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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES : Sous-Direction de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil

DÉCRET N° 87-1008 fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense.

Du 17 décembre 1987
NOR D E F P 8 7 0 1 8 9 4 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 91-684 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2541). , Loi n° 92-125 du 6 février 1992 (JO du 8, p. 2064). , Décret n° 93-125 du 22 janvier 1993 (BOC, p. 1353). , Décret n° 2000-155 du 21 février 2000 (BOC, p. 1162). , Décret N° 2000-559 du 21 juin 2000 portant organisation générale de l'armée de terre. , Décret n° 2000-560 du 21 juin 2000 (JO du 24, p. 9518). , Décret N° 2001-538 du 18 juin 2001 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 (BOC, p. 6830) fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense. , Décret N° 2006-480 du 26 avril 2006 modifiant le décret n° 87-1008 du 17 décembre 1987 modifié fixant le régime disciplinaire du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense. , Décret N° 2009-1180 du 05 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement. , Décret N° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État. , Décret N° 2011-1633 du 23 novembre 2011 portant suppression d'une direction d'administration centrale du ministère de la défense et abrogation de divers décrets relatifs aux services déconcentrés du ministère de la défense chargés des anciens combattants et victimes de guerre.

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 70-209 du 12 mars 1970 (BOC/SC, p. 290).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  254-0.1.10., 111.2.3.1.

Référence de publication : BOC, p. 6830.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d\'exploitation des établissements militaires, ensemble les textes qui l\'ont modifié ;

Vu le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine, ensemble les textes qui l\'ont modifié ;

Vu le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l\'air,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21/02/2000).

Les sanctions dont sont passibles les ouvriers réglementés, les techniciens à statut ouvrier ainsi que les ouvriers auxiliaires et les ouvriers temporaires du ministère de la défense sont les suivantes, classées en six niveaux :

1. L\'avertissement ;

2. La mise à pied pour une période d\'un à trois jours ou l\'abaissement temporaire d\'un ou de deux échelons pendant un à trois mois ;

3. La mise à pied pour une période de quatre à quinze jours ou l\'abaissement temporaire de trois échelons pendant trois mois ;

4. L\'abaissement définitif d\'un à trois échelons ;

5. L\'abaissement définitif de groupe, le déplacement d\'office ou l\'exclusion temporaire pour une durée de trois mois à deux ans. Dans le cas d\'un chef d\'équipe, l\'abaissement définitif de groupe peut être remplacé par le retrait de la qualité de chef d\'équipe ;

6. Le congédiement exclusif de toute indemnité de préavis ou de licenciement.

Les sanctions des trois premiers niveaux sont effacées du dossier administratif à l\'issue d\'un délai de trois ans si aucune nouvelle sanction n\'est intervenue dans l\'intervalle. L\'effacement des sanctions des quatrième et cinquième niveaux intervient, dans les mêmes conditions, après un délai de dix ans.

L\'exclusion temporaire, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d\'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d\'un mois. L\'intervention d\'une sanction disciplinaire du troisième niveau ou d\'un niveau supérieur pendant une période de cinq ans après le prononcé de l\'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire des troisième, quatrième ou cinquième niveaux n\'a été prononcée durant cette même période à l\'encontre de l\'intéressé, ce dossier est dispensé définitivement de l\'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21/02/2000).

L\'avertissement, sanction du premier niveau, ne nécessite pas la consultation du conseil de discipline. Il est, dans tous les cas, infligé par le directeur d\'établissement dans les conditions fixées à l\'article 10. du présent décret.

Art. 3.

 

En cas de faute grave commise par un agent à statut ouvrier, qu\'il s\'agisse d\'un manquement à ses obligations professionnelles ou d\'une infraction de droit commun, l\'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le directeur de l\'établissement qui saisit sans délai le conseil de discipline.

Dans cette situation provisoire, l\'agent ayant accompli, avant d\'être suspendu, un service à temps complet, perçoit, sauf s\'il est incarcéré, l\'intégralité du salaire nominal qu\'il aurait reçu pour l\'horaire normal en vigueur dans l\'établissement, à l\'exclusion des primes et indemnités, et notamment de la prime de rendement. S\'il a accompli, au préalable, un service à temps partiel, il perçoit à l\'exclusion des mêmes primes et indemnités, une rémunération égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de travail réglementairement applicables pour un service à temps plein sauf dans les cas de service représentant 80 p. 100 ou 90 p. 100 du temps plein pour lesquels cette rémunération est respectivement de 6/7 et de 32/35. L\'ouvrier admis en cessation progressive d\'activité avant d\'être suspendu, perçoit uniquement son demi-salaire et l\'indemnité exceptionnelle de 30 p. 100 afférente à sa situation particulière. Dans tous les cas prévus au présent alinéa, l\'agent conserve l\'intégralité des avantages familiaux.

La situation de l\'agent concerné doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois. Si, à l\'expiration de ce délai, aucune décision n\'a été prise par l\'autorité investie du pouvoir disciplinaire, l\'intéressé, sauf s\'il est l\'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions et ne peut plus faire l\'objet d\'une sanction en raison des faits ayant motivé la suspension ; en outre, il est obligatoirement procédé à la révision de la totalité de ses droits à rémunération pour la période considérée.

L\'agent à statut ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n\'est pas rétabli dans ses fonctions à l\'issue de ce délai de quatre mois, peut subir une retenue au plus égale à la moitié de la rémunération définie au deuxième alinéa du présent article. Il continue, néanmoins, à bénéficier de la totalité des avantages familiaux.

L\'administration peut cependant mettre fin à la décision de suspension et réintégrer cet agent si elle estime que l\'infraction commise ne fait pas obstacle à une reprise de fonctions.

Art. 4.

 

 (Modifié : décret du 18/06/2001)

Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement employant au moins cent agents à statut ouvrier ou quatre cents personnels civils ou militaires dont cinquante agents à statut ouvrier.

Il est composé comme suit :

  • le directeur de l\'établissement ou son représentant, président ;

  • deux officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans l\'établissement, désignés par le directeur de cet établissement, membres ;

  • trois agents à statut ouvrier en fonctions dans l\'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés par les syndicats, constitués et reconnus les plus représentatifs dans l\'établissement au vu des suffrages exprimés par les agents à statut ouvrier, lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Un conseil de discipline, constitué dans les conditions définies ci-dessus, est mis en place au sein du service parisien de soutien de l\'administration centrale. Il est compétent à l\'égard du personnel à statut ouvrier affecté en administration centrale du ministère de la défense ainsi qu\'au centre automobile de la défense géré par ce service. Le chef du service parisien de soutien de l\'administration centrale exerce à l\'égard du personnel précité toutes les attributions dévolues par le présent décret aux directeurs d\'établissement.

Art. 5.

 

 (Modifié : décret  du 18/06/2001).

Il est institué un conseil de discipline dans chaque région terre, région aérienne et région de gendarmerie et dans chaque arrondissement maritime. Il en est également institué un sous l\'autorité du commandant de la marine à Paris et de chaque commandant supérieur outre-mer. Un conseil de discipline est, enfin, institué dans chaque direction du service de santé des armées en région terre, dans chaque direction régionale du service des essences des armées et dans chaque direction locale du service national.

Ce conseil est compétent à l\'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements implantés dans chaque circonscription administrative, direction régionale ou locale concernée, relevant de l\'autorité qui la commande et n\'entrant pas dans le champ d\'application des dispositions de l\'article 4.

Chacun de ces conseils est composé comme suit :

  • selon le cas, l\'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l\'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer, le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, ou leur représentant, président ;

  • le directeur de l\'établissement employant l\'agent qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;

  • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements placés sous l\'autorité du président précité, membre ;

  • trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l\'autorité du président précité, membres.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives au vu des suffrages exprimés lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d\'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des représentants pour l\'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.

Art. 6.

 

(Modifié : décrets du 26/04/2006, du 05/10/2009 et du 23/11/2011).

Il est institué un conseil de discipline au sein de chaque direction centrale de la direction générale de l\'armement, de la direction centrale du service de l\'infrastructure de la défense et du service historique de la défense.

Ce conseil est compétent à l\'égard du personnel à statut ouvrier en fonction dans les établissements, services ou services déconcentrés du service historique de la défense ou de ces directions centrales et n\'entrant pas dans le champ d\'application de l\'article 4. du présent décret.

Chacun de ces conseils est composé comme suit :

  • le directeur central ou le chef de service ou leur représentant, président ;

  • le directeur de l\'établissement ou service employant l\'ouvrier qui comparaît devant le conseil ou son représentant, membre ;

  • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans un des établissements ou services placés sous l\'autorité du président, membre ;

  • trois agents à statut ouvrier en fonction dans un ou plusieurs des établissements placés sous l\'autorité du président, membres.

Les représentants du personnel, au nombre de trois titulaires et de trois suppléants, sont désignés dans les mêmes conditions que celles fixées au dernier alinéa de l\'article 5. du présent décret.

Art. 7.

 

(Abrogé : décret du 21/02/2000).

Art. 8.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21/02/2000 ; modifié : décret du 05/10/2009).

Il est institué, auprès de l'administration centrale du ministère de la défense, un conseil de discipline supérieur composé comme suit :

  • le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant, président ;

  • le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ou son représentant, membre ;

  • trois officiers ou fonctionnaires de catégorie A en fonctions à l'administration centrale désignés par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, membres ;

  • cinq agents à statut ouvrier, membres.

Les représentants du personnel, au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants, sont désignés par les fédérations syndicales les plus représentatives au sein du département au vu des suffrages exprimés dans le second collège lors des dernières élections des représentants du personnel aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Art. 9.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 21/02/2000 et modifié : décrets du 26/04/2006 et du 23/11/2011).

Après consultation obligatoire du conseil de discipline compétent en application des articles 4., 5. et 6. du présent décret, quel que soit l\'avis émis par ce conseil, les sanctions des deuxième, troisième et quatrième niveaux sont prononcées par le directeur de l\'établissement lorsqu\'un conseil de discipline est placé auprès de lui ou, selon le cas, sur proposition du directeur de l\'établissement ou du service, par l\'officier général commandant la région terre, la région aérienne, la région de gendarmerie ou l\'arrondissement maritime, le commandant supérieur outre-mer ou le commandant de la marine à Paris, le directeur du service de santé des armées en région terre ou le directeur régional du service des essences des armées, ou le directeur local du service national, le directeur de l\'une des directions centrales de la direction générale de l\'armement, le directeur central du service de l\'infrastructure de la défense ou le chef du service historique de la défense.

Les sanctions des cinquième et sixième niveaux, proposées par le directeur d\'établissement sont prononcées, après consultation du conseil de discipline supérieur défini à l\'article 8. du présent décret, par le directeur de la fonction militaire et du personnel civil.

Art. 9. bis.

 

(Ajouté : décret du 26/04/2006).

Un conseil de discipline est mis en place dans chaque établissement de l\'entreprise nationale DCN ainsi que dans chacune de ses filiales. Il est compétent à l\'égard des ouvriers de l\'État, chefs d\'équipe et techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l\'entreprise ou de la filiale.

Ce conseil est composé comme suit :

  • le président de l\'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet, président ;

  • deux cadres en fonction dans l\'établissement ou la filiale, membres ;

  • trois ouvriers de l\'État, chefs d\'équipe ou techniciens à statut ouvrier mis à la disposition de l\'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l\'établissement ou la filiale, membres.

Les cadres sont désignés par le président du conseil de discipline.

Les membres représentant le personnel, au nombre de trois titulaires et trois suppléants, sont désignés par les organisations syndicales reconnues les plus représentatives dans l\'établissement ou la filiale au vu des suffrages exprimés par les ouvriers mis à la disposition de l\'entreprise nationale ou de la filiale, en fonction dans l\'établissement ou la filiale, lors des élections professionnelles organisées au sein de DCN ou de la filiale concernée.

Ce conseil est appelé à donner un avis sur les propositions de sanctions des 2e, 3e et 4e niveaux.

Les décisions de sanctions des 1er, 2e, 3e et 4e niveaux sont prises par le président de l\'entreprise nationale ou de la filiale ou toute personne déléguée par lui à cet effet.

Art. 10.

 

L\'agent à statut ouvrier passible d\'une sanction doit être entendu par le directeur de l\'établissement ou son représentant et reçoit communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

Lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l\'agent peut, lors de cette audition, se faire assister par une personne choisie parmi les agents de l\'établissement.

Lorsque la sanction envisagée est d\'un niveau supérieur à l\'avertissement, l\'ouvrier peut également se faire assister, à l\'occasion de son audition par le directeur de l\'établissement ainsi que lors de sa comparution éventuelle devant le conseil de discipline, et choisir son conseil parmi les agents de l\'établissement, les délégués syndicaux exerçant leur mandat à l\'échelon de cet établissement ou de la région de rattachement et les membres du barreau.

Dans tous les cas, la personne qui assiste l\'ouvrier est habilitée à prendre connaissance du dossier de ce dernier.

Lorsque la sanction envisagée nécessite la consultation du conseil de discipline compétent, celui-ci est saisi par un rapport indiquant les faits reprochés à l\'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L\'agent dont le cas est examiné peut présenter devant ce conseil des observations écrites ou orales.

Art. 11.

 

Lors de l\'examen au fond de l\'affaire par le conseil de discipline compétent, il est procédé au rappel du caractère secret des débats, à la lecture du rapport relatif aux faits incriminés et à celle des observations de l\'agent, à l\'audition de celui-ci ou de son conseil et à celle des témoins éventuels.

Lorsqu\'il s\'estime informé, le conseil de discipline délibère à huis clos et émet, à l\'issue de cette délibération, un avis sur la sanction envisagée. En cas de partage des voix, le conseil de discipline est réputé avoir été consulté.

Le conseil de discipline supérieur se réunit, délibère et émet un avis dans les mêmes conditions que celles définies au présent article. À la demande du président, il peut être procédé à l\'audition ou à la lecture des observations du directeur de l\'établissement employant l\'ouvrier qui comparaît devant ce conseil.

Art. 11 bis.

 

(Ajouté : décret du 26/04/2006 ; modifié : décret du 15/02/2011).

Les dispositions du présent décret sont applicables aux ouvriers de l\'État en fonction dans les établissements publics administratifs (EPA) placés sous la tutelle du ministère de la défense et à l\'École polytechnique. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l\'article 4. dudit décret, un conseil de discipline chargé d\'émettre un avis sur les propositions de sanction du 2e au 4e niveau est mis en place dans chaque établissement quel que soit le nombre d\'ouvriers qu\'il emploie.

Ce conseil est composé comme suit :

  • le directeur de l\'établissement ou son représentant, président ;

  • un officier ou fonctionnaire de catégorie A en fonction dans l\'établissement, membre ;

  • deux ouvriers en fonction dans l\'établissement, membres.

Les membres représentant le personnel sont désignés par les syndicats les plus représentatifs au vu des élections organisées pour constituer le comité technique de l\'établissement.

Après consultation obligatoire de ce conseil et quel que soit l\'avis émis, les sanctions sont prononcées par le directeur de l\'établissement.

Art. 11 ter.

 

(Ajouté : décret du 26/04/2006.)

Dans le cas où la constitution d'un conseil de discipline s'avère impossible dans un EPA ou à l'École polytechnique, le directeur de la fonction militaire et du personnel civil désigne celui des conseils de discipline constitués au sein du ministère de la défense à l'avis duquel sont soumises les propositions de sanction du 2e au 4e niveau concernant les ouvriers employés dans cet établissement.

Après consultation obligatoire de ce conseil et quel que soit l'avis émis, les sanctions sont prononcées par le directeur de l'établissement employeur.

Art. 12.

 

Le décret no 70-209 du 12 mars 1970 portant modification des décrets fixant le régime statutaire des ouvriers du ministère de la défense nationale est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

À cette date, il est mis fin au mandat électif des représentants des personnels prévu par le décret du 12 mars 1970 précité.

Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas qui précèdent, les procédures disciplinaires engagées antérieurement à la date de publication du présent décret seront menées à leur terme selon les conditions définies par le décret du 12 mars 1970 précité et les textes pris pour son application.

Art. 13.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1987.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

André GIRAUD.