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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 (articles 90., 94 et 95.).

Du 28 décembre 2011
NOR B C R X 1 1 3 0 5 9 9 L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

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Art. 90.

 

I. - L'article 60. de la loi portant loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) est ainsi modifié :

1. Le début du premier alinéa du I. est ainsi rédigé :

« I.  Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables... (le reste sans changement). » ;

2. Le premier alinéa du IV. est supprimé ;

3. Le VI. est ainsi rédigé :

« VI.  La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I. est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence.

« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I. n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'État en fonction du niveau des garanties mentionnées au II.

« Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I. a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante.

« Toutefois, le comptable public peut obtenir le sursis de versement de la somme fixée au troisième alinéa du présent VI.

« Lorsque le ministère public près le juge des comptes requiert l'instruction d'une charge à l'égard du comptable public, ce dernier a la faculté de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recette subie, de la dépense irrégulièrement payée, de l'indemnité versée de son fait à un autre organisme public ou à un tiers, de la rétribution d'un commis d'office par l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matière, à la valeur du bien manquant. » ;

4. Le premier alinéa du IX. est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI. ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge.

« Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI. peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2012. Les déficits ayant fait l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public ou d'un régisseur avant cette date demeurent régis par les dispositions antérieures.

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Art. 94.

 

 I. - A créé les dispositions suivantes :

- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Art. 37-1

II. - Le I ne s'applique pas aux paiements faisant l'objet d'instances contentieuses en cours à la date de publication de la présente loi.

Art. 95.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 28 décembre 2011.

Nicolas SARKOZY.

Par le Président de la République :

 

Le Premier ministre,

François FILLON.



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

François BAROIN.



La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État,
porte-parole du Gouvernement,

Valérie PÉCRESSE.