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Archivé Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie :

DÉCRET N° 2015-458 relatif aux mesures nécessaires pour mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné.

Du 23 avril 2015
NOR D E V T 1 4 2 7 2 2 1 D

Autre(s) version(s) :

 

Publics concernés : propriétaires de navires, autorités portuaires, Etat.
Objet : traitement des navires abandonnés.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : lorsqu'un navire est abandonné et qu'il présente un danger ou entrave de façon prolongée l'exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires, l'autorité compétente de l'Etat peut alors prescrire au propriétaire, ou exécuter elle-même s'il s'abstient ou s'y refuse, les mesures nécessaires pour y mettre fin, mesures qui comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison. La loi autorise également l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque le navire se trouve dans un état d'abandon prolongé, à prononcer la déchéance des droits du propriétaire, sur demande des personnes publiques concernées. Le décret transfère la compétence pour prononcer cette déchéance du ministre chargé de la marine marchande au préfet maritime si le navire se situe dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, au commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ou au préfet de département dans tous les autres cas. Une fois la déchéance prononcée, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 28 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5141-1 à L. 5141-7, L. 5761-1 et L. 5771-1 ;

Vu le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 février 2015 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 28 janvier 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète : 

Art. 1er. - Le décret du 6 octobre 1987 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret. 

Art. 2. - Les articles 1er, 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : 

« Art. 1er. - Le présent décret s'applique à tout navire abandonné au sens des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code des transports. 

« Art. 2. - Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne l'entrave prolongée mentionnée à l'article L. 5141-1 du même code, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article 3 peuvent prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné et, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, exécuter elles-mêmes, comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque pour le milieu environnant. 

« Art. 3. - La mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, prévue à l'article L. 5141-2-1 du code des transports, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :

« 1° Le préfet maritime, dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

« 2° Le préfet sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer ;

« 3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;

« 4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.

« Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.

« Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral. » 

Art. 3. - Aux articles 5 et 12, les mots : « ou l'engin flottant » sont supprimés.

Aux articles 4, 6 et 8, les mots : « ou de l'engin flottant » sont supprimés. 

Art. 4. - L'article 4 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou leur représentant » sont remplacés par les mots : « ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné » ;

2° A la fin des deuxième et troisième alinéas, sont ajoutés les mots : « ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat ». 

Art. 5. - L'article 5 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou l'armateur » sont remplacés par les mots : « l'armateur » et les mots : « ou leur représentant est inconnu » sont remplacés par les mots : « ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné sont inconnus » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « au consul de l'Etat d'immatriculation » sont insérés les mots : « ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat ». 

Art. 6. - L'article 7 est ainsi modifié :

1° Les mots : « , le commandant de l'arrondissement maritime » sont insérés après les mots : « préfet maritime » ;

2° Les mots : « du directeur du port autonome, du président du conseil général ou du maire concerné » sont remplacés par les mots : « de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports ». 

Art. 7. - L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 9. - L'autorité administrative de l'Etat compétente pour prononcer la déchéance des droits du propriétaire sur le navire, prévue à l'article L. 5141-3 du code des transports, est :

« 1° Le préfet maritime, si le navire se situe dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;

« 2° Le commandant d'arrondissement maritime si le navire se trouve dans un port militaire ;

« 3° Le préfet dans tous les autres cas.

« La décision de déchéance des droits du propriétaire du navire est notifiée au propriétaire du navire ou publiée selon les modalités définies respectivement aux articles 4 et 5. Elle est portée à la connaissance de l'autorité à l'origine de la demande de déchéance. » 

Art. 8. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 10. - Une fois prononcée la déchéance des droits du propriétaire, le navire peut faire l'objet d'une vente ou d'une cession pour démantèlement par l'autorité à l'origine de la demande de déchéance, dans les conditions prévues aux articles L. 5141-4 et L. 5141-4-1 du code des transports.

« Lorsque le navire est manifestement invendable, soit parce qu'il est totalement dépourvu de valeur marchande, soit parce que les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de sa valeur vénale, l'autorité à l'origine de la demande de déchéance peut procéder directement à la cession pour démantèlement ou à la destruction de ce navire.

« Les dépenses non couvertes par le produit de ces opérations sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article L. 5141-4-1 du code des transports. » 

Art. 9. - L'article 11 est abrogé.


Art. 10. - L'article 12 devient l'article 11. Il est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « consul » sont insérés les mots : « ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l'administrateur des affaires maritimes, chef de quartier » sont remplacés par les mots : « l'autorité de l'Etat compétente mentionnée à l'article 9 ». 

Art. 11. - L'article 13 devient l'article 12. Il est ainsi modifié : 

1° Les mots : « vendue aux enchères publiques par le service des domaines dans les conditions prévues au code du domaine de l'Etat » sont remplacés par les mots : « remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles définies par le code général de la propriété des personnes publiques » ;

2° Le second alinéa est complété par les dispositions suivantes : « dans les conditions prévues à l'article L. 5141-6 du code des transports ». 

Art. 12. - L'article 14 est remplacé par un article 13 ainsi rédigé : 

« Art. 13. - Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “préfet maritime” sont remplacés par les mots : « délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer ».

« Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les mots : « directeur des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer ».

« Pour l'application du présent décret à Mayotte et à La Réunion, les mots : « directeur des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur de la mer sud océan Indien ».

« Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : « directeur des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ». » 

Art. 13. - L'article 15 est remplacé par un article 14 ainsi rédigé : 

« Art. 14. - I. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des compétences dévolues à la Nouvelle-Calédonie en matière de police et de sécurité de la circulation maritime et de sauvegarde de la vie humaine en mer et des adaptations suivantes :

« 1° A l'article 3, les mots : « mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports » sont remplacés par les mots : « prévue par la réglementation applicable localement » ;

« 2° A l'article 12, la référence au code général de la propriété des personnes publiques est remplacée par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 3° Les mots : « préfet » et « préfet maritime » sont remplacés respectivement par les mots : « haut-commissaire de la République » et « délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer » et les mots : « directeur des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes ».

« II. - Le présent décret est applicable en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article 3, les mots : « mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports » sont remplacés par les mots : « prévue par la réglementation applicable localement » ;

« 2° A l'article 12, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 3° Les mots : « préfet » et « préfet maritime » sont remplacés respectivement par les mots : « haut-commissaire de la République » et « délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer » et les mots : « directeur des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes ».

« III. - Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article 3, les mots : « mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports » sont remplacés par les mots : « prévue par la réglementation applicable localement » ;

« 2° A l'article 12, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 3° Les mots : « préfet » et « préfet maritime » sont remplacés respectivement par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » et  « délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer » et les mots : « directeur des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires maritimes, ports, phares et balises ».

« IV. - Le présent décret est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° A l'article 3, les mots : « mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports » sont remplacés par les mots : « prévue par la réglementation applicable localement » ;

« 2° A l'article 12, les références au code général de la propriété des personnes publiques sont remplacées par les dispositions ayant le même objet applicables localement ;

« 3° Les mots : « préfet » et « préfet maritime » sont remplacés respectivement par les mots : « administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises » et « délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer » et les mots : « directeur des territoires et de la mer » sont remplacés par les mots : « chef du service des affaires internationales, de la mer et de l'antarctique. »

Art. 14. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles introduites au 1° de l'article 3 et au 1° de l'article 9 du décret du 6 octobre 1987 susvisé, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 15. - Le Premier ministre et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2015.

François HOLLANDE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel VALLS.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène ROYAL.