ARRÊTÉ relatif à la médaille de l'aéronautique.
Du 28 mai 2015NOR D E F M 1 5 1 0 0 3 5 A
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Vu le décret du 16 mai 1949 modifié relatif à la médaille de l'aéronautique ;
Vu l'avis du grand chancelier du 14 décembre 2011,
Arrêtent :
Art. 1er. - I. - Le contingent annuel pour les personnes physiques est fixé à 275 croix.
Le contingent du ministère de la défense est de 185 croix et celui du ministère chargé des transports et des associations est de 90 croix.
Les croix non honorées par l'un ou l'autre des contingents peuvent être attribuées au profit des personnes relevant de l'autre contingent.
II. - Le contingent annuel pour les personnes morales est fixé à un maximum de 2 croix sans transfert au profit du contingent dédié aux personnes physiques.
Art. 2. - Les candidatures des personnes physiques présentées sont réparties au sein de l'une des trois catégories suivantes :
A. - Propositions faites au titre de la valeur professionnelle des personnels civil et militaire.
Sont susceptibles d'être proposés les candidats âgés d'au moins 35 ans et qui détiennent au moins 15 ans d'ancienneté de services, dont l'essentiel de l'activité est lié directement au domaine aéronautique ou spatial.
B. - Propositions faites au titre des mérites acquis dans le développement des activités aéronautiques ou du domaine spatial civil ou militaire.
Sont susceptibles d'être proposés les candidats âgés d'au moins 40 ans et détenant au moins 20 ans d'ancienneté de services, dont l'essentiel de l'activité est lié directement au développement du domaine aéronautique ou spatial.
C. - Propositions faites au titre des actions d'éclats ou travaux particuliers.
Le conseil de la médaille apprécie le caractère exceptionnel des mérites des candidats sur la base d'un rapport détaillé joint à l'appui des mémoires.
Sont susceptibles d'être proposés ceux qui ont fait preuve d'un comportement exemplaire dans des circonstances particulières de la vie aéronautique ou qui ont amélioré par une réalisation novatrice les conditions de la sécurité aérienne ou du développement aérien ou spatial.
Aucune condition d'âge ou d'ancienneté de services n'est exigée pour cette catégorie.
Art. 3. - La médaille de l'aéronautique peut être accordée aux personnes morales mentionnées à l'article 2, qui justifient d'une ancienneté de services de 30 années sous réserve que les mérites ne relèvent pas de mérites récompensés par la croix de la valeur militaire ou de toute autre décoration dont l'attribution est ouverte à titre collectif.
Les services acquis par les unités militaires au titre des organismes dissouts sont pris en considération dès lors que les mesures de transfert de patrimoine vers la nouvelle entité sont effectives.
Art. 4. - En application de l'article 1-2 du décret du 16 mai 1949 susvisé, peuvent également obtenir la médaille de l'aéronautique sans respecter le délai des deux années les candidats présentés au titre de la catégorie C de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 5. - Les titulaires de la médaille de l'aéronautique bénéficient de la gratuité d'admission aux expositions ou manifestations touchant l'aéronautique, de caractère militaire ou civil, organisées aux frais de l'Etat.
Art. 6. - Le conseil de la médaille prévu à l'article 5 du décret du 16 mai 1949 susvisé est présidé par le ministre de la défense ou son représentant.
Il comprend :
-
le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
-
le chef d'état-major de l'armée de l'air ou son représentant ;
-
un membre nommé par arrêté du ministre chargé des transports pour représenter son département ou son suppléant ;
-
un représentant des compagnies de navigation aérienne, nommé pour deux ans par arrêté du ministre chargé des transports ou son suppléant ;
-
une personnalité comptant des services exceptionnels en matière d'aéronautique et nommé pour deux ans par arrêté du ministre de la défense ou son suppléant.
Le secrétariat du conseil de la médaille de l'aéronautique est assuré par le bureau des décorations de la sous-direction des bureaux des cabinets du ministère de la défense.
Art. 7. - Le conseil de la médaille examine et vérifie les titres des postulants et établit un tableau de concours pour cette distinction : ce tableau est arrêté par le ministre de la défense. Les candidats retenus sont nommés par un arrêté contresigné par le ministre chargé des transports.
Art. 8. - Sur la convocation de son président, le conseil de la médaille se réunit deux fois par an.
Les demandes d'attribution de la médaille présentées à titre posthume sont examinées sans délai par le biais d'une procédure de consultation des membres du conseil. Cette consultation se fait de quelque manière que ce soit.
Art. 9. - Chaque délibération du conseil de la médaille donne lieu à l'établissement d'un compte rendu signé et adressé par le président, pour observations, aux membres du conseil. Ce compte rendu est soumis à l'approbation lors du conseil suivant.
Art. 10. - La dépense d'acquisition de la médaille est supportée par son bénéficiaire. Lorsque la décoration est accordée à titre posthume ou attribuée à une personnalité étrangère, la dépense est supportée par le budget du ministère au titre duquel il est présenté.
Art. 11. - Les demandes d'attribution de la médaille sont établies sur un mémoire de proposition dont le modèle est défini par instruction interministérielle.
Art. 12. - L'attribution de la décoration donne lieu à l'établissement d'un diplôme dont le modèle est défini par instruction interministérielle.
Il n'est pas délivré de duplicata.
Le diplôme attribué vaut autorisation de port sans qu'une cérémonie de remise soit obligatoire.
Art. 13. - Toute autorité ayant connaissance de faits susceptibles de justifier une décision de retrait de la décoration informe sans délai le président du conseil de la médaille.
La personne mise en cause est avertie par lettre recommandée avec avis de réception par le secrétariat du conseil de la médaille de l'ouverture d'une procédure à son encontre. Il peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat du conseil.
Il est invité, à cette occasion, à produire, dans un délai d'un mois, ses explications et sa défense au moyen d'un mémoire établi par lui ou par son avocat. A l'expiration de ce délai, et avant que le conseil ne soit appelé à se prononcer, un délai supplémentaire peut être accordé à l'intéressé sur demande justifiée de sa part.
Il peut être autorisé exceptionnellement par le président du conseil à présenter lui-même sa défense.
La décision du conseil est transmise à l'intéressé par lettre recommandé avec avis de réception.
L'arrêté prononçant la sanction est publié au Bulletin officiel des décorations, médailles et récompenses.
Art. 14. - L'arrêté du 17 mai 1949 est abrogé.
Art. 15. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 mai 2015.
Le ministre de la défense,
Jean-Yves LE DRIAN.
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,Ségolène ROYAL.
Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain VIDALIES.