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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale.

Abrogé le 30 janvier 2018 par : ARRÊTÉ fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées. Du 24 avril 2015
NOR D E F H 1 5 0 5 3 1 8 A

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment son livre IV ;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire,

Arrête :

Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des articles 3 à 10 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale.


TITRE Ier

ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS SUR ÉPREUVES POUR L'ADMISSION AUX STAGES DE FORMATION DES CHEFS DE MUSIQUE

Art. 2. - Le présent titre a pour objectif de fixer, en application de l'article 4 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en stages de formation des chefs de musique ainsi que les programmes, la nature et le déroulement des épreuves.

Art. 3. – Sont autorisés à concourir les candidats qui, à la date du début du stage de formation, réunissent les conditions fixées par l'article 4 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé et satisfont aux conditions d'aptitude définies par l'annexe I du présent arrêté.

Les niveaux de pratique professionnelle et de formation de l'enseignement supérieur requis pour être candidat au recrutement au grade de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont explicités en annexe II.

Les concours d'admission comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission.

La liste des candidats autorisés à concourir est établie par le ministre de la défense après examen des dossiers de candidature par une commission composée des directeurs des ressources humaines des différentes armées et de la gendarmerie nationale et le directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre.

Les candidats peuvent se présenter, la même année, à un seul concours.

Art. 4. - La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui peut faire appel aux échelons ou autres autorités territoriales, pour ce qui concerne le déroulement des épreuves et la désignation des membres du secrétariat du jury, dont la responsabilité est assurée par un officier ou par un agent de niveau équivalent.

Pour chaque concours, une circulaire sous timbre du bureau concours précise les modalités pratiques d'organisation et de déroulement de ces concours, notamment :

  • les formalités et délais d'inscription à respecter par les candidats ;

  • le calendrier et les modalités d'exécution des épreuves.


Art. 5. - I. - Le jury de chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé comprend :

  • un président, personnalité du monde musical de la société civile ;

  • un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, vice-président ;

  • un représentant de la société civile, titulaire d'un niveau de pratique professionnelle ou d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur dans le domaine musical ;

  • deux chefs de musique commandant une grande formation musicale  ;

  • un officier supérieur par armée qui sollicite un recrutement.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur des ressources humaines de l'armée de terre.

En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début des épreuves, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions. En cas d'empêchement lors du déroulement du concours, le ou les membres absents ne peuvent être remplacés et le jury conserve sa formation sans être complet.

Le président du jury :

  • choisit les sujets des compositions écrites ;

  • convoque le jury ;

  • dirige les épreuves orales du concours ;

  • conduit les délibérations du jury;

  • fait exécuter la correction des épreuves écrites en présentant l'anonymat des copies des candidats ;

  • établit la liste des candidats admissibles et des candidats admis ainsi que la liste complémentaire.

II. - Le jury est assisté par des correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité pour les épreuves de musique, de culture générale et d'anglais et par des examinateurs pour les épreuves d'admission d'anglais.

Les correcteurs et examinateurs des écrits ou des oraux n'ont de voix consultative que pour la seule étape du processus (admissibilité ou admission) pour laquelle ils sont désignés.

III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves.

L'officier responsable de la commission de surveillance rédige, à l'attention du président du jury, un rapport sur le déroulement des épreuves et peut signaler, en cas de troubles, les éventuelles anomalies au président du jury.

Art. 6. -  Les épreuves écrites d'admissibilité et les épreuves orales d'admission sont notées de 0 à 20. Toute épreuve non effectuée est affectée de la note zéro.

Toute note inférieure ou égale à 6 sur 20 est éliminatoire.

Art. 7. - Les épreuves des concours ouverts au titre de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont les suivantes :

a) Epreuves écrites d'admissibilité :

  • écriture musicale ;

  • orchestration pour orchestre d'harmonie ;

  • culture générale ;

  • anglais ;

b) Epreuves orales d'admission :

  • travail et direction d'orchestre d'harmonie ;

  • culture musicale ;

  • aptitude générale ;

  • anglais.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont précisés en annexes II et III.

 CHAPITRE Ier

Admissibilité

Art. 8. - Les candidats autorisés à concourir composent dans le ou les centres d'écrits désignés par l'organisateur des concours.

Les candidats qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique sont convoqués par moyen télématique; les autres sont convoqués par courrier.

Art. 9. - I.–Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note de zéro pour cette épreuve.

En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.

II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note de zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

III. - Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président du jury. Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais.

Art. 10. - A l'issue des corrections des épreuves écrites et pour chacun des concours, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans les épreuves d'écriture musicale précisées en annexes III et IV.

Art. 11. - Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le ministre de la défense arrête, conformément aux décisions du jury, la liste nominative des candidats déclarés admissibles.

Ces listes, établies dans l'ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


 CHAPITRE II

Admission

Art. 12. - Les candidats déclarés admissibles qui ont fourni, lors de leur inscription, une adresse électronique, sont convoqués par moyen télématique; les autres sont convoqués par courrier. Cette convocation précède la publication au Bulletin officiel des armées de la liste d'admissibilité.

Art. 13. - Pour chacun des concours organisés au titre de l'article 4 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, le jury établit la liste des candidats admis et des candidats qui figurent sur la liste complémentaire, par ordre de mérite, en additionnant les points obtenus aux épreuves d'admissibilité et aux épreuves d'admission.

Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus dans l'épreuve de travail et direction d'orchestre.

Art. 14. - Le ministre de la défense arrête, pour chacun des concours, conformément aux décisions du jury, la liste principale d'admission et la liste complémentaire d'admission en formation de chef de musique.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Journal officiel de la République française.

A l'issue de la proclamation des résultats d'admission, un relevé individuel de notes est adressé aux candidats admis et les candidats n'ayant pas fait l'objet d'une admission peuvent, sur demande écrite, obtenir communication de leurs notes.

Art. 15. - Les candidats admis figurant sur une des listes principales d'admission en formation de chefs de musique sont :

  • invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;

  • désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine (bureaux de gestion ou de coordination des carrières) pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.

Les candidats admis figurant sur une des listes complémentaires sont, en remplacement des candidats admis refusant le bénéfice de l'admission ou défaillants de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire :

  • invités à rejoindre le stage de formation de chefs de musique (par la sous-direction du recrutement de l'armée de terre pour les lauréats civils) ;
  • désignés par la direction des ressources humaines de leur armée d'origine pour suivre la formation de chefs de musique pour les lauréats militaires.

Pour tous les candidats admis, l'entrée en formation de chefs de musique est définitivement prononcée après vérification des conditions médicales et physiques d'aptitude, conformément à l'annexe I du présent arrêté, et après signature de leur contrat d'engagement.

Tout candidat qui ne rejoint pas le centre de formation dans le délai fixé est considéré comme démissionnaire.

TITRE II

ORGANISATION GÉNÉRALE DES STAGES DE FORMATION DE CHEFS DE MUSIQUE ET DES EXAMENS DE FIN DE STAGE

Art. 16. - Le présent titre a pour objet de fixer, en application de l'article 9 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal ainsi que les modalités de classement des stagiaires ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Une instruction, sous timbre du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT), précise les modalités pratiques d'organisation des stages et des examens de fin de stage.

CHAPITRE Ier

Organisation générale des stages de formation

Art. 17. - La durée des stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal est de six mois. Ils comprennent, pour l'ensemble des stagiaires d'un même recrutement :

  • une formation militaire générale d'officier dispensée aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan (ESCC), écoles d'officiers de l'armée de l'air, Ecole navale, école d'officiers de la gendarmerie nationale ;

  • une formation spécialisée interarmées au conservatoire militaire de musique de l'armée de terre.

La description et les contenus de formation sont précisés par instruction sous timbre du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT).

Art. 18. - Les lauréats, civils et militaires, admis en formation de chef de musique de 2e classe ou en formation de chef de musique principal sont élèves officiers d'active et, à ce titre, soumis aux dispositions de l'article 2 du décret no 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé, à l'exception des sous-officiers et officiers mariniers de carrière qui sont soumis aux dispositions du 1 de l'article 2 du même décret.

Les lauréats officiers de carrière ou officiers sous contrat admis en formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont:

  • dispensés de formation militaire générale d'officier ;

  • maintenus dans leur position statutaire pendant la durée de la formation spécialisée interarmées.

Art. 19. - En application du 13 de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont, pendant la durée des stages de formation, détachés de plein droit en qualité de militaire engagé, avec le grade d'aspirant. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des chefs de musique. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

CHAPITRE II

Organisation générale des examens de fin de stage

Art. 20. - Les stages de formation de chef de musique de 2e classe et de chef de musique principal sont sanctionnés par un examen de fin de stage qui comprend :

  • des épreuves sportives ;

  • des épreuves écrites : rédaction d'une fiche d'analyse, connaissances militaires ;

  • une épreuve pratique : commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire ;

  • une épreuve d'aptitude générale sous forme d'entretien.

Toutes les épreuves se déroulent dans un centre d'examen unique.

La forme, le programme, la durée et les coefficients des épreuves sont détaillés en annexe V.

Art. 21. - Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire sauf en ce qui concerne la notation des épreuves sportives.

La notation des épreuves sportives est établie à partir de la moyenne des points obtenus dans chaque épreuve. Seuls les stagiaires ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sont considérés comme ayant subi avec succès les épreuves de fin de stage.

Art. 22. - La responsabilité de l'organisation de chaque examen incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre, qui :

  • désigne les membres du jury ;

  • désigne l'autorité militaire chargée de l'organisation matérielle des épreuves écrites et de la désignation des membres de la commission de surveillance; 

  • recueille la liste des stagiaires ;

  • publie au Bulletin officiel des armées la liste de classement par ordre de mérite des stagiaires ayant effectué avec succès les épreuves de fin de stage ; cette liste comporte, au regard de chaque nom, l'armée d'emploi correspondant à l'affectation choisie.

Art. 23. - I. - En fin de stage de formation, est constitué un jury de diplôme comprenant :

  • un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, président ;

  • un officier supérieur des armées ou de la gendarmerie nationale, vice-président, d'un autre corps que le président ;

  • un officier par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires ;

  • le directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre ou son représentant ;

  • un chef de musique commandant une grande formation musicale par armée ayant des stagiaires ou offrant des emplois vacants au choix des stagiaires.

II. - Le président du jury de diplôme peut se faire assister par des examinateurs qualifiés non membres du jury de diplôme pour l'organisation des épreuves de sports.

III. - Une commission de surveillance dont la responsabilité est assurée par un officier est chargée de la surveillance des épreuves écrites.

Art. 24. - Les stagiaires qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de stage de formation de chef de musique de 2e classe ou de chef de musique principal sont replacés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

CHAPITRE III

Classement des stagiaires

Art. 25. - Les stagiaires qui ont effectué avec succès les épreuves des examens de fin de stage sont classés par ordre de mérite.

Les stagiaires d'un même concours ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus dans l'épreuve d'aptitude générale.

Ils choisissent, dans l'ordre du classement, leur affectation parmi les emplois vacants qui sont mis à leur disposition sur décision du ministre de la défense.

Ils prennent rang, entre eux, dans l'ordre du classement.

Ils sont nommés au grade, selon le stage, de chef de musique de 2e classe ou au grade de chef de musique principal le premier jour du mois au cours duquel le stage a pris fin.

Les changements éventuels d'armée ou de formation rattachée consécutifs au choix de l'affectation prennent effet le même jour.

Les postes vacants relèvent des grandes formations musicales des armées et de la gendarmerie nationale qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique. La liste de ces grandes formations musicales est détaillée en annexe VI.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

Art. 26. - Les arrêtés du 31 juillet 1978 portant désignation des grandes formations musicales des armées qui sont instruites et dirigées par les chefs de musique des armées, du 28 février 1979 relatif aux conditions d'aptitude physique des candidats aux concours de recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique et du 5 décembre 1983 relatif au recrutement des chefs de musique militaire, des chefs de musique des armées et des sous-chefs de musique sont abrogés.

Art. 27. - Le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines du ministère de la défense,

J. FEYTIS.

 

A N N E X E S

A N N E X E  I

CONDITIONS D'APTITUDE EXIGÉES DES CANDIDATS AU RECRUTEMENT DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

I - Tout candidat à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • être reconnu apte à servir et à faire campagne en tout lieu sans restriction ;

  • ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;

  • ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport.

II. - Le profil médical exigé au recrutement dans le corps des chefs de musique est défini comme suit :

S I G Y C O P
3 2 3 5 3 2 2

III. - Le candidat doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe.

IV. - Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

V. - L'entrée en formation et la vérification des conditions fixées aux I et II de la présente annexe, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par la législation sociale pour la candidate admise à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 précité et dont l'état de grossesse est constaté par un praticien des armées postérieurement aux épreuves d'admission.

A N N E X E  I I

NIVEAU DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU NIVEAU DE FORMATION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR REQUIS POUR ÊTRE CANDIDAT AU CONCOURS DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

Le candidat au concours du 1 de l'article 4 du décret no 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit justifier d'un niveau de pratique professionnelle défini comme suit :

  • soit diriger une formation orchestrale professionnelle ou semi-professionnelle depuis au moins deux ans ;

  • soit être titulaire dans la fonction publique territoriale d'un poste de l'enseignement artistique chargé des disciplines de pratiques collectives en orchestre ;

  • soit avoir dirigé en qualité d'assistant une formation d'orchestre d'un établissement public d'enseignement musical ou d'un établissement reconnu par l'Etat ;

  • soit avoir dirigé pendant au moins trois ans une formation d'orchestre de pratique amateur classée en division « honneur » ou en division « excellence » des fédérations musicales nationales ;

  • soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes: direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

Le justificatif de pratique professionnelle sera validé par le directeur du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT).

Le candidat au concours du 2 de l'article 4 du décret 2008-931 du 12 septembre 2008 précité doit justifier d'un niveau de formation de l'enseignement supérieur défini comme suit :

  • soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur reconnu dans la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes: direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition ;

  • soit être lauréat de concours internationaux relatifs à la direction d'orchestre ;

  • soit être diplômé de l'enseignement musical supérieur dans un établissement reconnu hors la Communauté européenne dans au moins deux des disciplines suivantes:  direction d'orchestre, culture musicale, analyse, orchestration, harmonie, contrepoint, fugue ou composition.

     

A N N E X E  I I I

PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 1 DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET No 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ PORTANT STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DES CHEFS DE MUSIQUE ET DES SOUS-CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE

1. Epreuves écrites d'admissibilité

La durée et le coefficient des épreuves d'admissibilité sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

1.1. Ecriture musicale

Cette épreuve consiste en une mise en loge sans piano :

  • harmonisation d'un chant donné et d'un choral ;

  • harmonisation et écriture en style fugué d'une basse donnée.

Le programme est établi à partir des grands compositeurs de la musique occidentale.

1.2. Orchestration d'une pièce musicale

Le programme relève de l'écriture musicale académique.

L'épreuve consiste à réaliser une orchestration pour orchestre d'harmonie d'une pièce musicale écrite sur plusieurs portées. La nomenclature de l'orchestre n'est pas imposée, toutefois, la réalisation des candidats ne peut pas être conçue pour un ensemble à vents réduit.

1.3. Culture générale

Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l'actualité, aux événements du monde et à la société.

L'épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé

1.4. Anglais

Epreuve écrite comportant deux parties consistant à vérifier la compétence linguistique et l'expression écrite :

  • questionnaire à choix multiple (QCM) (grammaire, syntaxe, expressions idiomatiques) : 15 phrases et 4 distracteurs par phrase.

  • rédaction d'un essai de 150 mots (+ ou – 10 %) en langue anglaise en réponse à un document en anglais. Cet essai pourra avoir la forme d'une lettre ou d'un compte rendu informel.

2. Epreuves orales d'admission

La durée et le coefficient des épreuves d'admission sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

2.1. Travail et direction d'un orchestre d'harmonie

Le programme limitatif est fixé par circulaire sous timbre du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT). Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l'orchestre à vents (originales ou transcrites) et/ou fait l'objet d'une commande d'oeuvre.

L'œuvre imposée est tirée au sort par le candidat avant l'épreuve parmi le programme limitatif (mise en loge : 20 minutes).

L'épreuve consiste à faire travailler l'œuvre imposée avec l'orchestre puis à l'interpréter. Le candidat est libre d'organiser son travail dans le temps imparti. La partition du candidat peut être annotée de sa main.

2.2. Culture musicale

Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale et artistique du candidat.

La durée et le coefficient de l'épreuve sont détaillés dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

Elle comprend :

  • un commentaire d'écoute (trois courts extraits pouvant porter sur toute période et tout champ esthétique).

Chaque extrait sera diffusé trois fois. Entre chaque extrait, dix minutes seront laissées aux candidats pour rédiger un court commentaire.

Présentation orale : 15 minutes ;

  • l'analyse d'une oeuvre ou d'un fragment d'oeuvre au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l'épreuve (mise en loge: 1 heure).

Présentation orale : 15 minutes.

2.3. Anglais

L'épreuve orale comprend deux parties, pour une durée maximale de trente minutes :

  • le candidat se présente en langue anglaise [éléments biographiques détaillés : nom, âge, origine géographique, famille, centres d'intérêt, cursus, expérience (carrière militaire, souhaits pour la future carrière, etc.)] à travers une séquence de prise de parole en continu d'une durée de dix minutes maximum ;

  • l'examinateur demande au candidat de préciser certains points de la biographie qu'il vient de présenter.

L'entretien se poursuit par une série de questions-réponses.

2.4. Aptitude générale

Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l'ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d'expression s'inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.

 3. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVES

DURÉE

COEFF.

OBSERVATIONS

 

Préparation

Interrogation

   

Epreuves écrites d'admissibilité

Ecriture musicale

Harmonisation d'un chant donné et d'un choral

 

10 heures

4

 

Harmonisation et écriture en style fugué d'une basse donnée

 

9 heures

4

 

Orchestration d'une pièce musicale

   

12 heures

5

 

Culture générale

   

4 heures

4

 

Anglais

   

2 heures

2

 

Epreuves orales d'admission

Travail et direction d'orchestre d'harmonie

 

20 minutes

45 minutes

5

La durée d'exécution de l'œuvre s'ajoute aux 45 minutes de travail

Culture musicale

Commentaire d'écoute

30 minutes

15 minutes

4

 

Analyse d'œuvre ou de fragment d'œuvre

1 heure

15 minutes

Anglais

   

30 minutes

2

 

Aptitude générale

   

45 minutes

5

 

 A N N E X E  IV

PROGRAMMES, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DU CONCOURS OUVERT AU TITRE DU 2 DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET N° 2008-931 DU 12 SEPTEMBRE 2008 MODIFIÉ

1. Epreuves écrites d'admissibilité

La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

1.1. Culture générale

Le programme relève des sujets contemporains se rapportant à l'actualité, aux événements du monde et à la société.

L'épreuve consiste en une dissertation sur un sujet imposé.

1.2. Ecriture musicale

Le programme relève de l'écriture musicale académique.

L'épreuve se déroule sur deux jours consécutifs. Le premier jour, l'épreuve consiste en une mise en loge avec piano (durée maximale : 10 heures), portant sur la composition d'une pièce brève (durée indicative : 1 à 3 minutes). Le langage musical est au choix du candidat. L'instrumentation relève de l'orchestre d'harmonie. Le sujet est donné le jour de l'épreuve (par exemple : un thème, une mélodie, un titre, un texte, un tempo, une forme, etc.).

Le deuxième jour est consacré à l'orchestration par les candidats de la pièce écrite la veille. La nomenclature de l'orchestre n'est pas imposée, toutefois, la réalisation des candidats ne peut être conçue pour un ensemble à vents réduit.

1.3. Anglais

Epreuve écrite comportant deux parties consistant à vérifier la compétence linguistique et l'expression écrite :

  • questionnaire à choix multiple (QCM) (grammaire, syntaxe, expressions idiomatiques) : 15 phrases et 4 distracteurs par phrase ;

  • rédaction d'un essai de 150 mots (+ ou - 10 %) en langue anglaise en réponse à un document en anglais. Cet essai pourra avoir la forme d'une lettre, d'un compte rendu informel.


2. Epreuves orales d'admission

La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

2.1. Travail et direction d'un orchestre d'harmonie

Le programme limitatif est fixé par circulaire sous timbre du conservatoire militaire de musique de l'armée de terre (CMMAT). Il est établi à partir des grandes œuvres du répertoire de l'orchestre à vents (originales ou transcrites) et/ou fait l'objet d'une commande d'œuvre.

L'œuvre imposée est tirée au sort par le candidat parmi le programme limitatif.

L'épreuve consiste à faire travailler l'œuvre imposée avec l'orchestre puis à l'interpréter. Le candidat est libre d'organiser son travail dans le temps imparti. La partition du candidat peut être annotée de sa main.

2.2. Culture musicale

Cette épreuve est destinée à apprécier le niveau de culture musicale et artistique du candidat.

La durée et le coefficient de l'épreuve sont établis dans le tableau figurant au point 3 de la présente annexe.

Elle comprend :

  • un commentaire d'écoute (trois courts extraits pouvant porter sur toute période et tout champ esthétique).

Chaque extrait sera diffusé trois fois. Entre chaque extrait, dix minutes seront laissées aux candidats pour rédiger un court commentaire.

Présentation orale : 15 minutes ;

  • l'analyse d'une œuvre ou d'un fragment d'œuvre au choix du candidat parmi trois pièces proposées au moment de l'épreuve (mise en loge 1 heure).

Présentation orale : 15 minutes.

2.3. Anglais

L'épreuve orale comprend deux parties pour une durée totale de trente minutes :

  • le candidat se présente en langue anglaise (éléments biographiques détaillés : nom, âge, origine géographique, famille, centres d'intérêt, cursus, expérience [carrière militaire, souhaits pour la future carrière, etc.]) à travers une séquence de prise de parole en continu d'une durée de dix minutes maximum ;
  • l'examinateur demande au candidat de préciser certains points de la biographie qu'il vient de présenter.

L'entretien se poursuit par une série de questions-réponses.

2.4. Aptitude générale

Cette épreuve comporte un entretien avec le jury destiné à apprécier le niveau culturel du candidat, l'ambition de son projet artistique, ses qualités de jugement et d'expression s'inscrivant dans le niveau de responsabilités requis.

3. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVES

DURÉE

COEFF.

OBSERVATIONS

 

Préparation

Interrogation

   

Epreuves écrites d'admissibilité

Culture générale

   

4 heures

4

 

Ecriture musicale

 

L'épreuve est organisée sur deux journées consécutives.

   

Développement et réalisation d'un arrangement musical

 

Durée maximale :
10 heures

9

 

Réalisation de l'orchestration de l'arrangement

 

Durée maximale :
12 heures

 

Anglais

   

2 heures

3

 

Epreuves écrites d'admission

Travail et direction d'orchestre d'harmonie

 

20 minutes

1 heure

7

La durée d'exécution de l'œuvre s'ajoute à l'heure de travail

Culture musicale

Commentaire d'écoute

30 minutes

15 minutes

4

 

Analyse d'œuvre ou
de fragment d'œuvre

1 heure

15 minutes

Anglais

   

30 minutes

3

 

Aptitude générale

   

45 minutes

5

 

A N N E X E  V

PROGRAMME, DURÉES ET COEFFICIENTS DES ÉPREUVES DES EXAMENS DE FIN DE STAGE DE FORMATION DE CHEFS DE MUSIQUE

1. Examen de fin de stage de chef de musique de 2e classe

1.1. Epreuves sportives obligatoires

La moyenne des points obtenus à chaque épreuve est additionnée au total des points des autres épreuves.

Les épreuves sportives réalisées sont celles du contrôle de la condition physique générale du militaire (CCPG) commune aux trois armées selon des modalités fixées par instruction :

  • endurance cardio-respiratoire (ECR), test VAMEVAL sur piste ou test Luc Léger en gymnase (en cas d'intempéries) ;

  • aisance aquatique (AA) ;

  • capacité musculaire générale (CMG), appuis faciaux (pompes).

Chaque épreuve ou groupe d'épreuves est noté sur 20 points, soit un total de 60 points pour l'évaluation des trois aptitudes du CCPG (pour la CMG : les points affectés au barème des appuis faciaux [pompes] sont doublés pour obtenir une note sur 20).

Pour chaque épreuve, le protocole et le barème différencié par catégorie d'âge et de sexe sont fixés par l'instruction précitée relative au contrôle de la condition physique générale du militaire (CCPG).

1.2. Epreuves écrites

1.2.1. Rédaction d'une fiche d'analyse.

Le sujet porte sur un événement en relation avec l'activité d'une formation musicale de la défense.

1.2.2. Connaissances militaires

Questionnaire à choix multiples (QCM) comprenant 30 questions sur les connaissances militaires et de cérémonial (du stagiaire).

1.3. Epreuve pratique

Commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire

Le stagiaire doit diriger une formation musicale de la défense dans la résolution d'une prestation dans le cadre du cérémonial militaire et dans l'exécution d'une animation musicale en extérieur.

1.4. Aptitude générale

Le jury, en s'appuyant sur le dossier établi au cours du stage de formation interarmées de spécialité, évalue l'aptitude du stagiaire au regard de l'exercice de sa responsabilité en qualité de chef de musique d'une formation musicale de la défense.

Cet entretien porte sur les connaissances du stagiaire en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale de la défense.

1.5. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVES

DURÉE

COEFF.

OBSERVATIONS

Préparation

Interrogation

   

Epreuves sportives

Epreuves de sport

Durée de réalisation des épreuves

1

 

Epreuves écrites

Rédaction d'une fiche d'analyse

 

3 heures

3

 

Connaissances militaires

 

1 heure

2

 

Epreuves pratiques

Commandement
d'une formation musicale

 

20 minutes

4

 

Aptitude générale

Entretien

 

45 minutes

5

 

2. Examen de fin de stage de chefs de musique principal

2.1. Epreuves sportives obligatoires

La moyenne des points obtenus à chaque épreuve est additionnée au total des points des autres épreuves.

Les épreuves sportives réalisées sont celles du contrôle de la condition physique générale du militaire (CCPG) commune aux trois armées selon des modalités fixées par instruction :

  • endurance cardio-respiratoire (ECR), test VAMEVAL sur piste ou test Luc Léger en gymnase (en cas d'intempéries) ;

  • aisance aquatique (AA) ;

  • capacité musculaire générale (CMG), appuis faciaux (pompes).

Chaque épreuve ou groupe d'épreuves est noté sur 20 points, soit un total de 60 points pour l'évaluation des trois aptitudes du CCPG (pour la CMG : les points affectés au barème des appuis faciaux [pompes] sont doublés pour obtenir une note sur 20).

Pour chaque épreuve, le protocole et le barème différencié par catégorie d'âge et de sexe sont fixés par l'instruction précitée relative au contrôle de la condition physique générale du militaire (CCPG).

2.2. Epreuves écrites

2.2.1. Rédaction d'une fiche d'analyse

Le sujet porte sur une situation à étudier en relation avec l'activité d'une grande formation musicale de la défense.

2.2.2. Connaissances militaires

Questionnaire à choix multiples (QCM) comprenant 30 questions sur les connaissances militaires et de cérémonial (du stagiaire).

2.3. Epreuve pratique

Commandement d'une musique dans l'exécution du cérémonial militaire

Le stagiaire doit diriger une formation musicale de la défense dans la résolution d'une prestation dans le cadre du cérémonial militaire et dans l'exécution d'une animation musicale en extérieur, en position statique et/ou dynamique.

2.4. Aptitude générale

Le jury, en s'appuyant sur le dossier établi au cours du stage de formation interarmées de spécialité, évalue l'aptitude du stagiaire au regard de l'exercice de sa responsabilité en qualité de chef de musique d'une formation musicale de la défense.

Cet entretien porte sur les connaissances du stagiaire en matière de gestion, administration et commandement d'une formation musicale de la défense.

 2.5. Nature, durées et coefficients des épreuves

ÉPREUVES

DURÉE

COEFF.

OBSERVATIONS

Préparation

Interrogation

   

Epreuves sportives

Epreuves de sport

Durée de réalisation des épreuves

1

 

Epreuves écrites

Rédaction d'une fiche d'analyse

 

4 heures

3

 

Connaissances militaires

 

1 heure

2

 

Epreuves pratiques

Commandement
d'une formation musicale

 

20 minutes

4

 

Aptitude générale

Entretien

 

45 minutes

5

 

ANNEXE VI

LISTE DES GRANDES FORMATIONS MUSICALES DES ARMÉES ET DE LA GENDARMERIE NATIONALE QUI SONT INSTRUITES ET DIRIGÉES PAR LES CHEFS DE MUSIQUE

Les grandes formations musicales des armées sont les suivantes :

Conservatoire militaire de musique de l'armée de terre :

  • musique principale de l'armée de terre ;

  • musique de l'arme blindée cavalerie ;

  • musique de l'infanterie ;

  • musique des parachutistes ;

  • musique de l'artillerie ;

  • musique des forces terrestres ;

  • musique de la légion étrangère ;

Musique des équipages de la flotte de Toulon ;

Musique de l'air de Paris ;

Musique des forces aériennes de Bordeaux ;

Musique de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.