DÉCRET portant règlement d'administration publique pour le classement des établissements et services spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays et à pourvoir aux besoins généraux des armées.
Du 03 juillet 1883NOR
Nota. En dehors des deux décrets modificatifs ayant réellement revêtu cette forme, divers textes réglementaires ont, dès les premières années suivant la publication du présent décret, altéré son contenu par changements de classification, modifications de structure ou d'appellation des éléments ici énumérés. D'autres transformations sont intervenues ultérieurement sans que leur incidence sur la teneur du présent texte ait été précisée. Par suite, celui-ci n'est reproduit qu'en ses dispositions permettant de justifier, souvent à titre documentaire, le classement applicable à divers organismes existant actuellement. |
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de la guerre,
Vu les articles 7 et 8 de la loi du 16 mars 1882 (1) ;
Le conseil d'État entendu,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Sont considérés comme établissements et services spéciaux, dans les conditions définies par l'article 7 de la loi du 16 mars 1882, et sont maintenus comme tels, sous l'autorité immédiate du ministre de la guerre (2), les établissements et services énumérés ci-après :
SERVICE DE L'ARTILLERIE(3).
Les ateliers de construction… de Puteaux, de Tarbes, de Bourges… de Rennes…
L'école de pyrotechnie (4) de Bourges.
....................
Les manufactures d'armes.
La section technique de l'artillerie (5).
....................
SERVICE DU GÉNIE.
Les directions (6) du génie :
....................
Le dépôt des fortifications et ses services annexes (7).
SERVICE DE L'INTENDANCE(8).
Les magasins des subsistances militaires des places ci-après : Paris, Lyon, Marseille, Lille…, Nantes, Bordeaux…
....................
Les magasins d'habillement, de campement et de harnachement (9) situés dans les places ci-après : Paris, Lille…, Rennes…, Lyon…, Toulouse, Bordeaux.
Le service de la fourniture des draps et des confections militaires (10).
SERVICE DES POUDRES ET SALPÊTRES(9).
Tous les établissements du service.
SERVICE DE SANTÉ.
Les hôpitaux thermaux militaires.
Le magasin central des hôpitaux militaires.
La pharmacie centrale des hôpitaux militaires.
....................
SERVICES DIVERS.
Le service géographique (11) y compris la brigade topographique distraite du service du génie (11).
L'hôtel national des Invalides.
....................
Les écoles militaires.
....................
Art. 2.
Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.
Notes
Fait à Paris, le 3 juillet 1883.
Jules GREVY.
Par le Président de la République :
Le ministre de la guerre,
THIBAUDIN.