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SOUS-DIRECTION DES BUREAUX DES CABINETS :

DÉCRET N° 2015-582 modifiant le décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique.

Du 28 mai 2015
NOR D E F M 1 5 1 0 0 3 0 D

Texte(s) modifié(s) : Décret du 16 mai 1949 relatif à la médaille de l'aéronautique.

Référence de publication : BOC n°25 du 04/6/2015

Publics concernés: personnes physiques et morales, organismes publics ou privés, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées.
Objet: conditions et modalités d'octroi de la médaille de l'aéronautique.
Entrée en vigueur: le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice: le décret modifie le décret du 16 mai 1949 afin d'élargir les possibilités d'attribution de la médaille de l'aéronautique: il étend son attribution aux personnes morales et aux domaines de la sécurité aérienne et spatial.
Références: le décret et les dispositions du décret du 16 mai 1949 modifiées par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de la défense,

Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique ;

Vu l'avis du grand chancelier du 14 décembre 2011,

Décrète :

Art. 1er. - Le décret du 16 mai 1949 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1o L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La médaille de l'aéronautique récompense toute personne physique qui contribue, au moment de son attribution, à l'essor ou au prestige de l'aviation civile ou militaire, du domaine spatial civil ou militaire, de la sécurité des transports aériens, des sports aériens, des aérodromes et des entreprises de l'aéronautique ou du domaine spatial. » ;

2o Après l'article 1er, il est inséré un article 1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1-1. - Les personnes morales, organismes publics ou privés non commerciaux, services, formations ou unités des administrations publiques ou des armées peuvent exceptionnellement se voir décerner la médaille de l'aéronautique. Elle récompense la contribution décisive qu'ils apportent au développement de l'aéronautique et de l'espace civil ou militaire pendant une période significative dans les domaines industriels, de la recherche, des essais, de la formation des personnels, des transports aériens et de leur sécurité. La médaille de l'aéronautique ne peut être accordée aux entités pour des mérites qui ont été ou pourraient être récompensés par d'autres décorations. » ;

3o Après l'article 1-1, il est inséré un article 1-2 ainsi rédigé :

« Art. 1-2. - Nul ne peut obtenir la médaille de l'aéronautique s'il est déjà titulaire d'une décoration française depuis moins de deux ans, à l'exception des cas prévus par arrêté interministériel.»;

4o L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Au premier alinéa :

a) Le mot : «également» et les mots : « ainsi qu'aux personnes victimes d'accidents graves en service ou à l'occasion du service » sont supprimés ;

b) Après les mots : « toute personne» est inséré le mot : « physique ».

II. - Après le premier alinéa, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« La décoration peut être attribuée, hors contingent, à des personnes étrangères oeuvrant au profit de l'aéronautique. ».

III. - Au troisième alinéa, après les mots: « à titre posthume », sont insérés les mots: « hors contingent, dans un délai d'un an suivant le décès de la personne tuée » ;

5o L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - La décoration est attribuée par arrêté interministériel du ministre de la défense et du ministre chargé des transports, publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses. » ;

6o L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'attribution de la médaille de l'aéronautique fait l'objet de deux promotions annuelles : le 1
er janvier et le 14 juillet. » ;

7o Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Les conditions d'attribution de la médaille de l'aéronautique sont fixées par arrêté interministériel du ministre de la défense et du ministre chargé des transports. » ;

8o L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Un conseil de la médaille, institué auprès du ministre de la défense, donne son avis sur les propositions d'attribution de la médaille de l'aéronautique. Sa composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé des transports.

« Ce conseil propose le retrait de la décoration, temporaire ou définitif, et des prérogatives qui y sont attachées, à l'encontre d'un titulaire de la médaille ayant failli à l'honneur. » ;

9o Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les modalités d'attribution de la médaille de l'aéronautique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre
de la défense et du ministre chargé des transports. » ;

10o L'article 7 est ainsi modifié :

I. - Après les mots : « deux cent soixante-quinze » sont insérés les mots : « pour les personnes physiques et à deux pour les personnes morales. ».

II. - Les mots : « Celles qui sont décernées à des étrangers ne sont pas imputées sur ce contingent. » sont supprimés ;

11o Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« Art. 7-1. - La décoration dénommée « médaille de l'aéronautique » comporte :

« a) Une plaquette en métal doré, de forme rectangulaire, de 33 millimètres sur 27 millimètres (le petit côté horizontal), présentant :

« - sur la face : un émaillage de teinte rouge vif, laissant aux bords un encadrement métallique de 2 millimètres de largeur et au centre l'effigie de la République au-dessous de laquelle est gravée en relief la devise :  « Honneur et Patrie » ;

« - sur le revers, l'inscription en relief : « Médaille de l'aéronautique 1945 ».

« La médaille est rattachée par une charnière de 4 millimètres de hauteur à deux ailes horizontales d'une largeur totale de 38 millimètres séparée par une étoile, le tout en métal doré. Ces deux ailes s'accrochent au ruban par une barrette laissant entre elles et le ruban un intervalle de 3 millimètres ;

« b) Un ruban moiré de teinte bleu roi de 55 millimètres de hauteur sur 38 millimètres de largeur.

« Lorsque la décoration est portée en barrette, les ailes et l'étoile mentionnées ci-dessus, réduites à une largeur de 15 millimètres, sont rapportées sur le ruban. »

Art. 2. - La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 mai 2015.

Manuel VALLS.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves LE DRIAN.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène ROYAL.

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain VIDALIES.