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Service parisien de soutien de l'administration centrale :

ARRÊTÉ portant création, par le ministère de la défense, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux demandes de prestations et au contrôle de leur qualité sur le site de Balard.

Du 02 mars 2015
NOR D E F E 1 5 5 0 5 0 3 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.3.7.

Référence de publication : BOC n°17 du 20/4/2015

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1834038 v 0 du 6 février 2015 de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, au service parisien de soutien de l'administration centrale du secrétariat général pour l'administration, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « portail de services » et dont les finalités sont la gestion des demandes de prestations et de services et le contrôle de leur qualité sur le site de Balard.

Art. 2.

 

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont celles relatives :

  • à l'identité ;

  • à la vie professionnelle ;

  • à la situation économique et financière ;

  • aux prestations de service ;

  • au contrôle de la qualité.

Art. 3.

 

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à la rupture de tout lien avec l'administration de la défense.

Les informations et les données à caractère personnel relatives aux prestations et services et au contrôle de leur qualité sont conservées un an après la réalisation de la prestation et du service. À l'issue de ce délai, les données sont archivées.


Art. 4.

 

Les destinataires des données à caractère personnel et des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

  • l'agent demandeur de la prestation ;

  • les autorités hiérarchiques ;

  • les personnels des entreprises prestataires ;

  • les agents chargés du traitement et du suivi des demandes.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service parisien de soutien de l'administration centrale.

Art. 6.

 

Le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur général de 2e classe de l'armement,
chef du service parisien de soutien de l'administration centrale,

Serge DUVAL.