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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : sous-direction de l'accompagnement du personnel ; bureau de la chancellerie

CIRCULAIRE N° 41000/DEF/GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC relative à la médaille de la défense nationale.

Du 20 septembre 2016
NOR D E F G 1 6 5 2 3 9 2 C

Référence(s) : Décret N° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale. Arrêté du 24 juillet 2014 fixant, pour la gendarmerie nationale, la liste des autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier niveau et de deuxième niveau. Arrêté du 04 septembre 2014 portant délégation de pouvoirs relative à l'octroi ou au retrait de la médaille de la défense nationale, ainsi qu'à la suspension du droit à son port. Instruction N° 24693/DEF/C/K du 06 juin 1979 fixant le cérémonial de remise de décorations autres que les ordres nationaux et la médaille militaire, à l'occasion d'une prise d'armes. Instruction N° 11130/DEF/CAB/SDBC/DECO/A4 du 26 novembre 2015 fixant les modalités d'application du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale.

Circulaire n° 20310/DEF/GEND/LOG/BDG/MAT.3 du 29 juillet 1992 (n.i. BO) modifiée.

Circulaire N° 36000/DEF/GEND/RH/P/CH du 26 mai 2008 relative à l'attribution de décorations et de récompenses aux militaires en service dans la gendarmerie grièvement ou mortellement blessés dans l'accomplissement de leur devoir. (RADIÉ DU BOEM 307)

Note-express n° 11744/GEND/DPMGN/SDAP/BCHANC du 12 février 2014 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Circulaire N° 13320/DEF/GEND/RH/P/CH du 11 mai 2004 relative à la médaille de la défense nationale. (RADIÉ DU BOEM 307).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.2.10.

Référence de publication : BOC n°5 du 02/2/2017

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités d'application pour la gendarmerie nationale des dispositions contenues dans l'instruction de cinquième référence relative aux conditions d'attribution de la médaille de la défense nationale.

1. CONDITIONS DE PROPOSITION.

1.1. Propositions à titre normal.

La médaille de la défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées.

Les activités sont décomptées en points selon les modalités propres à la gendarmerie nationale et sont comptabilisées automatiquement à partir des données contenues dans le système d'information AGORHA.

Les engagements spécifiques liés notamment aux opérations extérieures et aux missions de courte durée, ainsi que les risques liés et décomptés dans les relevés individuels des services aériens et subaquatiques font l'objet des abondements de points prévus dans le barème interarmées.

Le calcul étant entièrement automatisé, les décomptes au niveau local sont désormais totalement prohibés. Il appartient à chaque personnel de vérifier que les données contenues dans sa fiche individuelle de renseignements (FIR) soient à jour et exemptes d'erreurs.

L'ancienneté de service ainsi que les points décomptés des candidats sont arrêtés au 31 décembre de l'année qui précède celle de la proposition.

1.1.1. Médaille de la défense nationale échelon « bronze ».

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle doivent justifier au minimum :

  • de 90 points décomptés et totaliser un an d'ancienneté de services.

1.1.2. Médaille de la défense nationale échelon « argent ».

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle doivent justifier au minimum :

  • de 600 points décomptés et totaliser cinq années d'ancienneté de services ;

  • de deux ans dans l'échelon bronze à compter de la date d'attribution de celui-ci.

1.1.3. Médaille de la défense nationale échelon « or ».

Les militaires de l'armée d'active et de la réserve opérationnelle doivent justifier au minimum :

  • de 800 points décomptés et totaliser dix années d'ancienneté de services ;

  • de deux ans dans l'échelon argent à compter de la date d'attribution de celui-ci.

1.2. Propositions à titre exceptionnel.

La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel aux militaires d'active ou de la réserve opérationnelle sans condition de points ou d'ancienneté de services, aux civils français ainsi qu'aux militaires ou civils étrangers. Il appartient à l'autorité à l'origine des propositions de reconnaître en ses candidats ceux qui font preuve d'un dynamisme, d'un dévouement et d'une efficacité remarquables dans l'exercice de leurs fonctions au profit de la défense.

L'attribution de la médaille de la défense nationale à titre exceptionnel aux personnels tués ou blessés relève d'un dispositif spécifique prévu par la circulaire de septième référence.

1.2.1. Militaires d'active ou de la réserve.

La médaille de la défense nationale peut être décernée jusqu'à deux fois à titre exceptionnel aux militaires :

  • à l'échelon « bronze » par l'autorité militaire de deuxième niveau (1) ;

et/ou

  • à l'un des deux échelons « or » ou « argent » par le ministre de la défense.

1.2.2. Civils français.

La médaille de la défense nationale peut être décernée jusqu'à deux fois aux civils français :

  • à l'échelon « bronze » par l'autorité militaire de deuxième niveau (1) ;

et/ou

  • à l'un des deux échelons « or » ou « argent » par le ministre de la défense.

Une telle attribution répond au souhait du ministre de la défense de pouvoir récompenser des personnes qui, soit dans leur activité professionnelle, soit à l'occasion d'un fait de la vie courante, apportent à la défense des services remarqués et qu'il convient d'honorer.

Pour les personnels civils de la défense, la décoration ne peut être décernée pour souligner les activités exercées dans le cadre de leurs attributions, normalement récompensées par la médaille d'honneur des personnels civils relevant du ministère de la défense ou par une nomination dans un ordre national.

1.2.3. Étrangers militaires ou civils.

Les étrangers civils ou militaires ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées, peuvent se voir décerner la médaille de la défense nationale à l'un quelconque des trois échelons.

Les propositions sont établies par la gendarmerie nationale et sont transmises par voie hiérarchique à la direction générale des relations internationales et de la stratégie (DGRIS) - bureau de liaision des missions étrangères en France pour :

  • décision du directeur de la DGRIS du ministère de la défense, pour l'échelon « bronze » ;

  • transmission et décision du ministre de la défense (sous-direction des bureaux des cabinets, bureau des décorations) pour les échelons « argent » et « or ».

1.2.4. Personnels tués ou blessés.

Conformément aux dispositions de l'article 8. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014, la médaille de la défense nationale peut être décernée par le ministre de la défense dans un délai d'un mois à compter de la date des faits aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir, sous réserve que leur responsabilité ne soit pas engagée dans l'accident cause de la blessure ou du décès. La direction générale de la gendarmerie nationale/bureau chancellerie (DGGN/BCHANC) est systématiquement à l'origine d'une telle proposition.

2. Modalités de sélection.

2.1. À titre normal.

2.1.1. Détermination des listes des candidats.

Le travail de la médaille de la défense nationale, quel que soit l'échelon, est initié au niveau central à partir de l'outil de gestion des campagnes dans le système d'information AGORHA.

À l'issue du calcul automatique, les listes des personnels remplissant pour chaque échelon les conditions d'ancienneté de services et de points sont établies sous le statut « proposable ».

Cette étape permet de déterminer les volumes soumis au ministère de la défense, en vue de la répartition du nombre de médailles décernables aux échelons or et argent réalisée au prorata des conditionnants de chaque armée, direction et service.

2.1.2. Sélection des candidats.

La sélection est réalisée à partir de l'outil de gestion des campagnes. Un message annuel précise la date d'ouverture de la campagne pour tous les échelons.

Des commissions consultatives, réunies par les autorités militaires de deuxième niveau (1), émettent un avis sur l'opportunité d'attribuer la décoration. Un avis des autorités militaires de premier niveau est recueilli préalablement à la tenue des commissions.

La composition des commissions est fixée en annexe II.

L'avis des commissions consultatives ne lie pas les autorités compétentes pour attribuer la médaille.

Dans l'outil de gestion des campagnes, l'avis est donné sous forme d'une mention d'appui :

  • P : « proposé ».

  • NP : « non proposé ».

La mention « NP » fait l'objet d'une motivation dans la case « observations » prévue à cette fin.

2.1.3. Établissement et transmission des propositions pour l'échelon bronze.

Les modalités d'exécution du travail sont prescrites par l'autorité militaire de deuxième niveau (1).

2.1.4. Établissement et transmission des propositions pour les échelons argent et or.

Les états de propositions (imprimé n° 307/110) concernant les candidatures proposées (« P ») sont établis à partir du logiciel de campagne par les autorités de deuxième niveau (1). Les candidatures sont adressées au bureau de la chancellerie de la direction générale de la gendarmerie nationale (BCHANC/DGGN) revêtues des propositions d'agrafe de spécialité (1 au maximum) et éventuellement géographique (1 au maximum) dont la liste fait l'objet de l'annexe I.

Un extrait du casier judiciaire bulletin numéro 2 (B2) est joint pour chaque militaire de la réserve opérationnelle proposé.

2.2. À titre exceptionnel.

2.2.1. Sélection des candidats.

Dans les conditions fixées au point 2.1.2. de la présente circulaire, les commissions donnent également un avis sur les attributions de la médaille à titre exceptionnel. Le recueil de cet avis n'est pas nécessaire lorsque la proposition intervient hors du cadre des travaux annuels et lorsque les circonstances l'exigent conformément au point 2.2. de l'instruction de cinquième référence.

2.2.2. Établissement et transmission des propositions.

Un rapport devant décrire les mérites des candidats de façon factuelle, en insistant sur la plus-value apportée par leurs actions à la défense nationale et sur leurs liens avec le monde militaire, est obligatoirement joint à l'état de proposition. Ce rapport comporte une description de l'ensemble de la carrière militaire pour les candidatures des militaires d'active ou de la réserve opérationnelle.

Le rapport est accompagné d'un état de proposition (imprimé n° 307/110) établi pour chaque catégorie de personnels (notamment officiers, sous-officiers et militaires du rang) et par ordre de mérite dans chaque catégorie.

Les propositions sont établies par les autorités ayant à connaître directement des services rendus par les intéressés. Celles-ci sont transmises directement à l'autorité de deuxième niveau (1) pour l'échelon bronze et selon le calendrier fixé par le BCHANC DGGN (message annuel) pour les échelons or et argent.

S'agissant des candidats étrangers civils ou militaires, le dossier doit comporter obligatoirement :

  • une fiche de renseignements dont le modèle est fixé en annexe III. ;

  • l'avis de l'ambassadeur de France en poste dans le pays considéré ;

  • l'avis des autorités locales (accompagné d'une traduction si celui-ci est établi dans une langue étrangère). Celui-ci est recueilli et joint par l'autorité militaire de la gendarmerie nationale en fonction dans le pays lorsqu'elle est à l'origine des propositions.

Lorsque ces demandes émanent de commandants de formation administrative, la DGGN (BCHANC) se charge d'effectuer les démarches pour obtenir les différents avis.

3. Modalités d'attribution.

Un échelon ne peut être attribué qu'une seule fois que ce soit à titre normal ou à titre exceptionnel.

L'attribution à titre normal prend effet à compter du 1er janvier de l'année de proposition. L'attribution à titre exceptionnel prend effet à compter de la date de décision.

À compter de la date d'attribution de la décoration, un délai de carence de deux ans s'applique pour la promotion ou nomination dans un ordre national, la concession de la médaille militaire ou l'attribution de toute autre décoration ministérielle (palmes académiques, médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, médaille des services militaires volontaires, etc.).

3.1. Médaille de la défense nationale échelon « bronze ».

Les autorités militaires de deuxième niveau (1) ont délégation de pouvoirs du ministre de la défense pour l'octroi, le retrait, la suspension et la réintégration de la médaille de la défense nationale  échelon « bronze » à titre normal ou à titre exceptionnel, sauf pour les militaires ou civils étrangers.

Aucun contingent n'est fixé pour la médaille de la défense nationale échelon « bronze ».

3.2. Médaille de la défense nationale échelon « argent ».

L'attribution, le retrait, la suspension du droit au port et la réintégration dans la médaille de la défense nationale, échelon « argent », sont prononcés au nom du ministre de la défense par le directeur général de la gendarmerie nationale.

Les attributions pour les militaires d'active et de la réserve opérationnelle ne peuvent dépasser le contingent fixé par le ministre de la défense.

3.3. Médaille de la défense nationale échelon « or ».

Les décisions portant attribution, retrait, suspension du droit au port et réintégration dans la médaille de la défense nationale, échelon « or » sont prononcées par le ministre de la défense.

Les attributions pour les militaires d'active et de la réserve opérationnelle ne peuvent dépasser le contingent fixé par le ministre de la défense.

3.4. Agrafes.

L'attribution d'un échelon de la médaille de la défense nationale, à titre normal ou exceptionnel, comporte obligatoirement une agrafe de spécialité unique complétée éventuellement par une agrafe géographique. Elles prennent place sur le ruban de la médaille.

La liste de ces agrafes est fixée en annexe I.

En cas de promotion, la ou les agrafes obtenues dans les échelons précédents peuvent être conservées sur le ruban de la médaille nouvellement attribuée. Aucune agrafe ne peut être ajoutée en dehors des décisions d'attribution. Le nombre maximum d'agrafes pouvant orner le ruban de la décoration est fixé à trois.

4. Discipline de la médaille.

Les demandes de retrait ou de suspension du droit au port de la médaille sont établies à l'aide d'un rapport circonstancié indiquant les motifs pour lesquels le retrait ou la suspension est demandé.

4.1. Retrait.

Nul ne peut conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.

La décision portant retrait de la médaille s'applique à la totalité des échelons et agrafes détenus.

Ces décisions prononcées par les autorités figurant aux points 3.1., 3.2. et 3.3. de la présente circulaire sont définitives, aucune réintégration dans la décoration n'étant possible à la suite de celles-ci.

4.2. Suspension.

Les sanctions disciplinaires du premier ou deuxième groupe infligées par une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire deuxième niveau (AM2) ou les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.

La décision portant suspension de la médaille s'applique à la totalité des échelons et agrafes détenus.

Ces décisions sont prononcées par les autorités figurant aux points 3.1., 3.2. et 3.3. de la présente circulaire. Une réintégration dans la décoration est possible à la suite de celles-ci.

4.3. Réintégration.

La réintégration dans la médaille de la défense nationale, à l'issue d'une période de suspension du droit au port, n'est pas de droit. Consécutive à la demande écrite du personnel concerné, elle ne peut être prononcée que pour l'échelon de la médaille ayant fait, au préalable, l'objet d'une décision de suspension du droit au port. La demande de l'intéressé est obligatoirement soumise à l'avis de la commission consultative compétente dont la composition est fixée à l'annexe II., avant décision motivée de réintégration, pour l'échelon bronze par l'autorité militaire de deuxième niveau (1), pour l'échelon argent par le directeur général de la gendarmerie nationale et pour l'échelon or par le ministre de la défense.

Les demandes de réintégration pour les échelons or et argent de la médaille de la défense nationale sont transmises au BCHANC DGGN, accompagnées des avis de la commission consultative et des autorités hiérarchiques.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

5.1. Publication des décisions d'attribution.

Les décisions d'attribution de la médaille de la défense nationale, échelons or et argent, font l'objet d'une publication au Bulletin officiel des armées. Un message de l'administration centrale en informe l'ensemble des formations administratives.

5.2. Enregistrement.

À la suite de la décision, l'attribution est effectuée à partir du logiciel de campagne par l'autorité militaire de deuxième niveau (1) pour l'échelon bronze, et par l'administration centrale pour les échelons or et argent.

Une copie du diplôme portant attribution de la médaille, de la décision portant retrait, suspension du droit au port ou réintégration dans la médaille, est insérée dans le dossier administratif de l'intéressé.

5.3. Cérémonial.

La médaille de la défense nationale échelon or, argent et bronze est de préférence remise dans les conditions prévues par l'instruction de quatrième référence (2).

5.4. Port de la décoration.

La décoration se porte conformément aux dispositions de l'article 12. du décret n° 2014-389 du 29 mars 2014.

5.5. Fourniture de la décoration.

L'achat de la médaille de la défense nationale est à la charge des récipiendaires à l'exception des personnels mentionnés dans la circulaire de sixième référence (3). La décoration pour les étrangers proposés par la DGGN est fournie par la DGRIS.

6. ABROGATION.

La circulaire n° 13320/DEF/GEND/RH/P/CH du 11 mai 2004 relative à la médaille de la défense nationale, échelons « bronze », « argent » et « or » est abrogée.

7. PUBLICATION.

La présente circulaire est publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée,
directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale,

Hervé RENAUD.

Annexes

Annexe I. Les agrafes.

1. AGRAFES GÉOGRAPHIQUES.

Corps européen.
Force océanique stratégique.
Missions d'opérations extérieures.
Missions d'opérations intérieures.
Mururoa-Hao.
Terres australes et antarctiques.

2. AGRAFES DE SPÉCIALITÉS.

Armée de l'air.
Défense aérienne.
Soutien des forces aériennes.
Forces aériennes.
Forces aériennes stratégiques.
Génie de l'air.
Service d'infrastructure de la défense.
Interarmées.
Service du commissariat des armées.
Journée défense et citoyenneté.
Armée de terre.
Arme blindée et cavalerie.
Artillerie.
Aviation légère.
Génie.
Infanterie.
Légion étrangère.
Troupes de marine.
Matériel.
Sapeurs-pompiers.
Sécurité civile.
Transmissions.
Train.
Troupes aéroportées.
Troupes de montagne.
Armement.
Défense.
État-major.
Gendarmerie nationale.
Écoles de gendarmerie.
Formations aériennes de la gendarmerie.
Garde républicaine.
Gendarmerie de la sécurité des armements nucléaires.
Gendarmerie de l'air.
Gendarmerie de l'armement.
Gendarmerie départementale.
Gendarmerie des transports aériens.
Gendarmerie d'outre-mer.
Gendarmerie maritime.
Gendarmerie mobile.
Justice militaire.
Marine nationale.
Aéronautique navale.
Bâtiments de combat.
Fusiliers marins.
Marins pompiers.
Nageurs de combat.
Plongeurs démineurs.
Sous-marins.
Poste interarmées.
Service de santé.
Service des essences.
Cyber.

Annexe II. COMPOSITION DES COMMISSIONS consultatives.

1. Première commission : officiers d'active.

Quatre officiers (si possible de grade égal à celui du ou des candidats).

2. Deuxième commission : officiers de réserve.

Quatre officiers dont un de la réserve (si possible de grade égal à celui du ou des candidats).

3. Troisième commission : sous-officiers d'active.

Un officier.

Trois sous-officiers.

4. Quatrième commission : sous-officiers de la réserve.

Un officier.

Deux sous-officiers.

Un sous-officer de la réserve .

5. Cinquième commission : militaires du rang engagés ou volontaires dans l'armée d'active (gendarme adjoint volontaire ou aspirant de la gendarmerie issu du volontariat).

Un officier.

Un sous-officier.

Deux militaires du rang ou engagés volontaires.

6. Sixième commission : militaires du rang de réserve.

Un officier.

Un sous-officier.

Un militaire du rang engagé ou volontaire.

Un militaire du rang de la réserve.

Nota. Sont membres de droit des commissions consultatives le conseiller concertation de la formation (à défaut, le vice-conseiller) ou pour les commissions se tenant au niveau de l'AM1, le référent officier ou sous-officier volontaire (RSOV) pour l'examen des candidatures de sa catégorie.

Annexe III. FICHE DE RENSEIGNEMENTS.

Annexe IV. LISTE DES autorités de premier niveau.

Commandant du soutien opérationnel de la gendarmerie nationale.

Commandant du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale.

Commandant du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale.

Commandant de gendarmerie situé au sein d'un département et d'une région d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et Polynésie.

Commandant d'école de gendarmerie.