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ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « systèmes d'information et de communication »

ARRÊTÉ portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi du temps de travail et au paiement des repas dans l'ensemble des formations administratives de la marine nationale.

Du 29 avril 2015
NOR D E F B 1 5 5 0 8 7 2 A

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  160.5.2.1.3.

Référence de publication : BOC n°31 du 09/7/2015

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23. ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1768655 du 27 mai 2014 de la commission nationale de l'informatique et des libertés,

Arrête :

Art. 1er.

 

Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « suivi-logiself » et dont les finalités sont le suivi du temps de travail et le paiement des repas dans l'ensemble des formations de la marine nationale.

Art. 2.

 

Les catégories d'informations et de données à caractère personnel enregistrées sont :

I. Pour le suivi du temps de travail, celles relatives :

  • à l'identité (nom, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone) ;

  • à la vie professionnelle (organisme employeur, catégorie professionnelle, grade, échelon, numéro matricule, numéro de service d'affection, position administrative, dérogations particulières, régimes d'horaire, numéro du badge, congés divers) ;

  • à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, date et numéro de semaine, situations crédit/débit, heures supplémentaires, prévisions d'heures supplémentaires, absences et motifs, prévisions d'absences, temps de présence, numéro de code d'activité, caractéristiques des activités, temps passé par activité, indemnités diverses suivant le type et le temps de travail).

La durée de conservation des données à caractère personnel permanentes (identité et vie professionnelle) est de dix ans maximum.

La durée de conservation des autres données à caractère personnel (activité du travail) est de dix-huit mois maximum.


II. Pour le paiement des repas, celles relatives :

  • à l'identité (nom, prénom, photographie, numéro de carte magnétique, numéro matricule ou identifiant défense) ;

  • à la vie professionnelle [grade, affectation (date, lieu et service), numéro de téléphone professionnel, indice de rémunération] ;

  • à la situation économique et financière [au passage à la caisse (date et heure, solde du compte client), récapitulatif des consommations, droit à la prime de l'action sociale des armées].

Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé pour ce qui concerne les données relative à l'identité, à la vie professionnelle et au droit à la prime de l'action sociale des armées, et trois mois pour celles concernant le récapitulatif des consommations.

Les données variables (date et heure, solde du compte client) font l'objet d'une mise à jour instantanée à chaque passage à la caisse. Toutefois, en cas de litige, les données pourront être conservées jusqu'au règlement de celui-ci.

Art. 3.

 

Les destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

I. Pour le suivi du temps de travail :

  • les autorités hiérarchiques ;

  • le service du personnel ;

  • les services administratifs et comptables ;

  • les services d'inspection et de contrôle ;

  • les services gérant les rémunérations des personnels ;

II. Pour le paiement des repas :

  • le commandement des formations concernées ;

  • les clients du service restauration ;

  • les personnels chargés des services rémunérations ;

  • les personnels de la comptabilité du service restauration.

Art. 4.

 

Le droit d'opposition prévu à l'article 38. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée ne peut être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Art. 5.

 

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39. et 40. de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent pour le suivi du temps de travail auprès du service des personnels du lieu d'affectation des formations de la marine mettant en œuvre le traitement et, pour le paiement des repas, auprès des bureaux comptabilité du service restauration du lieu d'affectation.

Art. 6.

 

Les responsables des directions, services et formations dans lesquelles est mise en place cette application sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
major général de la marine,

Arnaud de TARLÉ.