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Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives : sous-direction de l'immobilier et de l'environnement ; bureau de la politique domaniale

DÉCISION N° 368/DEF/SGA/DMPA/SDIE/B.POL.D de déclaration d'inutilité aux besoins de la défense et de déclassement du domaine public militaire du parc des Couplets situé au lieu-dit Les Couplets à Equeurdreville-Hainneville (50).

Du 25 mars 2015
NOR D E F S 1 5 5 0 5 2 1 S

Texte(s) abrogé(s) :

Décision n° 1112/DEF/SGA/DMPA/SDIE/B.POL.D. du 25 juillet 2014 (n.i. BO) modifiée.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  400.1.1.2.

Référence de publication : BOC n°26 du 11/6/2015

Le ministre de la défense,

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié, relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2009-1178 du 5 octobre 2009 modifié, portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié, fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2012 portant délégation des pouvoirs du ministère de la défense en matière domaniale ;

Vu le rapport du 20 novembre 2008 de diagnostic de pollution ferromagnétique, établi par la société NAVARRA TS,

Décide :

Art. 1er.

 

De déclarer inutile aux besoins de la défense l'immeuble militaire désigné ci-après :

  • parc des Couplets ;

  • sis au lieu-dit Les Couplets à Equeurdreville-Hainneville (50) ;

  • cadastré section BN n° 295, 41 et BP n° 240 ;

  • d'une superficie totale (sous réserve d'arpentage) de 1 ha 61 a 52 ca ;

  • immatriculé au fichier des armées sous le n° 500 173 510 S ;

  • immatriculé dans CHORUS sous le n° 158 392.

Art. 2.

 

De le déclasser du domaine public militaire.

Art. 3.

 

De remettre à la direction départementale des finances publiques de la Manche (50) l'immeuble désigné ci-avant, aux fins de cession.

Art. 4.

 

Le produit de cette aliénation sera rétabli au budget du ministère de la défense, via le compte d'affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l'État » (programme 723, budget opérationnel de programme (BOP) 723 C001 - ministère de la défense).

Art. 5.

 

Les diagnostics techniques devront, le cas échéant, être communiqués à l'acquéreur lors de la signature de l'acte de cession.

Art. 6.

 

Conformément à l'article R733-3 du code de la sécurité intérieure, le ministère de la défense a examiné la situation pyrotechnique de l'emprise.

Ces recherches ont donné lieu à un rapport de diagnostic de pollution ferromagnétique, établi par la société NAVARRA TS, qui a confirmé la présomption d'une pollution pyrotechnique du site : les investigations ont révélé la présence de 491 anomalies ferromagnétiques qui présentent des signatures identiques à celles d'objets pyrotechniques, à des profondeurs estimées entre 0,20 et 1,10 m, ainsi que des zones de saturations.

En application des dispositions de l'article L3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, l'acquéreur devra s'engager à prendre en charge la réalisation et le financement des opérations de dépollution pyrotechnique nécessaires à la mise en œuvre du projet d'aménagement.

Le coût de ces travaux de dépollution pyrotechnique sera fixé au vu du projet d'aménagement de l'acquéreur par un organisme expert indépendant, qui sera choisi d'un commun accord par l'État et l'acquéreur.

Le coût de la dépollution sera soumis à l'approbation des deux parties et s'imputera sur le prix de vente.

Si le coût définitif des travaux de dépollution pyrotechnique excède le prix de vente du terrain, l'État n'est pas tenu de supporter à ce titre une charge supérieure au prix de vente du terrain.

L'acquéreur assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération.

Les services de l'État - ministère de la défense - pourront effectuer tout contrôle utile, sur pièce et sur place, à tout moment, sur les conditions d'exécution des présents termes et notamment les contrôles de conformité à la réglementation sur les opérations de dépollution.

La constatation de la bonne fin des travaux de dépollution sera faite par l'État - ministère de la défense (atteinte des objectifs de dépollution fixés grâce à la réalisation des travaux adéquats) sur la base du ou des rapports finaux des entreprises titulaires du contrat de dépollution et de l'attestation de dépollution que l'acquéreur aura établie à l'issue des travaux, conformément au deuxième alinéa de l'article R733-13 du code de la sécurité intérieure.

En cas de modification ultérieure du projet, l'éventuelle dépollution complémentaire sera également à la charge de l'acquéreur.

Art. 7.

 

L'acquéreur sera informé des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) qui ont été exploitées sur l'emprise et les récépissés de cessation d'activité des installations qui ont été démantelées seront joints à l'acte de vente.

Art. 8.

 

L'acquéreur sera informé de l'existence d'une pollution industrielle des sols par la communication du schéma conceptuel.

La cession de l'emprise sera réalisée sur la base d'un usage futur à caractère industriel, qui n'impliquerait aucun travaux supplémentaires.

Dans le cadre de cet usage futur, le ministère de la défense restera responsable des pollutions des sols liées à l'exploitation par ses services d'une ICPE.

Si un usage des sols plus contraignant que l'usage industriel était envisagé et nécessitait une remise en état totale ou partielle du site complémentaire, le coût de ces travaux serait à la charge de l'acquéreur.  

Le directeur de l'établissement du service d'infrastructure de la défense de Rennes est habilité à assister le directeur départemental des finances publiques de la Manche (50) lors de la signature de l'acte de cession.

Art. 9.

 

La décision n° 1112/DEF/SGA/DMPA/SDIE/B.POL.D. du 25 juillet 2014 (1) modifiée, de déclaration d'inutilité, de déclassement du domaine public militaire et de cession de l'immeuble militaire dénommé « parc des Couplets », sis à Equeurdreville-Hainneville est abrogée.

Art. 10.

 

La présente décision sera publiée au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
sous-directeur de l'immobilier et de l'environnement,

Stanislas PROUVOST.