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MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR :

DÉCRET N° 2015-584 relatif à l'avancement au choix dans les corps militaires de la gendarmerie nationale.

Du 28 mai 2015
NOR I N T J 1 4 2 1 2 7 9 D

Publics concernés : officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale.
Objet : modification des modalités de l'avancement au choix des officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent décret sont applicables aux promotions de grade prononcées au choix à compter de l'année 2016.
Notice : le présent décret modifie les statuts particuliers des corps militaires de la gendarmerie nationale pour soumettre les avancements au choix prononcés dans ces corps au principe du ratio promus/promouvables. Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, fixera ces taux de promotion.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 12 décembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier 

Dispositions générales

Art. 1er. -  Les décrets n° 2008-946, n° 2008-952,2008-953 du 12 septembre 2008 susvisés ainsi que le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 susvisé sont modifiés conformément aux dispositions du présent décret.

Section 1 

Dispositions modifiant le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Art. 2. -  Après l'article 32 du décret n° 2008-946 du 12 décembre 2008 susvisé, sont insérés deux articles 32-1 et 32-2 ainsi rédigés :


« Art. 32-1. - I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux et de capitaine, le nombre maximum d'officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieurs de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
« L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Art. 32-2. - Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 32-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »

Section 2

Dispositions modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

Art. 3. -  Après l'article 23 du décret n° 2008-952 du 12 décembre 2008 susvisé, sont insérés deux articles 23-1 et 23-2 ainsi rédigés :

« Art. 23-1. - I. - Le nombre maximum de sous-officiers de gendarmerie pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers de gendarmerie remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
« L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Art. 23-2. - Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 23-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »

Section 3 

Dispositions modifiant le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Art. 4. -  Après l'article 17 du décret n° 2008-953 du 12 décembre 2008 susvisé, sont insérés deux articles 17-1 et 17-2 ainsi rédigés :

« Art. 17-1. - I. - Le nombre maximum de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« III. - Cet arrêté mentionne également le pourcentage maximum de militaires du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde.
« IV. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
« L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Art. 17-2. - Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 17-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »

Section 4 

Dispositions modifiant le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

Art. 5. -  Après l'article 20 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, sont insérés deux articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :

« Art. 20-1. - I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux, le nombre maximum d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieur de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
« L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

« Art. 20-2. - Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 20-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »

Chapitre II 

Dispositions transitoires et finales

Art.6. -  Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au titre de l'année 2016.

Art.7.  Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 mai 2015.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard CAZENEUVE.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel SAPIN.

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise LEBRANCHU.