LOI N° 2012-1403 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques (articles 24. à 26. et 28.).
Du 17 décembre 2012NOR E F I X 1 2 3 3 4 6 1 L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre Chapitre V. Dispositions diverses et finales.
Art. 24.
I. La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :
1. Le premier alinéa de l'article 34. est ainsi rédigé :
« Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7. de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes. » ;
2. Au début de l'article 37., il est ajouté un I A. ainsi rédigé :
« I A. La loi de règlement comprend l'article liminaire mentionné à l'article 8. de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée. » ;
3. Le premier alinéa de l'article 50. est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au I. de l'article 9. de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée. » ;
4. Après le 4. bis de l'article 51., il est inséré un 4. ter ainsi rédigé :
« 4. ter Le cas échéant, le rapport mentionné au III. de l'article 23. de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée ; » ;
5. L'article 54. est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du 7., les mots : « ainsi qu'une évaluation des engagements hors bilan de l'État » sont remplacés par les mots : « une évaluation des engagements hors bilan de l'État, ainsi que la liste des contrats de partenariat et des baux emphytéotiques avec leurs montants et leurs dates d'échéances » ;
b) Il est ajouté un 8. ainsi rédigé :« 8. L'avis du Haut Conseil des finances publiques mentionné au I. de l'article 23. de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée. »
II. La première phrase du deuxième alinéa du II. de l'article LO 111-3. du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« Outre l'article liminaire mentionné à l'article 7. de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la loi de financement rectificative comprend deux parties distinctes. »
III. L'article LO 111-4. du même code est ainsi modifié :
1. Le I. est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce rapport comporte, en outre, les éléments mentionnés au II. de l'article 9. de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques. » ;
2. Le III. est complété par un 11. ainsi rédigé :
« 11. Présentant le rapport mentionné au III. de l'article 23. de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 précitée. »
Art. 25.
La loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifiée :
1. Le second alinéa de l'article 50. est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport retrace l'ensemble des prélèvements obligatoires et des dépenses publiques ainsi que leur évolution. Il comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature législative ou réglementaire, relatives aux prélèvements obligatoires et envisagées par le Gouvernement.
« Ce rapport analyse les relations financières de l'État avec les autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales définies par le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil, du 25 juin 1996, relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, et détaille les dépenses, les recettes, les soldes, l'endettement et les autres engagements financiers de ces organismes.
« Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement du régime général et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques de sécurité sociale définies par le même règlement.
« Ce rapport présente les dépenses, les recettes, les soldes et l'endettement des collectivités territoriales et des autres organismes relevant de la catégorie des administrations publiques locales définies par ledit règlement.
« Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la Nation, qui comportent une présentation des comptes des années précédentes.
« Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. » ;2. L'article 52. est abrogé.
Art. 26.
L'article 54. de la même loi organique est ainsi modifié :
1. Le 1. est complété par les mots : « et le montant des dépenses fiscales » ;
2. Le 4. est complété par un e) ainsi rédigé :« e) Le montant des dépenses fiscales ; ».
Art. 28.
La présente loi organique s'applique à compter du 1er mars 2013 ou, si l'entrée en vigueur du traité, signé le 2 mars 2012, précité est plus tardive, un mois après son entrée en vigueur.
Jusqu'à la publication de la première loi de programmation des finances publiques adoptée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour l'application des articles 7., 9., 14. et 23., les orientations pluriannuelles des finances publiques sont celles définies dans la loi de programmation des finances publiques applicable à cette date.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 17 décembre 2012.
François HOLLANDE.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc AYRAULT.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre MOSCOVICI.
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol TOURAINE.
Le ministre de l'intérieur,
Manuel VALLS.
La ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise LEBRANCHU.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Jérôme CAHUZAC.