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État-major de la marine : structure de préfiguration du bureau « administration du soutien commun »

INSTRUCTION N° 0-4377-2015/DEF/EMM/ASC relative aux modalités d'application de la gratuité de l'alimentation dans la marine.

Du 22 mai 2015
NOR D E F B 1 5 5 0 9 3 8 J

Préambule.

La présente instruction vient préciser les modalités d'application des dispositions réglementaires relatives à la gratuité de l'alimentation dans la marine. L'annexe. jointe liste à titre indicatif les formations et unités dont le personnel officier bénéficie de cette gratuité au titre de son affectation.

1. CADRE GÉNÉRAL DE LA GRATUITÉ DE L'ALIMENTATION DU PERSONNEL DE LA MARINE NATIONALE.

Le droit à l'alimentation des marins est défini par les textes cités en références.

Hors le cas spécifique de l'astreinte de service dont le régime est prévu par la décision ministérielle citée en référence h) (1), l'ouverture du droit à la gratuité de l'alimentation s'entend sous réserve d'une présence effective au service et s'applique suivant les conditions rappelées ci-dessous :

  • le personnel non officier de la marine (volontaires et engagés compris) bénéficie de la gratuité de l'alimentation quelle que soit son affectation ;

  • les élèves des écoles d'officiers bénéficient de la gratuité de l'alimentation lorsque les règlements organiques de ces écoles le prévoient, tout comme les élèves des préparations militaires et les candidats à l'engagement ;

  • le personnel non officier de la gendarmerie maritime bénéficie de la gratuité de l'alimentation lorsqu'il est embarqué. Lorsqu'il est en service à terre, il bénéficie également de cette gratuité dans les cas limitatifs suivants :

    • en opérations de guerre ;

    • lorsqu'il est affecté dans une autre formation navigante ou lorsqu'il provient d'une unité située dans une garnison autre que celle du lieu de restauration, et sous réserve qu'une demande de mise en subsistance ait été émise par la formation d'origine ;

    • lorsqu'il est en service sur le site d'une base de l'aéronautique navale (2) ;

    • lorsqu'il sert sous le statut de gendarme adjoint volontaire ;

  • le personnel officier de la marine (3) bénéficie de la gratuité de l'alimentation lorsqu'il est embarqué (4) ou passager sur un bâtiment de guerre, lorsqu'il appartient à une base de l'aéronautique navale (BAN), ou lorsqu'il est en opérations.

2. APPRÉCIATION DES CRITÈRES OUVRANT DROIT À LA GRATUITÉ HORS-OPÉRATIONS.

2.1. La notion de présence au service.

Elle s'entend de la présence physique au sein de l'unité ou sur base, durant les horaires de service ou en dehors des horaires du tableau de service.

Le droit à l'alimentation est alors ouvert pour la journée d'alimentation (petit déjeuner, déjeuner, et dîner). Il cesse d'être ouvert dans les cas listés à l'article 16. de l'arrêté de référence c) (5).

2.2. La notion de personnel embarqué.

Est considéré comme personnel embarqué, le personnel répondant à l'une des conditions définies ci-dessous :

  • personnel membre d'un équipage ou d'un des équipages d'une formation navigante ;

  • personnel bénéficiant de la prime de majoration pour embarquement (EMBQ) sur bâtiment de surface au titre de son affectation ou au titre d'une mise pour emploi sur unité navigante (6).

  Le personnel servant dans les bases navales et percevant la majoration d'embarquement dans les bases navales de métropoles (EMDP) (7) n'est pas considéré comme personnel embarqué pour l'application de la présente instruction ;

  • personnel considéré par un texte de niveau réglementaire en situation d'embarquement sur unité navigante.

2.3. La notion de base d'aéronautique navale.

Est considéré comme appartenant à une base de l'aéronautique navale, le personnel de la marine affecté dans une formation implantée sur le site d'une base d'aéronautique navale (BAN). Ce personnel doit être considéré comme passager sur les autres bases d'aéronautique navale.

Lorsqu'un personnel de la marine est affecté dans une formation implantée sur une base aérienne disposant d'une piste ou sur une base de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT), il dispose de droits à la gratuité de l'alimentation similaires à ceux ouverts sur BAN.

Le personnel de la marine abonné à une base d'aéronautique navale est ayant droit à l'alimentation sur cette base.

Dans l'esprit de l'arrêté du 4 décembre 1946 modifié, qui consacrait le caractère opérationnel et isolé des BAN, cette notion est étendue à la base opérationnelle de l'Île Longue (qui n'existait pas en 1946).

3. LE RÉGIME DES RATIONNAIRES INDIVIDUELS DE LA MARINE.

Le droit à la gratuité de l'alimentation s'entend des prestations délivrées en nature. Toutefois, lorsque le personnel de la marine en service à terre ne dispose pas d'un restaurant du ministère de la défense à proximité de son lieu de service ou qu'il ne peut pas être nourri par un restaurant administratif ou privé sous convention, ce personnel bénéficie alors du versement d'indemnités destinées à couvrir ses frais d'alimentation.

Ces indemnités, dites « vivres d'isolés » et « vivres payées », sont perçues suivant les conditions définies dans l'arrêté cité en référence c) et l'instruction citée en référence f), sur demande validée par la plate-forme achats finances (PFAF) Ouest.

L'attribution de « vivres d'isolés » ou de « vivres payées » est exceptionnelle. Les cas d'exclusion d'ouverture du droit, précisés au point 1. de l'instruction de référence f), sont d'application stricte (8).

4. TRAITEMENT DE L'ALIMENTATION DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DE LA MARINE NATIONALE ET PRENANT SES REPAS DANS UNE FORMATION EMBARQUÉE DE LA MARINE.

En application de la directive citée en référence g) (1), depuis le 1er janvier 2015, la marine ne supporte sur son budget que les dépenses d'alimentation du personnel embarqué. Les dépenses d'alimentation du personnel en service à terre sont supportées par le service du commissariat des armées (SCA) à travers une unité opérationnelle (UO) unique.

À bord des unités navigantes, et conformément aux dispositions de l'arrêté cité en référence c), la marine ne supporte que les dépenses d'alimentation de son personnel et poursuit donc le remboursement des dépenses engagées au profit de personnels relevant d'autres administrations ou particuliers (9). L'unité établit alors un « état modèle 19 » et le transmet pour traitement à la PFAF Ouest (10).

Par exception à ce principe, la marine supporte les dépenses d'alimentation de militaires d'autres armées, direction ou services dans la mesure où ceux-ci occupent un poste au plan d'armement d'une formation navigante ou d'un état-major embarqué (11).

Pour les militaires étrangers occupant des postes au plan d'armement ou de passage sur une formation navigante ou en état-major embarqué, l'unité d'accueil établit un « état modèle 19 ». L'état-major de la marine décide au cas par cas de poursuivre le remboursement des sommes dues en tenant compte notamment de l'existence d'un accord ou de l'application du principe de réciprocité.

5. Abrogation.

L'instruction n° 26/DEF/CMa/2 du 23 janvier 1981 relative à l'alimentation du personnel embarqué des états-majors des flottilles de bâtiments légers et du personnel des bâtiments de surface à double équipage ou à équipage renforcé est abrogée à compter du 1er septembre 2015. 

 

6. Publication.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Elle entre en vigueur au 1er septembre 2015.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
major général de la marine,

Arnaud de TARLÉ.

Annexe

Annexe. . LISTE DES FORMATIONS ET UNITÉS DONT LE PERSONNEL OFFICIER DE LA MARINE BÉNÉFICIE DE LA GRATUITÉ DE L'ALIMENTATION.

AUTORITÉ ORGANIQUE. FORMATIONS ET UNITÉS RATTACHÉES.

Amiral commandant la force d'action navale (ALFAN), amiral commandant la force océanique stratégique (ALFOST).

Formations navigantes (y compris second équipage).
ALFAN. Groupe de plongeurs démineurs (GPD).
ALFAN. Flottille amphibie de Toulon/section engins de débarquement amphibie rapide (FLOPHIB/EDAR).
ALFAN.

Groupe de transformation et de renfort Brest (GTR/B) (1).
Groupe de transformation et de renfort Toulon (GTR/T).

ALFOST. Escadrille des sous-marins nucléaires d'attaque (ESNA) (2).
ALFOST. Escadrille des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (ESNLE) (2).
ALFOST. Base opérationnelle de l'Île Longue.
Divers. Personnel de la marine affecté dans une formation implantée sur le site d'une base d'aéronautique navale ou sur une base assimilée [bases de l'aviation légère de l'armée de terre (ALAT) et bases aériennes de l'armée de l'air disposant d'une piste].

(1) Anciennement appelé : « groupe de renfort arrière et structure de pré-embarquement des frégates européennes multi-missions » (REACHBACK SPE FREMM).

(2) Personnel considéré comme embarqué par application de l'arrêté du 20 octobre 1953 modifié, relatif au service dans les forces sous-marines.