DÉCRET N° 2015-363 modifiant les décrets statutaires relatifs aux fonctionnaires de catégorie C et portant dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure.
Du 30 mars 2015NOR D E F H 1 5 0 3 9 3 4 D
Publics concernés : fonctionnaires des catégories C et B de la direction générale de la sécurité extérieure.
Objet : réforme des corps de catégorie C et B de la direction générale de la sécurité extérieure.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er avril 2015.
Notice : le décret prévoit l'application aux fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que de certains décrets portant statut particulier de corps de fonctionnaires de catégorie C. Le texte modifie ainsi l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure, en augmentant le nombre d'échelons, qui est porté à 12 dans les grades dotés des échelles 4 et 5 et à 9 dans les grades dotés de l'échelle 6. Il modifie également la durée de séjour dans certains échelons.
Par ailleurs, le présent décret prévoit les dispositions transitoires nécessaires à l'entière application aux fonctionnaires de catégorie B de la direction générale de la sécurité extérieure des dispositions du décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, concernant les modalités de classement des fonctionnaires de l'Etat de catégorie C accédant à un corps de catégorie B et les durées de certains échelons des premier et deuxième grades des corps de la catégorie B afin de tenir compte des nouvelles durées de carrière des corps de catégorie C.
Références : le présent décret ainsi que les textes qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu le code de la défense ;
Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du conseil), notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi d'agent principal des services techniques ;
Vu le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur ;
Vu le décret n° 2012-605 du 30 avril 2012 modifié portant dispositions statutaires relatives au corps des secrétaires administratifs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Vu le décret n° 2012-606 du 30 avril 2012 portant dispositions statutaires relatives au corps des contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE C DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure
Art. 1er. - L'article 2 du décret n° 2011-1087 du 9 septembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des adjoints administratifs de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Adjoint administratif de 2e classe, comportant 11 échelons ;
« 2° Adjoint administratif de 1re classe, comportant 12 échelons ;
« 3° Adjoint administratif principal de 2e classe, comportant 12 échelons ;
« 4° Adjoint administratif principal de 1re classe, comportant 9 échelons.
« Les durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé. »
Art. 2. - Après le dernier alinéa du III de l'article 10 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée correspondant à la période de stage, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application des dispositions relatives à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure
Art. 3. - L'article 2 du décret n° 2011-1088 du 9 septembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des agents techniques de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Agent technique de 2e classe, comportant 11 échelons ;
« 2° Agent technique de 1re classe, comportant 12 échelons ;
« 3° Agent technique principal de 2e classe, comportant 12 échelons ;
« 4° Agent technique principal de 1re classe, comportant 9 échelons.
« Les durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé. »
Art. 4. - Après le dernier alinéa du II de l'article 12 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée correspondant à la période de stage, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application des dispositions relatives à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. »
Chapitre III
Dispositions modifiant le décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 portant statut particulier du corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure et relatif à l'emploi de chef de service intérieur
Art. 5. - L'article 2 du décret n° 2011-1089 du 9 septembre 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps du personnel de surveillance de la direction générale de la sécurité extérieure comprend les grades suivants :
« 1° Surveillant, comportant 12 échelons ;
« 2° Surveillant principal de 2e classe, comportant 12 échelons ;
« 3° Surveillant principal de 1re classe, comportant 9 échelons.
« Les durées moyennes du temps passé dans chacun des échelons sont celles prévues par le décret du 29 septembre 2005 susvisé. »
Art. 6. - Après le quatrième alinéa de l'article 6 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée correspondant à la période de stage, il ne peut être attribué aucune réduction ni majoration individuelle de la durée moyenne d'avancement d'échelon à un fonctionnaire stagiaire en application des dispositions relatives à la reconnaissance de la valeur professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure. »
Chapitre IV
Dispositions transitoires communes
Art. 7. - Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 3 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
Art 8. Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 4 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
Art. 9. - Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 5 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
Art. 10. - Les fonctionnaires de catégorie C de la direction générale de la sécurité extérieure relevant d'un grade classé en échelle 6 de rémunération sont reclassés dans leur grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
4e échelon | 4e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
Art. 11. - Les fonctionnaires, inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2015, promus au grade supérieur dans l'un des corps régis par l'un des décrets du 9 septembre 2011 susvisés, postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées, selon le cas, par les tableaux correspondant à leur grade d'avancement, figurant sous l'un des articles 7, 8, 9 et 10 du présent décret.
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE B DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE
Art. 12. - I. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, régis par les décrets n° 2012-605 du 30 avril 2012 et n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisés, relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du premier grade de leur corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure, régis par les décrets n° 2012-605 du 30 avril 2012 et n° 2012-606 du 30 avril 2012 susvisés, relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, du deuxième grade de leur corps sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
III. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure reclassés en application du I ou du II conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Art. 13. - Les secrétaires administratifs spécialisés et les contrôleurs spécialisés de la direction générale de la sécurité extérieure inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de 2015, promus dans l'un des grades d'avancement de leurs corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 26 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-75 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 12 du présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 14. - Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication.
Art. 15. - Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 mars 2015.
Manuel VALLS.
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel SAPIN.
La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian ECKERT.