> Télécharger au format PDF
MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE :

DÉCRET N° 84-510 relatif au Centre national d'études spatiales.

Du 28 juin 1984
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 89-77 du 6 février 1989 (n.i. BO ; JO du 8 février 1989, p . 1810). , Décret n° 93-277 du 3 mars 1993 (n.i. BO ; JO n° 53 du 4 mars 1993, p. 3388). , Décret n° 93-1441 du 27 décembre 1993 (n.i. BO ; JO n° 2 du 4 janvier 1994, p. 143). , Décret n° 96-308 du 10 avril 1996 (n.i. BO ; JO n° 87 du 12 avril 1996, p. 5647). , Décret n° 2005-45 du 25 janvier 2005 (n.i. BO ; JO n° 21 du 26 janvier 2005, texte n° 1). , Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 (n.i. BO ; JO n° 107 du 10 mai 2005, texte n° 22). , Décret n° 2009-644 du 9 juin 2009 (n.i. BO ; JO n° 132 du 10 juin 2009, texte n° 31). , Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012 (n.i. BO ; JO n° 262 du 10 novembre 2012, texte n° 7).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  110.8.2.4.

Référence de publication : BOC n°12 du 12/3/2015

Version consolidée au 6 février 2015.

 Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et de la recherche,

Vu la loi n° 61-1382 du 19 décembre 1961 instituant un Centre national d'études spatiales, et notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 75-596 du 19 juillet 1975 portant diverses dispositions relatives à la réforme de la procédure civile, et notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, ensemble le décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de cette loi ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-587 du 29 avril 1959 relatif aux nominations aux emplois de direction de certains établissements publics, entreprises publiques et sociétés nationales, modifié par le décret n° 67-152 du 22 février 1967 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Titre Ier : Organisation et fonctionnement du centre national d'études spatiales.

Article 1

Modifié par Décret 89-77 1989-02-06 art. 1 I JORF 8 février 1989

Modifié par Décret n°93-277 du 3 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 4 mars 1993

Modifié par Décret n°93-1441 du 27 décembre 1993 - art. 1 (V) JORF 4 janvier 1994

Modifié par Décret n°96-308 du 10 avril 1996 - art. 4 JORF 12 avril 1996

Modifié par Décret n°2005-45 du 25 janvier 2005 - art. 1 JORF 26 janvier 2005

I. - Le centre national d'études spatiales est placé sous la tutelle du ministre de la défense, du ministre chargé de l'espace et du ministre chargé de la recherche.

II. - Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales comprend dix-huit membres :

1° Sept représentants de l'Etat, nommés par décret, dont :

  • un représentant du Premier ministre ;

  • un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

  • un représentant du ministre chargé du budget ;

  • un représentant du ministre chargé de la défense ;

  • un représentant du ministre des affaires étrangères ;

  • un représentant du ministre chargé de la recherche ;

  • un représentant du ministre chargé de l'espace.

2° Cinq membres choisis en raison de leur compétence, nommés par décret sur proposition des ministres exerçant la tutelle du centre.

3° Six membres élus par les salariés du centre dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Les membres décédés, démissionnaires ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés ou élus sont remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Le mandat des membres du conseil est exercé à titre gratuit.

Article 2

Modifié par Décret n°96-308 du 10 avril 1996 - art. 4 JORF 12 avril 1996

Modifié par Décret n°2005-45 du 25 janvier 2005 - art. 1 JORF 26 janvier 2005

Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret pris en conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport des ministres exerçant la tutelle du centre.

Les émoluments et indemnités du président sont fixés par décision conjointe des ministres exerçant la tutelle du centre et du ministre chargé du budget.

Article 3

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre. Le tiers des membres du conseil peut convoquer le conseil dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours ; il délibère alors sans condition de quorum. Un membre du conseil peut se faire représenter à une séance du conseil par un autre membre à qui il a donné procuration. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une procuration.

Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour sont portés au moins huit jours à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration ainsi que du contrôleur budgétaire et du commissaire du gouvernement qui participent aux séances du conseil sans prendre part aux votes.

Le président peut appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile.

En application de l'avant-dernier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de dix-huit heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Article 4

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

Le conseil d'administration délibère sur les objets suivants :

1° Programme des activités et des investissements du centre ;

2° Plan d'organisation et de fonctionnement du centre ; règlement intérieur du comité des programmes scientifiques ;

3° Budget et, s'il y a lieu, états rectificatifs en cours d'année ;

4° Approbation du rapport annuel d'activité ;

5° Approbation du compte financier et de l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Approbation des emprunts à court, à moyen et à long terme ;

7° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ainsi que le seuil au-dessus duquel ces marchés doivent lui être soumis ;

8° Les conditions dans lequelles les dépenses peuvent être préfinancées avant la signature ou l'exécution d'un contrat ;

9° Approbation des projets d'achats et de ventes d'immeubles, des constitutions de nantissements et d'hypothèques ;

10° Prise, extension ou cession de participations financières ;

11° Acceptation ou refus des dons et legs ;

12° Régime de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

13° Autorisation d'entreprendre, pour la mise en oeuvre du programme de relations internationales de l'établissement, des négociations pouvant conduire à la conclusion d'arrangements administratifs internationaux ;

14° Les actions en justice ainsi que les transactions.

Le conseil d'administration est consulté par les ministres exerçant la tutelle du centre sur les projets d'orientation de la politique spatiale française. Il peut en outre être consulté sur toute question de la compétence du centre.

Pour les questions mentionnées aux 6°, 7°, 9°, 11° et 14°, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à son président, dans la limite des montants et dans les conditions qu'il détermine. Celui-ci lui rend compte lors de sa plus prochaine séance des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Le conseil d'administration peut décider de la création d'un comité d'audit dont il fixe la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement.

Article 5

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 107

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 6°, 8° et 12° de l'article 4 sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé du budget dans le mois suivant la réception du procès-verbal.

Les délibérations portant sur les objets mentionnés au 10° de l'article 4 sont exécutoires sauf opposition de l'un des ministres exerçant la tutelle du centre ou du ministre chargé de l'économie ou du ministre du budget dans le mois suivant la réception du procès-verbal.

Les délibérations autres que celles ci-dessus visées sont de plein droit exécutoires si le commissaire du gouvernement prévu à l'article 10 du présent décret n'y a pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance.

Dans le cas où il forme opposition, le commissaire du Gouvernement en réfère immédiatement aux ministres concernés qui doivent se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire.

Article 6

Modifié par Décret n°2005-45 du 25 janvier 2005 - art. 1 JORF 26 janvier 2005

Par l'application de l'article 2 (4°) de la loi susvisée du 19 décembre 1961, le ministre des affaires étrangères est associé à l'engagement, au déroulement et à la conclusion des négociations visées au 13e de l'article 4 ci-dessus.

Article 7

Modifié par Décret n°2005-45 du 25 janvier 2005 - art. 1 JORF 26 janvier 2005

Le président du conseil d'administration exerce la direction générale de l'établissement. Il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales. Il assure la préparation et l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

Sous réserve des approbations nécessaires et dans le cadre des délégations consenties par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

  •  passer au nom du centre tous actes, contrats ou marchés ;

  • procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ;

  • procéder à toute acquisition, dépôt ou cession de brevet ou de licence ;

  • représenter le centre en justice, transiger et compromettre en matière internationale ;

  • contracter tous emprunts et constituer nantissement ou hypothèque ;

  • déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves.

Il désigne les ordonnateurs secondaires.

Il a autorité sur l'ensemble du personnel, il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les agents de toutes catégories.

Il préside le comité central d'établissement.

Il peut déléguer sa signature.

Article 8 (abrogé)

Créé par Décret 89-77 1989-02-06 art. 1 JORF 8 février 1989

Créé par Décret n°93-277 du 3 mars 1993 - art. 1 (V) JORF 4 mars 1993

 Créé par Décret n°96-308 du 10 avril 1996 - art. 2 JORF 12 avril 1996

 Créé par Décret n°96-308 du 10 avril 1996 - art. 4 JORF 12 avril 1996

 Abrogé par Décret n°2005-45 du 25 janvier 2005 - art. 1 JORF 26 janvier 2005

Article 9

Modifié par Décret n°96-308 du 10 avril 1996 - art. 4 JORF 12 avril 1996

Modifié par Décret n°2005-45 du 25 janvier 2005 - art. 1 JORF 26 janvier 2005

Le conseil d'administration du Centre national d'études spatiales est assisté d'un comité des programmes scientifiques qui a pour mission :

a) De faire rapport sur l'intérêt scientifique des programmes de recherche soumis au Centre national d'études spatiales et sur la capacité scientifique et technique des laboratoires qui proposent ces programmes ;

b) D'émettre des avis et des propositions sur les programmes de recherche propres au Centre national d'études spatiales ;

c) De formuler, compte tenu des moyens disponibles, toutes propositions utiles concernant le développement de la recherche spatiale en France et, conjointement, des autres disciplines liées à cette recherche.

Le comité des programmes scientifiques comprend au maximum douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique. Ces personnalités, dont le président du comité, sont nommées pour une durée de cinq ans renouvelables par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, sur proposition du président du conseil d'administration.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité des programmes scientifiques sont fixées par son règlement intérieur.

Titre II : Dispositions administratives et financières.

Article 10

Modifié par Décret n°96-308 du 10 avril 1996 - art. 4 JORF 12 avril 1996

 Modifié par Décret n°2005-45 du 25 janvier 2005 - art. 1 JORF 26 janvier 2005

 Un commissaire du gouvernement, désigné par arrêté des ministres exerçant la tutelle du centre, est placé auprès du Centre national d'études spatiales. Il peut à tout moment se faire communiquer toutes pièces, documents ou archives et procéder ou faire procéder à toute vérification. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité et nommément désigné.

Il informe les ministres intéressés des questions figurant à l'ordre du jour du conseil d'administration et des délibérations adoptées.

 Article 11

Modifié par Décret 89-77 1989-02-06 art. 2 II JORF 8 février 1989

 Modifié par Décret n°96-308 du 10 avril 1996 - art. 4 JORF 12 avril 1996

Le Centre national d'études spatiales dispose des ressources suivantes :

Crédits budgétaires de l'Etat qui lui sont affectés ;

Fonds des contrats sur programme conclus avec des départements ministériels ou administrations y rattachées ;

Produits des emprunts ;

Rémunérations de services rendus ;

Dons et legs ;

Subventions publiques ou privées ;

Produits financiers et autres produits accessoires.

Article 12

Modifié par Décret n°96-308 du 10 avril 1996 - art. 4 JORF 12 avril 1996

 Modifié par Décret n°2005-45 du 25 janvier 2005 - art. 1 JORF 26 janvier 2005

 Le rapport annuel sur l'activité du centre est adressé par le président du conseil d'administration aux ministres exerçant la tutelle du centre qui le transmettent au Premier ministre et à tous les ministres intéressés ;

Ce rapport est également transmis par les ministres exerçant la tutelle du centre, au Parlement conformément à l'article 6 de la loi du 19 décembre 1961 susvisée.


 Article 13

Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 107

Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Des agents comptables secondaires peuvent être désignés par le président du conseil d'administration sur proposition de l'agent comptable principal, conformément aux dispositions de l'article 190 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 précité.

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être instituées selon les dispositions du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Des avances peuvent être consenties dans les conditions fixées par l'ordonnateur, avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat, aux personnes chargées de missions pour le compte du centre ainsi qu'aux personnes, sociétés ou organismes mandatés par le centre pour opérer pour son compte. De la même façon, des avances peuvent être consenties avec l'accord de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat lorsque le centre agit pour le compte d'une autre personne, d'une société ou d'un organisme.

Article 14 (abrogé)  

Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V)

 Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 107

Titre III : Dispositions relatives au registre d'immatriculation des objets spatiaux.

Article 14-1

 Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Pour l'exercice de la mission confiée au Centre national d'études spatiales par l'article 12 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, tout opérateur spatial au sens de l'article 1er de cette loi fournit au centre les informations qui sont nécessaires à l'identification de l'objet spatial et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'espace.

Article. 14-2

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

L'opérateur transmet ces informations au Centre national d'études spatiales au plus tard soixante jours après le lancement.

Article 14-3

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Le Centre national d'études spatiales attribue pour chaque objet spatial lancé sur une orbite terrestre ou au-delà un numéro d'immatriculation et l'inscrit sur le registre national d'immatriculation.

Article 14-4

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Toute modification des informations prévues à l'article 15 du présent décret est transmise immédiatement par l'opérateur concerné au Centre national d'études spatiales, qui apporte la modification au registre national d'immatriculation.

Article 14-5

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Le registre d'immatriculation est public et peut être consulté librement sur demande adressée au Centre national d'études spatiales. Toutefois, les informations relatives à l'identification du propriétaire ou du constructeur de l'objet spatial et aux éventuelles sûretés, réelles ou personnelles, constituées sur celui-ci, ne sont communiquées qu'après accord préalable des intéressés.

Article 14-6

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Le Centre national d'études spatiales transmet au ministre des affaires étrangères les informations issues du registre d'immatriculation requises par la convention du 14 janvier 1975 sur l'immatriculation des objets spatiaux lancés dans l'espace extra-atmosphérique. Il l'informe de tout événement affectant la vie en orbite de l'objet spatial inscrit sur le registre d'immatriculation, en particulier la désorbitation, la fin de l'exploitation ou la perte de l'objet spatial.

Le ministre des affaires étrangères communique ces informations au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

Titre IV : Pouvoirs du président du Centre national d'études spatiales au centre spatial guyanais.

Article. 14-7

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

 Le président du Centre national d'études spatiales exerce les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 331-6 du code de la recherche sur l'ensemble des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, situées dans les limites du périmètre du centre spatial guyanais, fixé par arrêté du ministre chargé de l'espace.

Le président du Centre national d'études spatiales est informé sans délai par toute personne visée à l'alinéa précédent de tout fait, incident ou accident, relatif aux missions qu'il tient de l'article L. 331-6 du code précité. Il en tient informé le représentant de l'Etat dans le département.

Chapitre Ier : Mission de sauvegarde.

Article 14-8

 Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Sans préjudice des pouvoirs de police du préfet, en particulier en matière d'installations classées, le président du Centre national d'études spatiales exerce la police spéciale du centre spatial guyanais au titre des dispositions du I de l'article L. 331-6 du code de la recherche.

A cet effet, il arrête les mesures de sauvegarde applicables aux installations situées à l'intérieur du périmètre du centre spatial guyanais, notamment en ce qui concerne les activités relatives à la conception, à la préparation, à la production, au stockage et au transport des objets spatiaux et de leurs éléments constitutifs, ainsi qu'aux essais et aux opérations réalisés dans le périmètre ou à partir du centre spatial guyanais.

A ce titre, il arrête notamment :

  • le schéma relatif à l'implantation des installations, voies et réseaux situés sur le site du centre spatial guyanais ;

  • les règles relatives à l'accès des personnes et des véhicules au centre spatial guyanais et aux installations situées dans son périmètre, ainsi que les règles de circulation des personnes et des véhicules au sein du site du centre spatial guyanais ; 

  • les règles particulières applicables au sol et en vol en matière de sécurité des personnes, des biens et de l'environnement pour les activités réalisées à l'occasion de chaque lancement, ainsi que les procédures de sauvegarde permettant de s'assurer de la conformité des activités visées au deuxième alinéa du présent article avec ces règles ;

  •  les zones à protéger pendant les opérations de lancement et les limites du couloir de vol acceptables ;

  • les conditions météorologiques permettant de procéder aux opérations de lancement et les mesures correspondantes ;

  •  les règles applicables concernant la neutralisation des lanceurs et les mesures correspondantes

Lorsque l'exercice d'une des activités visées au deuxième alinéa du présent article présente un danger sérieux pour les personnes ou les biens ou pour la protection de l'environnement ou de la santé publique, le président du Centre national d'études spatiales peut prendre toutes mesures consistant à interdire, suspendre ou arrêter ladite activité ; il peut procéder à l'évacuation de l'installation ou de la zone où se déroule l'activité en cause.

Article 14-9

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Le président du Centre national d'études spatiales peut prononcer une amende administrative d'un montant prévu pour les contraventions de la 5e classe à l'encontre de toute personne physique ou morale visée à l'article 14-7 exerçant une activité en violation de la réglementation prévue à l'article 14-8 sans préjudice des sanctions pénales prévues par d'autres réglementations.

Lorsque les manquements constatés revêtent un caractère particulièrement grave, le président peut suspendre l'activité en cause après avoir, au préalable, mis en demeure l'intéressé. En cas d'urgence, il peut suspendre cette activité sans préavis.

Article 14-10

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Les manquements font l'objet de constats écrits dressés par les agents mentionnés à l'article 14-15.

Les constats sont notifiés à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Ils portent la mention des sanctions encourues.

La personne concernée a accès à l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par le président du Centre national d'études spatiales ou par la personne désignée par celui-ci à cet effet. Elle peut se faire représenter ou assister par la personne de son choix.

Aucune amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation d'un manquement.

Les amendes et mesures de suspension font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée par tout moyen faisant preuve certaine. Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

 Chapitre II : Mission de coordination des mesures de sûreté.

Article 14-11

 Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Pour l'exercice des pouvoirs de coordination qui lui sont conférés au II de l'article L. 331-6, le président du Centre national d'études spatiales agit sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour l'exercice de ses attributions en matière de sûreté des installations et des activités menées au centre spatial guyanais.

 Article. 14-12

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Le président du Centre national d'études spatiales coordonne :

  • la constitution et la transmission aux autorités compétentes des dossiers dans le cadre des procédures propres à chaque réglementation ;

  • la préparation avec les personnes visées à l'article 14-7 des inspections des autorités compétentes au déroulement desquelles il est convié. Les personnes visées à l'article 14-7 le tiennent informé des résultats de ces inspections et, le cas échéant, de la façon dont elles s'acquittent des obligations en découlant ;

  • l'information des autorités compétentes de tout manquement aux obligations relatives à la sûreté et à la sécurité dont il a connaissance

Il participe à la préparation et à l'exécution des mesures d'interdiction, de suspension ou d'arrêt d'une activité et d'évacuation d'une zone ou d'une installation prises par le représentant de l'Etat dans le département auquel il fait rapport.

Il coordonne l'élaboration des plans de secours propres à chaque installation et élabore les plans de secours pour l'ensemble du centre spatial guyanais et met en œuvre les moyens correspondants. Il en rend compte au représentant de l'Etat dans le département.

Article 14-13

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Le président du Centre national d'études spatiales met en œuvre, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, les mesures visant à la protection du patrimoine scientifique et technique à l'intérieur des installations et à celle des installations contre les malveillances.

Article 14-14

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Le président du Centre national d'études spatiales centralise et coordonne l'information fournie par les exploitants relative aux risques présentés par les installations et leur exploitation, notamment dans le cadre d'instance de concertations prévues par d'autres réglementations.

Chapitre III : Modalités du contrôle.

Article 14-15

 Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Le président du Centre national d'études spatiales peut habiliter les agents placés sous son autorité à procéder aux contrôles nécessaires à l'accomplissement des missions prévues par l'article L. 331-6 du code de la recherche.

Ils informent, le cas échéant, le président du Centre national d'études spatiales de tout trouble susceptible d'affecter l'accomplissement de ces missions.

Article 14-16

Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Conformément aux dispositions de l'article L. 331-8 du code de la recherche, le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer une partie des pouvoirs prévus à l'article L. 331-6 au directeur de l'établissement du centre spatial guyanais, ainsi qu'aux responsables des activités de sauvegarde, de sûreté et de sécurité du centre spatial guyanais.

 Titre V : Mesures d'urgence nécessaires à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de la santé publique et de l'environnement.

Article 14-17

 Créé par Décret n°2009-644 du 9 juin 2009 - art. 1

Lorsqu'il exerce les compétences prévues à l'article L. 331-7 du code de la recherche, le président du Centre national d'études spatiales peut déléguer sa signature par arrêté.

Titre VI : Dispositions finales.

Article 15

Le décret n° 76-104 du 27 janvier 1976 modifié par les décrets n° 77-977 du 22 août 1977 et n° 79-468 du 13 juin 1979, relatifs au Centre national d'études spatiales et à l'organisation de la recherche spatiale est abrogé.

Article 16

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des relations extérieures, le ministre de la défense, le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T., et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre,

Pierre MAUROY.

Le ministre de l'industrie et de la recherche,

Laurent FABIUS.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,

Jacques DELORS.

Le ministre des relations extérieures,

Claude CHEYSSON.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.

Le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de la recherche, chargé des P.T.T.,

Louis MEXANDEAU.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Henri  EMMANUELLI.