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Archivé DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 6e Bureau, transports

CIRCULAIRE N° 710/T/6/T/INT relative au transport par ambulance civile de militaires malades ou blessés dirigés sur une formation hospitalière.

Abrogé le 04 juillet 2014 par : CIRCULAIRE N° 4130/DEF/DCSCA/SD_REJ/BREG portant abrogation de textes. Du 11 août 1967
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 17 juin 1968 (BOC/G, p. 500). , 2e modificatif du 17 novembre 1976 (BOC, p. 3823).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  533.2.2.2.

Référence de publication : BOC/G, p. 601.

1.

Dans les garnisons pourvues d'un hôpital militaire, les militaires malades à domicile ou accidentés, dont l'état nécessite une hospitalisation urgente (sur prescription médicale) sont généralement évacués par ambulance militaire.

Dans les autres localités la famille du militaire fait parfois appel à un transporteur civil pour une évacuation soit sur l'hôpital militaire le plus proche, soit sur un établissement hospitalier civil et demande ensuite à l'autorité militaire le remboursement des frais de transport occasionnés pour le louage d'une ambulance civile.

En outre, par suite du retrait des véhicules sanitaires de la plupart des établissements de services autres que les hôpitaux [cf. décision no 9338/EMAT/4/MAB du 16 novembre 1965 (n.i. BO)], certaines évacuations sanitaires devront être effectuées par des ambulances civiles, et des demandes de remboursement seront présentées de ce fait.

Il est précisé que le recours à une ambulance civile doit conserver un caractère exceptionnel.

En effet, la densité des hôpitaux militaires ou mixtes répartis sur le territoire métropolitain et des garnisons pourvus d'une sanitaire doit permettre, sauf dans le cas d'une urgence médicale caractérisée, d'obtenir un moyen d'évacuation militaire dans des délais acceptables.

De plus les établissements, actuellement sans ambulance sont rattachés au corps support le plus proche disposant d'un moyen d'évacuation.

2.

Les demandes de remboursement de l'espèce devront être instruites compte tenu des considérations suivantes :

  • 1. Demandes formulées par des personnels affiliés à la sécurité sociale et pour lesquels l'évacuation concerne une hospitalisation prise en charge par les assurances sociales.

    Les frais de transport correspondants sont à la charge de la sécurité sociale et le dossier est à faire transmettre à la caisse compétente.

  • 2. Demandes formulées par :

    • a).  Des militaires affiliés à la sécurité sociale pour lesquels l'évacuation est consécutive à une maladie ou blessure imputable au service (frais correspondants non pris en charge par la sécurité sociale) ;

    • b).  Des militaires non affiliés à la sécurité sociale (essentiellement militaires du contingent), quelle que soit, au regard du règlement général sur la discipline, leur situation au moment des faits qui ont motivé l'évacuation (1) et sans qu'il y ait lieu d'établir l'imputabilité au service.

    Dans ces deux hypothèses, le remboursement des frais de transport sera effectué par les intendants DT régionaux à la condition que l'évacuation :

    • ait été reconnue médicalement nécessaire ;

    • n'ait pu être effectuée par moyens militaires.

    En conséquence, les demandes de remboursement présentées par les intéressés devront être accompagnées :

    • des pièces justificatives établissant la réalité de la dépense ;

    • d'un certificat médical établi par le médecin hospitalier militaire ou civil (en principe de l'hôpital conventionné), attestant l'extrême urgence de la maladie ou de la blessure qui a motivé l'évacuation ;

    • d'une attestation du commandant d'armes de la place la plus proche précisant que l'évacuation n'a pu être effectuée par moyens militaires (2).

    Les demandes ne réunissant pas exactement les conditions ci-dessus seront soumises à la décision du général commandant la région.

3.

Les dépenses consécutives aux remboursements autorisés seront imputées sur les crédits du chapitre 34.13 art. 20 de la section « forces terrestres » sous réserve, lorsque le transfert est motivé par une affection ou blessure ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité (art. L. 115 du code des pensions), du remboursement ultérieur par le budget des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions habituelles.

Lorsque le remboursement effectué concernera des dépenses résultant d'un accident susceptible de mettre en jeu la responsabilité de tiers, il y aura lieu d'en aviser le service régional des réparations civiles.

4.

Les dispositions de la présente circulaire visent les personnels militaires de l'armée de terre et seront applicables à compter du 1er octobre 1967.

A toutes fins utiles il est rappelé que, pour les personnels civils des armées, les problèmes identiques à ceux soulevés ci-dessus doivent être traités compte tenu des dispositions de l'instruction no 6501/MA/DPC/8 du 4 janvier 1965 (BOC/SC, p. 3).

5.

La circulaire no 1748/T/6/T/INT du 16 juillet 1958 est abrogée (n.i. BO).

Pour le ministre et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, adjoint au directeur central de l'intendance,

QUENEY.