation de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
1. Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2. Le directeur scientifique ;
3. Trois représentants de l'administration de l'école choisis parmi les responsables de l'organisation et de la réalisation des formations à l'école. La liste de ces représentants est arrêtée par le directeur, après avis du conseil d'administration ;
4. Trois représentants du personnel enseignant de l'école désignés par ce personnel ;
5. Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
6. Cinq personnalités extérieures, dont une ayant la qualité d'ancien élève de l'école, choisies par le conseil d'administration, après avis du directeur ;
7. Trois représentants des étudiants, dont obligatoirement un stagiaire de troisième cycle, désignés par le directeur après avis des étudiants.
Art. 13.
(Remplacé : décret du 31/08/2006).
Le conseil de la formation est consulté sur les questions relatives à la formation sous leurs différents aspects, notamment sur les programmes et volumes d'enseignement, les méthodes pédagogiques, le contrôle des connaissances, la sanction des études et les liaisons entre l'enseignement et la recherche. Il donne un avis sur le règlement de scolarité de l'école qui devient exécutoire après approbation par le conseil d'administration.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Il entend, en tant que de besoin, les rapports des responsables pédagogiques de l'école sur les sujets les concernant.
Art. 14.
(Modifié : décret du 31/08/2006).
Le conseil de la recherche de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
1. Le directeur de l'école ou son représentant, président ;
2. Le directeur scientifique ;
3. Les responsables des laboratoires de recherche de l'école ;
4. Trois représentants du personnel des laboratoires de l'école, dont au moins un chercheur ou ingénieur, désignés par ce personnel ;
5. Trois représentants de la délégation générale pour l'armement ;
6. Cinq personnalités extérieures choisies par le conseil d'administration ;
7. Trois représentants des stagiaires de troisième cycle désignés par le directeur après avis de ces stagiaires.
Art. 15.
(Remplacé : décret du 31/08/2006).
Le conseil de la recherche est consulté sur les orientations générales de la recherche, sur les moyens à y affecter, sur la création ou la suppression de laboratoires, sur les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux, étrangers ou internationaux, et sur les demandes d'habilitation à délivrer les diplômes nationaux du troisième cycle. Il examine le bilan annuel des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture scientifique et technique.
Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur de l'école.
Art. 16.
Le conseil de la formation et le conseil de la recherche se réunissent au moins deux fois par an sur convocation de leur président.
Ces conseils sont également réunis par leur président si la moitié au moins de leurs membres en fait la demande.
L'ordre du jour des séances de chacun des deux conseils est établi par le président. Toute question faisant l'objet d'une demande d'au moins un tiers des membres du conseil et entrant dans son domaine d'attributions est inscrite à l'ordre du jour.
Le président peut inviter à participer aux séances de ces deux conseils toute personne dont la présence lui paraît utile.
Un conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice sont présents. Si cette condition n'est pas réalisée, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours ; ses délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Les conditions de mise en œuvre pratique des dispositions du présent article sont fixées par le règlement intérieur.
Art. 17.
La durée du mandat des membres du conseil de la formation et des membres du conseil de la recherche, à l'exception des membres de droit, est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des représentants des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.
Toute vacance par décès, démission ou perte de la qualité au titre de laquelle les intéressés ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.
Art. 18.
Les dispositions des articles 5, 6, 7, 8 et 9 du décret du 28 juin 1978 susvisé relatives au conseil d'instruction et au conseil de discipline des écoles militaires de formation d'officiers de carrière ne sont pas applicables à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement.
Art. 19.
(Modifié : décret du 31/08/2006).
Il est institué à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement un conseil d'instruction.
Ce conseil est chargé d'examiner le cas des élèves ingénieurs des études et techniques d'armement ayant obtenu des résultats insuffisants en cours de scolarité et de se prononcer sur les mesures de redoublement d'une année scolaire ou de résiliation de l'engagement prévu à l'article premier du décret du 28 juin 1978 susvisé.
Ce conseil comprend :
1. Le directeur de l'école, président ;
2. Le directeur adjoint de l'école ;
3. Le directeur scientifique ;
4. Deux membres du personnel de l'école, dont un appartenant au personnel enseignant, désignés par le directeur de l'école ;
5. Le médecin des armées attaché à l'école, avec voix consultative.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation de son président. Ses propositions doivent être adoptées à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du conseil d'instruction peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil est jugée utile.
L'élève est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à un membre du personnel de l'école de l'assister.
Le directeur de l'école transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au ministre de la défense.
Art. 20.
Il est institué à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement un conseil de discipline, chargé d'examiner le cas des étudiants ayant enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement.
Le conseil de discipline comprend :
1. Le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
2. Deux membres désignés par le conseil d'administration parmi les personnels occupant dans l'école des fonctions de responsabilité en matière d'administration, d'enseignement ou de recherche, ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions ;
3. Deux étudiants en cours de scolarité, désignés par le directeur de l'école parmi les étudiants appartenant à la promotion intéressée, sur proposition de ces étudiants transmettant une liste de quatre noms.
L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur de l'école.
Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents.
Le conseil de discipline se prononce à la majorité de ses membres présents.
Art. 21.
Les élèves ingénieurs des études et techniques d'armement qui, pendant la durée de leur scolarité, se signalent par leur inconduite habituelle, commettent une faute grave dans le service ou contre la discipline ou une faute grave contre l'honneur ou sont condamnés à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade sont traduits devant le conseil de discipline, que ces fautes constituent ou non des infractions au règlement intérieur ou au règlement de scolarité de l'établissement.
Le directeur désigne un officier choisi parmi les membres du personnel de l'école pour assurer les fonctions de rapporteur. Le comparant peut se faire assister d'un défenseur choisi parmi les militaires en activité, de carrière ou servant en vertu d'un contrat.
Art. 22.
Les étudiants qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur ou du règlement de scolarité de l'établissement sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :
1. L'avertissement ;
2. Le blâme ;
3. L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;
4. L'exclusion définitive.
L'avertissement est infligé par le directeur de l'école après audition de l'intéressé.
Le blâme et l'exclusion temporaire sont infligés par le directeur de l'école, après avis du conseil de discipline.
L'exclusion définitive est prononcée par l'autorité qui a prononcé l'admission, après avis du conseil de discipline.
Niveau-Titre TITRE III. Le personnel.
Art. 23.
(Modifié : décret du 05/09/2005.)
Le personnel enseignant, administratif, scientifique et technique de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprend :
1. Des fonctionnaires affectés ou détachés, hors cadres ou mis à disposition ;
2. Des personnels militaires affectés, en service détaché ou hors cadre ;
3. Des agents non titulaires de droit public, en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4. Des ouvriers des établissements industriels de l'État ;
5. Des personnels enseignants-chercheurs associés ou invités, recrutés dans les conditions prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder deux ans. Ces enseignants sont choisis parmi des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement français ou étranger d'enseignement supérieur ou de recherche.
Niveau-Titre TITRE IV. Organisation financière.
Art. 24.
Le régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 et le décret du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. 25.
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Art. 26.
Les recettes de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent notamment :
1. Les subventions de l'État, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2. Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
3. Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
4. Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
5. Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6. Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Art. 27.
Les dépenses de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
Art. 28.
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
Art. 29.
L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article 2 ci-dessus en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
Art. 30.
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
Les projets de budget et de décision modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
À l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
Art. 31.
L'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est soumise au contrôle financier de l'État prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Niveau-Titre TITRE V. Dispositions diverses et transitoires.
Art. 32.
Les biens appartenant à l'État et mis à la disposition de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement à la date du présent décret sont remis à l'établissement public :
1. En toute propriété en ce qui concerne les biens meubles ;
2. En gestion, en ce qui concerne les biens du domaine public, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense ;
3. En dotation, conformément aux dispositions de l'article R. 81 (dernier alinéa) du code du domaine de l'État, en ce qui concerne les immeubles du domaine privé, dont la liste sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la défense.
Les droits et obligations de l'État afférents à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement sont transférés à l'établissement public.
Art. 33.
Les personnels affectés à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement à la date d'entrée en vigueur du présent décret restent en fonctions dans le nouvel établissement.
Art. 34.
Jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 4 ci-dessus, le conseil d'instruction et le conseil de discipline de l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, prévus à l'article 5 du décret du 28 juin 1978 susvisé, continuent à exercer les compétences prévues respectivement à l'article 6 et à l'article 8 dudit décret.
Art. 35.
Le présent décret entrera en vigueur à compter de sa date de publication.
À cette date, le décret no 85-515 du 9 mai 1985 relatif à l'École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est abrogé.
Le directeur de l'école en exercice à la date de publication du présent décret reste en fonctions jusqu'à la nomination du directeur effectuée dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus. Il organise les opérations électorales prévues à l'article 5. Il assure la préparation et la présentation du premier budget qui sera approuvé par le ministre chargé de la défense et par le ministre chargé du budget sans délibération préalable du conseil d'administration.
Art. 36.
Le ministre d'État, ministre de la défense, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 septembre 1994.
Édouard BALLADUR.
Par le Premier ministre :
Le ministre d'État, ministre de la défense,
François LÉOTARD.
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Gérard LONGUET.
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Bernard BOSSON.
Le ministre du budget, porte-parole du gouvernement,
Nicolas SARKOZY.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
François FILLON.
Le ministre de la fonction publique,
André ROSSINOT.