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Archivé MINISTÈRE DE LA FRANCE D'OUTRE-MER :

DÉCRET N° 49-500 portant application pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer du décret du 6 avril 1942 (BOEM/G 430-0 ; BO/G, p. 888 ; BO/A, p. 1193 ; JO du 11 avril 1942, p. 1370) (A)relatif aux marchés passés au nom de l'Etat.

Du 11 avril 1949
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif : Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 (1). , 2e modificatif : Décret n° 66-641 du 23 août 1966 (BOC/SC, p. 829 ; JO du 30 août 1966, p. 7579).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret du 26 octobre 1898 (n.i. BO/G ; BOR/M, p. 218 ; JO du 16 novembre 1898).

Décret n° 52-586 du 18 mai 1952 (n.i. BO ; JO du 26 mai 1952, p. 5330).

Décret n° 52-1249 du 21 novembre 1952 (BOEM/G 430-0, p. 340 ; BO/A, p. 2268 ; n. i. BO/M ; JO du 22 novembre 1952, p. 10860).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  334.1.

Référence de publication : N.i. BO ; JO du 13 avril 1949, p. 3741.

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de la France d'outre-mer,

Vu le décret du 18 novembre 1882 (2) et les textes modificatifs relatifs aux adjudications et aux marchés passés au nom de l'Etat ;

Vu le décret du 26 octobre 1898 portant promulgation dans les colonies de divers articles du décret du 18 novembre 1882 et les textes portant promulgation dans les colonies des différents textes modificatifs du décret du 18 novembre 1882 ;

Vu l'acte dit décret provisoirement applicable du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat dans la métropole et notamment l'article 48 ;

Vu le décret du 1 avril 1948 (3) modifiant différentes dispositions du décret provisoirement applicable du 6 avril 1942,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. De la passation des marchés.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Art. 1er.

Les marchés de travaux, fournitures, service au compte de l'Etat, exécutés dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, sont passés avec concurrence dans les formes prescrites au présent décret, sous réserve de l'application, dans lesdits territoires, de la réglementation qui leur est particulière sur l'organisation professionnelle, la répartition des produits industriels, le régime des prix et le rationnement.

Ils sont préparés et passés par les services compétents et doivent être approuvés par le ministre de la France d'outre-mer ou le ministre intéressé ou le fonctionnaire ayant reçu délégation en vertu des dispositions en vigueur tant dans la métropole que dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer après avis, le cas échéant, de la commission visée à l'article 2 ci-après.

Dans les articles suivants les termes : « l'autorité compétente » désignent la personne habilitée pour l'approbation du marché et définie à l'alinéa précédent.

Art. 2.

Dans les cas spécifiés à l'article 24 ci-après :

  • 1. Les marchés passés en France pour le compte de l'Etat et devant être exécutés dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer sont préalablement soumis pour avis à la commission consultative des marchés du ministère dont relève le service contractant.

  • 2. Les marchés passés dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer pour le compte de l'Etat sont préalablement soumis pour avis à une commission consultative locale désignée par le chef du territoire. Cette commission comprendra en principe :

    • le secrétaire général ou le délégué du chef du territoire, président ;

    • le contrôleur financier s'il existe et le directeur ou chef du bureau des finances ;

    • quatre fonctionnaires ou officiers représentant les principaux services intéressés.

Ces commissions devront faire connaître leur avis dans les quinze jours qui suivront la réception des marchés.

Art. 3.

Lorsque le fractionnement ne présente pas d'inconvénients financiers ou techniques, les travaux ou services à exécuter, les fournitures à livrer sont divisés en plusieurs lots donnant lieu chacun à un marché distinct.

La division est faite en tenant compte, soit de l'importance des travaux, fournitures ou services, soit de la nature des professions intéressées, soit du lieu d'exécution ou de réception.

Si les marchés passés pour un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'administration a la faculté d'entamer de nouvelles procédures pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots.

Art. 4.

La consistance et les spécifications des fournitures, des travaux ou services sont déterminées avec précision par le service intéressé avant tout appel à la concurrence. Il pourra être fait appel à la collaboration de services techniques dépendant d'autres administrations ou d'hommes de l'art pour la poursuite des études préalables et l'établissement des projets de marchés.

Art. 5.

L'administration peut mettre au concours entre les hommes de l'art ou les entreprises qualifiées l'établissement du projet d'une fourniture ou d'un ouvrage, lorsque des motifs techniques ou esthétiques justifient des recherches particulières.

Le programme du concours détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets, notamment en ce qui concerne la dépense, les délais dans lesquels ils doivent être déposés, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets les mieux classés par une commission désignée à cet effet par l'autorité compétente.

Le programme du concours sera soumis à la commission consultative des marchés visée à l'article 2 ci-dessus, dans le cas où le montant estimé des dépenses ferait entrer le marché à intervenir dans la catégorie des marchés qui devront être soumis à cette commission. Il est arrêté par l'autorité compétente.

L'administration se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets primés en achetant à l'amiable ou après expertise une licence d'utilisation pour son propre usage des brevets, dessins ou modèles qu'ils contiennent. Toutefois, le programme du concours pourra, après avis conforme de la commission consultative visée à l'article 2 ci-dessus, prévoir, au profit de l'auteur du projet primé et dans les limites de temps, de quantité et de prix, que ce programme indiquera, soit une option pour l'exécution du projet ou pour les premières commandes, soit une redevance sur les objets fabriqués en utilisant la licence, soit une indemnité en tenant lieu.

A défaut d'accord sur les conditions d'exécution des projets prévues à l'alinéa précédent, les auteurs des projets primés peuvent retirer leurs projets en renonçant au prix et au marché. Les projets des concurrents évincés leur sont rendus. Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal motivé relatant toutes les circonstances de l'opération.

Les projets des marchés à passer après concours doivent alors être soumis à la commission consultative des marchés si leur montant requiert cette consultation d'après les dispositions du présent décret.

Art. 6.

Les offres ou soumissions déposées par les fournisseurs ou entrepreneurs doivent être signées par le fournisseur ou l'entrepreneur ou par son mandataire dûment habilité, sans que le même mandataire puisse représenter plus d'un concurrent dans la procédure afférente au même marché.

Art. 7.

Les marchés visés par le présent décret ne peuvent être attribués à des entrepreneurs ou fournisseurs en faillite. Les entrepreneurs ou fournisseurs en liquidation judiciaire ne peuvent déposer des offres ou des soumissions qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité compétente.

Chapitre CHAPITRE II. Des modes de passation des marchés.

Art. 8.

Les marchés visés par le présent décret peuvent être passés :

  • par adjudication publique ouverte ;

  • par adjudication restreinte ;

  • par adjudication sur coefficients ;

  • sur appel d'offres ;

  • par entente directe ;

  • sur factures ou mémoires,

    dans les conditions déterminées par le présent décret, par les instructions prises pour son application et par les cahiers des charges.

    Tout marché doit se référer aux articles et paragraphes du présent décret en application desquels il a été passé.

Section Section I. Des marchés par adjudication publique ouverte.

Art. 9.

Sont passés par adjudication publique ouverte les marchés qui ne font pas l'objet de l'une des procédures prévues aux articles 14, 17, 19 et 21 du présent décret, notamment les marchés portant sur des fournitures ou travaux d'un type courant qui peuvent, sans inconvénient, être livrés à une concurrence illimitée et dont il est possible de définir toutes les spécifications dans le cahier des charges avec une précision suffisante pour que les prestations conformes au cahier des charges ne se différencient que par le prix demandé.

Art. 10.

L'adjudication publique ouverte comporte :

  • une publicité préalable, dans les formes prévues à l'article 11 ci-après ;

  • une concurrence illimitée ;

  • l'ouverture et la lecture, en séance publique, des offres déposées par les soumissionnaires ;

  • et l'obligation de n'attribuer le marché, dans les conditions fixées par les articles 11 à 13 ci-après qu'au soumissionnaire qui a déposé les offres de prix le plus bas ou du rabais le plus avantageux.

Art. 11.

L'avis des adjudications à passer est publié, sauf les cas d'urgence, au moins quarante jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 12 ci-après pour le dépôt des soumissions, par la voie des affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité.

Cet avis fait connaître :

  • 1. Le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges ;

  • 2. Les autorités chargées de procéder à l'adjudication ;

  • 3. Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.

A compter de la publication de l'avis visé aux alinéas précédents, il ne peut être apporté aucune modification au cahier des charges sans qu'il soit recouru à une nouvelle publicité.

Art. 12.

Les soumissions placées sous enveloppes cachetées sont, dans un délai fixé par le cahier des charges, envoyées par lettres recommandées. Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire la remise des soumissions en séance publique ou leur dépôt dans une boîte à ce destinée ; dans ce dernier cas ils fixent le délai pour ce dépôt.

Il est procédé à l'adjudication en séance publique.

Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par l'autorité compétente, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté, déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance et qui n'est ouvert qu'après dépouillement et classement des soumissions. Ce prix ou ce rabais doit rester secret.

Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public ; il en est donné lecture à haute voix.

Le concurrent le mieux-disant est déclaré adjudicataire provisoire.

Toutefois, lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté et qu'aucune proposition ne se trouve dans la limite ainsi fixée, le président du bureau de l'adjudication fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire provisoire.

Si le prix le plus bas ou le rabais le plus fort est souscrit par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas de société d'ouvriers français, il est procédé, entre ces soumissionnaires seulement, à une réadjudication, soit sur de nouvelles soumissions, soit à l'extinction des feux. Si les soumissionnaires se refusaient à faire de nouvelles offres ou si les prix demandés ne différaient pas encore, le sort en déciderait.

A égalité de rabais entre une soumission d'entrepreneur ou fournisseur et une société d'ouvriers, cette dernière est préférée. Dans le cas où plusieurs sociétés d'ouvriers offrent le même rabais, il est procédé à un tirage au sort entre ces sociétés.

Art. 13.

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant toutes les circonstances de l'opération.

Les adjudications ne sont valables et définitives qu'après approbation par l'autorité compétente. Le cahier des charges fixe le délai dans lequel cette approbation doit intervenir ; à l'expiration de ce délai, si l'approbation n'est pas intervenue, l'adjudicataire provisoire peut retirer les offres qu'il a présentées.

Section Section II. Des marchés par adjudication restreinte.

Art. 14.

Sont passés par adjudication restreinte, les marchés qui, ne faisant pas l'objet de l'une des procédures prévues par les articles 17, 19 et 21 du présent décret, ne peuvent cependant, sans inconvénients, être livrés à une concurrence illimitée.

Art. 15.

L'adjudication restreinte est précédée d'une publicité effectuée dans les formes prévues à l'article 11 ci-dessus, sauf lorsque les circonstances exceptionnelles de rapidité ou de secret s'y opposent pour des motifs intéressant la défense nationale.

L'adjudication restreinte comporte la faculté pour l'administration de n'admettre que les soumissions qui émanent d'entrepreneurs ou de fournisseurs présentant toutes les garanties financières et professionnelles nécessaires ; la liste en est arrêtée par l'autorité compétente, après avis d'une commission désignée à cet effet. Le cahier des charges peut stipuler les titres qui seront exigés pour être admis à soumissionner ou les épreuves éliminatoires auxquelles seront soumis les projets ou échantillons présentés. L'autorité compétente statue définitivement avant l'ouverture des plis renfermant les soumissions. Une adjudication restreinte n'est valable que s'il est retenu au moins deux soumissionnaires.

Art. 16.

Entre les fournisseurs ou entrepreneurs admis à soumissionner à une adjudication restreinte, il est procédé comme il est dit aux articles 12 et 13 ci-dessus et le marché ne peut être attribué qu'au soumissionnaire qui a déposé les offres du prix le plus bas ou du rabais le plus avantageux.

Section Section III. Des marchés par adjudication sur coefficients.

Art. 17.

Sont passés par adjudication sur coefficients, notamment les marchés portant sur des travaux, fournitures ou services qui ne répondent pas à un type uniforme dont les spécifications puissent être définies avec précision et pour lesquels la concurrence porte à la fois sur le prix et sur le mérite technique des projets ou échantillons présentés, lorsque ce mérite technique peut être évalué par des coefficients de qualité susceptibles d'être combinés avec des coefficients de prix pour l'attribution automatique du marché.

Art. 18.

L'adjudication sur coefficients comporte l'obligation pour l'administration de ne confier l'exécution des travaux ou de la fourniture qu'à celui des concurrents dont le projet ou l'échantillon aura été classé premier par le jeu combiné des coefficients de qualité et des coefficients de prix déterminés par le cahier des charges.

Selon qu'ils peuvent ou non être livrés à une concurrence illimitée, les marchés par adjudication sur coefficients sont soumis aux règles prévues ci-dessus, soit pour les marchés par adjudication publique ouverte, soit pour les marchés par adjudication restreinte, dans la mesure où ces règles ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 17 ci-dessus et du présent article.

Le cahier des charges définit avec précision les conditions auxquelles devront satisfaire les projets ou échantillons ; les délais dans lesquels ils devront être déposés, les épreuves auxquelles ils seront soumis, le mode de calcul et de combinaisons des coefficients de qualité et des coefficients de prix qui leur seront attribués.

L'attribution des coefficients de qualité aux projets ou échantillons déposés par les entrepreneurs ou fournisseurs admis à concourir est effectuée définitivement et rendue publique avant l'ouverture et la lecture des plis renfermant les offres de prix, qui ont lieu en séance publique. Lorsque deux ou plusieurs concurrents sont classés ex œquo ceux-ci sont départagés dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus.

Le concurrent classé premier est proclamé en séance publique. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.

Section Section IV. Des marchés sur appel d'offres.

Art. 19.

Il peut être passé des marchés sur appel d'offres :

  • 1. Pour les travaux, fournitures ou services entrant dans l'une des catégories définies aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus qui, dans le cas d'urgence amenée par des circonstances imprévisibles, ne peuvent pas subir les délais des procédures prévues par lesdits articles 9, 14 et 17 ;

  • 2. Pour les travaux, fournitures ou services qui n'ont fait l'objet d'aucune offre aux adjudications ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des conditions inacceptables ;

  • 3. Pour les travaux, fournitures ou services entrant dans l'une des catégories définies aux articles 9, 14 et 17 ci-dessus, lorsque le jeu normal de la concurrence est entravé localement par l'état du marché.

Art. 20.

Lorsqu'il est procédé à un appel d'offres, les conditions auxquelles doivent répondre les offres, le règlement du concours lorsqu'il en est organisé, notamment dans le cas prévu à l'article 5 ci-dessus, et le délai dans lequel les offres doivent être remises sont portées à la connaissance soit du public, soit des seuls entrepreneurs ou fournisseurs choisis par l'administration.

La concurrence porte en premier lieu sur le prix ; il est tenu compte également de la valeur technique des prestations offertes et des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des concurrents. L'administration choisit librement l'entrepreneur ou le fournisseur qui lui paraît mériter la préférence. Elle se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables.

Lorsque le fonctionnaire ou la commission chargé de préparer le marché propose de donner la préférence à un fournisseur ou entrepreneur autre que celui qui offre le moindre prix, il doit être adressé à l'autorité compétente un rapport spécial indiquant les motifs de ce choix.

Si des offres ne sont pas faites par deux entrepreneurs ou fournisseurs au moins, ou s'il est manifeste qu'une entente est intervenue entre tous les entrepreneurs ou fournisseurs consultés ou entre certains d'entre eux, il doit être procédé à une nouvelle consultation plus étendue, sauf le cas d'impossibilité matérielle ou d'urgence impérieuse.

Section Section V. Des marchés par entente directe.

Art. 21.

Il peut être passé des marchés par entente directe entre le service intéressé et le fournisseur ou entrepreneur :

  • 1. Pour les objets dont la fabrication est exclusivement attribuée à des porteurs de brevets d'invention ou qui n'auraient qu'un possesseur unique ;

  • 2. Pour les fournitures ou travaux dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou des programmes de production, être confiée qu'à un entrepreneur ou fournisseur déterminé ;

  • 3. Pour les travaux, exploitations et fournitures, qui ne sont faits qu'à titre d'essais ou d'études ;

  • 4. Pour les objets, matières ou denrées qu'en raison de leur nature particulière et de la spécialité de l'emploi auquel ils sont destinés, il y a intérêt à acheter et choisir aux lieux de production ;

  • 5. Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à un appel d'offres dans les conditions définies à l'article 19 ci-dessus pour les fournitures, services ou travaux qui, ayant donné lieu à un appel d'offres consécutif ou non à une adjudication, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des conditions inacceptables ;

  • 6. Pour les travaux, fournitures ou services que l'administration doit faire exécuter au lieu et place des entrepreneurs ou fournisseurs défaillants et à leurs risques et périls ;

  • 7. Pour les transports par voie ferrée ou confiés aux entrepreneurs de services publics ou entreprises subventionnées de transports pour les affrétements et pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent ;

  • 8. Pour les fournitures, services ou travaux qui, dans les cas d'urgence impérieuse amenée par des circonstances imprévisibles ne peuvent pas subir les délais d'une procédure d'appel d'offres ;

  • 9. Pour toutes espèces de fournitures, de services ou de travaux lorsque les circonstances exigent que les opérations du Gouvernement soient tenues secrètes ; ces marchés doivent préalablement avoir été autorisés par le chef du Gouvernement, sur un rapport spécial du ministre de la France d'outre-mer et, s'il y a lieu, des ministres intéressés ;

  • 10. Pour les travaux, fabrications ou fournitures qui sont faits en vue d'assurer à la mobilisation une production rapide des objets dont la fabrication nécessite soit des études techniques préalables, soit la construction ou la mise au point d'installations ou d'outillages spéciaux ;

  • 11. Pour les transports de fonds du Trésor.

Art. 22.

Lorsqu'un marché doit être passé par entente directe avec l'entrepreneur ou le fournisseur, il appartient au service intéressé d'assurer, dans toute la mesure du possible, la publicité préalable et la concurrence, sans qu'il soit obligatoirement recouru à l'une des procédures définies par les articles 9 à 20 ci-dessus.

Le marché est conclu :

  • 1. Soit sur un engagement souscrit à la suite d'un cahier des charges ;

  • 2. Soit sur une soumission souscrite par celui qui propose de traiter ;

  • 3. Soit sur correspondance suivant les usages du commerce ;

  • 4. Soit exceptionnellement dans les formes prévues à l'article 23 ci-après.

Art. 23.

A titre exceptionnel et pour les fournitures, travaux ou services urgents intéressant la défense nationale dont il est nécessaire que l'exécution soit commencée avant que toutes les conditions du marché aient pu être déterminées, il peut être passé des marchés sur commande avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui jouissent d'un monopole de fait et qui se soumettent au contrôle de l'administration.

Le marché sur commande est constitué soit par convention spéciale, soit par échange de lettres. Il doit indiquer le prix provisoire et les modalités suivant lesquelles seront déterminées, par avenant, les clauses définitives du marché, en particulier les éléments dont il sera tenu compte pour la fixation du prix définitif sur la base du prix de revient contrôlé par l'administration.

Art. 24.

  • 1. Les marchés passés en France pour le compte de l'Etat et devant être exécutés dans les territoires d'outre-mer seront soumis à la commission consultative des marchés visés à l'article 2 ci-dessus, qui sera appelée à donner son avis :

    • a).  Sur les marchés par adjudication ou marchés sur appels d'offres, lorsque leur montant excède le seuil fixé pour les mêmes procédures par l'article 213-1 a du code des marchés publics ou les seuils particuliers aux commissions, institués auprès de certains ministères ;

    • b).  Sur les marchés par entente directe, lorsque leur montant excède le seuil fixé pour la procédure de gré à gré à l'article 213-1 a du code des marchés publics ou les seuils particuliers aux commissions, institués auprès de certains ministères.

      Toutefois, les marchés par entente directe, passés en application des alinéas 8 et 9 de l'article 21, ne sont pas soumis à la commission consultative des marchés.

  • 2. Les marchés passés dans les territoires d'outre-mer pour le compte de l'Etat seront préalablement soumis à la commission consultative locale des marchés visés à l'article 2 (2o) ci-dessus.

Cette commission sera consultée dans les mêmes cas que ceux spécifiés au paragraphe 1o qui précède relatif aux marchés passés en France.

Dans les cas où ils sont approuvés par délégation, il est rendu compte au ministre des marchés par entente directe soumis à la commission consultative des marchés.

Section Section VI. Des achats sur factures ou des travaux sur mémoires.

Art. 25.

Les travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas le double de la valeur fixée à l'article 123, 1o du code des marchés publics peuvent être exécutés sur simple mémoire.

Il peut être procédé à l'acquisition, sur simple facture :

  • 1. De fournitures livrables immédiatement, lorsque les besoins prévisibles du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède le double de celle fixée à l'article 123, 2o du code des marchés publics ;

  • 2. De denrées alimentaires pour les services en gestion directe du département des armées, désignés de concert entre le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer jusqu'à concurrence, pour chaque service, du double de la valeur fixée à l'article 123, 3o du code des marchés publics et ce par denrée, par an et par vendeur ;

  • 3. De grains, fourrages et combustibles pour les services désignés au paragraphe précédent jusqu'à concurrence pour chaque service du double de la valeur fixée à l'article 123, 4o du code des marchés publics et ce par denrée, par an et par vendeur.

Niveau-Titre TITRE II. Des cahiers des charges.

Art. 26.

Les cahiers des charges des marchés de l'Etat exécutés dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer précisent les conditions dans lesquelles lesdits marchés sont passés en exécution du présent décret et exécutés.

Ce sont notamment :

  • 1. Les cahiers des clauses et conditions générales fixant les dispositions administratives applicables à tous les marchés de fournitures, d'une part, et à tous les marchés de travaux, d'autre part ;

  • 2. Les cahiers des prescriptions communes fixant essentiellement les dispositions techniques applicables aux marchés portant sur une même nature de fournitures ou de travaux ou passés par un même service spécialisé ;

  • 3. Les cahiers des prescriptions spéciales fixant les clauses propres à chaque marché et comportant au besoin les dérogations aux cahiers des clauses et conditions générales et aux cahiers des prescriptions communes.

Art. 27.

Les cahiers types des clauses et conditions générales et les cahiers types des prescriptions communes établis pour les marchés de l'Etat exécutés en France servent de base à l'établissement des cahiers des clauses et conditions générales et des cahiers des prescriptions communes applicables dans les territoires de la France d'outre-mer.

Les cahiers des clauses et conditions générales sont arrêtés par le ministre de la France d'outre-mer et le ministre des finances et des affaires économiques.

Les cahiers des prescriptions communes sont établis par le ministre de la France d'outre-mer et, le cas échéant, par le ministre intéressé, pour chaque territoire, après avis du chef du territoire, la commission consultative des marchés locale entendue. Ils sont rendus applicables par arrêté local.

Les cahiers des prescriptions communes contiennent, pour chaque catégorie de travaux ou de fournitures à laquelle ils sont applicables ou pour le service qu'ils concernent :

  • les spécifications techniques des fournitures ou travaux qui doivent reproduire les normes homologuées toutes les fois que ces normes existent ;

  • les modalités communes de la procédure de passation des marchés et l'indication des conditions exigées des entrepreneurs ou fournisseurs.

Ils peuvent, en outre, contenir, s'il y a lieu, toutes autres prescriptions communes à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables ou du service qu'ils concernent et déterminer en particulier :

  • les modalités de calcul du prix et les clauses de révisions de ce prix s'il paraît nécessaire d'en insérer au marché ;

  • les modalités de calcul et de versement des acomptes et avances et de règlement du prix du marché.

Les cahiers des prescriptions spéciales à chaque marché sont établis par les services locaux intéressés et soumis à l'approbation de l'autorité compétente.

Niveau-Titre TITRE III. Des garanties à fournir par les soumissionnaires et titulaires et des marchés. (4)

.................... 

Niveau-Titre TITRE IV. Dispositions diverses.

Art. 39.

Les divers montants de marchés ou achats sur factures ou mémoires spécifiés dans le présent décret sont exprimés en francs métropolitains.

Art. 40.

Les dispositions du présent décret concernant les modes de passation des marchés ne sont pas applicables aux travaux que l'administration est dans la nécessité d'exécuter en régie directe.

L'exécution en régie est autorisée par l'autorité compétente.

Les fournitures des matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en régie sont néanmoins soumises aux dispositions du présent décret, si elles sont faites par des particuliers.

Art. 41.

Les travaux neufs exécutés par voie d'entreprise pour les bâtiments de l'Etat ne peuvent avoir lieu qu'après l'approbation des devis qui en déterminent la nature et l'importance.

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 15 mai 1850, il ne sera accordé aucun honoraire ni aucune indemnité aux architectes chargés de travaux au compte de l'Etat pour les dépenses qui excéderaient les devis approuvés, compte tenu des révisions de prix autorisées.

Art. 42.

Les droits de timbre auxquels peuvent donner lieu les marchés sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat. Il en est de même des droits d'enregistrement auxquels peuvent donner lieu les marchés conclus dans les conditions indiquées aux articles 9 à 25 du présent décret.

Art. 43.

Les dispositions du présent décret cessent d'être obligatoires à partir de l'ordre de mobilisation générale, en ce qui concerne les marchés des services militaires, sauf pour certains articles qui seront désignés par arrêté signé par le ministre des finances et des affaires économiques.

En période de tension extérieure ou en tout autre cas prévu par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation de la nation en temps de guerre, une décision du ministre des finances et des affaires économiques, délibérée en conseil des ministres, peut suspendre l'application de tout ou partie du présent décret, si les besoins de la défense nationale l'exigent.

Art. 44.

Le présent décret n'est pas applicable aux marchés passés à l'étranger. Ces marchés sont éventuellement conclus après avis de la commission consultative visée à l'article 2 suivant les instructions données dans chaque cas particulier par le ministre de la France d'outre-mer ou le ministre intéressé en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques.

Art. 45.

Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, et notamment celles du décret du 26 octobre 1898, sont abrogées.

Art. 46.

Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de la France d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1949.

Henri QUEUILLE.

Par le président du conseil des ministres :

Le ministre de la France d'outre-mer,

Paul COSTE-FLORET.

Le ministre des finances et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.