ARRÊTÉ relatif au paiement des délégations de solde d'office ou de l'allocation de trois mois de solde aux ayants cause des militaires en service dans le cadre de l'opération menée au titre de la mission des Nations unies de stabilisation en Haïti sur le territoire de la république de Haïti, pays et eaux avoisinants.
Du 21 août 2006NOR D E F P 0 6 5 1 8 5 1 A
LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ET LA MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret 57-1051 du 24 septembre 1957 (1) fixant le régime des délégations de solde d'office aux ayants cause de militaires participant à des opérations de maintien de l'ordre en Afrique du Nord ;
Vu le décret 97-900 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0*) fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ;
Vu le décret 97-901 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4860 ; BOEM 520-0*) relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret 97-902 du 01 octobre 1997 (BOC, p. 4862 ; BOEM 520-0*) relatif à la rémunération des militaires à solde forfaitaire et à solde spéciale envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger ;
Vu le décret 2006-691 du 14 juin 2006 (JO no 137 du 15 juin, texte no 4 ; BOEM 300*) accordant aux militaires participant à des opérations extérieures le bénéfice des dispositions de l'article 98 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires,
ARRÊTENT :
Art. Premier.
Les dispositions du décret du 24 septembre 1957 susvisé sont applicables aux ayants cause des militaires concernés par le décret 2006-691 du 14 juin 2006 susvisé. Toutefois, les éléments de calcul fixés au 1 a) de l'article 2 du décret du 24 septembre 1957 sont remplacés par les suivants :
solde mensuelle nette et indemnité de sujétions pour service à l'étranger jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant ;
supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;
indemnité de résidence jusqu'à concurrence de la moitié de son montant ;
indemnité pour charges militaires au taux normal jusqu'à concurrence de la moitié de son montant ;
prime de qualification jusqu'à concurrence de la moitié de son montant ;
prime de service jusqu'à concurrence de la moitié de son montant.
Pour l'application des dispositions du 1 c) de cet article 2, sont retenus le supplément familial de solde et les allocations familiales.
Art. 2.
La veuve ou l'épouse, ou à défaut les enfants âgés de moins de 21 ans légitimes ou reconnus, des militaires dont le décès ou la disparition ouvre droit à la délégation de solde d'office, prévue à l'article 1er du présent arrêté, peuvent recevoir pendant trois mois les allocations de solde suivantes :
la solde nette ;
la solde de sujétions pour service à l'étranger ;
l'indemnité de résidence ;
la prime de qualification ;
la prime de service.
Éventuellement :
l'indemnité pour charges militaires au taux normal ;
le supplément de l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger ;
les allocations familiales et le supplément familial de solde.
Ces allocations sont payées à partir du premier jour du mois qui suit le décès ou la disparition du chef de famille. Elles ne se cumulent pas avec la délégation de solde d'office.
Art. 3.
Les modalités de paiement des allocations prévues par le présent arrêté sont fixées par une instruction du ministre de la défense.
Art. 4.
Le présent arrêté prend effet à compter du 19 février 2006.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
L'administrateur civil hors-classe, chef de service, adjoint au directeur,
François LE PULOC'H
Pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et par délégation :
Le sous-directeur,
Guillaume GAUBERT.