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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2015-304 modifiant le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Du 17 mars 2015
NOR D E F H 1 4 3 0 6 4 9 D

Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Objet : mise en voie d'extinction du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er avril 2015.

Notice : le présent décret met en extinction le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense. Ces agents bénéficient d'un reclassement dans le nouveau corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense. Toutefois, dans le cadre d'un droit d'option et dans les conditions prévues par l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense, les agents pouvant faire valoir une durée de service actif leur ouvrant droit, à titre personnel, à un départ anticipé à la retraite peuvent opter pour le maintien dans leur corps.

Références : le décret, dans sa version issue du présent décret, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son article 37 ;

Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 modifié portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du comité technique du ministère de la défense du 9 juillet 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète : 

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 29 octobre 2004 susvisé, il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense est mis en voie d'extinction. » 

Chapitre II 

Dispositions transitoires

Art. 2. -  Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au II de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé pour exercer leur droit d'option sont automatiquement maintenus dans leur corps et grade. 

Art. 3. - I. - Les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des cadres de santé civils régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé, qui souhaitent conserver, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, la possibilité de se prévaloir des dispositions relatives à la catégorie active prévues à l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée, poursuivent leur détachement dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 susvisé.

II. - Les fonctionnaires qui, en position de détachement, ont déjà exercé leur droit d'option dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine en application de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans le corps régi par le décret du 29 octobre 2004 précité s'ils ont opté pour la conservation de la catégorie active à titre personnel ou sont détachés dans le corps régi par le décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 précité s'ils ont renoncé au bénéfice de la catégorie active. 

Art. 4. - I. - Les cadres de santé civils stagiaires régis par le décret du 29 octobre 2004 susvisé qui ont opté pour leur maintien dans ce corps en application de l'article 23 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 susvisé, poursuivent leur stage dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense régi par le décret du 29 octobre 2004 susmentionné.

II. - Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La période accomplie en qualité de stagiaire est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an. 

Art. 5. - La commission administrative paritaire du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense, maintenue en application de l'article 29 du décret n° 2015-303 du 17 mars 2015 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux civils du ministère de la défense susvisé, est renouvelée à la date de l'élection de la commission administrative paritaire du corps des cadres de santé paramédicaux civils. 

Art. 6. - Les articles 5 à 7 et 17 à 22 du décret du 29 octobre 2004 susvisé sont abrogés. 

Art. 7. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. 

Art. 8. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait le 17 mars 2015. 

Manuel VALLS. 

Par le Premier ministre : 



Le ministre de la défense

Jean-Yves LE DRIAN. 

Le ministre des finances et des comptes publics

Michel SAPIN. 

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique

Marylise LEBRANCHU. 

Le secrétaire d'Etat chargé du budget, 

Christian ECKERT. 

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